notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 18 juin 2026, n° 25/01934

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[F] [S] et [A] [X], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Le 12 avril 2025, [F] [S] a fait assigner [A] [X] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2].

[A] [X] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE

L’article 840 du Code civil dispose que le partage judiciaire doit être fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse le partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans un des cas des articles 836 et 837.

En l’espèce, [F] [S] a écrit à [A] [X] le 26 novembre 2024 pour lui faire part de sa volonté de partager le bien indivis. Le 16 décembre 2024, le conseil de [A] [X] a écrit qu’il allait répondre par voie de lettre confidentielle, puis les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le partage. 

C’est donc à tort que [A] [X] fait valoir que la demande en partage est irrecevable faute pour [F] [S] d’avoir engagé préalablement des diligences amiables. 

La fin de non-recevoir sera donc rejetée. 


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [F] [S] et [A] [X].


SUR LE SURSIS AU PARTAGE 

L’article 820 du Code civil ajoute qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’eux seulement.

Les juges du fond apprécient souverainement si une demande de sursis à partage est ou non justifiée (Civ. 1re, 23 juill. 1979), et notamment, le risque de dévalorisation de tout ou partie des biens indivis (Civ. 1re, 8 janv. 1985). 

En l’espèce, la demande de sursis au partage formée par [A] [X], qui n’est fondée sur aucun des motifs de la loi, sera rejetée.


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient donc de désigner à cette fin Maître [F] [W], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA LICITATION 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties.

Personne n’en demande l’attribution.

Compte tenu de sa valeur, il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 240 000 euros.

Il est rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères.


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, [F] [S] a quitté le bien indivis le 21 novembre 2022, pour aller vivre dans un logement pris en location. Elle gardait certes la possibilité matérielle de revenir chez elle, mais son départ étant la conséquence de sa rupture d’avec son concubin, elle ne pouvait dans ces conditions revenir vivre avec lui sous le même toit. 

En conséquence, [A] [X] occupe privativement les lieux depuis la séparation du couple. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis ce moment-là. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- rejette la fin de non-recevoir,

- ordonne le partage de l’indivision entre [F] [S] et [A] [X],

- rejette la demande de sursis au partage,

- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à Nailloux à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 240 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- autorise à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, 

- ordonne à [A] [X] sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, 

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [F] [S], et à défaut par celui de [A] [X],

- désigne pour procéder au partage Maître [F] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,

. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- dit que [A] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 22 novembre 2022,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/3847
Dossier n° RG 25/01934 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6M7 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 juin 2026 (prorogé du 3 juin 2026)


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 



JUGEMENT




Le 18 Juin 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,


Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :



DEMANDEUR :


Mme [F] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446



et 

DEFENDEUR :


M. [A] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 357

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/8000 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])













FAITS ET PROCÉDURE


[F] [S] et [A] [X], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Le 12 avril 2025, [F] [S] a fait assigner [A] [X] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2].

[A] [X] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE

L’article 840 du Code civil dispose que le partage judiciaire doit être fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse le partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans un des cas des articles 836 et 837.

En l’espèce, [F] [S] a écrit à [A] [X] le 26 novembre 2024 pour lui faire part de sa volonté de partager le bien indivis. Le 16 décembre 2024, le conseil de [A] [X] a écrit qu’il allait répondre par voie de lettre confidentielle, puis les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le partage. 

C’est donc à tort que [A] [X] fait valoir que la demande en partage est irrecevable faute pour [F] [S] d’avoir engagé préalablement des diligences amiables. 

La fin de non-recevoir sera donc rejetée. 


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [F] [S] et [A] [X].


SUR LE SURSIS AU PARTAGE 

L’article 820 du Code civil ajoute qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’eux seulement.

Les juges du fond apprécient souverainement si une demande de sursis à partage est ou non justifiée (Civ. 1re, 23 juill. 1979), et notamment, le risque de dévalorisation de tout ou partie des biens indivis (Civ. 1re, 8 janv. 1985). 

En l’espèce, la demande de sursis au partage formée par [A] [X], qui n’est fondée sur aucun des motifs de la loi, sera rejetée.


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient donc de désigner à cette fin Maître [F] [W], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA LICITATION 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties.

Personne n’en demande l’attribution.

Compte tenu de sa valeur, il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 240 000 euros.

Il est rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères.


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, [F] [S] a quitté le bien indivis le 21 novembre 2022, pour aller vivre dans un logement pris en location. Elle gardait certes la possibilité matérielle de revenir chez elle, mais son départ étant la conséquence de sa rupture d’avec son concubin, elle ne pouvait dans ces conditions revenir vivre avec lui sous le même toit. 

En conséquence, [A] [X] occupe privativement les lieux depuis la séparation du couple. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis ce moment-là. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION


Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- rejette la fin de non-recevoir,

- ordonne le partage de l’indivision entre [F] [S] et [A] [X],

- rejette la demande de sursis au partage,

- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à Nailloux à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 240 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- autorise à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, 

- ordonne à [A] [X] sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, 

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [F] [S], et à défaut par celui de [A] [X],

- désigne pour procéder au partage Maître [F] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,

. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- dit que [A] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 22 novembre 2022,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:36:24.439Z.