Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 26 août 2026, n° 25/04329
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [H] [B] et [D] [I], mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 1er juin 2023 devenu définitif le 29 juillet 2023, lequel a : - fait remonter au 16 janvier 2021 la dissolution de la communauté, - condamné [D] [I] à payer une prestation compensatoire de 16 320 euros, outre 2 500 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [V] [G], notaire à [Localité 1]. Le 18 septembre 2025, [H] [B] a fait assigner [D] [I] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2]. [D] [I] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 17 juin 2026 Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. Il sera procédé ainsi. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient donc de désigner à cette fin Maître [A] [Y], notaire à [Localité 3] Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage. SUR LA REPRISE DES BIENS PROPRES Aux termes de l'article 1467, alinéa 1, du code de procédure civile, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d'une demande de reprise de sommes d'argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l'époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté (Civ. 1re, 2 mai 2024 - n° 22-15.23). Dès lors, la confusion de deniers propres avec de l’argent commun interdit d’en pratiquer la reprise. En l’espèce, [D] [I] fait valoir qu’elle a perçu des indemnités à la suite de deux accidents de la route pour un total de 5 573 euros, dont elle demande la reprise. Elle ne justifie pas - ni même ne soutient - que cette somme a été versée sur un compte ne comprenant pas de fonds communs. En conséquence, la demande sera rejetée. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, la communauté comprend un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] que [D] [I] occupe depuis l’ordonnnance d’orientation et de mesures provisoires. La valeur de ce bien s’élève à 281 500 euros ainsi que cela ressort des avis de valeurs communiqués par [D] [I]. Ces estimations ne sont pas contredites. [D] [I] dispose des moyens de payer la soulte, avec l’aide de l’un de ses enfants. Il sera fait droit en conséquence à sa demande d’attribution préférentielle, pour une valeur de 281 500 euros. La demande de licitation formée par [H] [B] sera corrélativement rejetée. SUR LE BIEN IMMOBILIER SITUÉ AU MAROC Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. L’article 1405 du Code civil dispose que restent propres les biens dont les époux avaient le propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. En l’espèce, suivant acte du 2 février 2005,[H] [B] a acheté à son père un appartement avec terrasse et un local commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Algérie), dont il prétend qu’ils constituent des biens propres, car le prix de vente avait été minoré et n’a jamais été versé, de telle sorte qu’il les a reçus par donation. Il ne justifie toutefois d’aucune de ses affirmations. Ces biens constituent en conséquence des biens communs. [H] [B] demande subsidiairement l’attribution de ces biens, s’ils sont considérés comme des biens communs. [D] [I] sollicite qu’il soit fait droit à cette demande. La valeur des biens s’élève à 16 7000 dinars algériens, ainsi que cela résulte de l’estimation réalisée par [M] [S], architecte, à la demande de Maitre [G]. Cette estimation n’est pas contredite. La valeur sera donc fixée à 16 000 dinars algériens, soit 108 550,00 euros. L’appartement et le local commercial situés en Algérie seront en conséquence attribués à [H] [B] pour une valeur de 108 550,00 euros. SUR LE RECEL DES BIJOUX Prévu par l’article 1477 du Code civil, le recel de communauté est une fraude commise sciemment par un époux, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les époux, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son conjoint, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage. L’article 1383-2 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. En l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [I] a pris possession des bijoux contenus dans le coffre-fort loué par les époux au [1]. [H] [B] affirme que leur valeur s’élevait à 75 000 euros. Il demande au tribunal de dire que [D] [I] a commis un recel de communauté en vidant le coffre-fort qui était au nom du couple, et de la condamner à lui payer 35 000 euros de dommages et intérêts. [D] [I] sollicite le rejet de cette demande car les bijoux lui avaient été offerts par sa famille avant le mariage ou par son mari pendant la vie commune. Chacun reconnaît que le coffre contenait des bijoux. [H] [B] ne fournit aucune preuve de leur nature ni de leur valeur, sinon qu’il déclare avoir “évoqué” la valeur de 75 000 euros dans ses conclusions devant le juge du divorce, mais il ne les communique pas, tandis que [D] [I] fait valoir que ce dernier avait fourni un tout autre chiffre au cours du divorce, mais elle n’en justifie pas. [D] [I] déclare que le coffre contenait une gourmette en or qu’elle a offerte à sa fille. Cette affirmation n’est pas contestée. Il est donc établi que la gourmette n’est pas comprise dans l’actif commun. [D] [I] affirme que les bijioux en cause comprennent aussi un collier en or avec médaillon, deux bagues en or, une paire de boucles d’oreille en or et une chaîne en or. [H] [B] ne justifie pas de l’existence d’autres bijoux. Ces biens sont présumés communs. Cette présomption n’est pas renversée. Il sera donc jugé qu’ils constituent des biens communs. Il n’est pas établi que [D] [I] a cherché à en dissimuler l’existence. En conséquence, la demande relative au recel sera rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [I] doit une indemnité pour l’occupation du bien immobilier de [Localité 1] depuis le 28 juillet 2023. Il sera jugé en ce sens, le montant de l’indemnité restant à déterminer. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE L’article 262-1 du Code civil dispose qu’à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce entre les époux en ce qui concerneleurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, [H] [B] demeure dans le bien situé en Algérie qu’il ne conteste pas occuper privativement depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 novembre 2021. Il convient en conséquence de porter au passif de son compte d’indivision à compter du 30 novembre 2021 une indemnité dont le montant reste à déterminer. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS L’article 815-10 du Code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi de biens indivis. Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. En l’espèce, [D] [I] demande au tribunal de déclarer [H] [B] redevable envers l’indivision des loyers perçus depuis le 16 janvier 2021 pour le local commercial situé en Algérie. Rien n’indique toutefois qu’il perçoit de tels loyers. La demande sera donc rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. En l’espèce, [D] [I] justifie avoir payé les dépenses de conservation suivantes pour le bien immobilier situé en France : - assurance habitation de [Localité 1] jusqu’en 2024 inclus : 1 342,71 euros - changement de chaudière : 1 898,78 euros - taxes foncières 2021 à 2023 : 6 240,00 euros Ces différentes sommes lui seront en conséquence créditées. SUR LA PROVISION À VALOIR SUR LE PARTAGE [H] [B] réclame une provision de 150 000 euros à valoir sur le partage. Cette demande que rien ne justifie sera rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie, - ordonne le partage de la communauté - désigne pour procéder au partage Maître [A] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA, . recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - rejette la demande de reprise, - attribue à [D] [I] le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour une valeur de 281 500 euros, et rejette la demande de licitation de ce bien, - dit que l’appartement avec terrasse et le local commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Algérie) constituent des biens communs, - attribue à [H] [B] l’appartement avec terrasse et le local commercial situés à [Localité 4] (Algérie), [Adresse 1], pour une valeur de 108 550,00 euros, - dit que la communauté comprend un collier en or avec médaillon, deux bagues en or, une paire de boucles d’oreille en or et et une chaîne en or, détenus par [D] [I], - rejette la demande relative au recel, - inscrit au débit du compte d’indivision de [D] [I] une indemnité pour l’occupation du bien immobilier de [Localité 1] depuis le 28 juillet 2023, - porte depuis le 30 novembre 2021 au débit du compte d’indivision de [H] [B] une indemnité pour l’occupation des biens immobiliers situés en Algérie, - rejette la demande relative aux loyers perçus par [H] [B], - inscrit les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision de [D] [I] : . assurance habitation de [Localité 1] jusqu’en 2024 inclus : 1 342,71 euros . changement de chaudière : 1 898,78 euros . taxes foncières 2021 à 2023 : 6 240,00 euros - rejette la demande de provision, - sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4968 Dossier n° RG 25/04329 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UM6M / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 26 Août 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : M. [H] [B], demeurant [Adresse 1] (ALGÉRIE) représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 108 et DEFENDEUR : Mme [D] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262 FAITS ET PROCÉDURE [H] [B] et [D] [I], mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 1er juin 2023 devenu définitif le 29 juillet 2023, lequel a : - fait remonter au 16 janvier 2021 la dissolution de la communauté, - condamné [D] [I] à payer une prestation compensatoire de 16 320 euros, outre 2 500 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [V] [G], notaire à [Localité 1]. Le 18 septembre 2025, [H] [B] a fait assigner [D] [I] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2]. [D] [I] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 17 juin 2026 Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. Il sera procédé ainsi. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient donc de désigner à cette fin Maître [A] [Y], notaire à [Localité 3] Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage. SUR LA REPRISE DES BIENS PROPRES Aux termes de l'article 1467, alinéa 1, du code de procédure civile, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d'une demande de reprise de sommes d'argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l'époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté (Civ. 1re, 2 mai 2024 - n° 22-15.23). Dès lors, la confusion de deniers propres avec de l’argent commun interdit d’en pratiquer la reprise. En l’espèce, [D] [I] fait valoir qu’elle a perçu des indemnités à la suite de deux accidents de la route pour un total de 5 573 euros, dont elle demande la reprise. Elle ne justifie pas - ni même ne soutient - que cette somme a été versée sur un compte ne comprenant pas de fonds communs. En conséquence, la demande sera rejetée. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, la communauté comprend un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] que [D] [I] occupe depuis l’ordonnnance d’orientation et de mesures provisoires. La valeur de ce bien s’élève à 281 500 euros ainsi que cela ressort des avis de valeurs communiqués par [D] [I]. Ces estimations ne sont pas contredites. [D] [I] dispose des moyens de payer la soulte, avec l’aide de l’un de ses enfants. Il sera fait droit en conséquence à sa demande d’attribution préférentielle, pour une valeur de 281 500 euros. La demande de licitation formée par [H] [B] sera corrélativement rejetée. SUR LE BIEN IMMOBILIER SITUÉ AU MAROC Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. L’article 1405 du Code civil dispose que restent propres les biens dont les époux avaient le propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. En l’espèce, suivant acte du 2 février 2005,[H] [B] a acheté à son père un appartement avec terrasse et un local commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Algérie), dont il prétend qu’ils constituent des biens propres, car le prix de vente avait été minoré et n’a jamais été versé, de telle sorte qu’il les a reçus par donation. Il ne justifie toutefois d’aucune de ses affirmations. Ces biens constituent en conséquence des biens communs. [H] [B] demande subsidiairement l’attribution de ces biens, s’ils sont considérés comme des biens communs. [D] [I] sollicite qu’il soit fait droit à cette demande. La valeur des biens s’élève à 16 7000 dinars algériens, ainsi que cela résulte de l’estimation réalisée par [M] [S], architecte, à la demande de Maitre [G]. Cette estimation n’est pas contredite. La valeur sera donc fixée à 16 000 dinars algériens, soit 108 550,00 euros. L’appartement et le local commercial situés en Algérie seront en conséquence attribués à [H] [B] pour une valeur de 108 550,00 euros. SUR LE RECEL DES BIJOUX Prévu par l’article 1477 du Code civil, le recel de communauté est une fraude commise sciemment par un époux, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les époux, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son conjoint, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage. L’article 1383-2 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. En l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [I] a pris possession des bijoux contenus dans le coffre-fort loué par les époux au [1]. [H] [B] affirme que leur valeur s’élevait à 75 000 euros. Il demande au tribunal de dire que [D] [I] a commis un recel de communauté en vidant le coffre-fort qui était au nom du couple, et de la condamner à lui payer 35 000 euros de dommages et intérêts. [D] [I] sollicite le rejet de cette demande car les bijoux lui avaient été offerts par sa famille avant le mariage ou par son mari pendant la vie commune. Chacun reconnaît que le coffre contenait des bijoux. [H] [B] ne fournit aucune preuve de leur nature ni de leur valeur, sinon qu’il déclare avoir “évoqué” la valeur de 75 000 euros dans ses conclusions devant le juge du divorce, mais il ne les communique pas, tandis que [D] [I] fait valoir que ce dernier avait fourni un tout autre chiffre au cours du divorce, mais elle n’en justifie pas. [D] [I] déclare que le coffre contenait une gourmette en or qu’elle a offerte à sa fille. Cette affirmation n’est pas contestée. Il est donc établi que la gourmette n’est pas comprise dans l’actif commun. [D] [I] affirme que les bijioux en cause comprennent aussi un collier en or avec médaillon, deux bagues en or, une paire de boucles d’oreille en or et une chaîne en or. [H] [B] ne justifie pas de l’existence d’autres bijoux. Ces biens sont présumés communs. Cette présomption n’est pas renversée. Il sera donc jugé qu’ils constituent des biens communs. Il n’est pas établi que [D] [I] a cherché à en dissimuler l’existence. En conséquence, la demande relative au recel sera rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [I] doit une indemnité pour l’occupation du bien immobilier de [Localité 1] depuis le 28 juillet 2023. Il sera jugé en ce sens, le montant de l’indemnité restant à déterminer. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE L’article 262-1 du Code civil dispose qu’à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce entre les époux en ce qui concerneleurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, [H] [B] demeure dans le bien situé en Algérie qu’il ne conteste pas occuper privativement depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 novembre 2021. Il convient en conséquence de porter au passif de son compte d’indivision à compter du 30 novembre 2021 une indemnité dont le montant reste à déterminer. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS L’article 815-10 du Code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi de biens indivis. Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. En l’espèce, [D] [I] demande au tribunal de déclarer [H] [B] redevable envers l’indivision des loyers perçus depuis le 16 janvier 2021 pour le local commercial situé en Algérie. Rien n’indique toutefois qu’il perçoit de tels loyers. La demande sera donc rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. En l’espèce, [D] [I] justifie avoir payé les dépenses de conservation suivantes pour le bien immobilier situé en France : - assurance habitation de [Localité 1] jusqu’en 2024 inclus : 1 342,71 euros - changement de chaudière : 1 898,78 euros - taxes foncières 2021 à 2023 : 6 240,00 euros Ces différentes sommes lui seront en conséquence créditées. SUR LA PROVISION À VALOIR SUR LE PARTAGE [H] [B] réclame une provision de 150 000 euros à valoir sur le partage. Cette demande que rien ne justifie sera rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie, - ordonne le partage de la communauté - désigne pour procéder au partage Maître [A] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA, . recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - rejette la demande de reprise, - attribue à [D] [I] le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour une valeur de 281 500 euros, et rejette la demande de licitation de ce bien, - dit que l’appartement avec terrasse et le local commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Algérie) constituent des biens communs, - attribue à [H] [B] l’appartement avec terrasse et le local commercial situés à [Localité 4] (Algérie), [Adresse 1], pour une valeur de 108 550,00 euros, - dit que la communauté comprend un collier en or avec médaillon, deux bagues en or, une paire de boucles d’oreille en or et et une chaîne en or, détenus par [D] [I], - rejette la demande relative au recel, - inscrit au débit du compte d’indivision de [D] [I] une indemnité pour l’occupation du bien immobilier de [Localité 1] depuis le 28 juillet 2023, - porte depuis le 30 novembre 2021 au débit du compte d’indivision de [H] [B] une indemnité pour l’occupation des biens immobiliers situés en Algérie, - rejette la demande relative aux loyers perçus par [H] [B], - inscrit les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision de [D] [I] : . assurance habitation de [Localité 1] jusqu’en 2024 inclus : 1 342,71 euros . changement de chaudière : 1 898,78 euros . taxes foncières 2021 à 2023 : 6 240,00 euros - rejette la demande de provision, - sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1467, code civil 1405, code civil 1402, code civil 1383-2, code civil 4, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 802, code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code civil 1477, code de procedure civile 1373, code civil 1476, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/36515
en commun : code civil 1405, code civil 1402, code civil 831-2, code civil 1477, code de procedure civile 1375
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/02494
en commun : code civil 1402, code civil 4, code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373, code civil 1476, code de procedure civile 1375
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01408
en commun : code civil 4, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373, code civil 1476, code de procedure civile 1375
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/03073
en commun : code de procedure civile 1467, code civil 4, code civil 831-2, code de procedure civile 1373, code civil 1476, code de procedure civile 1375
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/05633
en commun : code civil 4, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1373, code civil 1476, code de procedure civile 1375
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04945
en commun : code civil 4, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1373, code civil 1476, code de procedure civile 1375
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00724
en commun : code civil 1405, code civil 1402, code civil 815-13, code civil 815-10
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02031
en commun : code civil 1383-2, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 815-10, code de procedure civile 1375
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:40:17.406Z.