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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 22 janvier 2025, n° 24/56994

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 24 avril 2023, la société France Real Estate Investment a consenti à la société Best New Hair un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 40 000 euros hors charges et hors taxes.

Le 31 décembre 2023, les parties ont conclu un bail dérogatoire pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2024 devant se terminer le 30 décembre 2024 pour un loyer annuel de 54 000 € hors taxe et hors charge.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à Best New Hair, le 12 juin 2024, un commandement de payer la somme de 29 440,60 euros au titre des loyers et charges échue au 1er juin 2024.

Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société France Real Estate Investment a, par exploit délivré le 8 octobre 2024, fait citer la société Best New Hair devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de constate l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir le paiement des loyers et indemnités d’occupations dues.

A l’audience, les parties se sont accordées sur le montant principal de la dette à savoir 40 000 €, sur la possibilité pour le preneur de payer cette somme en deux fois par le versement d’un chèque au plus tard le 25 janvier 2025 et d’un second le 25 avril 2025. Le Preneur par ailleurs s’engage à quitter les lieux au plus tard le 15 janvier 2025 et accepte d’être expulsé à cette date en cas de non-respect.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d’audience

Motifs

MOTIFS

Au préalable, il convient de relever que si les parties sollicitent l'homologation de l'accord auquel elles sont parvenues, en l'absence d'accord signé conjointement, aucune homologation ne peut être ordonnée. En revanche, il sera rappelé l'accord des parties.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de l'accord des parties que la provision au titre des loyers, charges et indemnité d’occupations échus 15 janvier 2025, doit être fixée à la somme de 40000 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.

Par ailleurs les parties s’accordent sur les modalités de paiement de cette dette par le versement de deux chèques de 20000 € au plus tard le 25 janvier 2025 puis le 25 avril 2025 pour le second chèque. 
Il y a lieu de reprendre dans la présente décision ces modalités de paiement.

Sur la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement. Il n'est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

Selon l’accord des parties et l’engagement du preneur à quitté les lieux le 15 janvier 2025, l’expulsion sera ordonnée qu’en cas de non-respect de cet engagement.

En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter de la date du 13 juillet 2024 ;

Condamnons la société Best New Hair à verser à la société France Real Estate Investment la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative comprenant , loyer, charge et indemnités d’occupations échue au 15 janvier 2025,
L’autorisons à se libérer de cette dette en deux versements de 20 000 € à verser le 25 janvier 2025 puis le 25 avril 2025

Disons qu’en cas de non-respect de ces modalités de paiements, l’intégralité de la somme due sera exigible,

Disons que Best New Hair s’est engagée à quitter les locaux au plus tard le 15 janvier 2025,

Ordonnons l'expulsion de la société Best New Hair et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire à compter du 15 janvier 2025, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,

Condamons en ce cas la société Best New Hair à verser une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au loyer, charges et accessoires,

Condamnons la société Best New Hair au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris, le 22 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Pierre GAREAU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/56994 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OMJ

N° : 15

Assignation du :
08 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 22 janvier 2025



par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDERESSE

S.A.R.L FRANCE REAL ESTATE INVESTMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS - #C0068





DEFENDERESSE

S.A.S. BEST NEW HAIR
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS - #D2139






DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier, 

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 24 avril 2023, la société France Real Estate Investment a consenti à la société Best New Hair un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 40 000 euros hors charges et hors taxes.

Le 31 décembre 2023, les parties ont conclu un bail dérogatoire pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2024 devant se terminer le 30 décembre 2024 pour un loyer annuel de 54 000 € hors taxe et hors charge.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à Best New Hair, le 12 juin 2024, un commandement de payer la somme de 29 440,60 euros au titre des loyers et charges échue au 1er juin 2024.

Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société France Real Estate Investment a, par exploit délivré le 8 octobre 2024, fait citer la société Best New Hair devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de constate l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir le paiement des loyers et indemnités d’occupations dues.

A l’audience, les parties se sont accordées sur le montant principal de la dette à savoir 40 000 €, sur la possibilité pour le preneur de payer cette somme en deux fois par le versement d’un chèque au plus tard le 25 janvier 2025 et d’un second le 25 avril 2025. Le Preneur par ailleurs s’engage à quitter les lieux au plus tard le 15 janvier 2025 et accepte d’être expulsé à cette date en cas de non-respect.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d’audience

MOTIFS

Au préalable, il convient de relever que si les parties sollicitent l'homologation de l'accord auquel elles sont parvenues, en l'absence d'accord signé conjointement, aucune homologation ne peut être ordonnée. En revanche, il sera rappelé l'accord des parties.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de l'accord des parties que la provision au titre des loyers, charges et indemnité d’occupations échus 15 janvier 2025, doit être fixée à la somme de 40000 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.

Par ailleurs les parties s’accordent sur les modalités de paiement de cette dette par le versement de deux chèques de 20000 € au plus tard le 25 janvier 2025 puis le 25 avril 2025 pour le second chèque. 
Il y a lieu de reprendre dans la présente décision ces modalités de paiement.

Sur la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement. Il n'est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

Selon l’accord des parties et l’engagement du preneur à quitté les lieux le 15 janvier 2025, l’expulsion sera ordonnée qu’en cas de non-respect de cet engagement.

En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter de la date du 13 juillet 2024 ;

Condamnons la société Best New Hair à verser à la société France Real Estate Investment la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative comprenant , loyer, charge et indemnités d’occupations échue au 15 janvier 2025,
L’autorisons à se libérer de cette dette en deux versements de 20 000 € à verser le 25 janvier 2025 puis le 25 avril 2025

Disons qu’en cas de non-respect de ces modalités de paiements, l’intégralité de la somme due sera exigible,

Disons que Best New Hair s’est engagée à quitter les locaux au plus tard le 15 janvier 2025,

Ordonnons l'expulsion de la société Best New Hair et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire à compter du 15 janvier 2025, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,

Condamons en ce cas la société Best New Hair à verser une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au loyer, charges et accessoires,

Condamnons la société Best New Hair au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris, le 22 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Pierre GAREAU

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Mise à jour de la source le 2025-01-23T19:27:01.853Z.