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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025, n° 23/00444

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La demande concerne un accident du travail du 8 avril et non pas du 5 avril 2019.
La saisine de la commission de recours amiable portait sur les indemnités de la période allant du 30 juin 2019 au 22 février 2021.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal prenant acte de l'accord des parties, a fixé la date de consolidation des lésions causées par l'accident du travail du 5 avril (sic) 2019, au 23 novembre 2019 au lieu du 4 décembre 2019.
M.[M] ne rapporte pas la preuve de l'envoi des certificats médicaux allant du 30 juin 2019 au 22 février 2021.
Il prétend avoir été victime d'un autre accident du travail le 1er juillet 2019, mais il ne justifie d'aucune déclaration et d'aucun certificat médical.
Ses demandes sont irrecevables pour la période allant du 30 juin 2019 au 22 février 2021, plus de deux ans s'étant écoulés entre le 30 juin 2019 et le 10 janvier janvier 2023, date de réception du « duplicata ».
La demande concernant la période allant du 22 février 2021 au mois de décembre 2022 est irrecevable pour ne pas avoir été présentée devant la commission de recours amiable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les contestations et demandes de M.[M] relatives au refus de la MSA de lui payer des indemnités journalières pour la période allant du 30 juin 2019 au mois de décembre 2022,

Le condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière

 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON



N° RG 23/00444 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JNV3
Minute N° : 25/00063


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025



DEMANDEUR

Monsieur [C] [M]
4 rue des Romarins
84130 LE PONTET
représenté par Me Myriam TOUZANI, avocate au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001064 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)



DEFENDEUR :

MSA DE VAUCLUSE
1, place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [O] [S], Salariée, munie d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,

assistée de Madame Amina DJADI, Agent du pôle social, 

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE 
Audience publique du 19 Décembre 2024 

JUGEMENT : 
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





M.[M] a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2019 lui ayant occasionné un traumatisme cervical dont la date de guérison sans séquelles a été fixée au 4 novembre 2021 (notification du 25 octobre 2021).
Le 10 janvier 2023, la MSA a reçu le duplicata d'un certificat médical daté du 30 juin 2019, pour le traumatisme cervical du 8 avril 2019, maintenant l'arrêt de travail jusqu'au 22 février 2021.
Par lettre du 23 janvier 2023, la MSA a refusé la prise en charge de ce certificat de prolongation au motif que le délai de deux ans prévu par l'article R751-41 du code rural était dépassé.
M.[M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par une lettre du 30 janvier 2023 demandant à percevoir les indemnités journalières de la période20 octobre 2019-22 février 2021.
Par décision du 14 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que la demande avait été reçue après le délai de deux ans prescrit par le texte visé par la caisse.

Par lettre reçue le 6 juin 2023, M.[M] avait déjà saisi le pôle social pour contester le rejet implicite de son recours. 

Reprenant sa requête initiale à l'audience du 19 décembre 2024, il a contesté la décision de la commission de recours amiable et il a demandé au tribunal de faire droit à sa demande de paiement des indemnités journalières de la période allant de novembre 2019 à décembre 2022.

Par ses conclusions développées à l'audience, la MSA a demandé au tribunal de confirmer sa décision et celle de la commission de recours amiable.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande concerne un accident du travail du 8 avril et non pas du 5 avril 2019.
La saisine de la commission de recours amiable portait sur les indemnités de la période allant du 30 juin 2019 au 22 février 2021.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal prenant acte de l'accord des parties, a fixé la date de consolidation des lésions causées par l'accident du travail du 5 avril (sic) 2019, au 23 novembre 2019 au lieu du 4 décembre 2019.
M.[M] ne rapporte pas la preuve de l'envoi des certificats médicaux allant du 30 juin 2019 au 22 février 2021.
Il prétend avoir été victime d'un autre accident du travail le 1er juillet 2019, mais il ne justifie d'aucune déclaration et d'aucun certificat médical.
Ses demandes sont irrecevables pour la période allant du 30 juin 2019 au 22 février 2021, plus de deux ans s'étant écoulés entre le 30 juin 2019 et le 10 janvier janvier 2023, date de réception du « duplicata ».
La demande concernant la période allant du 22 février 2021 au mois de décembre 2022 est irrecevable pour ne pas avoir été présentée devant la commission de recours amiable. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les contestations et demandes de M.[M] relatives au refus de la MSA de lui payer des indemnités journalières pour la période allant du 30 juin 2019 au mois de décembre 2022,

Le condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière

 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-01-24T21:16:02.269Z.