Décision de justice
Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2024J13101
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anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIREqualité de caution de la SARL A L'ABORDAGE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte en date du 1 er juillet 2022, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795 et ci-après également dénommée BRED BP, a saisi le 06 juillet 2022 le Président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France d'une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [U] [N] en sa qualité de caution de la SARL A L'ABORDAGE, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le n°837 772 037. Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 août 2022, signifiée le 06 octobre 2022, il a été enjoint à Monsieur [U] [N] de payer à la BRED BP, la somme de 8.432,41 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi que celle de 319,37 € au titre des intérêts échus, outre les dépens. Le 04 novembre 2022, Monsieur [U] [N] a formé opposition à l'ordonnance précitée par-devant le greffe du Tribunal judiciaire. Ensuite d'une audience de plaidoirie du 04 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de Fort-de-France s'est déclaré incompétent par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2024, renvoyant l'affaire et les parties devant le tribunal mixte de commerce dite ville. L'affaire a été appelée à l'audience de 1 er appel du tribunal de céans le 21 janvier 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Vu les conclusions de Monsieur [U], [K] [N], datées du 15 mars 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 19 mars suivant, aux termes desquelles le défendeur sollicite de voir ce tribunal : * juger nul[le] l'injonction de payer ; * juger que l'engagement de caution était disproportionné ; * débouter la société « BRED COFILEASE » [comprendre : BRED BP] de l'ensemble de ses demandes ; * la condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Vu les conclusions de désistement de la BRED BP, visées par le greffe du tribunal de céans le 21 octobre 2025, aux termes desquelles la demanderesse entend voir le tribunal : * la recevoir en ses demandes ; * acter son désistement de la présente instance à l'encontre de Monsieur [U] [N] ; * constater l'extinction de l'instance ; * débouter Monsieur [U] [N] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ordonner les dépens comme de droit. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la BRED BP a réitéré sa demande de désistement d'instance avec opposition aux demandes reconventionnelles du défendeur, lequel maintenant ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le désistement d'instance : L'article 394 du code de procédure civile énonce : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Attendu en l'espèce que la BRED BP, aux termes de ses conclusions du 21 octobre 2025 réitérées sur l'audience, entend se désister purement et simplement de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [U] [N], qu'elle sollicite également de voir débouté de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il conviendra de prendre acte de son désistement de la présente instance introduite à l'encontre de Monsieur [U] [N] par enrôlement de l'affaire le 21 novembre 2024 par-devant le tribunal de céans, ensuite de celle introduite le 04 novembre 2022 par-devant le Président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France selon opposition formée à l'encontre de l'injonction de payer qui lui a été signifiée par huissier le 06 octobre 2022 ensuite de l'ordonnance prononcée le 16 août 2022 par le Juge du Tribunal judiciaire, et en conséquence de constater l'extinction de l'instance ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la banque ne fournit aucun élément propre à expliquer son choix procédural en désistement d'instance, lequel survient après une procédure de près d'une année par-devant ce tribunal outre la procédure antérieure devant le tribunal judiciaire initiée par requête reçue le 06 octobre 2022, soit depuis plus de trois années ; Qu'en tout état de cause, la banque ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce ni la jurisprudence constante qui étend la compétence des juridictions commerciales au cautionnement, acte civil par nature mais qui devient commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l'opération garantie, comme c'est le cas en l'espèce dès lors que M. [U] [N] s'était porté caution de la SARL A L'ABORDAGE en sa qualité d'associé ; Qu'en outre, il résulte de l'ordonnance du 17 août 2022 que les deux parties ont conclus à la compétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, avant que la demanderesse n'entende se désister de cette nouvelle instance après de nombreux mois ; Qu'il résulte dès lors des dispositions précitées que la BRED BP sera regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, et il conviendra en cela de lui laisser la charge des dépens ; Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [N] les frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la présente juridiction, outre ceux devant le tribunal judiciaire ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la BRED BP à payer à la Monsieur [U] [N] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la BRED BP, banque défenderesse, une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, PRENDS ACTE du désistement de la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE de l'instance introduite le 21 novembre 2024 par enrôlement de l'affaire devant le tribunal de céans, ensuite de celle introduite le 04 novembre 2022 par-devant le Président de la protection du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, et en conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONDAMNE la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
2024J13101 - 2535000020/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16/12/2025 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR : BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Régine ATHANASE, avocate au Barreau de la Martinique DÉFENDEUR : [U] [K] [N] [Adresse 2], Représenté par Maître Isabelle TAVERNY, avocate au Barreau de la Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Premier ressort DEBATS : le 21/10/2025. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte en date du 1 er juillet 2022, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795 et ci-après également dénommée BRED BP, a saisi le 06 juillet 2022 le Président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France d'une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [U] [N] en sa qualité de caution de la SARL A L'ABORDAGE, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le n°837 772 037. Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 août 2022, signifiée le 06 octobre 2022, il a été enjoint à Monsieur [U] [N] de payer à la BRED BP, la somme de 8.432,41 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi que celle de 319,37 € au titre des intérêts échus, outre les dépens. Le 04 novembre 2022, Monsieur [U] [N] a formé opposition à l'ordonnance précitée par-devant le greffe du Tribunal judiciaire. Ensuite d'une audience de plaidoirie du 04 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de Fort-de-France s'est déclaré incompétent par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2024, renvoyant l'affaire et les parties devant le tribunal mixte de commerce dite ville. L'affaire a été appelée à l'audience de 1 er appel du tribunal de céans le 21 janvier 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Vu les conclusions de Monsieur [U], [K] [N], datées du 15 mars 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 19 mars suivant, aux termes desquelles le défendeur sollicite de voir ce tribunal : * juger nul[le] l'injonction de payer ; * juger que l'engagement de caution était disproportionné ; * débouter la société « BRED COFILEASE » [comprendre : BRED BP] de l'ensemble de ses demandes ; * la condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Vu les conclusions de désistement de la BRED BP, visées par le greffe du tribunal de céans le 21 octobre 2025, aux termes desquelles la demanderesse entend voir le tribunal : * la recevoir en ses demandes ; * acter son désistement de la présente instance à l'encontre de Monsieur [U] [N] ; * constater l'extinction de l'instance ; * débouter Monsieur [U] [N] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ordonner les dépens comme de droit. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la BRED BP a réitéré sa demande de désistement d'instance avec opposition aux demandes reconventionnelles du défendeur, lequel maintenant ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le désistement d'instance : L'article 394 du code de procédure civile énonce : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Attendu en l'espèce que la BRED BP, aux termes de ses conclusions du 21 octobre 2025 réitérées sur l'audience, entend se désister purement et simplement de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [U] [N], qu'elle sollicite également de voir débouté de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il conviendra de prendre acte de son désistement de la présente instance introduite à l'encontre de Monsieur [U] [N] par enrôlement de l'affaire le 21 novembre 2024 par-devant le tribunal de céans, ensuite de celle introduite le 04 novembre 2022 par-devant le Président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France selon opposition formée à l'encontre de l'injonction de payer qui lui a été signifiée par huissier le 06 octobre 2022 ensuite de l'ordonnance prononcée le 16 août 2022 par le Juge du Tribunal judiciaire, et en conséquence de constater l'extinction de l'instance ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la banque ne fournit aucun élément propre à expliquer son choix procédural en désistement d'instance, lequel survient après une procédure de près d'une année par-devant ce tribunal outre la procédure antérieure devant le tribunal judiciaire initiée par requête reçue le 06 octobre 2022, soit depuis plus de trois années ; Qu'en tout état de cause, la banque ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce ni la jurisprudence constante qui étend la compétence des juridictions commerciales au cautionnement, acte civil par nature mais qui devient commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l'opération garantie, comme c'est le cas en l'espèce dès lors que M. [U] [N] s'était porté caution de la SARL A L'ABORDAGE en sa qualité d'associé ; Qu'en outre, il résulte de l'ordonnance du 17 août 2022 que les deux parties ont conclus à la compétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, avant que la demanderesse n'entende se désister de cette nouvelle instance après de nombreux mois ; Qu'il résulte dès lors des dispositions précitées que la BRED BP sera regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, et il conviendra en cela de lui laisser la charge des dépens ; Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [N] les frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la présente juridiction, outre ceux devant le tribunal judiciaire ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la BRED BP à payer à la Monsieur [U] [N] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la BRED BP, banque défenderesse, une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, PRENDS ACTE du désistement de la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE de l'instance introduite le 21 novembre 2024 par enrôlement de l'affaire devant le tribunal de céans, ensuite de celle introduite le 04 novembre 2022 par-devant le Président de la protection du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, et en conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONDAMNE la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Mise à jour de la source le 2026-05-03T09:06:22.879Z.