Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 19 novembre 2025, n° 25/55310
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE [K] [B], décédé le [Date décès 1] 2024 en Belgique, était propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1], soumis au statut de la copropriété. Exposant que [K] [B] n’a pas réglé toutes ses charges de copropriété avant son décès, qu’elles demeurent impayées, que d’autres charges postérieures à son décès sont exigibles et qu’aucun règlement n’a été effectué par la succession dont le règlement a été confié à l’office notarial de Me [M] [Y] le 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] a fait citer M. [M] [Y], notaire, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : -Ordonner la levée du secret professionnel pesant sur l’étude notariale de Me [M] [Y], portant sur les informations relatives à la succession de [K] [B] ; -Ordonner à l’étude notariale de Me [M] [Y] de lui communiquer tout élément utile en vue de la régularisation d’une procédure aux fins de recouvrement des charges de copropriétés et notamment l’état civil complet ainsi que les coordonnées des héritiers présomptifs de [K] [B] et l’éventuel acte de notoriété, dans un délai de huit jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; -Condamner Me [M] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Me [M] [Y] aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025. A l’audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les moyens et prétentions tels que formulés dans son exploit introductif d’instance. M. [M] [Y], représenté, demande du juge des référés de : -Lui Donner acte de son rapport à justice sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de communication de l’acte de notoriété après décès de [K] [B] ; -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de tout élément utile ou autre information dont il aurait eu connaissance à l’occasion de son office dans le règlement de la succession de [K] [B] ; -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale L’article 8 du code de déontologie des notaires dispose que « Le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenus au secret professionnel. Le secret professionnel est général et absolu. Le notaire, confident de ses clients, y est tenu dans les conditions prévues par le code pénal et toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. En outre, assurant une mission de service public, le notaire et toute personne placée sous son autorité respectent l'obligation de discrétion professionnelle. » Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, « Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ». Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, ne permet la levée par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel est tenu le notaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis. Elle ne permet pas de lui enjoindre de communiquer les noms et adresses des héritiers du débiteur décédé. Le tiers à la succession qui sollicite communication de l’acte établi par le notaire doit justifier d’un intérêt légitime. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. * Au cas particulier, il résulte du relevé cadastral produit aux débats que feu [K] [B] était propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1]. Il ressort par ailleurs des relevés de compte copropriétaire du défunt et du décompte produits aux débats qu’antérieurement, mais également postérieurement à son décès survenu le [Date décès 1] 2024, une partie des charges de copropriété relatives à son lot n’ont pas été réglées, le décompte faisant apparaître un solde débiteur de 50.754,17 euros arrêté au 17 juillet 2025. Ainsi, le syndicat des copropriétaires démontre l’existence d’une créance à l’encontre de la succession de feu [K] [B]. En outre, il est établi par un courriel du 29 avril 2024 et au demeurant non contesté par le défendeur, que Me [M] [Y], notaire, est en charge du règlement de la succession du défunt. Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à se voir communiquer l’acte de notoriété afin de connaître le nom des héritiers de feu [K] [B] et, le cas échéant, introduire une action judiciaire en recouvrement des charges impayées de copropriété à l’encontre de la succession. En conséquence, il convient d’ordonner à Me [M] [B], notaire en charge de la succession, de communiquer au syndicat des copropriétaires l’acte de notoriété de feu [K] [B], document qui constitue une expédition au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI susvisé. En revanche, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à se faire communiquer « tout élément utile en vue de la régularisation d’une procédure aux fins de recouvrement des charges de copropriété, et notamment l’état civil complet ainsi que les coordonnées des héritiers présomptifs de Monsieur [K] [D] [A] [B] », sera rejetée, cette demande trop large et indéterminée, n’entrant pas dans les prévisions de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI. Il convient par ailleurs de rejeter la demande d’astreinte, qui n’est pas justifiée. Sur les demandes accessoires Le notaire ayant l’interdiction de transmettre le moindre acte en sa possession sans décision judiciaire et la demanderesse ayant seule intérêt à l'instance, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires, avec bénéfice de distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer au défendeur une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à Maître [M] [Y], notaire, de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’acte de notoriété relatif à la succession de Monsieur [K] [B] ; Rejetons la demande d’astreinte ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Laissons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1] la charge des dépens de la présente instance ; Disons que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 19 novembre 2025 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/55310 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMA2 N° : 10 Assignation du : 29 Juillet 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 novembre 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet Foncia [Localité 2] Rive Droite C/O le Cabinet Foncia [Localité 2] Rive Droite [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS - #E1811 DEFENDEUR Monsieur [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS - #E0435 DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, FAITS ET PROCEDURE [K] [B], décédé le [Date décès 1] 2024 en Belgique, était propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1], soumis au statut de la copropriété. Exposant que [K] [B] n’a pas réglé toutes ses charges de copropriété avant son décès, qu’elles demeurent impayées, que d’autres charges postérieures à son décès sont exigibles et qu’aucun règlement n’a été effectué par la succession dont le règlement a été confié à l’office notarial de Me [M] [Y] le 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] a fait citer M. [M] [Y], notaire, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : -Ordonner la levée du secret professionnel pesant sur l’étude notariale de Me [M] [Y], portant sur les informations relatives à la succession de [K] [B] ; -Ordonner à l’étude notariale de Me [M] [Y] de lui communiquer tout élément utile en vue de la régularisation d’une procédure aux fins de recouvrement des charges de copropriétés et notamment l’état civil complet ainsi que les coordonnées des héritiers présomptifs de [K] [B] et l’éventuel acte de notoriété, dans un délai de huit jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; -Condamner Me [M] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Me [M] [Y] aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025. A l’audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les moyens et prétentions tels que formulés dans son exploit introductif d’instance. M. [M] [Y], représenté, demande du juge des référés de : -Lui Donner acte de son rapport à justice sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de communication de l’acte de notoriété après décès de [K] [B] ; -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de tout élément utile ou autre information dont il aurait eu connaissance à l’occasion de son office dans le règlement de la succession de [K] [B] ; -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS Sur la demande principale L’article 8 du code de déontologie des notaires dispose que « Le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenus au secret professionnel. Le secret professionnel est général et absolu. Le notaire, confident de ses clients, y est tenu dans les conditions prévues par le code pénal et toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. En outre, assurant une mission de service public, le notaire et toute personne placée sous son autorité respectent l'obligation de discrétion professionnelle. » Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, « Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ». Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, ne permet la levée par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel est tenu le notaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis. Elle ne permet pas de lui enjoindre de communiquer les noms et adresses des héritiers du débiteur décédé. Le tiers à la succession qui sollicite communication de l’acte établi par le notaire doit justifier d’un intérêt légitime. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. * Au cas particulier, il résulte du relevé cadastral produit aux débats que feu [K] [B] était propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1]. Il ressort par ailleurs des relevés de compte copropriétaire du défunt et du décompte produits aux débats qu’antérieurement, mais également postérieurement à son décès survenu le [Date décès 1] 2024, une partie des charges de copropriété relatives à son lot n’ont pas été réglées, le décompte faisant apparaître un solde débiteur de 50.754,17 euros arrêté au 17 juillet 2025. Ainsi, le syndicat des copropriétaires démontre l’existence d’une créance à l’encontre de la succession de feu [K] [B]. En outre, il est établi par un courriel du 29 avril 2024 et au demeurant non contesté par le défendeur, que Me [M] [Y], notaire, est en charge du règlement de la succession du défunt. Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à se voir communiquer l’acte de notoriété afin de connaître le nom des héritiers de feu [K] [B] et, le cas échéant, introduire une action judiciaire en recouvrement des charges impayées de copropriété à l’encontre de la succession. En conséquence, il convient d’ordonner à Me [M] [B], notaire en charge de la succession, de communiquer au syndicat des copropriétaires l’acte de notoriété de feu [K] [B], document qui constitue une expédition au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI susvisé. En revanche, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à se faire communiquer « tout élément utile en vue de la régularisation d’une procédure aux fins de recouvrement des charges de copropriété, et notamment l’état civil complet ainsi que les coordonnées des héritiers présomptifs de Monsieur [K] [D] [A] [B] », sera rejetée, cette demande trop large et indéterminée, n’entrant pas dans les prévisions de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI. Il convient par ailleurs de rejeter la demande d’astreinte, qui n’est pas justifiée. Sur les demandes accessoires Le notaire ayant l’interdiction de transmettre le moindre acte en sa possession sans décision judiciaire et la demanderesse ayant seule intérêt à l'instance, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires, avec bénéfice de distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer au défendeur une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à Maître [M] [Y], notaire, de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’acte de notoriété relatif à la succession de Monsieur [K] [B] ; Rejetons la demande d’astreinte ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1] la charge des dépens de la présente instance ; Disons que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 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Mise à jour de la source le 2025-12-20T19:12:07.141Z.