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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 22 janvier 2025, n° 24/04678

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

Statuant dans la procédure opposant :





DEMANDERESSE A L'INCIDENT :



La S.A.R.L. DU GRAIN AU PAIN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Albane DIARD, Avocat au Barreau de NANTES





INTIMEE



A



DÉFENDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [F] [T]

né le 17 novembre 2002 à [Localité 5] (44)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par M. [L] [Z], Défenseur syndical SUD PTT 44-85 suivant pouvoir





APPELANT











A rendu l'ordonnance suivante :























Par Déclaration d'appel reçue au greffe le 17 juillet 2024, M. [F] [T] a interjeté appel du jugement prononcé le 15 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à la SARL Du Grain au Pain.

 

Le 9 octobre 2024, la SARL Du Grain au Pain a notifié des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, que soit déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Monsieur [T] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes du 15 mai 2024, au motif qu'il a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 11 juillet 2024 soit plus d'un mois après la notification du jugement dont il a accusé réception le 6 juin 2024. 

Elle sollicite également le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



Par conclusions d'incident reçues au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [F] [T] a conclu à voir déclarer recevable l'appel formé et débouter le demandeur à l'incident, en soutenant que la notification du jugement adressée au défenseur syndical mentionne un délai de 3 mois pour former appel et non un mois



Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.



L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 13 décembre 2024.

Motifs

SUR QUOI : 



Conformément aux dispositions des articles R1454-26 et R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes. 



En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 15 mai 2024 a été notifié à Monsieur [F] [T] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 6 juin 2024, date à laquelle le délai d'un mois commence à courir. 



La notification qui lui est adressée mentionne bien un délai d'un mois pour faire appel devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes. 



Alors que le délai pour former appel expirait le 6 juillet 2024 à Minuit, il résulte du procès verbal de déclaration d'appel établie par le greffe le 8 août 2024 que Monsieur [T] a formé appel par déclaration adressée au greffe par courrier recommandé avec avis de réception posté le 11 juillet 2024 (et reçue au greffe le 15 juillet).



Afin de s'opposer à l'irrecevabilité soulevée par la société Du Grain au Pain, Monsieur [T] fait valoir que la notification adressée au défenseur syndical le représentant dans le cadre de la présente procédure mentionne expressément la possibilité de faire appel dans un délai de 3 mois à compter de la notification.



Toutefois, en application de l'article R1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile, par lettre recommandée avec avis de réception. 

Il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire de procéder à la notification du jugement aux représentants des parties, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du fait que la notification adressée au défenseur syndical représentant Monsieur [T] précise de manière erronée un délai de trois mois pour former appel. 



En conséquence, l'appel formé le 11 juillet 2024 par Monsieur [F] [T] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 15 mai 2024 sera donc déclaré irrecevable. 



Monsieur [F] [T] sera condamné aux dépens de l'incident. 



L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





Nous, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et publiquement par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date,



Déclarons irrecevable l'appel formé le 11 juillet 2024 par Monsieur [F] [T] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 15 mai 2024 



Rejetons la demande formée par la SARL Du Grain au Pain au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons Monsieur [F] [T] aux dépens. 





LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

A. L. DELACOUR
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale





ORDONNANCE N°10



N° RG 24/04678 - 

N° Portalis DBVL-V-B7I-VC4M













S.A.R.L. DU GRAIN AU PAIN





C/



M. [F] [T]















Sur appel du jugement du CPH de [Localité 4] du 15/05/2024

RG :23/7626



IRRECEVABILITÉ DE LA D.A.











Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

 DU 22 JANVIER 2025





Le 22 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats du 13 décembre 2024,



Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.



Statuant dans la procédure opposant :





DEMANDERESSE A L'INCIDENT :



La S.A.R.L. DU GRAIN AU PAIN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Albane DIARD, Avocat au Barreau de NANTES





INTIMEE



A



DÉFENDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [F] [T]

né le 17 novembre 2002 à [Localité 5] (44)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par M. [L] [Z], Défenseur syndical SUD PTT 44-85 suivant pouvoir





APPELANT











A rendu l'ordonnance suivante :























Par Déclaration d'appel reçue au greffe le 17 juillet 2024, M. [F] [T] a interjeté appel du jugement prononcé le 15 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à la SARL Du Grain au Pain.

 

Le 9 octobre 2024, la SARL Du Grain au Pain a notifié des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, que soit déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Monsieur [T] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes du 15 mai 2024, au motif qu'il a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 11 juillet 2024 soit plus d'un mois après la notification du jugement dont il a accusé réception le 6 juin 2024. 

Elle sollicite également le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



Par conclusions d'incident reçues au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [F] [T] a conclu à voir déclarer recevable l'appel formé et débouter le demandeur à l'incident, en soutenant que la notification du jugement adressée au défenseur syndical mentionne un délai de 3 mois pour former appel et non un mois



Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.



L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 13 décembre 2024. 





SUR QUOI : 



Conformément aux dispositions des articles R1454-26 et R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes. 



En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 15 mai 2024 a été notifié à Monsieur [F] [T] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 6 juin 2024, date à laquelle le délai d'un mois commence à courir. 



La notification qui lui est adressée mentionne bien un délai d'un mois pour faire appel devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes. 



Alors que le délai pour former appel expirait le 6 juillet 2024 à Minuit, il résulte du procès verbal de déclaration d'appel établie par le greffe le 8 août 2024 que Monsieur [T] a formé appel par déclaration adressée au greffe par courrier recommandé avec avis de réception posté le 11 juillet 2024 (et reçue au greffe le 15 juillet).



Afin de s'opposer à l'irrecevabilité soulevée par la société Du Grain au Pain, Monsieur [T] fait valoir que la notification adressée au défenseur syndical le représentant dans le cadre de la présente procédure mentionne expressément la possibilité de faire appel dans un délai de 3 mois à compter de la notification.



Toutefois, en application de l'article R1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile, par lettre recommandée avec avis de réception. 

Il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire de procéder à la notification du jugement aux représentants des parties, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du fait que la notification adressée au défenseur syndical représentant Monsieur [T] précise de manière erronée un délai de trois mois pour former appel. 



En conséquence, l'appel formé le 11 juillet 2024 par Monsieur [F] [T] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 15 mai 2024 sera donc déclaré irrecevable. 



Monsieur [F] [T] sera condamné aux dépens de l'incident. 



L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. 







PAR CES MOTIFS 





Nous, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et publiquement par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date,



Déclarons irrecevable l'appel formé le 11 juillet 2024 par Monsieur [F] [T] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 15 mai 2024 



Rejetons la demande formée par la SARL Du Grain au Pain au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons Monsieur [F] [T] aux dépens. 





LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

A. L. DELACOUR

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Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.