Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 22 janvier 2025, n° 23/12431
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 mars 2017, la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [H] [Y] ont conclu une convention d'ouverture de compte courant, sans découvert autorisé. Puis, suivant offre acceptée le 12 octobre 2017, la banque a consenti à son client un crédit renouvelable utilisable par fractions dans la limite d'un plafond de 30.000 euros, suivant un taux d'intérêt variable en fonction des utilisations. Par courrier du 25 juin 2021, la banque a entendu dénoncer la convention de compte et se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par suite de la défaillance de son client. Par exploit signifié le 19 juillet 2022, elle l'a assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour l'entendre condamner à lui payer : - la somme de 264,53 € au titre du solde débiteur de son compte courant, - la somme de 6.534,49 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 05, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 6.602,38 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 06, outre intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 3.799,37 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 09, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 4.457,09 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 13, outre intérêts au taux de 5,50 % l'an à compter du 25 juin 2021. Le défendeur n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2023, le tribunal a condamné [H] [Y] à payer la somme de 264,53 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 et les dépens, mais a rejeté le surplus des demandes formées par la banque pour cause de forclusion. La société LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel. Suivant conclusions déposées le 4 janvier 2024 au greffe de la cour et signifiées le 8 janvier à la partie intimée, elle soutient que le tribunal a omis de faire application des règles relatives à l'imputation des paiements et que le premier incident non régularisé se situe au 10 janvier 2021 en ce qui concerne la première utilisation du crédit et au 10 décembre 2020 en ce qui concerne les trois tirages suivants, de sorte que le délai de forclusion édicté par l'article R 312-35 du code de la consommation n'était pas expiré au jour de l'introduction de sa demande en justice. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer de ce chef le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'emprunteur à lui verser l'intégralité des sommes réclamées dans son assignation, outre 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et ses dépens. Monsieur [H] [Y], cité à comparaître par acte du 13 décembre 2023 signifié dans les conditions prévues à l'article 655 du code de procédure, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt étant prononcé par défaut en application de l'article 473 du même code. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Motifs
DISCUSSION En vertu de l'article L 311-52 ancien du code de la consommation, désormais codifié à l'article R 312-35, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, celui-ci étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Si les juges du fond sont tenus de relever d'office cette fin de non-recevoir lorsqu'elle résulte des pièces soumises à leur examen, à la condition toutefois de recueillir les observations des parties dans le respect du principe de la contradiction, il incombe au débiteur poursuivi d'invoquer et de prouver les faits au soutien de celle-ci. En l'espèce, il ne résulte pas de la décision déférée que le premier juge ait invité le créancier à faire valoir ses observations sur le moyen qu'il avait relevé d'office ; en outre, pour conclure à la forclusion de l'action, il s'est borné à comptabiliser le nombre d'incidents de paiement sur l'historique de chacun des prêts, sans avoir égard aux versements effectués par l'emprunteur afin de régulariser une partie d'entre eux. Il apparaît ainsi que le premier incident non régularisé se situe au 10 janvier 2021 en ce qui concerne le prêt n° 201 987 05, et au 10 décembre 2020 en ce qui concerne les trois autres utilisations du crédit, de sorte que le délai de forclusion n'était pas expiré au jour de l'introduction de la demande en justice. L'appelante justifie en outre du bien fondé de sa créance par la production des documents contractuels, de la lettre de déchéance du terme dont il a été accusé réception le 30 juin 2021, ainsi que des décomptes des sommes restant dues. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions contestées et, statuant à nouveau, de faire droit à l'action en paiement des causes du prêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut à l'égard de l'intimé, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes formées en exécution du contrat de crédit, Statuant à nouveau : Juge ces demandes recevables, Condamne M. [H] [Y] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE : - la somme de 6.534,49 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 05, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 6.602,38 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 06, outre intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 3.799,37 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 09, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 4.457,09 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 13, outre intérêts au taux de 5,50 % l'an à compter du 25 juin 2021, Condamne M. [H] [Y] aux dépens, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2025 N° 2025 / 006 N° RG 23/12431 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7LM S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ [H] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline GUEDON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00479. APPELANTE S.A. LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualités audit siège. représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (13), demeurant C/ Mme [E] [Y] [Adresse 2] signification de la DA le 13/12/2023 à domicile signification de conclusions le 08/01/2024 à étude. défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 mars 2017, la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [H] [Y] ont conclu une convention d'ouverture de compte courant, sans découvert autorisé. Puis, suivant offre acceptée le 12 octobre 2017, la banque a consenti à son client un crédit renouvelable utilisable par fractions dans la limite d'un plafond de 30.000 euros, suivant un taux d'intérêt variable en fonction des utilisations. Par courrier du 25 juin 2021, la banque a entendu dénoncer la convention de compte et se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par suite de la défaillance de son client. Par exploit signifié le 19 juillet 2022, elle l'a assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour l'entendre condamner à lui payer : - la somme de 264,53 € au titre du solde débiteur de son compte courant, - la somme de 6.534,49 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 05, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 6.602,38 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 06, outre intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 3.799,37 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 09, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 4.457,09 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 13, outre intérêts au taux de 5,50 % l'an à compter du 25 juin 2021. Le défendeur n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2023, le tribunal a condamné [H] [Y] à payer la somme de 264,53 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 et les dépens, mais a rejeté le surplus des demandes formées par la banque pour cause de forclusion. La société LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel. Suivant conclusions déposées le 4 janvier 2024 au greffe de la cour et signifiées le 8 janvier à la partie intimée, elle soutient que le tribunal a omis de faire application des règles relatives à l'imputation des paiements et que le premier incident non régularisé se situe au 10 janvier 2021 en ce qui concerne la première utilisation du crédit et au 10 décembre 2020 en ce qui concerne les trois tirages suivants, de sorte que le délai de forclusion édicté par l'article R 312-35 du code de la consommation n'était pas expiré au jour de l'introduction de sa demande en justice. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer de ce chef le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'emprunteur à lui verser l'intégralité des sommes réclamées dans son assignation, outre 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et ses dépens. Monsieur [H] [Y], cité à comparaître par acte du 13 décembre 2023 signifié dans les conditions prévues à l'article 655 du code de procédure, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt étant prononcé par défaut en application de l'article 473 du même code. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. DISCUSSION En vertu de l'article L 311-52 ancien du code de la consommation, désormais codifié à l'article R 312-35, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, celui-ci étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Si les juges du fond sont tenus de relever d'office cette fin de non-recevoir lorsqu'elle résulte des pièces soumises à leur examen, à la condition toutefois de recueillir les observations des parties dans le respect du principe de la contradiction, il incombe au débiteur poursuivi d'invoquer et de prouver les faits au soutien de celle-ci. En l'espèce, il ne résulte pas de la décision déférée que le premier juge ait invité le créancier à faire valoir ses observations sur le moyen qu'il avait relevé d'office ; en outre, pour conclure à la forclusion de l'action, il s'est borné à comptabiliser le nombre d'incidents de paiement sur l'historique de chacun des prêts, sans avoir égard aux versements effectués par l'emprunteur afin de régulariser une partie d'entre eux. Il apparaît ainsi que le premier incident non régularisé se situe au 10 janvier 2021 en ce qui concerne le prêt n° 201 987 05, et au 10 décembre 2020 en ce qui concerne les trois autres utilisations du crédit, de sorte que le délai de forclusion n'était pas expiré au jour de l'introduction de la demande en justice. L'appelante justifie en outre du bien fondé de sa créance par la production des documents contractuels, de la lettre de déchéance du terme dont il a été accusé réception le 30 juin 2021, ainsi que des décomptes des sommes restant dues. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions contestées et, statuant à nouveau, de faire droit à l'action en paiement des causes du prêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut à l'égard de l'intimé, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes formées en exécution du contrat de crédit, Statuant à nouveau : Juge ces demandes recevables, Condamne M. [H] [Y] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE : - la somme de 6.534,49 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 05, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 6.602,38 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 06, outre intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 3.799,37 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 09, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 25 juin 2021, - la somme de 4.457,09 € au titre de l'utilisation du crédit n° 201 987 13, outre intérêts au taux de 5,50 % l'an à compter du 25 juin 2021, Condamne M. [H] [Y] aux dépens, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-04-09T22:00:00.000Z.