Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 22/01673
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [A] [M] et [N] [K], mariés le [Date mariage 1] 1997 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par jugement du 11 mai 2018 puis, suivant arrêt du 14 janvier 2020, la Cour d’appel de [Localité 1] a : - fait remonter au 1er octobre 2015 la dissolution de la communauté, - condamné [A] [M] à payer une prestation compensatoire de 30 000 euros. Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [Q] [I], notaire à [Localité 2], et de Maître [P] [T], notaire à [Localité 1]. Le 8 avril 2022, [A] [M] a fait assigner [N] [K] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [N] [K] a constitué avocat. Par jugement du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné la liquidation et le partage de la communauté, - désigné pour y procéder Maître [G] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10), - rejeté la demande de reprise du contrat d’assurance-vie formée par [A] [M], - dit que [A] [M] peut reprendre les 700 parts de la SCI [M] et sa quote-part dans l’appartement situé en Espagne, - inscrit les sommes de 44 312 euros, 30 000 euros, 100 000 euros et 125 327 euros au crédit du compte de récompense de [A] [M], - dit que [A] [M] doit une récompense de 5 000 euros, - fixé à 660 000 euros la valeur du bien immobilier de [Localité 3], et à 4 000 euros celle des meubles meublants, - porté une somme de 5 300 euros au débit du compte d’indivision de [A] [M], et une indemnité d’occupation de 2 100 euros par mois, à compter du 1er avril 2016 sauf pour la période pendant laquelle il a donné le bien en location, - inscrit la somme de 5 719,16 euros au crédit du compte d’indivision de [A] [M], - rejeté la demande de provision, - rejeté la demande relative à la date de jouissance divise, - rejeté les autres demandes principales, - sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage. [A] [M] a interjeté appel du jugement. Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 13 juin 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 17 juillet 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire. [A] [M] a formé une demande de sursis à statuer, que le juge de la mise en état a rejetée par ordonnance en date du 20 février 2025. Suivant arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a : - fixé à 550 000 euros la valeur du bien immobilier de [Localité 3], - chiffré l’indemnité d’occupation à 1 900 euros par mois, - dit que le calcul de la récompense portant sur la somme de 49 327 euros (125 327 - 60 000 - 16 000) ne pourra être moindre que le profit subsistant correspondant à la seule plus-value procurée au patrimoine emprunteur par la dépense, à défaut du montant nominal de la dépense et renvoyé au notaire ce calcul. La procédure a été clôturée le 22 octobre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’ACTIF COMMUN Il n’est pas contesté que l’actif commun comprend une somme de 3 000 euros et le prix de vente de la DS3, soit la somme de 6 200 euros, et que ces sommes sont détenues par [N] [K]. Il sera donc jugé ainsi. [A] [M] soutient que l’actif comprend aussi la somme de 2 674,21 euros, correspondant au salaire de [N] [K] qu’elle a encaissé sur son compte personnel. La demande formée à ce titre ne s’appuie sur aucun motif ni aucune pièce. Par conséquent, elle sera rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497). En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n'y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée. En l’espèce, compte-tenu de l’accord des parties, il convient de porter les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision de [A] [M] : - taxe foncière 2022 : 2 515,00 euros - taxe foncière 2023 : 2 234,00 euros - taxe foncière 2024 et 2025 : mémoire - assurance habitation 2021 et 2022 : 470,85 euros - assurance habitation 2025 : mémoire - cotisations [1] 2016 à 2020 : 2 029,00 euros - taxe d’habitation 2017 à 2020 : 5 682,00 euros - électricité : 2 930,86 euros [A] [M] revendique aussi les créances suivantes : - impôt sur les revenus de 2012 : 1 059,00 euros Il a réglé cette somme le 7 octobre 2015, après la fin de la communauté, avec des fonds qui n’étaient plus présumés communs. Elle sera donc portée à son crédit. - impôt sur les revenus de 2014 : 22 254,00 euros La somme de 3 650 euros réglée avant la fin de la communauté par [A] [M] depuis son compte personnel avec des fonds présumés communs ne peut lui être créditée. Seule la somme de 18 604 euros sera donc portée au crédit de son compte d’indivision. - impôt sur les revenus de 2015 : 1 578,00 euros [A] [M] justifie avoir réglé 1 578 euros après la fin de la communauté (278 + 1 300). Cette somme lui sera donc créditée. - eau : 2 749,29 euros La surconsommation d’eau résultant de la fuite de la piscine devant être estimée à 1 500 euros, cette somme sera inscrite au crédit du compte d’indivision de [A] [M] . Il n’est pas contesté que [A] [M] a remboursé l’emprunt immobilier du 1er octobre 2015 au 1er juin 2024 à hauteur de 99 526,18 euros. Il sera donc jugé ainsi, conformément à ce qu’il demande, le montant de sa créance restant à déterminer compte-tenu de la valeur du bien immobilier et, contrairement à ce que soutient [N] [K] indépendamment de toute considération tenant à l’équité, puisque l’article 815-13 n’y fait pas référence. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, le bien immobilier indivis n’est pas partageable en nature. Personne n’en demande l’attribution. Les parties conviennent de la nécessité de le vendre. Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 500 000 euiros. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - dit que l’actif commun comprend la somme de 3 000 euros et le prix de vente de la [2] s’élevant à 6 200 euros, et que ces sommes sont détenues par [N] [K], - rejette la demande relative à la somme de 2 674,21 euros, - inscrit les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision de [A] [M] : . taxe foncière 2022 : 2 515,00 euros . taxe foncière 2023 : 2 234,00 euros . taxe foncière 20224 et 2025 : mémoire . assurance habitation 2021 et 2022 : 470,85 euros . assurance habitation 2025 : mémoire . cotisations [1] 2016 à 2020 : 2 029,00 euros . taxe d’habitation 2017 à 2020 : 5 682,00 euros . électricité : 2 930,86 euros . impôt sur les revenus de 2012 : 1 059,00 euros . impôt sur les revenus de 2014 : 18 604,00 euros . impôt sur les revenus de 2015 : 1 578,00 euros . eau : 1 500,00 euros - dit que [A] [M] a remboursé l’emprunt immobilier du 1er octobre 2015 au 1er juin 2024 à hauteur de 99 526,18 euros, le montant de sa créance restant à déterminer compte-tenu notamment de la valeur du bien immobilier, indépendamment de toute considération tenant à l’équité, - à défaut de vente amiable dans les 4 mois du présent jugement, ordonne la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à Mons à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 500 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [A] [M], et à défaut par celui de [N] [K], - rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, - renvoie les parties devant la notaire, pour qu’elle établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu des décisions judiciaires qui ont été rendues. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4492 Dossier n° RG 22/01673 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QZNI / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 10 Juillet 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : M. [A] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222 et DEFENDEUR : Mme [N] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178 FAITS ET PROCÉDURE [A] [M] et [N] [K], mariés le [Date mariage 1] 1997 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par jugement du 11 mai 2018 puis, suivant arrêt du 14 janvier 2020, la Cour d’appel de [Localité 1] a : - fait remonter au 1er octobre 2015 la dissolution de la communauté, - condamné [A] [M] à payer une prestation compensatoire de 30 000 euros. Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [Q] [I], notaire à [Localité 2], et de Maître [P] [T], notaire à [Localité 1]. Le 8 avril 2022, [A] [M] a fait assigner [N] [K] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [N] [K] a constitué avocat. Par jugement du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné la liquidation et le partage de la communauté, - désigné pour y procéder Maître [G] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10), - rejeté la demande de reprise du contrat d’assurance-vie formée par [A] [M], - dit que [A] [M] peut reprendre les 700 parts de la SCI [M] et sa quote-part dans l’appartement situé en Espagne, - inscrit les sommes de 44 312 euros, 30 000 euros, 100 000 euros et 125 327 euros au crédit du compte de récompense de [A] [M], - dit que [A] [M] doit une récompense de 5 000 euros, - fixé à 660 000 euros la valeur du bien immobilier de [Localité 3], et à 4 000 euros celle des meubles meublants, - porté une somme de 5 300 euros au débit du compte d’indivision de [A] [M], et une indemnité d’occupation de 2 100 euros par mois, à compter du 1er avril 2016 sauf pour la période pendant laquelle il a donné le bien en location, - inscrit la somme de 5 719,16 euros au crédit du compte d’indivision de [A] [M], - rejeté la demande de provision, - rejeté la demande relative à la date de jouissance divise, - rejeté les autres demandes principales, - sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage. [A] [M] a interjeté appel du jugement. Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 13 juin 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 17 juillet 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire. [A] [M] a formé une demande de sursis à statuer, que le juge de la mise en état a rejetée par ordonnance en date du 20 février 2025. Suivant arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a : - fixé à 550 000 euros la valeur du bien immobilier de [Localité 3], - chiffré l’indemnité d’occupation à 1 900 euros par mois, - dit que le calcul de la récompense portant sur la somme de 49 327 euros (125 327 - 60 000 - 16 000) ne pourra être moindre que le profit subsistant correspondant à la seule plus-value procurée au patrimoine emprunteur par la dépense, à défaut du montant nominal de la dépense et renvoyé au notaire ce calcul. La procédure a été clôturée le 22 octobre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’ACTIF COMMUN Il n’est pas contesté que l’actif commun comprend une somme de 3 000 euros et le prix de vente de la DS3, soit la somme de 6 200 euros, et que ces sommes sont détenues par [N] [K]. Il sera donc jugé ainsi. [A] [M] soutient que l’actif comprend aussi la somme de 2 674,21 euros, correspondant au salaire de [N] [K] qu’elle a encaissé sur son compte personnel. La demande formée à ce titre ne s’appuie sur aucun motif ni aucune pièce. Par conséquent, elle sera rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497). En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n'y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée. En l’espèce, compte-tenu de l’accord des parties, il convient de porter les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision de [A] [M] : - taxe foncière 2022 : 2 515,00 euros - taxe foncière 2023 : 2 234,00 euros - taxe foncière 2024 et 2025 : mémoire - assurance habitation 2021 et 2022 : 470,85 euros - assurance habitation 2025 : mémoire - cotisations [1] 2016 à 2020 : 2 029,00 euros - taxe d’habitation 2017 à 2020 : 5 682,00 euros - électricité : 2 930,86 euros [A] [M] revendique aussi les créances suivantes : - impôt sur les revenus de 2012 : 1 059,00 euros Il a réglé cette somme le 7 octobre 2015, après la fin de la communauté, avec des fonds qui n’étaient plus présumés communs. Elle sera donc portée à son crédit. - impôt sur les revenus de 2014 : 22 254,00 euros La somme de 3 650 euros réglée avant la fin de la communauté par [A] [M] depuis son compte personnel avec des fonds présumés communs ne peut lui être créditée. Seule la somme de 18 604 euros sera donc portée au crédit de son compte d’indivision. - impôt sur les revenus de 2015 : 1 578,00 euros [A] [M] justifie avoir réglé 1 578 euros après la fin de la communauté (278 + 1 300). Cette somme lui sera donc créditée. - eau : 2 749,29 euros La surconsommation d’eau résultant de la fuite de la piscine devant être estimée à 1 500 euros, cette somme sera inscrite au crédit du compte d’indivision de [A] [M] . Il n’est pas contesté que [A] [M] a remboursé l’emprunt immobilier du 1er octobre 2015 au 1er juin 2024 à hauteur de 99 526,18 euros. Il sera donc jugé ainsi, conformément à ce qu’il demande, le montant de sa créance restant à déterminer compte-tenu de la valeur du bien immobilier et, contrairement à ce que soutient [N] [K] indépendamment de toute considération tenant à l’équité, puisque l’article 815-13 n’y fait pas référence. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, le bien immobilier indivis n’est pas partageable en nature. Personne n’en demande l’attribution. Les parties conviennent de la nécessité de le vendre. Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 500 000 euiros. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - dit que l’actif commun comprend la somme de 3 000 euros et le prix de vente de la [2] s’élevant à 6 200 euros, et que ces sommes sont détenues par [N] [K], - rejette la demande relative à la somme de 2 674,21 euros, - inscrit les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision de [A] [M] : . taxe foncière 2022 : 2 515,00 euros . taxe foncière 2023 : 2 234,00 euros . taxe foncière 20224 et 2025 : mémoire . assurance habitation 2021 et 2022 : 470,85 euros . assurance habitation 2025 : mémoire . cotisations [1] 2016 à 2020 : 2 029,00 euros . taxe d’habitation 2017 à 2020 : 5 682,00 euros . électricité : 2 930,86 euros . impôt sur les revenus de 2012 : 1 059,00 euros . impôt sur les revenus de 2014 : 18 604,00 euros . impôt sur les revenus de 2015 : 1 578,00 euros . eau : 1 500,00 euros - dit que [A] [M] a remboursé l’emprunt immobilier du 1er octobre 2015 au 1er juin 2024 à hauteur de 99 526,18 euros, le montant de sa créance restant à déterminer compte-tenu notamment de la valeur du bien immobilier, indépendamment de toute considération tenant à l’équité, - à défaut de vente amiable dans les 4 mois du présent jugement, ordonne la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à Mons à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 500 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [A] [M], et à défaut par celui de [N] [K], - rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, - renvoie les parties devant la notaire, pour qu’elle établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu des décisions judiciaires qui ont été rendues. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:35:35.538Z.