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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 4 août 2026, n° 24/01409

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a notifié le 18 octobre 2022 à la famille de Monsieur [P] [Y], bénéficiaire d'une rente d'accident du travail, à l'adresse indiquée du [Adresse 3] à [Localité 2], un indu pour un montant de 1 249,70 euros correspondant aux périodes d'arrérage du 16 mars 2021 au 15 juillet 2022 réglés entre le 14 avril 2021 et le 13 septembre 2022 après avoir été informée du décès de Monsieur [P] [Y] survenu le 12 mars 2021 au motif que la rente était due jusqu'au 15 du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Après une relance amiable du 17 novembre 2022 à la famille de Monsieur [P] [Y] sans succès, une mise en demeure a été délivrée le 10 février 2023.

Suite à la réception d'un courrier de Madame [L] [V] veuve [Y], en provenance de la même adresse à [Localité 3], sollicitant le versement de la retraite du mois de mars 2021 de son époux, Monsieur [P] [Y], décédé le 12 mars 2021, une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la même adresse mais en indiquant expressément le nom de Madame [L] [V] veuve [Y]. La lettre a été délivrée le 27 janvier 2024 selon l'accusé de réception.

Suite à l'absence de réponse, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry d'une requête en paiement reçue le 1er octobre 2024 au greffe réclamant à Madame [L] [V] veuve [Y] cet indu de 1 249,70 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026 à laquelle Madame [L] [V] veuve [Y] n'était pas présente ni représentée et n'a jamais répondu bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, l'accusé de réception de la convocation ayant été revenue avec la mention pli avisé le 11 février 2026 mais non réclamé.

Aux termes de ses conclusions, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée, sollicite du tribunal de :
- la dire recevable et bien fondée en sa demande ;
- condamner Madame [L] [Y] au paiement de la somme de 1 249,70 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 prorogé au 28 juillet 2026 puis au 04 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de l'indu réclamé

En application de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article 870 du Code civil dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun selon sa part dans l'héritage.

Aux termes de l'article D.254-6 du code de la sécurité sociale, les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

En l'espèce, la CPAM de l'Essonne expose que Monsieur [P] [Y], bénéficiaire d'une rente accident du travail, étant décédé le 12 mars 2021, sa rente était due jusqu'au 15 du mois suivant le décès du rentier, c'est-à-dire jusqu'au 15 mars 2021. Elle indique que des échéances ont été réglées à tort au-delà de cette date pour les périodes du 16 mars 2021 au 15 juillet 2022, en sorte que Madame [L] [V] veuve [Y], en qualité d'héritière de Monsieur [P] [Y], son époux décédé, est redevable de la somme de 1 249,70 euros en application des articles L.133-4-1 du code de la sécurité sociale et 870, 1302 et 1302-1 du code civil.

Il résulte des explications et des pièces du dossier, notamment de l'acte de décès du 12 mars 2021 de Monsieur [P] [Y] ainsi que du décompte des sommes versées à celui-ci au titre d'une rente d'accident du travail, que ce dernier alors décédé le 12 mars 2021 a perçu la somme totale de 1 249,70 euros entre le 14 avril 2021 et le 13 septembre 2022 au titre d'une rente d'accident du travail pour les périodes d'arrérage du 16 mars 2021 au 15 juillet 2022. Or, en application des articles précités, la rente est due jusqu'au 15 du mois suivant le décès du rentier, soit au cas d'espèce, jusqu'au 15 mars 2021.

Le tribunal observe que l'indu réclamé à Madame [L] [Y] en qualité de veuve de Monsieur [P] [Y] est ainsi justifié par les explications de la CPAM de l'Essonne et appuyées par les pièces qu'elle verse au dossier, sans être combattu par la défenderesse qui n'a produit aucune écriture, ni n'est présente ou représentée à l'audience bien que valablement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception. Il convient donc de tirer les conséquences de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel si une partie ne comparait pas, le tribunal n'est saisi par elle d'aucun moyen.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête en paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de condamner au paiement Madame [L] [Y] à la somme de 1 249,70 euros au titre de la somme indûment versée concernant une rente d'accident du travail pour son époux décédé le 12 mars 2021 sur les périodes du 16 mars 2021 au 15 juillet 2022.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne envers Madame [L] [Y] s'élève à la somme de 1 249,70 euros concernant un trop perçu d'arrérage sur les périodes du 16 mars 2021 au 15 juillet 2022 au titre de la rente d'accident du travail dont bénéficiait Monsieur [P] [Y], décédé le 12 mars 2021, jusqu'au 15 mars 2021 ;

Condamne Madame [L] [Y], en qualité d'héritière de Monsieur [P] [Y], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 249,70 euros au titre de l'indu versé à son époux Monsieur [P] [Y], décédé le 12 mars 2021 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne Madame [L] [Y] aux dépens ;

Rappelle que le délai de pourvoi en cassation est, à peine de forclusion, de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/1029

DU : Mardi 04 Août 2026

AFFAIRE N° RG 24/01409 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN3B

NAC : 88B


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement 
rendu le 04 Août 2026



ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 1]

Représentée par Madame [C] [D], mandataire munie d’un pouvoir général

DEMANDERESSE

ET :

Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

Non comparante

DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Madame Annie MANTEL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, 
Monsieur [N] [B], représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 31 Mars 2026, et de Madame Laura MICALETTO,cadre greffière, lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a notifié le 18 octobre 2022 à la famille de Monsieur [P] [Y], bénéficiaire d'une rente d'accident du travail, à l'adresse indiquée du [Adresse 3] à [Localité 2], un indu pour un montant de 1 249,70 euros correspondant aux périodes d'arrérage du 16 mars 2021 au 15 juillet 2022 réglés entre le 14 avril 2021 et le 13 septembre 2022 après avoir été informée du décès de Monsieur [P] [Y] survenu le 12 mars 2021 au motif que la rente était due jusqu'au 15 du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Après une relance amiable du 17 novembre 2022 à la famille de Monsieur [P] [Y] sans succès, une mise en demeure a été délivrée le 10 février 2023.

Suite à la réception d'un courrier de Madame [L] [V] veuve [Y], en provenance de la même adresse à [Localité 3], sollicitant le versement de la retraite du mois de mars 2021 de son époux, Monsieur [P] [Y], décédé le 12 mars 2021, une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la même adresse mais en indiquant expressément le nom de Madame [L] [V] veuve [Y]. La lettre a été délivrée le 27 janvier 2024 selon l'accusé de réception.

Suite à l'absence de réponse, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry d'une requête en paiement reçue le 1er octobre 2024 au greffe réclamant à Madame [L] [V] veuve [Y] cet indu de 1 249,70 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026 à laquelle Madame [L] [V] veuve [Y] n'était pas présente ni représentée et n'a jamais répondu bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, l'accusé de réception de la convocation ayant été revenue avec la mention pli avisé le 11 février 2026 mais non réclamé.

Aux termes de ses conclusions, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée, sollicite du tribunal de :
- la dire recevable et bien fondée en sa demande ;
- condamner Madame [L] [Y] au paiement de la somme de 1 249,70 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 prorogé au 28 juillet 2026 puis au 04 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de l'indu réclamé

En application de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article 870 du Code civil dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun selon sa part dans l'héritage.

Aux termes de l'article D.254-6 du code de la sécurité sociale, les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

En l'espèce, la CPAM de l'Essonne expose que Monsieur [P] [Y], bénéficiaire d'une rente accident du travail, étant décédé le 12 mars 2021, sa rente était due jusqu'au 15 du mois suivant le décès du rentier, c'est-à-dire jusqu'au 15 mars 2021. Elle indique que des échéances ont été réglées à tort au-delà de cette date pour les périodes du 16 mars 2021 au 15 juillet 2022, en sorte que Madame [L] [V] veuve [Y], en qualité d'héritière de Monsieur [P] [Y], son époux décédé, est redevable de la somme de 1 249,70 euros en application des articles L.133-4-1 du code de la sécurité sociale et 870, 1302 et 1302-1 du code civil.

Il résulte des explications et des pièces du dossier, notamment de l'acte de décès du 12 mars 2021 de Monsieur [P] [Y] ainsi que du décompte des sommes versées à celui-ci au titre d'une rente d'accident du travail, que ce dernier alors décédé le 12 mars 2021 a perçu la somme totale de 1 249,70 euros entre le 14 avril 2021 et le 13 septembre 2022 au titre d'une rente d'accident du travail pour les périodes d'arrérage du 16 mars 2021 au 15 juillet 2022. Or, en application des articles précités, la rente est due jusqu'au 15 du mois suivant le décès du rentier, soit au cas d'espèce, jusqu'au 15 mars 2021.

Le tribunal observe que l'indu réclamé à Madame [L] [Y] en qualité de veuve de Monsieur [P] [Y] est ainsi justifié par les explications de la CPAM de l'Essonne et appuyées par les pièces qu'elle verse au dossier, sans être combattu par la défenderesse qui n'a produit aucune écriture, ni n'est présente ou représentée à l'audience bien que valablement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception. Il convient donc de tirer les conséquences de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel si une partie ne comparait pas, le tribunal n'est saisi par elle d'aucun moyen.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête en paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de condamner au paiement Madame [L] [Y] à la somme de 1 249,70 euros au titre de la somme indûment versée concernant une rente d'accident du travail pour son époux décédé le 12 mars 2021 sur les périodes du 16 mars 2021 au 15 juillet 2022.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne envers Madame [L] [Y] s'élève à la somme de 1 249,70 euros concernant un trop perçu d'arrérage sur les périodes du 16 mars 2021 au 15 juillet 2022 au titre de la rente d'accident du travail dont bénéficiait Monsieur [P] [Y], décédé le 12 mars 2021, jusqu'au 15 mars 2021 ;

Condamne Madame [L] [Y], en qualité d'héritière de Monsieur [P] [Y], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 249,70 euros au titre de l'indu versé à son époux Monsieur [P] [Y], décédé le 12 mars 2021 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne Madame [L] [Y] aux dépens ;

Rappelle que le délai de pourvoi en cassation est, à peine de forclusion, de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:19:00.908Z.