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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Référés, 18 décembre 2024, n° 24/00355

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Invoquant qu’elle a conclu deux contrats de location financière avec [G] [V] les 18 octobre 2017 et 21 janvier 2020 ; que [G] [V] est décédé au mois de novembre 2021 ; que ce décès a entraîné la résiliation de plein droit des contrats de location financière ; que face au refus de la SELARL HC notaires de lui communiquer l’acte de notoriété établissant de manière certaine la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que les coordonnées actualisées de chacun de ses héritiers, la SA Lixxbail a, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, fait assigner la SELARL HC notaires devant le juge des référés aux fins de : 
- déclarer recevable et bien fondée la SA Lixxbail en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 
- y faire droit ;
- ordonner la levée du secret professionnel sur l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que sur l’identité et la domiciliation actuelle des héritiers de ce dernier ; 
- enjoindre à la SELARL HC notaires, représentée par Me [J] [M] et Me [Y] [C], de communiquer à la SA Lixxbail l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que l’identité et la domiciliation actuelle des héritiers de ce dernier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- se réserver la liquidation de l’astreinte ; 
- réserver les dépens comme de droit. 

Elle indique que suivant lettres recommandées avec avis de réception des 17 novembre 2021 et 10 février 2022, elle a informé la succession de [G] [V] de cette résiliation tout en lui adressant les décomptes de résiliation correspondant, la créance s’établissant à la somme TTC de 2 876,46 euros au titre du premier contrat de location financière et 26 192,76 euros au titre du deuxième contrat de location financière ; qu’elle a formé opposition entre les mains du notaire chargé de la succession, la SELARL HC notaires, représentée par Me [M] et Me [C], à concurrence de la somme globale de 24 945,48 euros TTC. 

Elle expose avoir mandaté l’étude Sinequae, commissaires de justice associés, pour obtenir auprès de la SELARL HC notaires en charge de la succession de [G] [V], la communication des coordonnées des héritiers de ce dernier ; qu’elle n’a pu obtenir ces éléments d’information, puisque la SELARL HC notaires a opposé le secret professionnel. 

En outre, elle expose sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, qu’elle est titulaire d’une créance au titre de chacun des contrats de location financière, lesquels ont été résiliés de plein droit suite au décès de [G] [V] ; qu’elle justifie d’un intérêt légitime à obtenir la levée du secret professionnel et la communication tant de l’identité que des coordonnées actualisées des héritiers de [G] [V], afin de pouvoir engager la procédure judiciaire qui convient pour obtenir un titre et procéder, le cas échéant, au recouvrement forcé de sa créance. 

À l’audience, la SA Lixxbail maintient ses demandes. 

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SELARL HC notaires demande au juge des référés de :
- prendre acte que la SELARL HC notaires s’en remet à justice concernant la demande de levée du secret professionnel formulée par la SA Lixxbail ; 
- débouter la SA Lixxbail de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, formulée à l’encontre de la SELARL HC notaires. 


Elle expose sur le fondement de l’article 8.2.3 du règlement professionnel du notariat et l’article 8 du code de déontologie du notariat qu’une telle demande de condamnation sous astreinte apparaît totalement infondée dans la mesure où il n’a jamais été dans son intention de se soustraire à l’exécution d’une décision de justice ; que si elle a refusé de transmettre l’attestation de notoriété de [G] [V] à la SA Lixxbail c’est parce que ses obligations professionnelles et déontologiques lui prohibaient expressément de le faire ; qu’il ne fait aucun doute que si le président du tribunal judiciaire ordonne la levée du secret professionnel, elle communiquera sans délai à la SA Lixxbail, les documents sollicités ; qu’en l’absence de circonstances qui feraient apparaître la nécessité de prononcer une astreinte à son encontre pour qu’elle exécute les éventuelles obligations qui seraient mises à sa charge par la décision à intervenir, il convient de débouter la SA Lixxbail de sa demande de condamnation sous astreinte.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la levée du secret professionnel sollicitée par la SA Lixxbail : 

L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, expose que les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

Il résulte des pièces produites et notamment d’un premier contrat de location financière du 18 octobre 2017, d’une facture en date du 30 octobre 2017, d’un deuxième contrat de location financière du 21 janvier 2020 et d’une facture en date du 23 janvier 2020, que [G] [V] a conclu deux contrats de location financière avec la SA Lixxbail. 

Selon deux avis de livraison en date des 30 octobre 2017 et 27 janvier 2020, les matériaux objets des contrats de location financière ont été livrés à [G] [V]. 

L’article 9 b) des deux contrats de location financière précise que le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité préalable, en cas de décès du locataire, personne physique. 

Dès lors, la SA Lixxbail en tant que créancière potentielle de [G] [V] a intérêt à ce que la liste de ses héritiers lui soit communiquée. 

Par conséquent, le secret professionnel sur l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que sur l’identité et la domiciliation actuelle de ses héritiers sera levé. 

Sur la demande de communication sous astreinte : 

L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, expose que les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

Aux termes de l’article 8.2.3 de l’arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat, le notaire n'est tenu de témoigner dans un litige ou une instance judiciaire concernant l'un de ses clients ou un dossier suivi par son office que dans les cas prévus par la loi. Il ne peut donner communication des actes déposés en son office qu'aux seules parties, à leurs héritiers, ayants-droits, mandataires conventionnels ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, sous réserve qu'ils justifient devant lui de leur identité et qualités.

En outre, le décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires précise que le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenus au secret professionnel. Le secret professionnel est général et absolu. Le notaire, confident de ses clients, y est tenu dans les conditions prévues par le code pénal et toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.

En l’espèce, le secret professionnel sur l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que sur l’identité et la domiciliation actuelle de ses héritiers ayant été levé, il appartient à la SELARL de communiquer ces documents à la SA Lixxbail. 

En revanche, la SA Lixxbail ne démontre pas la nécessité de prononcer une astreinte à l’encontre de la SELARL HC notaires. 

Par conséquent, la demande de communication sous astreinte présentée par la SA Lixxbail sera rejetée. 

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. 

Compte tenu de la nature de la demande, de l’obligation faite au notaire de respecter le secret pofessionnel, le défendeur à la demande de levée du secret professionnel ne peut être considéré comme une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner la SA Lixxbail aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
 
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront, 
 
Mais dès à présent : 

Ordonne la levée du secret professionnel sur l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que sur l’identité et la domiciliation actuelle des héritiers de ce dernier ; 

Enjoint à la SELARL HC notaires, représentée par Me [J] [M] et Me [Y] [C], de communiquer à la SA Lixxbail, l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que sur l’identité et la domiciliation actuelle des héritiers de ce dernier ; 

Déboute la SA Lixxbail de sa demande de communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; 

Condamne la SA Lixxbail aux dépens de la présente instance de référé. 

Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : 
 
LA GREFFIERE                                                                             LA JUGE DES REFERES
Texte intégral
Minute N° 



R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE




ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00355 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEU

JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mylène FAIT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Stéphanie SENECHAL

Débats tenus à l'audience du : 04 Décembre 2024 





AFFAIRE :


DEMANDERESSE

SA LIXXBAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





DEFENDERESSE

SARL HC NOTAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Vincent TROIN de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER












EXPOSE DU LITIGE 

Invoquant qu’elle a conclu deux contrats de location financière avec [G] [V] les 18 octobre 2017 et 21 janvier 2020 ; que [G] [V] est décédé au mois de novembre 2021 ; que ce décès a entraîné la résiliation de plein droit des contrats de location financière ; que face au refus de la SELARL HC notaires de lui communiquer l’acte de notoriété établissant de manière certaine la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que les coordonnées actualisées de chacun de ses héritiers, la SA Lixxbail a, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, fait assigner la SELARL HC notaires devant le juge des référés aux fins de : 
- déclarer recevable et bien fondée la SA Lixxbail en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 
- y faire droit ;
- ordonner la levée du secret professionnel sur l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que sur l’identité et la domiciliation actuelle des héritiers de ce dernier ; 
- enjoindre à la SELARL HC notaires, représentée par Me [J] [M] et Me [Y] [C], de communiquer à la SA Lixxbail l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que l’identité et la domiciliation actuelle des héritiers de ce dernier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- se réserver la liquidation de l’astreinte ; 
- réserver les dépens comme de droit. 

Elle indique que suivant lettres recommandées avec avis de réception des 17 novembre 2021 et 10 février 2022, elle a informé la succession de [G] [V] de cette résiliation tout en lui adressant les décomptes de résiliation correspondant, la créance s’établissant à la somme TTC de 2 876,46 euros au titre du premier contrat de location financière et 26 192,76 euros au titre du deuxième contrat de location financière ; qu’elle a formé opposition entre les mains du notaire chargé de la succession, la SELARL HC notaires, représentée par Me [M] et Me [C], à concurrence de la somme globale de 24 945,48 euros TTC. 

Elle expose avoir mandaté l’étude Sinequae, commissaires de justice associés, pour obtenir auprès de la SELARL HC notaires en charge de la succession de [G] [V], la communication des coordonnées des héritiers de ce dernier ; qu’elle n’a pu obtenir ces éléments d’information, puisque la SELARL HC notaires a opposé le secret professionnel. 

En outre, elle expose sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, qu’elle est titulaire d’une créance au titre de chacun des contrats de location financière, lesquels ont été résiliés de plein droit suite au décès de [G] [V] ; qu’elle justifie d’un intérêt légitime à obtenir la levée du secret professionnel et la communication tant de l’identité que des coordonnées actualisées des héritiers de [G] [V], afin de pouvoir engager la procédure judiciaire qui convient pour obtenir un titre et procéder, le cas échéant, au recouvrement forcé de sa créance. 

À l’audience, la SA Lixxbail maintient ses demandes. 

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SELARL HC notaires demande au juge des référés de :
- prendre acte que la SELARL HC notaires s’en remet à justice concernant la demande de levée du secret professionnel formulée par la SA Lixxbail ; 
- débouter la SA Lixxbail de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, formulée à l’encontre de la SELARL HC notaires. 


Elle expose sur le fondement de l’article 8.2.3 du règlement professionnel du notariat et l’article 8 du code de déontologie du notariat qu’une telle demande de condamnation sous astreinte apparaît totalement infondée dans la mesure où il n’a jamais été dans son intention de se soustraire à l’exécution d’une décision de justice ; que si elle a refusé de transmettre l’attestation de notoriété de [G] [V] à la SA Lixxbail c’est parce que ses obligations professionnelles et déontologiques lui prohibaient expressément de le faire ; qu’il ne fait aucun doute que si le président du tribunal judiciaire ordonne la levée du secret professionnel, elle communiquera sans délai à la SA Lixxbail, les documents sollicités ; qu’en l’absence de circonstances qui feraient apparaître la nécessité de prononcer une astreinte à son encontre pour qu’elle exécute les éventuelles obligations qui seraient mises à sa charge par la décision à intervenir, il convient de débouter la SA Lixxbail de sa demande de condamnation sous astreinte. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la levée du secret professionnel sollicitée par la SA Lixxbail : 

L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, expose que les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

Il résulte des pièces produites et notamment d’un premier contrat de location financière du 18 octobre 2017, d’une facture en date du 30 octobre 2017, d’un deuxième contrat de location financière du 21 janvier 2020 et d’une facture en date du 23 janvier 2020, que [G] [V] a conclu deux contrats de location financière avec la SA Lixxbail. 

Selon deux avis de livraison en date des 30 octobre 2017 et 27 janvier 2020, les matériaux objets des contrats de location financière ont été livrés à [G] [V]. 

L’article 9 b) des deux contrats de location financière précise que le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité préalable, en cas de décès du locataire, personne physique. 

Dès lors, la SA Lixxbail en tant que créancière potentielle de [G] [V] a intérêt à ce que la liste de ses héritiers lui soit communiquée. 

Par conséquent, le secret professionnel sur l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que sur l’identité et la domiciliation actuelle de ses héritiers sera levé. 

Sur la demande de communication sous astreinte : 

L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, expose que les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

Aux termes de l’article 8.2.3 de l’arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat, le notaire n'est tenu de témoigner dans un litige ou une instance judiciaire concernant l'un de ses clients ou un dossier suivi par son office que dans les cas prévus par la loi. Il ne peut donner communication des actes déposés en son office qu'aux seules parties, à leurs héritiers, ayants-droits, mandataires conventionnels ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, sous réserve qu'ils justifient devant lui de leur identité et qualités.

En outre, le décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires précise que le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenus au secret professionnel. Le secret professionnel est général et absolu. Le notaire, confident de ses clients, y est tenu dans les conditions prévues par le code pénal et toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.

En l’espèce, le secret professionnel sur l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que sur l’identité et la domiciliation actuelle de ses héritiers ayant été levé, il appartient à la SELARL de communiquer ces documents à la SA Lixxbail. 

En revanche, la SA Lixxbail ne démontre pas la nécessité de prononcer une astreinte à l’encontre de la SELARL HC notaires. 

Par conséquent, la demande de communication sous astreinte présentée par la SA Lixxbail sera rejetée. 

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. 

Compte tenu de la nature de la demande, de l’obligation faite au notaire de respecter le secret pofessionnel, le défendeur à la demande de levée du secret professionnel ne peut être considéré comme une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner la SA Lixxbail aux dépens de la présente instance. 


PAR CES MOTIFS

La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
 
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront, 
 
Mais dès à présent : 

Ordonne la levée du secret professionnel sur l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que sur l’identité et la domiciliation actuelle des héritiers de ce dernier ; 

Enjoint à la SELARL HC notaires, représentée par Me [J] [M] et Me [Y] [C], de communiquer à la SA Lixxbail, l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de [G] [V], ainsi que sur l’identité et la domiciliation actuelle des héritiers de ce dernier ; 

Déboute la SA Lixxbail de sa demande de communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; 

Condamne la SA Lixxbail aux dépens de la présente instance de référé. 

Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : 
 
LA GREFFIERE                                                                             LA JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2025-01-23T20:56:00.636Z.