Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025, n° 24/00257
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [Y] est décédé le 18 juin 2022. Il avait trois filles : Mme [M] [U] [Y], Mme [C] [Y] et Mme [E] [Y] (ci-après dénommées ensemble les consorts [Y]). M. [G] [Y] avait obtenu le bénéfice d’une pension vieillesse à compter du 1er avril 2011 dont le paiement a été suspendu à compter de la mensualité d’octobre 2013, ce dernier ne répondant pas aux demandes de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (la CNAV ou la caisse) d’actualisation de son dossier. Le 2 septembre 2022, Mme [C] [Y] a informé la CNAV du décès de son père. La CNAV a alors procédé au rétablissement de la pension vieillesse de M. [G] [Y] jusqu’au 31 août 2022, date à laquelle elle a eu connaissance de son décès. Le compte de ce dernier était ainsi créditeur de la somme de 23 800,19 euros, ce dont elle a informé Mme [C] [Y] par courrier de « demande de pièces » en date du 4 mars 2023. Par courrier en date du 27 juin 2023, la CNAV a par la suite informé Mme [C] [Y] qu’en application des règles de la prescription extinctive applicables aux actions en paiement de rappel d’arrérages les sommes dues à la succession s’élevaient à 13 701,63 euros pour la période du 1er juillet 2017 au mois du décès (juin 2022). Contestant l’application de la prescription quinquennale, les consorts [Y] ont, par requête reçue au greffe le 19 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation de la CNAV au paiement de la somme de 23 800,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023 ainsi que de la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 novembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, maintenant les prétentions contenues dans leur requête introductive d’instance, les consorts [Y], représentés par leur conseil, font valoir au visa des articles 2224 et 2240 du code civil qu’à trois reprises, par courriers en date des 4 mars, 27 juin et 27 juillet 2023, la CNAV a reconnu leur devoir la somme de 23 800,19 euros. Ils estiment ainsi que cette reconnaissance « dénuée de toute ambigüité » est interruptive de prescription. La CNAV, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes. Elle fait valoir, au visa des articles 2224 et 2240 du code civil ainsi que l’article D254-6 du code de la sécurité sociale, que ses courriers intitulés « demande de pièces » mentionnent automatiquement le montant figurant sur le compte de l’assuré sans tenir compte des prescriptions pouvant s’appliquer contrairement aux notifications de décisions sur succession. Elle estime ainsi que ses courriers de « demande de pièces » ne constituent aucunement une reconnaissance de dette et que seule la notification revêt un caractère juridique dans le sens où il s’agit d’une décision contestable. Elle ajoute que si les dispositions de l’article 2240 du code civil permettent d’interrompre le délai de prescription pour agir, elles n’interrompent pas la prescription prévue à l’article 2224 du code civil appliquée au calcul des sommes à payer. Elle fait également valoir, au visa de l’article 1231-6 du code civil, qu’elle n’a jamais été destinataire d’une mise en demeure de régler la somme de 23 800,19 euros le 4 mars 2023, ni à une autre date, et précise que ce n’est que le 23 avril 2024 qu’elle a réceptionné la déclaration de porte-fort demandé à Mme [C] [Y] depuis le 4 mars 2023. Elle estime ainsi qu’elle ne peut être tenue responsable du délai de manifestation des consorts [Y] pour finaliser ce dossier.
Motifs
MOTIFS .Sur la demande des consorts [Y] en paiement des arrérages de pension de vieillesse et sur la prescription opposée par la caisse Aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Il convient de rappeler que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (cass. 1re civ., 18 juillet 2000, n°98-10.599 ; cass. 2e civ., 16 novembre 2006, n°05-18.287). L’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. En effet, en application des dispositions de l’article 2231 du code civil, « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». En l’espèce, il est constant que l’action des consorts [Y] en paiement des arrérages de pension vieillesse restant dus à leur père avant son décès est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. Il convient toutefois de relever que le courrier de la CNAV en date du 4 mars 2023 - par lequel la caisse a confirmé à Mme [C] [Y] avoir « bien enregistré le décès de M. [Y] [G] survenu le 18 juin 2022 », lui a indiqué qu’ « après clôture de son compte retraite, [elle doit] 23 800,19 euros à la succession » et lui a demandé la transmission de plusieurs pièces « afin de percevoir cette somme » - caractérise une reconnaissance par la caisse de la créance due à la succession de M. [G] [Y] au sens des dispositions de l’article 2240 du code civil précitées. Il convient également de relever que la CNAV a renouvelé les termes de ce courrier dans deux autres courriers, en date des 27 juin 2023 et 27 juillet 2023, sollicitant auprès de Mme [C] [Y] la communication d’un « relevé d’identité bancaire ou de caisse d’épargne » afin de percevoir la somme de 23 800,19 euros, somme que la caisse a expressément déclaré devoir à la succession (« nous devons 23 800,19 euros à la succession »). Si, comme le soutient la CNAV, ses courriers de « demande de pièces » mentionnent automatiquement le montant figurant sur le compte de l’assuré sans tenir compte des prescriptions pouvant s’appliquer, il lui appartient de le préciser dans lesdits courriers, ce qu’elle ne fait absolument pas. Il en résulte que le courrier de la CNAV en date du 4 mars 2023 a interrompu le délai de prescription applicable à l’action des consorts [Y] en paiement des arrérages de pension vieillesse restant dus à leur père avant son décès. Ainsi, contrairement à ce que soutient la CNAV, leur action en paiement de la somme de 23 800,19 euros n’est aucunement prescrite, même partiellement. Dès lors, il y a lieu de condamner la CNAV à payer aux consorts [Y] la somme de 23 800,19 euros au titre des arrérages de pension vieillesse restant dus à leur père avant son décès et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune mise en demeure n’ayant été préalablement adressée par les consorts [Y] à la CNAV s’agissant du paiement de cette somme. . Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CNAV, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La CNAV est condamnée à verser aux consorts [Y] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à payer à Mme [M] [U] [Y], Mme [C] [Y] et Mme [E] [Y], en leur qualité d’ayants droits de leur père M. [G] [Y], la somme de 23 800,19 euros au titre des arrérages de pension vieillesse restant dus à ce dernier avant son décès et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France aux entiers dépens, CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à payer à Mme [M] [U] [Y], Mme [C] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00257 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4JT Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Mme [M] [Y], - Mme [C] [Y], - Mme [E] [Y] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Rémy BARADEZ - CNAV N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 23 JANVIER 2025 N° RG 24/00257 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4JT Code NAC : 88C DEMANDEUR : Madame [M] [Y] [Adresse 4] [Localité 8] Ayant-droit Madame [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] Ayant-droit Madame [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant-droit représentées par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, substitué par Maître Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONE DÉFENDEUR : CNAV [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Madame [W] [R], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [O] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [H] [I], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/00257 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4JT EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [Y] est décédé le 18 juin 2022. Il avait trois filles : Mme [M] [U] [Y], Mme [C] [Y] et Mme [E] [Y] (ci-après dénommées ensemble les consorts [Y]). M. [G] [Y] avait obtenu le bénéfice d’une pension vieillesse à compter du 1er avril 2011 dont le paiement a été suspendu à compter de la mensualité d’octobre 2013, ce dernier ne répondant pas aux demandes de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (la CNAV ou la caisse) d’actualisation de son dossier. Le 2 septembre 2022, Mme [C] [Y] a informé la CNAV du décès de son père. La CNAV a alors procédé au rétablissement de la pension vieillesse de M. [G] [Y] jusqu’au 31 août 2022, date à laquelle elle a eu connaissance de son décès. Le compte de ce dernier était ainsi créditeur de la somme de 23 800,19 euros, ce dont elle a informé Mme [C] [Y] par courrier de « demande de pièces » en date du 4 mars 2023. Par courrier en date du 27 juin 2023, la CNAV a par la suite informé Mme [C] [Y] qu’en application des règles de la prescription extinctive applicables aux actions en paiement de rappel d’arrérages les sommes dues à la succession s’élevaient à 13 701,63 euros pour la période du 1er juillet 2017 au mois du décès (juin 2022). Contestant l’application de la prescription quinquennale, les consorts [Y] ont, par requête reçue au greffe le 19 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation de la CNAV au paiement de la somme de 23 800,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023 ainsi que de la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 novembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, maintenant les prétentions contenues dans leur requête introductive d’instance, les consorts [Y], représentés par leur conseil, font valoir au visa des articles 2224 et 2240 du code civil qu’à trois reprises, par courriers en date des 4 mars, 27 juin et 27 juillet 2023, la CNAV a reconnu leur devoir la somme de 23 800,19 euros. Ils estiment ainsi que cette reconnaissance « dénuée de toute ambigüité » est interruptive de prescription. La CNAV, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes. Elle fait valoir, au visa des articles 2224 et 2240 du code civil ainsi que l’article D254-6 du code de la sécurité sociale, que ses courriers intitulés « demande de pièces » mentionnent automatiquement le montant figurant sur le compte de l’assuré sans tenir compte des prescriptions pouvant s’appliquer contrairement aux notifications de décisions sur succession. Elle estime ainsi que ses courriers de « demande de pièces » ne constituent aucunement une reconnaissance de dette et que seule la notification revêt un caractère juridique dans le sens où il s’agit d’une décision contestable. Elle ajoute que si les dispositions de l’article 2240 du code civil permettent d’interrompre le délai de prescription pour agir, elles n’interrompent pas la prescription prévue à l’article 2224 du code civil appliquée au calcul des sommes à payer. Elle fait également valoir, au visa de l’article 1231-6 du code civil, qu’elle n’a jamais été destinataire d’une mise en demeure de régler la somme de 23 800,19 euros le 4 mars 2023, ni à une autre date, et précise que ce n’est que le 23 avril 2024 qu’elle a réceptionné la déclaration de porte-fort demandé à Mme [C] [Y] depuis le 4 mars 2023. Elle estime ainsi qu’elle ne peut être tenue responsable du délai de manifestation des consorts [Y] pour finaliser ce dossier. MOTIFS .Sur la demande des consorts [Y] en paiement des arrérages de pension de vieillesse et sur la prescription opposée par la caisse Aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Il convient de rappeler que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (cass. 1re civ., 18 juillet 2000, n°98-10.599 ; cass. 2e civ., 16 novembre 2006, n°05-18.287). L’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. En effet, en application des dispositions de l’article 2231 du code civil, « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». En l’espèce, il est constant que l’action des consorts [Y] en paiement des arrérages de pension vieillesse restant dus à leur père avant son décès est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. Il convient toutefois de relever que le courrier de la CNAV en date du 4 mars 2023 - par lequel la caisse a confirmé à Mme [C] [Y] avoir « bien enregistré le décès de M. [Y] [G] survenu le 18 juin 2022 », lui a indiqué qu’ « après clôture de son compte retraite, [elle doit] 23 800,19 euros à la succession » et lui a demandé la transmission de plusieurs pièces « afin de percevoir cette somme » - caractérise une reconnaissance par la caisse de la créance due à la succession de M. [G] [Y] au sens des dispositions de l’article 2240 du code civil précitées. Il convient également de relever que la CNAV a renouvelé les termes de ce courrier dans deux autres courriers, en date des 27 juin 2023 et 27 juillet 2023, sollicitant auprès de Mme [C] [Y] la communication d’un « relevé d’identité bancaire ou de caisse d’épargne » afin de percevoir la somme de 23 800,19 euros, somme que la caisse a expressément déclaré devoir à la succession (« nous devons 23 800,19 euros à la succession »). Si, comme le soutient la CNAV, ses courriers de « demande de pièces » mentionnent automatiquement le montant figurant sur le compte de l’assuré sans tenir compte des prescriptions pouvant s’appliquer, il lui appartient de le préciser dans lesdits courriers, ce qu’elle ne fait absolument pas. Il en résulte que le courrier de la CNAV en date du 4 mars 2023 a interrompu le délai de prescription applicable à l’action des consorts [Y] en paiement des arrérages de pension vieillesse restant dus à leur père avant son décès. Ainsi, contrairement à ce que soutient la CNAV, leur action en paiement de la somme de 23 800,19 euros n’est aucunement prescrite, même partiellement. Dès lors, il y a lieu de condamner la CNAV à payer aux consorts [Y] la somme de 23 800,19 euros au titre des arrérages de pension vieillesse restant dus à leur père avant son décès et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune mise en demeure n’ayant été préalablement adressée par les consorts [Y] à la CNAV s’agissant du paiement de cette somme. . Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CNAV, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La CNAV est condamnée à verser aux consorts [Y] la somme de 1 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à payer à Mme [M] [U] [Y], Mme [C] [Y] et Mme [E] [Y], en leur qualité d’ayants droits de leur père M. [G] [Y], la somme de 23 800,19 euros au titre des arrérages de pension vieillesse restant dus à ce dernier avant son décès et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France aux entiers dépens, CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à payer à Mme [M] [U] [Y], Mme [C] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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Mise à jour de la source le 2025-01-23T19:46:04.016Z.