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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 29 mai 2026, n° 19/00724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 26 novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mars 2026
Date de délibéré après avis de prorogation: 29 mai 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l’union de Monsieur [L] [R] [W] et Madame [I] [U] [Y] sont issus deux enfants :
- Monsieur [V] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (Espagne),
- Madame [E] [R] [U] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (Espagne).

Par acte notarié du 13 décembre 1991, Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 2] à [Localité 4] sur lequel a été édifiée une maison de plein pied avec garage aménagé en pièce de vie et une véranda.

Monsieur [V] [R] [U] est décédé le [Date décès 2] 2006 à [Localité 5] sans postérité laissant pour lui succéder :
- Madame [N] [R] [U] née [K] [K], son épouse,
- Monsieur [L] [R] [W], son père,
- Madame [I] [U] [Y], sa mère.

Monsieur [L] [R] [W] est décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 1] laissant pour lui succéder :
- Madame [I] [U] [Y], son épouse, 
- Madame [E] [R] [U], sa fille.

Suite aux décès de Messieurs [V] [R] [U] et [L] [R] [W], le bien immobilier appartenait alors à :
- Madame [N] [R] [U] pour ¾ en pleine propriété,
- Madame [I] [U] [Y] pour 1/8 en pleine propriété et 1/8 en usufruit,
- Madame [E] [R] [U] pour 1/8 en nue-propriété.

Un désaccord subsistant sur la valeur vénale de l’immeuble indivis et sur l’indemnité d’occupation, Madame [E] [R] [U] et Madame [I] [U] [Y] veuve [R] ont fait assigner, par acte d’huissier en date du 02 mai 2019, Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [R] [U] et de [L] [R] [W], de voir notamment fixer la valeur vénale de l’immeuble dépendant de la succession à la somme de 243.000 € et sa valeur locative à la somme de 810 euros, outre la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive et les demandes accessoires.

Par ordonnance du 31 août 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble indivis aux fins d’estimer sa valeur vénale et locative ainsi que l’indemnité d’occupation, et commis Madame [A] [J] pour y procéder.

Madame [A] [J] a déposé son rapport définitif le 09 avril 2021.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, l’instance de cette affaire a été interrompue suite au décès de Madame [I] [U] [Y] en date du [Date décès 1] 2021 puis réenrôlée, Madame [E] [R] [U] intervenant ès qualité de seule héritière de Madame [I] [U] [Y].

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [E] [R] [U] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Madame [I] [U] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, des articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile et 1476 du code civil, de :

- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de :
1- la communauté des époux [V] [R] [U] - [N] [K] [K] veuve [R] [U],
2- la succession de Monsieur [V] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (Espagne) et décédé le [Date décès 2] 2006 à [Localité 5],
En tenant compte de :
3- la succession de Monsieur [L] [R] [W] né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 2] (Espagne) et décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 1],
4- la succession de Madame [I] [U] [Y] veuve [R] [W] née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 2] (Espagne), décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1],
- commettre pour y procéder la SCP [1] [C] [G] [1], notaires associés à [Localité 6] ou tout autre notaire sous la surveillance de Madame ou Monsieur le juge commis au partage près le tribunal judiciaire de Tarascon,
- fixer la valeur vénale de l'immeuble indivis à savoir un immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2], une maison de plein pied avec garage aménagé en pièce de vie, véranda et terrain clos attenant, figurant au cadastre :
* section B n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 5a 75ca
Lotissement : le bien forme le lot numéro 25 du lotissement dénommé « [Adresse 2] » créé suivant arrêté préfectoral nº ME/L/83-14-10 délivré le 14 janvier 1983,
Les pièces du lotissement ont fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître [X] notaire à [Localité 4] le 04 mars 1983 publié au service de la publicité foncière de Tarascon le 15 mars 1983 volume 3882 n°24,
Et les 1/45èmes indivis des parties communes indivises : voirie, espaces libres cadastré : 
* section B n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 90a 62ca,
* section B n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 4a 79ca (lot 47),
* section B n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 0a 16ca (lot 46-EDF)
Ayant appartenu à Monsieur [V] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (Espagne) et à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (Espagne),
À la somme de DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE EUROS (248.000 €),
- juger que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] doit à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 998 € à compter du 12 mars 2010 jusqu'au partage,
- débouter Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de la demande qu'elle a présenté pour perte de jouissance de la place occupée par le véhicule appartenant à la succession de Monsieur [L] [R] [W],
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Madame [E] [R] [U] divorcée [T] ne saurait devoir à l'indivision une somme supérieure à 5 € par mois à compter du 22 octobre 2014 jusqu'au 30 juin 2020 et au pire jusqu'au 23 avril 2021,
- débouter Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de sa demande de récompense présentée à hauteur de 54.773,45 €, faute pour elle de démontrer le caractère propre des deniers prétendument investis dans l'immeuble indivis, avant le décès de son époux,
- juger irrecevables car prescrites les demandes présentées par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à hauteur de 36.430,90 € au titre des frais d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis du décès de Monsieur [V] [R] [U], soit du [Date décès 2] 2006 jusqu'au 22 octobre 2014,
- condamner Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à payer à Madame [E] [R] [U] divorcée [T], tant à titre personnel qu'ès qualités de seule héritière de Madame [I] [U] [Y] veuve [R] [W] :
* la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts compte-tenu de sa résistance abusive,
* la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à payer les frais d'expertise judiciaire,
- déclarer les autres frais et dépens frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA avocat aux offres de droit, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application combinée de l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et de l'ancien article 515 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [R] [U] expose qu'aucun règlement amiable de la succession de Monsieur [V] [R] [U] n'a pu intervenir eu égard à la mésentente existante entre les parties.

Elle explique que l'actif de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [R] [U] comprend une maison évaluée à dire d’expert à la somme de 248.000 euros et qu’il convient de fixer la valeur vénale de ce bien indivis à ce montant.

Elle fait valoir que l'actif de la succession de Monsieur [V] [R] [U] est composé d’une indemnité d'occupation due en raison de l'occupation privative de la maison par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U]. Elle estime que le montant de l’indemnité d'occupation doit être égal à la valeur locative du bien indivis fixée par l’expert judiciaire soit la somme de 998 euros par mois sans abattement, considérant que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] n’est pas dans une situation précaire puisqu’elle occupe les lieux depuis de nombreuses années et a réalisé des travaux sans l’accord des autres indivisaires. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que soit retenu un abattement n’excédant pas 5% aux motifs que les travaux réalisés par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] après le décès de Monsieur [V] [R] [U] ne doivent pas être pris en compte.

Quant au point de départ de l’indemnité d’occupation, Madame [E] [R] [U] considère que la date du 12 mars 2010 doit être retenue aux motifs que les parties ont sollicité Monsieur [H] [S] le 12 mars 2015 pour chiffrer la valeur locative du bien indivis valant reconnaissance par la demanderesse du droit à indemnité de l’indivision successorale et emportant interruption du délai de prescription en application des dispositions de l’article 2240 du code civil. Elle soutient que le délai de prescription a de nouveau été interrompu par la demande en justice du 02 mai 2019 en application des dispositions de l’article 2241 du code civil.

En réponse aux demandes reconventionnelles, s’agissant de l’indemnité d’occupation du véhicule ayant appartenu à Monsieur [L] [R] [W], Madame [E] [R] [U] souligne l’« extrême petitesse » de la perte de jouissance subie du fait de la présence du véhicule pour contester le bien-fondé de cette demande. A titre subsidiaire, elle demande que le montant mensuel soit cantonné à la somme de 5 euros durant la période du 22 octobre 2014, le délai de prescription ayant été interrompu par les conclusions notifiées le 22 octobre 2019, au 30 juin 2020 voir au 23 avril 2021, date où le véhicule a été récupéré. Elle précise que l’éventuelle indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision successorale et non à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] conformément à l’article 815-10 alinéa 4 du code civil.



Madame [E] [R] [U] se prévaut de la présomption prévue par l’article 1402 du code civil pour contester la demande de récompense pour un montant de 64.000 euros. Elle fait valoir que les fonds sont présumés communs, Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] ne rapportant pas la preuve qu’ils seraient propres ni qu’ils aient servi à l’amélioration du bien indivis. Elle ajoute que le versement des fonds sur le compte joint des époux laisse supposer que cette libéralité était destinée aux deux époux, d’autant que les époux [R] [U] ont accueilli les parents de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U].

Quant à la demande de récompense au titre des améliorations et conservations réalisées sur le bien indivis, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article 2224 du code civil. Elle soutient que les demandes au titre des factures émises sur la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011 tout comme les taxes foncières antérieures au 22 octobre 2014, en l’état de la demande formulée par conclusions du 22 octobre 2019, sont prescrites. Elle précise qu’elle est fondée à soulever cette irrecevabilité de la demande devant le juge du fond aux motifs que l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020.

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 1360 et suivants, 1433 et 1240 du code civil, de :

- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partages de la communauté des époux [V] [R] [U] - [N] [K] [K] et de la succession de [V] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (Espagne) et décédé le [Date décès 2] 2006 à [Localité 5],
En tenant compte de la succession de [L] [R] [W] né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 2] (Espagne) et décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 1] et de la succession de Madame [I] [U] [Y] veuve [R] [W] née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 2] (Espagne), décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1],
- désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction, à l'exclusion de la SCP [1] [G], notaires à [Localité 6], pour y procéder sous la surveillance de Monsieur ou Madame le juge commissaire au partage, près le tribunal judiciaire de Tarascon,
- fixer la valeur vénale de l'immeuble indivis, à savoir : un immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2], une maison de plein pied avec garage aménagé en pièce de vie, véranda et terrain clos attenant, figurant au cadastre savoir :
 * section B nº [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 5a 75ca.
Lotissement : le bien forme le lot numéro 25 du lotissement dénommé « [Adresse 2] » créé suivant arrêté préfectoral nº ME/L/83-14-10 délivré le 14 janvier 1983.
Les pièces du lotissement ont fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître [X] notaire à [Localité 4] le 04 mars 1983 publié au service de la publicité foncière de Tarascon le 15 mars 1983 volume 3882 n°24,
Et les 1/45èmes indivis des parties communes indivises : voirie, espaces libres.... Cadastré section B n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 90a 62ca,
* section B n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 4a 79ca (lot 47),
* section B n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha da 16ca (lot 46-EDF),
Ayant appartenu à : Monsieur [V] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (Espagne) et à Madame [N] [K] [K], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (Espagne),
à la somme de de 190.000 euros.
Sur l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis,


A titre principal,
- débouter Madame [E] [R] divorcée [T] de sa demande de fixation d'indemnité d'occupation à la charge de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U].
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 567 euros par mois à compter du 02 mars 2014.
Sur l'indemnité d'occupation du bien immatriculé,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [E] [R] [U] divorcée [T] à l'indivision à la somme de 60 euros par mois à compter du 22 octobre 2014 jusqu'au 23 avril 2021, soit une somme de 3.960 euros.
- fixer la créance due par la communauté au profit de Madame [N] [K] [K] veuve [R] à la somme de 64.000 euros,
Sur la récompense due par l'indivision successorale au profit de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U], résultant des améliorations/conservations de l'immeuble indivis,
- fixer les créances de Madame [N] [K] [K] veuve [R] à l'égard de la succession aux sommes suivantes :
* 36.430,90 euros au titre des améliorations/conservations de l'immeuble pour la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011,
* 15.247 euros au titre des taxes foncières 2006 à 2022,
* 6.000 euros au titre des dépenses d'isolation 2018,
* 1.957,68 euros au titre de la climatisation de l'immeuble en 2022,
- condamner Madame [E] [R] divorcée [T] à payer à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Madame [E] [R] [U] divorcée [T] à payer à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Philippe RAMON, avocat, sous ses offres de droit.

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] estime que la valeur vénale du bien immobilier indivis composant la succession de Monsieur [V] [R] [U] doit être fixée à la somme de 190.000 euros aux motifs que l’agence immobilière [2] l’avait évalué à une somme comprise entre de 190.000 euros et 210.000 euros et Maître [C] [G], notaire à [Localité 6], à la somme de 221.000 euros. Elle reproche à l’expert amiable, Monsieur [H] [S], et à l’expert judiciaire, de ne pas avoir tenu compte dans leurs évaluations, de la construction de type « maison Phénix », qui est de moindre qualité qu’une construction classique.

Elle conteste le bien-fondé de la demande d’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis aux motifs que la demanderesse n’a pas réclamé la jouissance du bien et que, dès lors, il n’y a pas de jouissance privative exclusive. 

A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 567 euros par mois à compter du 02 mars 2014. Elle estime que la valeur locative évaluée par Monsieur [H] [S] doit être retenue et diminuée d’un abattement de 30% en raison de la précarité de l’occupation et de l’état du bien qui nécessite des travaux de conservation réguliers dont elle s’acquitte. Quant au point de départ de l’indemnité, elle prétend que la suspension de la prescription ne s’applique à une expertise amiable et que seule l’introduction de l’instance a permis d’interrompre le délai de prescription. 




Elle sollicite une indemnité d’occupation pour le véhicule ayant appartenu à Monsieur [L] [R] [W] et entreposé sur le terrain du bien indivis, qu’elle évalue à la somme de 60 euros par mois à compter du 22 octobre 2014 et ce, jusqu’au 23 avril 2021.

Elle estime que la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] lui doit une récompense sur le fondement de l’article 1433 du code civil aux motifs que son père lui a versé 64.000 euros par virement bancaire le 11 novembre 2005 et que ces fonds, qu’elle qualifie de propres, ont été investis dans le bien immobilier indivis. 

Elle entend bénéficier d’une créance sur l’indivision successorale de Monsieur [V] [R] [U] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil au titre des améliorations et conservations réalisées sur le bien indivis et les taxes foncières qu’elle a acquittées. Elle détaille l’ensemble de ses dépenses.

En réplique, elle entend combattre la prescription soulevée par la demanderesse en se fondant sur les dispositions de l’article 2234 du code civil arguant d’un état de santé fragile l’ayant empêché d’agir en justice. 

La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 26 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 13 janvier 2026.

Le délibéré, fixé initialement au 27 mars 2026, a été prorogé au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

I. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Ces dispositions sont d'ordre public et, par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d'office s'il constate que l'acte introductif d'instance ne comporte pas ces mentions.

L'article 1361 du même code indique que « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».

En l'espèce, il résulte notamment de l’attestation immobilière de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], dressée par Maître [C] [G] les 27 août et 14 novembre 2007, que Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union à la mairie de [Localité 4] le [Date mariage 1] 1986. 

Monsieur [V] [R] [U] est décédé le [Date décès 2] 2006 et rien n’indique que la communauté ayant existé entre les époux ait été liquidée.

L'assignation aux fins de partage est régulière en la forme en ce qu'elle comprend une description sommaire des biens à partager, les intentions de Madame [E] [R] [U] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Madame [I] [U] [Y], ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pas pu aboutir en l’état de désaccords persistants entre les parties concernant principalement :
- la valeur vénale de l’immeuble indivis, 
- l'indemnité d'occupation éventuellement due par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U],
- les créances de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à l'encontre de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] et de l'indivision successorale.

Il s’élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage de la succession.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] et de la succession de Monsieur [V] [R] [U] en tenant compte de celles de Monsieur [L] [R] [W] et de Madame [I] [U] [Y] veuve [R] [W] décédés respectivement les [Date décès 3] 2011 et [Date décès 1] 2021. 

II. Sur la désignation du notaire chargé de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations
Le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage est choisi par les co-partageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

En l'espèce, en raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment un immeuble, du conflit opposant les parties, des opérations de liquidation à effectuer, il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.

Madame [E] [R] [U] propose la désignation de SCP [1]-[G], notaires associés à [Localité 6], à laquelle s’oppose Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U].

Dès lors, cette proposition ne sera pas retenue et Maître [M] [F], notaire à [Localité 7], sera désigné.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
 
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
 
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
 
Il n’appartient pas à la juridiction à ce stade de constater des états de compte provisoires, dès lors que ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le juge, auquel ce projet ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords subsistants.
 
Pour autant, il convient de statuer dès maintenant sur les désaccords soumis à la présente juridiction.
 
III. Sur la valeur vénale de l'immeuble indivis 

Les parties demandent au tribunal de fixer la valeur vénale de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Madame [E] [R] [U] sollicite que la valeur vénale de l’immeuble indivis soit fixée à la somme de 248.000 euros alors que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 190.000 euros.

Le certificat d’expertise daté du 11 juin 2015 établi par Monsieur [H] [S] à la demande des parties indique une évaluation de l’immeuble indivis à la somme de 243.000 euros.

L’expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 29 avril 2021, a évalué l’immeuble indivis à la somme de 248.000 euros compte tenu de sa situation, de son état général et des mutations constatées dans le secteur.

Pour justifier sa demande, Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] verse aux débats :
- une estimation immobilière datée du 03 juillet 2012 réalisée par l’agence immobilière [2] évaluant le bien indivis entre 190.000 euros et 210.000 euros,
- l’acte notarié des 27 août et 14 novembre 2007 rédigé par Maître [C] [G], notaire à [Localité 6], lequel mentionne une valeur vénale de l’immeuble indivis de 221.000 euros.

Si Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] soutient que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de la construction de type « Maisons Phénix », construction de moindre qualité, il lui sera objecté qu’à la lecture attentive du rapport d’expertise judiciaire, il est observé que cet élément a bien été pris en compte. 

Sans remettre en cause les valeurs de l’évaluation du bien, force est de constater que les éléments produits par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] ne sont pas récents. 

Or, le marché de l’immobilier étant par nature volatile, il ne saurait être considéré que ces estimations soient représentatives de la valeur du bien au jour du présent jugement.

En outre, les deux expertises de l’immeuble indivis proposent une évaluation similaire.

Dès lors, il convient de retenir l’évaluation la plus proche du partage à savoir celle de l’expert judiciaire.

La valeur vénale de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] sera donc fixée à la somme de 248.000 euros. 

IV. Sur l’indemnité d’occupation de l'immeuble indivis 

Aux termes de l’article 815-9 du code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Si les dispositions de l’article précité permettent à un indivisaire de demander la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due au profit d’une indivision, le cas échéant sans attendre les opérations de partage de celle-ci, elles ne sauraient en revanche permettre au tribunal de condamner un indivisaire à verser une indemnité d’occupation à l’indivision, laquelle est dépourvue de personnalité juridique.

- sur le bien-fondé de la demande

Il est constant que le caractère privatif de la jouissance d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires, d'user ou de jouir de la chose.

Il appartient à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien indivis par tous moyens.

Madame [E] [R] [U] estime que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l’indivision successorale à compter du 12 mars 2010 et ce, jusqu’au partage.

En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] a continué à résider au sein du bien indivis après le décès de Monsieur [V] [R] [U] pour avoir été le logement conjugal.

Il n’est pas contesté que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] est la seule à être en possession des clés de l’immeuble.

Madame [E] [R] [U] ne détient donc pas les clés de la maison indivise et ne peut donc y accéder librement.

Même si Madame [E] [R] [U] ne justifie pas s'être opposée, de quelque manière que ce soit, au maintien de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] dans l'immeuble indivis au décès de Monsieur [V] [R] [U], pas plus que d'avoir été empêchée d'user ou de jouir pareillement de l'immeuble depuis le décès de Monsieur [V] [R] [U], il n’en reste pas moins que le caractère privatif de l'occupation de ce bien par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] est établi, ce qui la rend redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale.

Dans ces conditions, Madame [E] [R] [U] est fondée en sa demande.

- sur le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle

L’indemnité d’occupation dont l’indivisaire est redevable doit être évaluée au regard de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire.

Madame [E] [R] [U] estime que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée à la somme de 998 euros correspondant à la valeur locative estimée par l’expert judiciaire, à défaut avec un abattement de 5 %, alors que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] estime, quant à elle, que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée à la somme de 567 euros en prenant en compte la valeur vénale estimée par Monsieur [H] [S] à laquelle doit être appliqué un abattement de 30% en raison de la précarité de l’occupation et des travaux de conservation qu’elle a réalisés.

L’expert judiciaire a retenu une valeur locative du bien indivis de 998 euros hors charges en tenant compte du marché locatif de la ville de [Localité 4] et des caractéristiques du bien immobilier, valeur qu’il convient de retenir pour le calcul de l’indemnité d’occupation.

Si Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] considère qu’il convient de prendre également en compte les travaux d’amélioration de la performance énergétique qu’elle a fait réaliser – remplacement des fenêtres par du double vitrage – pour l’abattement, il lui sera rétorquée que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation ou l’amélioration du bien indivis sont sans incidence sur l’évaluation de l'indemnité d'occupation mise à la charge de l’indivisaire pour la jouissance privative du bien.

Une décote de 20% liée à la précarité de l'occupation devra être appliquée à la valeur locative estimée du bien immobilier dont s'agit. 

Sur la base de ces éléments, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à l'indivision successorale sera fixée à la somme de 798,40 euros mensuels hors charges.

Par conséquent, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à l'indivision à la somme de 798,40 euros mensuels hors charges.

- sur le point de départ de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. »

Sur les causes d’interruption de la prescription, l’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »


L’article 2241 du code civil indique que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

L’article 2242 du code civil précise que « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. »

Madame [E] [R] [U] considère que l’indemnité d’occupation est due à compter du 12 mars 2010 et ce, jusqu’au partage, en raison de la requête conjointe des parties de missionner Monsieur [H] [S] le 12 mars 2015 pour chiffrer la valeur locative du bien indivis.

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] retient le 02 mars 2014 comme point de départ de l’indemnité d’occupation en lien avec la date de l’acte introductif d’instance du 02 mars 2019 formalisant la demande d’indemnité d’occupation.

La mission d’expertise amiable confiée à Monsieur [H] [S] par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] ne saurait valoir reconnaissance de sa part d’un droit à indemnité d’occupation au profit de l’indivision comme le prétend Madame [E] [R] [U].

Seule la citation en justice du 02 mai 2019 formalisant une demande d’indemnité d’occupation a interrompu le délai de prescription.

Dès lors, il convient de retenir la date du 02 mai 2014 comme le point de départ de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] envers l’indivision successorale et ce, jusqu’au partage.

En définitive, il convient de déclarer Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 798,40 euros à compter du 02 mai 2014 et ce, jusqu’au partage ou la libération des lieux.

V. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Madame [E] [R] [U] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] a refusé de tenir compte des évaluations de l’expertise amiable nécessitant une expertise judiciaire dont les évaluations se sont révélées similaires. 

Mais Madame [E] [R] [U] ne démontre pas que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] a commis une faute ni ne justifie d’aucun préjudice qui en résulterait. 

Dès lors, il convient de débouter Madame [E] [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

VI. Sur les demandes reconventionnelles 

- sur l’indemnité d’occupation du véhicule

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] estime avoir subi un préjudice de jouissance en raison du stationnement du véhicule ayant appartenu à Monsieur [L] [R] [W] à l’intérieur du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] sur la période du 22 octobre 2014 au 23 avril 2021. Elle sollicite, à ce titre, une indemnité d’occupation d’un montant de 3.960 euros due par Madame [E] [R] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [R] [W], à l’indivision successorale. 

Il est observé que les parties ne s’expliquent pas sur les raisons pour lesquelles ce véhicule était stationné à l’intérieur du bien indivis. 

Le courrier du 07 avril 2021 – pièce n°18 - confirme que le véhicule ayant appartenu à Monsieur [L] [R] [W] était stationné à l’adresse du bien indivis et permet d’établir qu’il a été déplacé le 23 avril 2021.

Le trouble de jouissance dont se prévaut Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] constitué par l’impossibilité d’utiliser l’emplacement occupé par le véhicule, apparaît justifié.

Il convient de retenir la date du 22 octobre 2014 comme point de départ du trouble de jouissance, Madame [E] [R] [U] ne la contestant pas.

Quant à la date de fin, Madame [E] [R] [U] estime que la date du 30 juin 2020 doit être retenue en lieu et place de celle du 23 avril 2021 aux motifs que Madame [I] [U] [Y] et Madame [E] [R] [U] ont indiqué dans leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 30 juin 2020 qu’elles étaient prêtes à venir récupérer le véhicule.

Ce moyen est inopérant et sera rejeté.

La date du 23 avril 2021, date à laquelle le trouble a cessé, sera retenue. 

L’indemnité mensuelle sera justement fixée à la somme de 10 euros.

Il convient de déclarer Madame [E] [R] [U] redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 790 euros (10 euros par mois x 79 mois) pour la période du 22 octobre 2014 au 23 avril 2021.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [R] [U] à l’indivision successorale à la somme de 790 euros. 

- sur la récompense due par la communauté des époux [R] [U] - [K] [K]

Selon l'article 1402 du code civil, « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

Il incombe ainsi à l'époux, qui revendique le caractère propre d'un bien, d'en rapporter la preuve. 



L'article 1405 du code civil dispose que « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. ».

Aux termes de l'article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. 
Il en est ainsi, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. 
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. ».

Il en résulte qu'il appartient à celui qui demande récompense à la communauté, d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. 

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] soutient que la somme de 64.000 euros, qu'elle a perçue le 11 novembre 2005 de son père, a été versée sur le compte joint des époux, a été investie dans le bien immobilier indivis et a donc profité à la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K]. Elle considère qu'elle a droit à récompense à ce titre.

Elle produit :
- un ordre de virement de la banque espagnole [3] initié par Monsieur [Z] [K] [B] d’un montant de 64.000 euros en date du 11 novembre 2005 mentionnant Madame [N] [K] [K] comme bénéficiaire,
- un avis d’opération de la banque [4] portant sur un virement d’un montant de 63.983,73 euros sur le compte joint des époux [R] [U] en date du 14 novembre 2005 et dont le motif de l’opération est « [5] »,
- des factures pour l’achat de matériaux de construction sur la période du 25 novembre 2005 au 09 mars 2026 pour un montant total de 53 618,46 euros (la facture du 11 février 2006 est illisible et ne peut être comptabilisée et le montant de la facture du 09 mars 2006 a été comptabilisé sans la remise de 10%).

Même si ces éléments attestent que Monsieur [Z] [K] [B], dont il n’est pas contesté qu’il est le père de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U], a versé la somme de 63.983,73 euros sur le compte joint des époux, il convient de prendre en compte le fait que le bénéficiaire indiqué sur l’ordre de virement espagnol est Madame [N] [K] [K] et le lien de parenté les unissant, et d’en déduire le caractère propre des deniers versés.

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] justifie à hauteur de 53.618,46 euros avoir financer des travaux au bénéfice du bien indivis.

Dès lors, cette somme propre à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] a profité à la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] et donne lieu à récompense.

Il convient donc de fixer la créance due par la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à la somme de 53 618,46 euros et débouter Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] du surplus de sa demande.

- sur les créances envers l’indivision successorale

Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.»

L’article 815-17 du code civil précise que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. » 

L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Il est constant que la prescription quinquennale s'applique aux créances résultant de la conservation des biens indivis même lorsque le créancier est l'un des indivisaires.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

L’article 2234 du code civil indique que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

- Sur les travaux d’amélioration et de conservation de l'immeuble indivis pour la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite que lui soit reconnue une créance d’un montant de 36 430,90 euros au titre de travaux d’amélioration et de conservation de l'immeuble indivis qu’elle a engagés sur la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011.

Madame [E] [R] [U] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription faisant valoir que la défenderesse a formulé sa demande par conclusions du 22 octobre 2019 et qu’aucune facture antérieure au 22 octobre 2014 ne peut être réclamée.

L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il n’est pas contesté que Madame [E] [R] [U] est fondée à soulever l’irrecevabilité de la demande devant le juge du fond.

Les dépenses justifiées par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] pour un montant global de 36.428,90 euros (la facture du 14 décembre 2011 s’élève à 112 euros et non 114 euros) constituent des dépenses de conservation et d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil, et sont exigibles dès leur paiement faisant alors courir le délai de prescription.

Aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’étant intervenu avant la demande formulée par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2019, les dépenses payées sur la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011 sont prescrites.



Si Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] se prévaut des dispositions de l’article 2234 du code civil pour écarter la prescription faisant valoir que son état de santé l’a empêchée d’agir, le certificat médical qu’elle produit et faisant mention d’un état psychologique très altéré, ne suffit pas à caractériser la force majeure pour y échapper. 

Partant, il convient de débouter Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de sa demande de récompense au titre des dépenses engagées sur la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011. 

- Sur les taxes foncières

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite que lui soit reconnue une créance d’un montant de 15 247 euros au titre des taxes foncières de 2006 à 2022. 

Les dépenses de paiement de l'impôt foncier constituent des dépenses de conservation qui sont exigibles à leur échéance, date à partir de laquelle la prescription commence à courir.

Dès lors, la prescription a été interrompue par les conclusions de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] en date du 22 octobre 2019. Par suite, les impôts fonciers échus antérieurement au 22 octobre 2014 sont prescrits.

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] n’est donc pas fondée à solliciter une récompense au titre des taxes foncières pour les années 2006 à 2014.

Seules les taxes foncières de 2015 à 2022 peuvent donner lieu à récompense soit la somme totale de 7.877 euros.

Par conséquent, il convient de reconnaître à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] une créance de 7.877 euros sur l’indivision successorale au titre de taxes foncières de 2015 à 2022 et de la débouter pour le surplus de sa demande.

- Sur les dépenses d’isolation 

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite que lui soit reconnue une créance d’un montant de 6.000 euros au titre de dépenses d’isolation engagées en 2018.

Elle produit une facture acquittée datée du 30 novembre 2018 d’un montant de 6.000 euros portant sur des travaux d’isolation des combles à l’adresse du bien indivis. 

Ces dépenses constituent des dépenses de conservation autorisant Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à revendiquer une créance sur l'indivision successorale.

Cette dépense n’est pas prescrite, le délai de prescription, qui a commencé à courir le 30 novembre 2018, ayant été interrompu par les conclusions de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] du 22 octobre 2019.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à ce titre et de lui reconnaître une créance de 6.000 euros.

- Sur les dépenses de climatisation de l’immeuble indivis 

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite que lui soit reconnue une créance d’un montant de 1.957,68 euros au titre de dépenses de climatisation de l’immeuble indivis engagées en 2022.

Elle produit une facture acquittée le 06 décembre 2022 d’un montant de 1.957,68 euros portant sur le remplacement de la climatisation existante à l’adresse du bien indivis. 

Cette dépense, qui constitue une dépense de conservation, n’est pas prescrite, le délai de prescription, qui a commencé à courir le 06 décembre 2022, ayant été interrompu par les conclusions de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] du 22 octobre 2019.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à ce titre et de lui reconnaître une créance de 1.957,68 euros.

- sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Vu l’article 1240 du code civil. 

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir que malgré les éléments qu’elle a produits, Madame [E] [R] [U] l’a quand même assignée en justice.

Or, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une faute de Madame [E] [R] [U] ni un préjudice qui en résulterait. 

Dès lors, il convient de débouter Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

VI. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens
 
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état par décision du 31 août 2020, dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA et de Maître Philippe RAMON en application de l’article 699 du code de procédure civile.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, l’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Par conséquent, il convient de débouter les parties de leur demande à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

L'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose qu’« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. 
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

Il convient de faire droit à la demande de Madame [E] [R] [U] et d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :

Déclare recevable l’assignation en partage du 02 mai 2019,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] et de la succession de Monsieur [V] [R] [U] en tenant compte des successions de Monsieur [L] [R] [W] et de Madame [I] [U] [Y] veuve [R] [W],

Désigne pour y procéder, Maître [M] [F], notaire à [Localité 7],

Désigne le Président de la Chambre civile de Tarascon, ou à défaut son remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté,

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,

Fixe la valeur vénale de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] et cadastré section B n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], à la somme de 248.000 euros,

Dit que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] est redevable à l’égard de l’indivision successorale de Monsieur [V] [R] [U] d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et cadastré section B n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] d’un montant de 798,40 euros par mois à compter du 02 mai 2014 et jusqu’au partage ou la complète libération des lieux de son chef,

Déboute Madame [E] [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [R] [U] à l’indivision successorale à la somme de 790 euros du fait du stationnement du véhicule lui appartenant,

Fixe la créance due par la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à la somme de 53.618,46 euros,

Déboute Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de sa demande de fixation d’une créance au titre des dépenses engagées sur la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011,

Fixe la créance due par l’indivision successorale à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à la somme de :
- 7.877 euros au titre des taxes foncières de 2015 à 2022,
- 6.000 euros au titre des dépenses d’isolation,
- 1.957,68 euros au titre des dépenses de climatisation,

Déboute Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, 17dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA et de Maître Philippe RAMON,

Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 




















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 19/00724 - N° Portalis DBW4-W-B7D-CT5C



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 29 MAI 2026



DEMANDERESSE

Madame [E] [R] [U] divorcée [T], tant en son nom personnel qu’en tant que seule héritière de Madame [I] [U] [Y] veuve [R] [W] décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (Vaucluse)
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDERESSE

Madame [N] [K] [K] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON

Copie exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 29 Mai 2026

à 
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Philippe RAMON
1 Copie notaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL


PROCEDURE

Clôture prononcée : 26 novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mars 2026
Date de délibéré après avis de prorogation: 29 mai 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l’union de Monsieur [L] [R] [W] et Madame [I] [U] [Y] sont issus deux enfants :
- Monsieur [V] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (Espagne),
- Madame [E] [R] [U] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (Espagne).

Par acte notarié du 13 décembre 1991, Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 2] à [Localité 4] sur lequel a été édifiée une maison de plein pied avec garage aménagé en pièce de vie et une véranda.

Monsieur [V] [R] [U] est décédé le [Date décès 2] 2006 à [Localité 5] sans postérité laissant pour lui succéder :
- Madame [N] [R] [U] née [K] [K], son épouse,
- Monsieur [L] [R] [W], son père,
- Madame [I] [U] [Y], sa mère.

Monsieur [L] [R] [W] est décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 1] laissant pour lui succéder :
- Madame [I] [U] [Y], son épouse, 
- Madame [E] [R] [U], sa fille.

Suite aux décès de Messieurs [V] [R] [U] et [L] [R] [W], le bien immobilier appartenait alors à :
- Madame [N] [R] [U] pour ¾ en pleine propriété,
- Madame [I] [U] [Y] pour 1/8 en pleine propriété et 1/8 en usufruit,
- Madame [E] [R] [U] pour 1/8 en nue-propriété.

Un désaccord subsistant sur la valeur vénale de l’immeuble indivis et sur l’indemnité d’occupation, Madame [E] [R] [U] et Madame [I] [U] [Y] veuve [R] ont fait assigner, par acte d’huissier en date du 02 mai 2019, Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [R] [U] et de [L] [R] [W], de voir notamment fixer la valeur vénale de l’immeuble dépendant de la succession à la somme de 243.000 € et sa valeur locative à la somme de 810 euros, outre la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive et les demandes accessoires.

Par ordonnance du 31 août 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble indivis aux fins d’estimer sa valeur vénale et locative ainsi que l’indemnité d’occupation, et commis Madame [A] [J] pour y procéder.

Madame [A] [J] a déposé son rapport définitif le 09 avril 2021.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, l’instance de cette affaire a été interrompue suite au décès de Madame [I] [U] [Y] en date du [Date décès 1] 2021 puis réenrôlée, Madame [E] [R] [U] intervenant ès qualité de seule héritière de Madame [I] [U] [Y].

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [E] [R] [U] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Madame [I] [U] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, des articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile et 1476 du code civil, de :

- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de :
1- la communauté des époux [V] [R] [U] - [N] [K] [K] veuve [R] [U],
2- la succession de Monsieur [V] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (Espagne) et décédé le [Date décès 2] 2006 à [Localité 5],
En tenant compte de :
3- la succession de Monsieur [L] [R] [W] né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 2] (Espagne) et décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 1],
4- la succession de Madame [I] [U] [Y] veuve [R] [W] née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 2] (Espagne), décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1],
- commettre pour y procéder la SCP [1] [C] [G] [1], notaires associés à [Localité 6] ou tout autre notaire sous la surveillance de Madame ou Monsieur le juge commis au partage près le tribunal judiciaire de Tarascon,
- fixer la valeur vénale de l'immeuble indivis à savoir un immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2], une maison de plein pied avec garage aménagé en pièce de vie, véranda et terrain clos attenant, figurant au cadastre :
* section B n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 5a 75ca
Lotissement : le bien forme le lot numéro 25 du lotissement dénommé « [Adresse 2] » créé suivant arrêté préfectoral nº ME/L/83-14-10 délivré le 14 janvier 1983,
Les pièces du lotissement ont fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître [X] notaire à [Localité 4] le 04 mars 1983 publié au service de la publicité foncière de Tarascon le 15 mars 1983 volume 3882 n°24,
Et les 1/45èmes indivis des parties communes indivises : voirie, espaces libres cadastré : 
* section B n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 90a 62ca,
* section B n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 4a 79ca (lot 47),
* section B n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 0a 16ca (lot 46-EDF)
Ayant appartenu à Monsieur [V] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (Espagne) et à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (Espagne),
À la somme de DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE EUROS (248.000 €),
- juger que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] doit à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 998 € à compter du 12 mars 2010 jusqu'au partage,
- débouter Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de la demande qu'elle a présenté pour perte de jouissance de la place occupée par le véhicule appartenant à la succession de Monsieur [L] [R] [W],
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Madame [E] [R] [U] divorcée [T] ne saurait devoir à l'indivision une somme supérieure à 5 € par mois à compter du 22 octobre 2014 jusqu'au 30 juin 2020 et au pire jusqu'au 23 avril 2021,
- débouter Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de sa demande de récompense présentée à hauteur de 54.773,45 €, faute pour elle de démontrer le caractère propre des deniers prétendument investis dans l'immeuble indivis, avant le décès de son époux,
- juger irrecevables car prescrites les demandes présentées par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à hauteur de 36.430,90 € au titre des frais d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis du décès de Monsieur [V] [R] [U], soit du [Date décès 2] 2006 jusqu'au 22 octobre 2014,
- condamner Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à payer à Madame [E] [R] [U] divorcée [T], tant à titre personnel qu'ès qualités de seule héritière de Madame [I] [U] [Y] veuve [R] [W] :
* la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts compte-tenu de sa résistance abusive,
* la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à payer les frais d'expertise judiciaire,
- déclarer les autres frais et dépens frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA avocat aux offres de droit, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application combinée de l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et de l'ancien article 515 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [R] [U] expose qu'aucun règlement amiable de la succession de Monsieur [V] [R] [U] n'a pu intervenir eu égard à la mésentente existante entre les parties.

Elle explique que l'actif de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [R] [U] comprend une maison évaluée à dire d’expert à la somme de 248.000 euros et qu’il convient de fixer la valeur vénale de ce bien indivis à ce montant.

Elle fait valoir que l'actif de la succession de Monsieur [V] [R] [U] est composé d’une indemnité d'occupation due en raison de l'occupation privative de la maison par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U]. Elle estime que le montant de l’indemnité d'occupation doit être égal à la valeur locative du bien indivis fixée par l’expert judiciaire soit la somme de 998 euros par mois sans abattement, considérant que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] n’est pas dans une situation précaire puisqu’elle occupe les lieux depuis de nombreuses années et a réalisé des travaux sans l’accord des autres indivisaires. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que soit retenu un abattement n’excédant pas 5% aux motifs que les travaux réalisés par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] après le décès de Monsieur [V] [R] [U] ne doivent pas être pris en compte.

Quant au point de départ de l’indemnité d’occupation, Madame [E] [R] [U] considère que la date du 12 mars 2010 doit être retenue aux motifs que les parties ont sollicité Monsieur [H] [S] le 12 mars 2015 pour chiffrer la valeur locative du bien indivis valant reconnaissance par la demanderesse du droit à indemnité de l’indivision successorale et emportant interruption du délai de prescription en application des dispositions de l’article 2240 du code civil. Elle soutient que le délai de prescription a de nouveau été interrompu par la demande en justice du 02 mai 2019 en application des dispositions de l’article 2241 du code civil.

En réponse aux demandes reconventionnelles, s’agissant de l’indemnité d’occupation du véhicule ayant appartenu à Monsieur [L] [R] [W], Madame [E] [R] [U] souligne l’« extrême petitesse » de la perte de jouissance subie du fait de la présence du véhicule pour contester le bien-fondé de cette demande. A titre subsidiaire, elle demande que le montant mensuel soit cantonné à la somme de 5 euros durant la période du 22 octobre 2014, le délai de prescription ayant été interrompu par les conclusions notifiées le 22 octobre 2019, au 30 juin 2020 voir au 23 avril 2021, date où le véhicule a été récupéré. Elle précise que l’éventuelle indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision successorale et non à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] conformément à l’article 815-10 alinéa 4 du code civil.



Madame [E] [R] [U] se prévaut de la présomption prévue par l’article 1402 du code civil pour contester la demande de récompense pour un montant de 64.000 euros. Elle fait valoir que les fonds sont présumés communs, Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] ne rapportant pas la preuve qu’ils seraient propres ni qu’ils aient servi à l’amélioration du bien indivis. Elle ajoute que le versement des fonds sur le compte joint des époux laisse supposer que cette libéralité était destinée aux deux époux, d’autant que les époux [R] [U] ont accueilli les parents de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U].

Quant à la demande de récompense au titre des améliorations et conservations réalisées sur le bien indivis, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article 2224 du code civil. Elle soutient que les demandes au titre des factures émises sur la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011 tout comme les taxes foncières antérieures au 22 octobre 2014, en l’état de la demande formulée par conclusions du 22 octobre 2019, sont prescrites. Elle précise qu’elle est fondée à soulever cette irrecevabilité de la demande devant le juge du fond aux motifs que l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020.

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 1360 et suivants, 1433 et 1240 du code civil, de :

- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partages de la communauté des époux [V] [R] [U] - [N] [K] [K] et de la succession de [V] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (Espagne) et décédé le [Date décès 2] 2006 à [Localité 5],
En tenant compte de la succession de [L] [R] [W] né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 2] (Espagne) et décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 1] et de la succession de Madame [I] [U] [Y] veuve [R] [W] née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 2] (Espagne), décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1],
- désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction, à l'exclusion de la SCP [1] [G], notaires à [Localité 6], pour y procéder sous la surveillance de Monsieur ou Madame le juge commissaire au partage, près le tribunal judiciaire de Tarascon,
- fixer la valeur vénale de l'immeuble indivis, à savoir : un immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2], une maison de plein pied avec garage aménagé en pièce de vie, véranda et terrain clos attenant, figurant au cadastre savoir :
 * section B nº [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 5a 75ca.
Lotissement : le bien forme le lot numéro 25 du lotissement dénommé « [Adresse 2] » créé suivant arrêté préfectoral nº ME/L/83-14-10 délivré le 14 janvier 1983.
Les pièces du lotissement ont fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître [X] notaire à [Localité 4] le 04 mars 1983 publié au service de la publicité foncière de Tarascon le 15 mars 1983 volume 3882 n°24,
Et les 1/45èmes indivis des parties communes indivises : voirie, espaces libres.... Cadastré section B n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 90a 62ca,
* section B n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 4a 79ca (lot 47),
* section B n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 0ha da 16ca (lot 46-EDF),
Ayant appartenu à : Monsieur [V] [R] [U] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (Espagne) et à Madame [N] [K] [K], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (Espagne),
à la somme de de 190.000 euros.
Sur l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis,


A titre principal,
- débouter Madame [E] [R] divorcée [T] de sa demande de fixation d'indemnité d'occupation à la charge de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U].
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 567 euros par mois à compter du 02 mars 2014.
Sur l'indemnité d'occupation du bien immatriculé,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [E] [R] [U] divorcée [T] à l'indivision à la somme de 60 euros par mois à compter du 22 octobre 2014 jusqu'au 23 avril 2021, soit une somme de 3.960 euros.
- fixer la créance due par la communauté au profit de Madame [N] [K] [K] veuve [R] à la somme de 64.000 euros,
Sur la récompense due par l'indivision successorale au profit de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U], résultant des améliorations/conservations de l'immeuble indivis,
- fixer les créances de Madame [N] [K] [K] veuve [R] à l'égard de la succession aux sommes suivantes :
* 36.430,90 euros au titre des améliorations/conservations de l'immeuble pour la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011,
* 15.247 euros au titre des taxes foncières 2006 à 2022,
* 6.000 euros au titre des dépenses d'isolation 2018,
* 1.957,68 euros au titre de la climatisation de l'immeuble en 2022,
- condamner Madame [E] [R] divorcée [T] à payer à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Madame [E] [R] [U] divorcée [T] à payer à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Philippe RAMON, avocat, sous ses offres de droit.

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] estime que la valeur vénale du bien immobilier indivis composant la succession de Monsieur [V] [R] [U] doit être fixée à la somme de 190.000 euros aux motifs que l’agence immobilière [2] l’avait évalué à une somme comprise entre de 190.000 euros et 210.000 euros et Maître [C] [G], notaire à [Localité 6], à la somme de 221.000 euros. Elle reproche à l’expert amiable, Monsieur [H] [S], et à l’expert judiciaire, de ne pas avoir tenu compte dans leurs évaluations, de la construction de type « maison Phénix », qui est de moindre qualité qu’une construction classique.

Elle conteste le bien-fondé de la demande d’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis aux motifs que la demanderesse n’a pas réclamé la jouissance du bien et que, dès lors, il n’y a pas de jouissance privative exclusive. 

A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 567 euros par mois à compter du 02 mars 2014. Elle estime que la valeur locative évaluée par Monsieur [H] [S] doit être retenue et diminuée d’un abattement de 30% en raison de la précarité de l’occupation et de l’état du bien qui nécessite des travaux de conservation réguliers dont elle s’acquitte. Quant au point de départ de l’indemnité, elle prétend que la suspension de la prescription ne s’applique à une expertise amiable et que seule l’introduction de l’instance a permis d’interrompre le délai de prescription. 




Elle sollicite une indemnité d’occupation pour le véhicule ayant appartenu à Monsieur [L] [R] [W] et entreposé sur le terrain du bien indivis, qu’elle évalue à la somme de 60 euros par mois à compter du 22 octobre 2014 et ce, jusqu’au 23 avril 2021.

Elle estime que la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] lui doit une récompense sur le fondement de l’article 1433 du code civil aux motifs que son père lui a versé 64.000 euros par virement bancaire le 11 novembre 2005 et que ces fonds, qu’elle qualifie de propres, ont été investis dans le bien immobilier indivis. 

Elle entend bénéficier d’une créance sur l’indivision successorale de Monsieur [V] [R] [U] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil au titre des améliorations et conservations réalisées sur le bien indivis et les taxes foncières qu’elle a acquittées. Elle détaille l’ensemble de ses dépenses.

En réplique, elle entend combattre la prescription soulevée par la demanderesse en se fondant sur les dispositions de l’article 2234 du code civil arguant d’un état de santé fragile l’ayant empêché d’agir en justice. 

La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 26 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 13 janvier 2026.

Le délibéré, fixé initialement au 27 mars 2026, a été prorogé au 29 mai 2026.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

I. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Ces dispositions sont d'ordre public et, par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d'office s'il constate que l'acte introductif d'instance ne comporte pas ces mentions.

L'article 1361 du même code indique que « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».

En l'espèce, il résulte notamment de l’attestation immobilière de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], dressée par Maître [C] [G] les 27 août et 14 novembre 2007, que Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union à la mairie de [Localité 4] le [Date mariage 1] 1986. 

Monsieur [V] [R] [U] est décédé le [Date décès 2] 2006 et rien n’indique que la communauté ayant existé entre les époux ait été liquidée.

L'assignation aux fins de partage est régulière en la forme en ce qu'elle comprend une description sommaire des biens à partager, les intentions de Madame [E] [R] [U] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Madame [I] [U] [Y], ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pas pu aboutir en l’état de désaccords persistants entre les parties concernant principalement :
- la valeur vénale de l’immeuble indivis, 
- l'indemnité d'occupation éventuellement due par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U],
- les créances de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à l'encontre de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] et de l'indivision successorale.

Il s’élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage de la succession.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] et de la succession de Monsieur [V] [R] [U] en tenant compte de celles de Monsieur [L] [R] [W] et de Madame [I] [U] [Y] veuve [R] [W] décédés respectivement les [Date décès 3] 2011 et [Date décès 1] 2021. 

II. Sur la désignation du notaire chargé de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations
Le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage est choisi par les co-partageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

En l'espèce, en raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment un immeuble, du conflit opposant les parties, des opérations de liquidation à effectuer, il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.

Madame [E] [R] [U] propose la désignation de SCP [1]-[G], notaires associés à [Localité 6], à laquelle s’oppose Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U].

Dès lors, cette proposition ne sera pas retenue et Maître [M] [F], notaire à [Localité 7], sera désigné.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
 
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
 
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
 
Il n’appartient pas à la juridiction à ce stade de constater des états de compte provisoires, dès lors que ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le juge, auquel ce projet ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords subsistants.
 
Pour autant, il convient de statuer dès maintenant sur les désaccords soumis à la présente juridiction.
 
III. Sur la valeur vénale de l'immeuble indivis 

Les parties demandent au tribunal de fixer la valeur vénale de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Madame [E] [R] [U] sollicite que la valeur vénale de l’immeuble indivis soit fixée à la somme de 248.000 euros alors que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 190.000 euros.

Le certificat d’expertise daté du 11 juin 2015 établi par Monsieur [H] [S] à la demande des parties indique une évaluation de l’immeuble indivis à la somme de 243.000 euros.

L’expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 29 avril 2021, a évalué l’immeuble indivis à la somme de 248.000 euros compte tenu de sa situation, de son état général et des mutations constatées dans le secteur.

Pour justifier sa demande, Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] verse aux débats :
- une estimation immobilière datée du 03 juillet 2012 réalisée par l’agence immobilière [2] évaluant le bien indivis entre 190.000 euros et 210.000 euros,
- l’acte notarié des 27 août et 14 novembre 2007 rédigé par Maître [C] [G], notaire à [Localité 6], lequel mentionne une valeur vénale de l’immeuble indivis de 221.000 euros.

Si Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] soutient que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de la construction de type « Maisons Phénix », construction de moindre qualité, il lui sera objecté qu’à la lecture attentive du rapport d’expertise judiciaire, il est observé que cet élément a bien été pris en compte. 

Sans remettre en cause les valeurs de l’évaluation du bien, force est de constater que les éléments produits par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] ne sont pas récents. 

Or, le marché de l’immobilier étant par nature volatile, il ne saurait être considéré que ces estimations soient représentatives de la valeur du bien au jour du présent jugement.

En outre, les deux expertises de l’immeuble indivis proposent une évaluation similaire.

Dès lors, il convient de retenir l’évaluation la plus proche du partage à savoir celle de l’expert judiciaire.

La valeur vénale de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] sera donc fixée à la somme de 248.000 euros. 

IV. Sur l’indemnité d’occupation de l'immeuble indivis 

Aux termes de l’article 815-9 du code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Si les dispositions de l’article précité permettent à un indivisaire de demander la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due au profit d’une indivision, le cas échéant sans attendre les opérations de partage de celle-ci, elles ne sauraient en revanche permettre au tribunal de condamner un indivisaire à verser une indemnité d’occupation à l’indivision, laquelle est dépourvue de personnalité juridique.

- sur le bien-fondé de la demande

Il est constant que le caractère privatif de la jouissance d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires, d'user ou de jouir de la chose.

Il appartient à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien indivis par tous moyens.

Madame [E] [R] [U] estime que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l’indivision successorale à compter du 12 mars 2010 et ce, jusqu’au partage.

En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] a continué à résider au sein du bien indivis après le décès de Monsieur [V] [R] [U] pour avoir été le logement conjugal.

Il n’est pas contesté que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] est la seule à être en possession des clés de l’immeuble.

Madame [E] [R] [U] ne détient donc pas les clés de la maison indivise et ne peut donc y accéder librement.

Même si Madame [E] [R] [U] ne justifie pas s'être opposée, de quelque manière que ce soit, au maintien de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] dans l'immeuble indivis au décès de Monsieur [V] [R] [U], pas plus que d'avoir été empêchée d'user ou de jouir pareillement de l'immeuble depuis le décès de Monsieur [V] [R] [U], il n’en reste pas moins que le caractère privatif de l'occupation de ce bien par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] est établi, ce qui la rend redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale.

Dans ces conditions, Madame [E] [R] [U] est fondée en sa demande.

- sur le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle

L’indemnité d’occupation dont l’indivisaire est redevable doit être évaluée au regard de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire.

Madame [E] [R] [U] estime que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée à la somme de 998 euros correspondant à la valeur locative estimée par l’expert judiciaire, à défaut avec un abattement de 5 %, alors que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] estime, quant à elle, que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée à la somme de 567 euros en prenant en compte la valeur vénale estimée par Monsieur [H] [S] à laquelle doit être appliqué un abattement de 30% en raison de la précarité de l’occupation et des travaux de conservation qu’elle a réalisés.

L’expert judiciaire a retenu une valeur locative du bien indivis de 998 euros hors charges en tenant compte du marché locatif de la ville de [Localité 4] et des caractéristiques du bien immobilier, valeur qu’il convient de retenir pour le calcul de l’indemnité d’occupation.

Si Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] considère qu’il convient de prendre également en compte les travaux d’amélioration de la performance énergétique qu’elle a fait réaliser – remplacement des fenêtres par du double vitrage – pour l’abattement, il lui sera rétorquée que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation ou l’amélioration du bien indivis sont sans incidence sur l’évaluation de l'indemnité d'occupation mise à la charge de l’indivisaire pour la jouissance privative du bien.

Une décote de 20% liée à la précarité de l'occupation devra être appliquée à la valeur locative estimée du bien immobilier dont s'agit. 

Sur la base de ces éléments, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à l'indivision successorale sera fixée à la somme de 798,40 euros mensuels hors charges.

Par conséquent, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à l'indivision à la somme de 798,40 euros mensuels hors charges.

- sur le point de départ de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. »

Sur les causes d’interruption de la prescription, l’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »


L’article 2241 du code civil indique que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

L’article 2242 du code civil précise que « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. »

Madame [E] [R] [U] considère que l’indemnité d’occupation est due à compter du 12 mars 2010 et ce, jusqu’au partage, en raison de la requête conjointe des parties de missionner Monsieur [H] [S] le 12 mars 2015 pour chiffrer la valeur locative du bien indivis.

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] retient le 02 mars 2014 comme point de départ de l’indemnité d’occupation en lien avec la date de l’acte introductif d’instance du 02 mars 2019 formalisant la demande d’indemnité d’occupation.

La mission d’expertise amiable confiée à Monsieur [H] [S] par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] ne saurait valoir reconnaissance de sa part d’un droit à indemnité d’occupation au profit de l’indivision comme le prétend Madame [E] [R] [U].

Seule la citation en justice du 02 mai 2019 formalisant une demande d’indemnité d’occupation a interrompu le délai de prescription.

Dès lors, il convient de retenir la date du 02 mai 2014 comme le point de départ de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] envers l’indivision successorale et ce, jusqu’au partage.

En définitive, il convient de déclarer Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 798,40 euros à compter du 02 mai 2014 et ce, jusqu’au partage ou la libération des lieux.

V. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Madame [E] [R] [U] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] a refusé de tenir compte des évaluations de l’expertise amiable nécessitant une expertise judiciaire dont les évaluations se sont révélées similaires. 

Mais Madame [E] [R] [U] ne démontre pas que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] a commis une faute ni ne justifie d’aucun préjudice qui en résulterait. 

Dès lors, il convient de débouter Madame [E] [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

VI. Sur les demandes reconventionnelles 

- sur l’indemnité d’occupation du véhicule

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] estime avoir subi un préjudice de jouissance en raison du stationnement du véhicule ayant appartenu à Monsieur [L] [R] [W] à l’intérieur du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] sur la période du 22 octobre 2014 au 23 avril 2021. Elle sollicite, à ce titre, une indemnité d’occupation d’un montant de 3.960 euros due par Madame [E] [R] [U], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [R] [W], à l’indivision successorale. 

Il est observé que les parties ne s’expliquent pas sur les raisons pour lesquelles ce véhicule était stationné à l’intérieur du bien indivis. 

Le courrier du 07 avril 2021 – pièce n°18 - confirme que le véhicule ayant appartenu à Monsieur [L] [R] [W] était stationné à l’adresse du bien indivis et permet d’établir qu’il a été déplacé le 23 avril 2021.

Le trouble de jouissance dont se prévaut Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] constitué par l’impossibilité d’utiliser l’emplacement occupé par le véhicule, apparaît justifié.

Il convient de retenir la date du 22 octobre 2014 comme point de départ du trouble de jouissance, Madame [E] [R] [U] ne la contestant pas.

Quant à la date de fin, Madame [E] [R] [U] estime que la date du 30 juin 2020 doit être retenue en lieu et place de celle du 23 avril 2021 aux motifs que Madame [I] [U] [Y] et Madame [E] [R] [U] ont indiqué dans leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 30 juin 2020 qu’elles étaient prêtes à venir récupérer le véhicule.

Ce moyen est inopérant et sera rejeté.

La date du 23 avril 2021, date à laquelle le trouble a cessé, sera retenue. 

L’indemnité mensuelle sera justement fixée à la somme de 10 euros.

Il convient de déclarer Madame [E] [R] [U] redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 790 euros (10 euros par mois x 79 mois) pour la période du 22 octobre 2014 au 23 avril 2021.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [R] [U] à l’indivision successorale à la somme de 790 euros. 

- sur la récompense due par la communauté des époux [R] [U] - [K] [K]

Selon l'article 1402 du code civil, « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

Il incombe ainsi à l'époux, qui revendique le caractère propre d'un bien, d'en rapporter la preuve. 



L'article 1405 du code civil dispose que « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. ».

Aux termes de l'article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. 
Il en est ainsi, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. 
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. ».

Il en résulte qu'il appartient à celui qui demande récompense à la communauté, d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. 

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] soutient que la somme de 64.000 euros, qu'elle a perçue le 11 novembre 2005 de son père, a été versée sur le compte joint des époux, a été investie dans le bien immobilier indivis et a donc profité à la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K]. Elle considère qu'elle a droit à récompense à ce titre.

Elle produit :
- un ordre de virement de la banque espagnole [3] initié par Monsieur [Z] [K] [B] d’un montant de 64.000 euros en date du 11 novembre 2005 mentionnant Madame [N] [K] [K] comme bénéficiaire,
- un avis d’opération de la banque [4] portant sur un virement d’un montant de 63.983,73 euros sur le compte joint des époux [R] [U] en date du 14 novembre 2005 et dont le motif de l’opération est « [5] »,
- des factures pour l’achat de matériaux de construction sur la période du 25 novembre 2005 au 09 mars 2026 pour un montant total de 53 618,46 euros (la facture du 11 février 2006 est illisible et ne peut être comptabilisée et le montant de la facture du 09 mars 2006 a été comptabilisé sans la remise de 10%).

Même si ces éléments attestent que Monsieur [Z] [K] [B], dont il n’est pas contesté qu’il est le père de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U], a versé la somme de 63.983,73 euros sur le compte joint des époux, il convient de prendre en compte le fait que le bénéficiaire indiqué sur l’ordre de virement espagnol est Madame [N] [K] [K] et le lien de parenté les unissant, et d’en déduire le caractère propre des deniers versés.

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] justifie à hauteur de 53.618,46 euros avoir financer des travaux au bénéfice du bien indivis.

Dès lors, cette somme propre à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] a profité à la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] et donne lieu à récompense.

Il convient donc de fixer la créance due par la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à la somme de 53 618,46 euros et débouter Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] du surplus de sa demande.

- sur les créances envers l’indivision successorale

Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.»

L’article 815-17 du code civil précise que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. » 

L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Il est constant que la prescription quinquennale s'applique aux créances résultant de la conservation des biens indivis même lorsque le créancier est l'un des indivisaires.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

L’article 2234 du code civil indique que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

- Sur les travaux d’amélioration et de conservation de l'immeuble indivis pour la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite que lui soit reconnue une créance d’un montant de 36 430,90 euros au titre de travaux d’amélioration et de conservation de l'immeuble indivis qu’elle a engagés sur la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011.

Madame [E] [R] [U] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription faisant valoir que la défenderesse a formulé sa demande par conclusions du 22 octobre 2019 et qu’aucune facture antérieure au 22 octobre 2014 ne peut être réclamée.

L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il n’est pas contesté que Madame [E] [R] [U] est fondée à soulever l’irrecevabilité de la demande devant le juge du fond.

Les dépenses justifiées par Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] pour un montant global de 36.428,90 euros (la facture du 14 décembre 2011 s’élève à 112 euros et non 114 euros) constituent des dépenses de conservation et d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil, et sont exigibles dès leur paiement faisant alors courir le délai de prescription.

Aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’étant intervenu avant la demande formulée par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2019, les dépenses payées sur la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011 sont prescrites.



Si Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] se prévaut des dispositions de l’article 2234 du code civil pour écarter la prescription faisant valoir que son état de santé l’a empêchée d’agir, le certificat médical qu’elle produit et faisant mention d’un état psychologique très altéré, ne suffit pas à caractériser la force majeure pour y échapper. 

Partant, il convient de débouter Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de sa demande de récompense au titre des dépenses engagées sur la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011. 

- Sur les taxes foncières

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite que lui soit reconnue une créance d’un montant de 15 247 euros au titre des taxes foncières de 2006 à 2022. 

Les dépenses de paiement de l'impôt foncier constituent des dépenses de conservation qui sont exigibles à leur échéance, date à partir de laquelle la prescription commence à courir.

Dès lors, la prescription a été interrompue par les conclusions de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] en date du 22 octobre 2019. Par suite, les impôts fonciers échus antérieurement au 22 octobre 2014 sont prescrits.

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] n’est donc pas fondée à solliciter une récompense au titre des taxes foncières pour les années 2006 à 2014.

Seules les taxes foncières de 2015 à 2022 peuvent donner lieu à récompense soit la somme totale de 7.877 euros.

Par conséquent, il convient de reconnaître à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] une créance de 7.877 euros sur l’indivision successorale au titre de taxes foncières de 2015 à 2022 et de la débouter pour le surplus de sa demande.

- Sur les dépenses d’isolation 

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite que lui soit reconnue une créance d’un montant de 6.000 euros au titre de dépenses d’isolation engagées en 2018.

Elle produit une facture acquittée datée du 30 novembre 2018 d’un montant de 6.000 euros portant sur des travaux d’isolation des combles à l’adresse du bien indivis. 

Ces dépenses constituent des dépenses de conservation autorisant Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à revendiquer une créance sur l'indivision successorale.

Cette dépense n’est pas prescrite, le délai de prescription, qui a commencé à courir le 30 novembre 2018, ayant été interrompu par les conclusions de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] du 22 octobre 2019.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à ce titre et de lui reconnaître une créance de 6.000 euros.

- Sur les dépenses de climatisation de l’immeuble indivis 

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite que lui soit reconnue une créance d’un montant de 1.957,68 euros au titre de dépenses de climatisation de l’immeuble indivis engagées en 2022.

Elle produit une facture acquittée le 06 décembre 2022 d’un montant de 1.957,68 euros portant sur le remplacement de la climatisation existante à l’adresse du bien indivis. 

Cette dépense, qui constitue une dépense de conservation, n’est pas prescrite, le délai de prescription, qui a commencé à courir le 06 décembre 2022, ayant été interrompu par les conclusions de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] du 22 octobre 2019.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à ce titre et de lui reconnaître une créance de 1.957,68 euros.

- sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Vu l’article 1240 du code civil. 

Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir que malgré les éléments qu’elle a produits, Madame [E] [R] [U] l’a quand même assignée en justice.

Or, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une faute de Madame [E] [R] [U] ni un préjudice qui en résulterait. 

Dès lors, il convient de débouter Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

VI. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens
 
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état par décision du 31 août 2020, dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA et de Maître Philippe RAMON en application de l’article 699 du code de procédure civile.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, l’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Par conséquent, il convient de débouter les parties de leur demande à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

L'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose qu’« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. 
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

Il convient de faire droit à la demande de Madame [E] [R] [U] et d’ordonner l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :

Déclare recevable l’assignation en partage du 02 mai 2019,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] et de la succession de Monsieur [V] [R] [U] en tenant compte des successions de Monsieur [L] [R] [W] et de Madame [I] [U] [Y] veuve [R] [W],

Désigne pour y procéder, Maître [M] [F], notaire à [Localité 7],

Désigne le Président de la Chambre civile de Tarascon, ou à défaut son remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté,

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,

Fixe la valeur vénale de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] et cadastré section B n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], à la somme de 248.000 euros,

Dit que Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] est redevable à l’égard de l’indivision successorale de Monsieur [V] [R] [U] d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et cadastré section B n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] d’un montant de 798,40 euros par mois à compter du 02 mai 2014 et jusqu’au partage ou la complète libération des lieux de son chef,

Déboute Madame [E] [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [R] [U] à l’indivision successorale à la somme de 790 euros du fait du stationnement du véhicule lui appartenant,

Fixe la créance due par la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [R] [U] et Madame [N] [K] [K] à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à la somme de 53.618,46 euros,

Déboute Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de sa demande de fixation d’une créance au titre des dépenses engagées sur la période du 23 août 2006 au 14 décembre 2011,

Fixe la créance due par l’indivision successorale à Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] à la somme de :
- 7.877 euros au titre des taxes foncières de 2015 à 2022,
- 6.000 euros au titre des dépenses d’isolation,
- 1.957,68 euros au titre des dépenses de climatisation,

Déboute Madame [N] [K] [K] veuve [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, 17dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA et de Maître Philippe RAMON,

Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 




















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1405, code civil 1433, code civil 1402, code civil 720, code civil 815-17, code civil 1360, code civil 815-13, code de procedure civile 45, code civil 2240, code civil 2242, code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code civil 2234). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:19:09.550Z.