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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 23 septembre 2025, n° 23/04654

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 13 avril 2018, la [6] (ci-après la [8] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de M. [S] [W] aux fins de recouvrement d'un arrérage de rente d'accident du travail versé à tort après le décès de son frère.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après radiation puis remise au rôle, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2025.
 
La [10], représentée par un agent juridique habilité soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de condamner M. [S] [W], frère de feu [G] [W], au remboursement de la somme restante de 622,89 € correspondant au solde de l'indu d'arrérages de rente d'accident du travail versé à tort après le décès de ce dernier.

M. [S] [W], résident algérien citée conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article D.254-6 du code de la sécurité sociale dispose que " les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. "

En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il incombe en conséquence au titulaire d'un compte sur lequel ont été indûment versés des fonds de les restituer. Après son décès, cette charge incombe à la succession.

En application des dispositions des articles 724 et 873 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Et les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre leurs cohéritiers ou légataires universels à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer.



En l'espèce, la [8] établit avoir procédé au versement des arrérages de la rente d'accident de travail dont M. [G] [W] était bénéficiaire pour la période des mois de juillet et octobre 2016, alors qu'il est établi que M. [G] [W] est décédé le 22 mai 2016.

En application des dispositions de l'article D.254-6 du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus, les arrérages de rente versées postérieurement au 16 juin 2016 n'étaient pas dus en raison du décès survenu le 22 mai 2016.

En conséquence, l'action en répétition de l'indu de la [10] au titre des arrérages de rente versés après le décès de l'assuré est bien fondée.

M. [S] [W] est le seul héritier connu de M. [G] [W] dont elle est le frère, de sorte qu'il est redevable de l'intégralité de la somme indûment versée, à charge pour lui de se retourner contre tout autre héritier ou personne convaincue d'avoir perçu pour sa seule faveur les arrérages de la rente en litige ; 

M. [S] [W] a été mis en demeure le 22 février 2017 de rembourser les sommes versées à tort par l'organisme après le décès du bénéficiaire.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

M. [S] [W] a écrit que la somme réclamée par l'assurance maladie avait été restituée par la banque le 22 janvier 2017 mais la [10] n'en a jamais eu aucune trace sur son compte bancaire.

En conséquence, faute de preuve de l'effectivité du remboursement de l'indu, il convient de condamner M. [S] [W] au paiement de la somme restante de 622,89 € réclamée par la [8].

Le défendeur, succombant à l'instance, doit également être condamné à supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la [10] la somme de 622,89 euros correspondant au solde de l'indu des arrérages de rente d'accident du travail versés à tort après le décès de son frère, M. [G] [W], survenu le 22 mai 2016 ;

CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;


DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.



 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT












Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 12] 

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]


JUGEMENT N°25/03046 du 23 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04654 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ENS

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Localité 4] ALGERIE
non comparant, ni représenté



DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2025
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne
 AMELLAL Ginette
 
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce

L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025


NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en dernier ressort

RG N°23/04654

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 13 avril 2018, la [6] (ci-après la [8] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de M. [S] [W] aux fins de recouvrement d'un arrérage de rente d'accident du travail versé à tort après le décès de son frère.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après radiation puis remise au rôle, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2025.
 
La [10], représentée par un agent juridique habilité soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de condamner M. [S] [W], frère de feu [G] [W], au remboursement de la somme restante de 622,89 € correspondant au solde de l'indu d'arrérages de rente d'accident du travail versé à tort après le décès de ce dernier.

M. [S] [W], résident algérien citée conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article D.254-6 du code de la sécurité sociale dispose que " les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. "

En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il incombe en conséquence au titulaire d'un compte sur lequel ont été indûment versés des fonds de les restituer. Après son décès, cette charge incombe à la succession.

En application des dispositions des articles 724 et 873 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Et les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre leurs cohéritiers ou légataires universels à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer.



En l'espèce, la [8] établit avoir procédé au versement des arrérages de la rente d'accident de travail dont M. [G] [W] était bénéficiaire pour la période des mois de juillet et octobre 2016, alors qu'il est établi que M. [G] [W] est décédé le 22 mai 2016.

En application des dispositions de l'article D.254-6 du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus, les arrérages de rente versées postérieurement au 16 juin 2016 n'étaient pas dus en raison du décès survenu le 22 mai 2016.

En conséquence, l'action en répétition de l'indu de la [10] au titre des arrérages de rente versés après le décès de l'assuré est bien fondée.

M. [S] [W] est le seul héritier connu de M. [G] [W] dont elle est le frère, de sorte qu'il est redevable de l'intégralité de la somme indûment versée, à charge pour lui de se retourner contre tout autre héritier ou personne convaincue d'avoir perçu pour sa seule faveur les arrérages de la rente en litige ; 

M. [S] [W] a été mis en demeure le 22 février 2017 de rembourser les sommes versées à tort par l'organisme après le décès du bénéficiaire.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

M. [S] [W] a écrit que la somme réclamée par l'assurance maladie avait été restituée par la banque le 22 janvier 2017 mais la [10] n'en a jamais eu aucune trace sur son compte bancaire.

En conséquence, faute de preuve de l'effectivité du remboursement de l'indu, il convient de condamner M. [S] [W] au paiement de la somme restante de 622,89 € réclamée par la [8].

Le défendeur, succombant à l'instance, doit également être condamné à supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la [10] la somme de 622,89 euros correspondant au solde de l'indu des arrérages de rente d'accident du travail versés à tort après le décès de son frère, M. [G] [W], survenu le 22 mai 2016 ;

CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;


DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.



 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT












Notifié le :

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Mise à jour de la source le 2025-09-26T18:29:02.028Z.