Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 3 juin 2026, n° 24/03975
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [D] [W] et [G] [Z], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 10 septembre 2024, [D] [W] a fait assigner [G] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [G] [Z] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 18 février 2026 pour le défendeur et le 8 avril 2026 pour le demandeur. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DERNIÈRES CONCLUSIONS DE [G] [Z] [G] [Z] a communiqué ses dernières conclusions le 23 mars 2026 alors qu’il lui avait été imparti un délai jusqu’au 18 février 2026. [D] [W] a toutefois pu lui répondre jusqu’au 8 avril 2026 sur la question peu complexe en droit et en fait de l’indemnité d’occupation, ce délai pouvant être prolongé jusqu’au jour des débats, le 22 avril 2026. Il a conclu le 20 avril 2026 à l’irrecevabilité des dernières conclusions de son adversaire, mais il a disposé du temps nécessaire pour y répondre. Les dernières conclusions de [G] [Z] et de [D] [W] seront en conséquence déclarées recevables. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [D] [W] et [G] [Z]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [J] [U], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, [D] [W] et [G] [Z] ont acheté en indivision chacun par moitié une maison d’habitation située [Adresse 3]. Le 2 mai 2023, [D] [W] a quitté les lieux, qui sont depuis occupés privativement par [G] [Z]. [D] [W] lui réclame en conséquence pour l’indivision une indemnité d’occupation de 1 950 euros par mois à compter du 3 mai 2023, avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024, date de la première mise en demeure, sans toutefois produire un justificatif de la valeur locative du bien immobilier. [G] [Z] sollicite le rejet de cette demande, compte-tenu du comportement fautif de son coindivisaire. Elle est toutefois redevable d’une indemnité d’occupation du fait de son occupation privative, en vertu de l’article 815-9 du code civil. La valeur du bien immobilier pouvant être chiffrée à 467 775 euros sur la base des estimations versées au débats, la valeur locative sera fixée à 1 745 euros par mois (467 775 x 4,5 %). Il convient en conséquence de porter au débit du compte d’indivision de [G] [Z] à compter du 3 mai 2023 une indemnité mensuelle de 1 745 euros. N’étant pas tenue de payer immédiatement cette somme, mais seulement la soulte qui sera mise à sa charge au terme du partage, la demande relative aux intérêts de retard sera rejetée. Le couple s’est séparé à la suite de la découverte par [G] [Z] de la diffusion par son concubin sans son consentement sur un site pornographique de vidéos de ses rapports sexuels avec lui. Après avoir été placé sous contrôle judiciaire le 3 mai 2023, avec l’interdiction de paraître au domicile de la victime, [D] [W] a été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel de Toulouse suivant jugement du 28 novembre 2023 confirmé par la Cour d’appel de Toulouse le 28 avril 2025, avec la conséquence qu’il lui est interdit de paraître au domicile de sa victime jusqu’au 4 mai 2027. Le comportement fautif d’[D] [W] ne dispense pas [G] [Z] de l’indemnité qu’elle doit à l’indivision, laquelle est étrangère aux relations des indivisaires entre eux. Le départ des lieux d’[D] [W] qui en est résulté oblige toutefois [G] [Z] à régler une indemnité d’occupation pour occuper la maison dont elle est propriétaire, et il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas déménagé pour pallier aux conséquences de la faute dont elle est victime. En conséquence, il sera jugé qu’en réparation du préjudice matériel de [G] [Z] résultant de la faute qu’il a commise, [D] [W] sera privé jusqu’au partage de ses droits sur l’indemnité d’occupation. SUR LA RESTUTUTION DES MEUBLES PERSONNELS D’[D] [W] [D] [W] fait valoir qu’il n’a pu reprendre tous les biens personnels qui se trouvaient dans la maison indivise. Il réclame en conséquence la restitution de différents meubles et objets mobiliers. Il ne produit toutefois aucune preuve de l’existence des biens en cause, sinon des attestations de proches dont la valeur probante est incertaine, et il résulte en outre des images produites par [G] [Z] que deux véhicules, deux remorques et quatre personnes ont permis d’emporter un grand nombre de meubles. La demande sera donc rejetée, ainsi que celle relative au préjudice de jouissance qui en est la suite. SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003). En l’espèce, la loi ne permet pas à [D] [W] de bénéficier de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis. Faute d’accord amiable pour attribuer le bien, tant sur le principe d’une telle attribution que sur la valeur du bien, la demande formée par [D] [W] sera rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [D] [W]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [D] [W] à payer 4 000 euros. Sa demande de paiement de 7 000 euros sera corrélativement rejetée. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - déclare recevables les dernières conclusions des parties, - ordonne le partage de l’indivision entre [D] [W] et [G] [Z], - désigne pour y procéder Maître [J] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - porte au débit du compte d’indivision de [G] [Z] à compter du 3 mai 2023 une indemnité d’occupation de 1 745 euros par mois, - rejette la demande relative aux intérêts de retard, - prive [D] [W] jusqu’au partage de ses droits sur l’indemnité d’occupation, en réparation du préjudice matériel résultant pour [G] [Z] de la faute qu’il a commise, - rejette la demande de restitution des biens meubles, et celle relative au préjudice de jouissance, - rejette la demande d’attribution du bien immobilier, - rejette la demande d’[D] [W] relative aux frais non compris dans les dépens, - condamne [D] [W] à payer 4 000 euros à [G] [Z] au titre des frais non compris dans les dépens, - rejette la demande de [D] [W] relative aux frais non compris dans les dépens, - sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - condamne [D] [W] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/3566 Dossier n° RG 24/03975 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THFM / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 03 Juin 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : M. [D] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Daniel MOLINA, de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, et DEFENDEUR : Mme [G] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, FAITS ET PROCÉDURE [D] [W] et [G] [Z], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 10 septembre 2024, [D] [W] a fait assigner [G] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [G] [Z] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 18 février 2026 pour le défendeur et le 8 avril 2026 pour le demandeur. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DERNIÈRES CONCLUSIONS DE [G] [Z] [G] [Z] a communiqué ses dernières conclusions le 23 mars 2026 alors qu’il lui avait été imparti un délai jusqu’au 18 février 2026. [D] [W] a toutefois pu lui répondre jusqu’au 8 avril 2026 sur la question peu complexe en droit et en fait de l’indemnité d’occupation, ce délai pouvant être prolongé jusqu’au jour des débats, le 22 avril 2026. Il a conclu le 20 avril 2026 à l’irrecevabilité des dernières conclusions de son adversaire, mais il a disposé du temps nécessaire pour y répondre. Les dernières conclusions de [G] [Z] et de [D] [W] seront en conséquence déclarées recevables. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [D] [W] et [G] [Z]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [J] [U], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, [D] [W] et [G] [Z] ont acheté en indivision chacun par moitié une maison d’habitation située [Adresse 3]. Le 2 mai 2023, [D] [W] a quitté les lieux, qui sont depuis occupés privativement par [G] [Z]. [D] [W] lui réclame en conséquence pour l’indivision une indemnité d’occupation de 1 950 euros par mois à compter du 3 mai 2023, avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024, date de la première mise en demeure, sans toutefois produire un justificatif de la valeur locative du bien immobilier. [G] [Z] sollicite le rejet de cette demande, compte-tenu du comportement fautif de son coindivisaire. Elle est toutefois redevable d’une indemnité d’occupation du fait de son occupation privative, en vertu de l’article 815-9 du code civil. La valeur du bien immobilier pouvant être chiffrée à 467 775 euros sur la base des estimations versées au débats, la valeur locative sera fixée à 1 745 euros par mois (467 775 x 4,5 %). Il convient en conséquence de porter au débit du compte d’indivision de [G] [Z] à compter du 3 mai 2023 une indemnité mensuelle de 1 745 euros. N’étant pas tenue de payer immédiatement cette somme, mais seulement la soulte qui sera mise à sa charge au terme du partage, la demande relative aux intérêts de retard sera rejetée. Le couple s’est séparé à la suite de la découverte par [G] [Z] de la diffusion par son concubin sans son consentement sur un site pornographique de vidéos de ses rapports sexuels avec lui. Après avoir été placé sous contrôle judiciaire le 3 mai 2023, avec l’interdiction de paraître au domicile de la victime, [D] [W] a été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel de Toulouse suivant jugement du 28 novembre 2023 confirmé par la Cour d’appel de Toulouse le 28 avril 2025, avec la conséquence qu’il lui est interdit de paraître au domicile de sa victime jusqu’au 4 mai 2027. Le comportement fautif d’[D] [W] ne dispense pas [G] [Z] de l’indemnité qu’elle doit à l’indivision, laquelle est étrangère aux relations des indivisaires entre eux. Le départ des lieux d’[D] [W] qui en est résulté oblige toutefois [G] [Z] à régler une indemnité d’occupation pour occuper la maison dont elle est propriétaire, et il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas déménagé pour pallier aux conséquences de la faute dont elle est victime. En conséquence, il sera jugé qu’en réparation du préjudice matériel de [G] [Z] résultant de la faute qu’il a commise, [D] [W] sera privé jusqu’au partage de ses droits sur l’indemnité d’occupation. SUR LA RESTUTUTION DES MEUBLES PERSONNELS D’[D] [W] [D] [W] fait valoir qu’il n’a pu reprendre tous les biens personnels qui se trouvaient dans la maison indivise. Il réclame en conséquence la restitution de différents meubles et objets mobiliers. Il ne produit toutefois aucune preuve de l’existence des biens en cause, sinon des attestations de proches dont la valeur probante est incertaine, et il résulte en outre des images produites par [G] [Z] que deux véhicules, deux remorques et quatre personnes ont permis d’emporter un grand nombre de meubles. La demande sera donc rejetée, ainsi que celle relative au préjudice de jouissance qui en est la suite. SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003). En l’espèce, la loi ne permet pas à [D] [W] de bénéficier de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis. Faute d’accord amiable pour attribuer le bien, tant sur le principe d’une telle attribution que sur la valeur du bien, la demande formée par [D] [W] sera rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [D] [W]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [D] [W] à payer 4 000 euros. Sa demande de paiement de 7 000 euros sera corrélativement rejetée. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - déclare recevables les dernières conclusions des parties, - ordonne le partage de l’indivision entre [D] [W] et [G] [Z], - désigne pour y procéder Maître [J] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - porte au débit du compte d’indivision de [G] [Z] à compter du 3 mai 2023 une indemnité d’occupation de 1 745 euros par mois, - rejette la demande relative aux intérêts de retard, - prive [D] [W] jusqu’au partage de ses droits sur l’indemnité d’occupation, en réparation du préjudice matériel résultant pour [G] [Z] de la faute qu’il a commise, - rejette la demande de restitution des biens meubles, et celle relative au préjudice de jouissance, - rejette la demande d’attribution du bien immobilier, - rejette la demande d’[D] [W] relative aux frais non compris dans les dépens, - condamne [D] [W] à payer 4 000 euros à [G] [Z] au titre des frais non compris dans les dépens, - rejette la demande de [D] [W] relative aux frais non compris dans les dépens, - sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - condamne [D] [W] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:43:47.084Z.