Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 23 janvier 2025, n° 22/01674
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
EXPERTISE ELETA CONSEIL
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [W] épouse [U] et Monsieur [L] [U] sont propriétaires, depuis 1999, d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], à [Localité 13] (31). En 1999 et 2000, ils ont confié des travaux de rénovation et extension à l'entreprise DA ROS, assurée auprès de la MAAF, qu'ils ont réceptionnés sans réserves le 1er juillet 2000. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré pour la commune de [Localité 13] de juillet à septembre 2003 suivant arrêté ministériel du 11 janvier 2005. Compte tenu de l'apparition de fissures, les époux [U] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la MACIF, laquelle a mandaté un expert, le cabinet POLYEXPERT. Suivant ordonnance du 26 décembre 2002, rendue à la demande des époux [U] au contradictoire de l'entreprise DA ROS et de la MAAF, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert. La MACIF est intervenue volontairement aux opérations d'expertise. Monsieur [O] a déposé son rapport d'expertise le 15 mai 2006. En décembre 2007, les époux [U] se sont plaints d'une aggravation des fissures tant dans la partie ancienne de l'immeuble que dans l'extension. Ils ont saisi Monsieur [P], expert en construction, lequel a établi un rapport le 20 janvier 2008 préconisant une étude de sol afin de connaître l'origine des désordres qu'il relevait et d'élaborer des solutions de reprise. La MACIF a fait procéder à l'étude de sols par le Cabinet TERREFORT, lequel a estimé que les fissures, dans la partie ancienne de la construction, trouvaient leur origine dans la sécheresse, et considéré que dans la partie neuve de l'habitation, la responsabilité du constructeur ne pouvait être exclue. Monsieur [P] a établi un nouveau rapport le 6 octobre 2008 concernant l'évolution des fissures. Suivant acte d'huissier signifié le 24 décembre 2008, les époux [U] ont de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 22 janvier 2009. Monsieur [O] a déposé son second rapport le 22 novembre 2010, préconisant une reprise par micropieux. Sur le fondement de ce rapport, la MACIF, la MAAF es qualité d'assureur de l'entreprise DA ROS, et les époux [U], ont conclu un protocole d'accord. Par la suite, les époux [U] ont confié des travaux de reprise des fondations par injection de résine à la société URETEK, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [P], travaux réalisés en mai 2013. Ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 4 juin 2013. Le 15 janvier 2015, Monsieur [P] [M], assuré auprès de la société coopérative pour l'assurance de la responsabilité professionnelle des architectes (ci-après la société AR-CO), a apporté son fond libéral à la société EXPERTISE [P] CONSEIL, nouvellement créée. En mars 2016, les époux [U] se sont plaints de la réapparition des fissures antérieures aux travaux de reprise. La société URETEK a déclaré un sinistre à son assureur, la société QBE EUROPE, laquelle a mandaté un expert, le cabinet CEREC OUEST. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 5 octobre et 5 décembre 2018, les époux [U] ont mis la société QBE EUROPE en demeure de formuler une proposition indemnitaire. Suivant acte d'huissier signifié le 15 avril 2019, les époux [U] ont fait assigner les sociétés URETEK et QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel, suivant ordonnance du 16 mai 2019, a désigné, en qualité d'expert, Monsieur [X], remplacé le 27 juin 2019 par Monsieur [T]. Les opérations d'expertise ont été étendues et rendues opposables à Monsieur [P] [M] le 6 août 2020. Monsieur [T] a déposé son rapport le 12 mars 2021. Le 9 avril 2021, les époux [U] ont mis en demeure la société URETEK FRANCE, la société QBE EUROPE et Monsieur [P] de leur verser la somme de 586 496, 99 € en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels. Suivant acte d'huissier signifié les 30 mars 2022, 1er avril et 12 avril 2022, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner la SAS URETEK FRANCE, la société QBE EUROPE, la SARL EXPERTISE [P] CONSEIL et la société AR-CO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à leur payer 419 577,54 € TTC au titre des travaux de reprise, 43 120 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 9 576 € TTC au titre des honoraires d’un bureau d’études géotechnique, 33 566,20 € au titre des frais de souscription d’une assurance dommage-ouvrage, 10 210 € TTC au titre des frais de relogement, 14 173,20 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement, 33 000 € au titre du préjudice de jouissance des lieux avant travaux, somme arrêtée au 30 Juin 2021 et à parfaire de 500 € par mois jusqu’au jour de la réalisation des travaux, 5 000 € au titre du défaut de jouissance de l’immeuble pendant la durée des travaux, 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral et 48 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout assorti des intérêts au taux légal, outre des demandes accessoires. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2022, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Monsieur [G] [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner in solidum avec les autres parties défenderesses à indemniser leurs préjudices dans les mêmes termes. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2024. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, échéance prorogée au 23 janvier 2025. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, les époux [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, de l’article L. 124-3 du Code des assurances, et des articles 1153 et 1154 devenus les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, de bien vouloir : - Condamner in solidum la société URETEK, QBE EUROPE, la SARL EXPERTISE [P] CONSEIL, Monsieur [P] [M] et la Compagnie AR-CO à payer aux époux [U] les sommes suivantes : * 419 577,54 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise ; * 43 120 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; * 9 576 € TTC au titre des honoraires d’un bureau d’études géotechnique pour une mission G2 AVP/PRO et mission G4 ; * 33 566,20 € au titre des frais de souscription d’une assurance dommage-ouvrage ; * 10 210 € TTC au titre des frais de relogement ; * 14 173,20 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement ; * 45 500 € au titre du préjudice de jouissance des lieux avant travaux, somme arrêtée au 31 juillet 2023 et à parfaire de 500 € par mois jusqu’au jour de la réalisation des travaux ; * 5 000 € au titre du défaut de jouissance de l’immeuble pendant la durée des travaux ; * 10 000 € chacun au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [U] ; * 124 800 € à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; - Condamner in solidum la société URETEK, QBE EUROPE, la SARL EXPERTISE [P] CONSEIL, Monsieur [P] [M] et la Compagnie AR-CO à régler les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la mise en demeure du 09 Avril 2021, avec capitalisation ; Subsidiairement : - Condamner in solidum la société URETEK, QBE EUROPE, la SARL EXPERTISE [P] CONSEIL, Monsieur [P] [M] et la Compagnie AR-CO à payer aux époux [U] la somme de 93 308,28 € TTC en remboursement des travaux réalisés en 2013 ; En tout état de cause : - Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances de référés du 16 Mai 2019 et du 06 Août 2020, dont distraction au profi t du Cabinet EICHENHOLC sur ses affirmations de droit. - Ordonner l’exécution provisoire, de droit, du jugement à intervenir. Au soutien de leurs demandes, les époux [U] renvoient au rapport d'expertise judiciaire quant à l'existence du désordre et à sa qualification décennale et concernant ses causes, notamment le fait que les travaux de reprise menés en sous œuvre n'étaient pas réellement adaptés aux sols ni à la configuration des lieux, ainsi qu'au sujet des responsabilités imputables. Ils retiennent à ce titre celle de Monsieur [P] qui n'a pas suivi la préconisation de Monsieur [O] d'installer des micropieux, et n'a pas prévu les travaux complémentaires induits par le recours à une résine, mais aussi celle de la société URETEK, qui n'a pas entièrement tenu compte des données géotechniques qui étaient à sa disposition et qu'elle était en capacité d'analyser, et a été trop imprécise dans la définition des travaux complémentaires à mener. Ils contestent être eux-mêmes à l'origine de l'apparition des désordres, et renvoient à l'obligation de conseil de la société URETEK. Concernant leur préjudice, les époux [U] critiquent les montants retenus par l'expert judiciaire, qu'ils estiment insuffisamment motivés, et rappellent le principe de réparation intégrale et le caractère obligatoire de l'assurance dommages-ouvrage. Ils exposent les modalités de calcul et raisonnements qu'ils ont retenus pour chiffrer leurs préjudices immatériels. Enfin, ils estiment que les sociétés URETEK et QBE ont fait preuve de résistance abusive dès lors qu'elles n'ont jamais concrétisé de proposition de paiement, alors qu'elles ont manifesté, dès le départ, qu'elles avaient conscience de ce qu'elles étaient débitrices des travaux de reprise. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, les sociétés URETEK et QBE EUROPE demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, et de l’article L 124-3 du code des assurances, de bien vouloir : -Débouter les époux [U] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société URETEK et son assureur QBE EUROPE pour les postes suivants : * 94 536,20 € TTC au titre des reprises structurelles, * 29 913,36 € au titre des travaux de remise en état intérieurs – extérieurs, * 45 500 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance, * 5 000 € au titre du préjudice de jouissance pour les travaux de reprise, * 10 000 € chacun au titre du préjudice moral, * 48 000 € pour résistance abusive. A titre subsidiaire : -Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE à : * 7 563 € au titre des frais de déménagement, * 7 147 € au titre des frais de relogement, * 12 765 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement ; En tout état de cause : -Condamner les époux [U] ou réduire à proportion leur droit à indemnisation, Monsieur [G] [P] [M], la SELARL EXPERTISE [P] CONSEIL, et AR-CO à relever et garantir la société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au principal, dommages matériels, immatériels, intérêts, frais, actualisation, article 700 et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ; -Condamner QBE EUROPE dans les limites de ses plafonds et franchises contractuelles, opposables aux tiers au titre des dommages immatériels relevant de la police RCP, Au stade de la contribution à la dette : - Limiter la part de responsabilité de la société URETEK à 1/3 ; - Débouter les époux [U] de leur demande d’article 700 et à défaut limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux [U] au titre de l’article 700 à la somme de 2 500 € ; -Condamner in solidum les époux [U], Monsieur [G] [P] [M], la SELARL EXPERTISE [P] CONSEIL, et AR-CO à payer à la société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE SA/NV la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuelle HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs demandes, les sociétés URETEK et QBE EUROPE font valoir que les époux [U] ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité des désordres à la société URETEK, alors qu'en l'espèce, elle peut se prévaloir de causes extérieures qui sont exonératoires de toute responsabilité de sa part. A ce titre, elles soulignent notamment que les époux [U] n'ont pas procédé aux vérifications de structure que la société URETEK a préconisé à l'issue de son intervention, et soutiennent que la solution de reprise par injection de résine était adaptée à la situation de l'espèce, à condition de mettre en œuvre les travaux consécutifs qu'elle a mentionnés clairement avant son intervention. Elle estime qu'elle n'avait pas à faire preuve de davantage de précision quant à la nature de ces travaux, ceux-ci ne relevant pas de son domaine de compétence. Par ailleurs, les sociétés URETEK et QBE EUROPE critiquent le montant des demandes, estimant que certains chefs de travaux sont sans rapport avec l'intervention de la société URETEK, et rappelant que les époux [U] ont déjà perçu des indemnisations par le passé et n'avaient pas tout utilisé. Concernant les demandes formulées au titre des préjudices immatériels, elles renvoient tantôt à l’évaluation de l'expert, tantôt à la défaillance des demandeurs dans l'administration de la preuve. Enfin, elles contestent toute résistance abusive, faisant valoir que l'expertise judiciaire confirme une pluralité de causes du désordre, complexifiant l'analyse des indemnisations à accorder aux époux [U]. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SARL EXPERTISE [P] CONSEIL et Monsieur [G] [P] [M] demandent au tribunal, de bien vouloir : A titre principal : -Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [P] [M] ; -Débouter les époux [U] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [M] et de la société EXPERTISE [P] CONSEIL ; -Condamner Monsieur et Madame [U] ou tout succombant à payer à Monsieur [P] [M] et la société EXPERTISE [P] CONSEIL une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux paiement des entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Olivier LERIDON, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : -Limiter la part de responsabilité de la société EXPERTISE CONSEIL [M], venant aux droits de Monsieur [P] [M], à hauteur de 5% ; -Condamner la compagnie d’assurance AR-CO à relever et garantir indemne la société EXPERTISE CONSEIL [M], venant aux droits de Monsieur [P] [M], de l’ensemble des sommes mises à sa charge ; -Condamner la société URETEK à relever et garantir Monsieur [P] et la SARL [P] CONSEIL des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ; -Limiter l’indemnité allouée aux époux [U] : - au titre des travaux de reprise à hauteur de 410 489,12 € TTC ; - au titre des frais de relogement à hauteur de 7 147 € TTC ; - au titre des frais de déménagement et de garde-meubles à hauteur de 7 563 € TTC ; -Débouter les époux [U] de leurs demandes indemnitaires émises au titre : - Des frais de maîtrise d’œuvre ; - Des frais de souscription d’une police DO ; - De leur préjudice de jouissance en raison de l’existence des désordres ; - De leur préjudice de jouissance en raison de l’exécution des travaux de reprise ; - De leur préjudice moral ; - De la résistance abusive et leur perte financière consécutive ; En tout état de cause : -Écarter l’application de l’exécution provisoire du jugement qui sera prononcé pour le cas où il serait fait droits aux demandes indemnitaires des époux [U]. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] [M] et la société EXPERTISE CONSEIL [M] demandent la mise hors de cause de Monsieur [P] en son nom personnel, dès lors qu'il a apporté son fonds libéral à la société, qui vient désormais à ses droits et obligations. Sur le fond, ils font valoir que la société URETEK, spécialiste en la matière, a affirmé que sa solution de reprise était adaptée à la situation de fait, sans aucune réserve, étant observé qu'elle disposait de toutes les études utiles pour se positionner que le maître d'œuvre avait pris soin de lui transmettre, conformément à sa mission. Ils estiment que c'est cette société qui a maîtrisé la conception et la réalisation des travaux, de sorte que le défaut de conception initial de l'ouvrage relève de sa seule responsabilité. Ils ajoutent que la société URETEK n'a pas transmis d'information quant aux travaux complémentaires à mener pour pérenniser les injections. Enfin, à titre subsidiaire, Monsieur [P] [M] et la société EXPERTISE CONSEIL [M] critiquent les chiffrages des préjudices invoqués par les demandeurs, au regard du contenu du rapport d'expertise, et des pièces produites, et rappellent que les moyens développés au soutien de la sanction d'une résistance abusive ne concernent que la société URETEK et QBE EUROPE. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société AR-CO demande au tribunal, au visa des articles L.113-1 alinéa 1, L.124-5 alinéa 4 et A.243-1 Annexe 1 du code des assurances, de bien vouloir : -Rejeter les demandes dirigées contre elle ; -Rejeter les demandes dirigées contre la SARL Expertise [P] conseil ; -Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [G] [P] ; Subsidiairement : -Condamner in solidum Monsieur [L] [U], Madame [F] [W] épouse [U], Monsieur [G] [P] [M], la Société URETEK FRANCE et la Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, à relever et garantir intégralement indemne la Société AR-CO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sans préjudice de l’application de la franchise de la Société AR-CO égale à 15 % du montant du sinistre, avec un minimum de 3000 € et un maximum de 7000 € ; -Condamner in solidum Madame et Monsieur [U], Monsieur [G] [P] [M], la SARL EXPERISE [P] CONSEIL, la Société URETEK et la Compagnie QBE à payer à la Société AR-CO la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris celui de l’article A.444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, avec droit pour Maître Nadia ZANIER de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société AR-CO expose en substance que la Société EXPERTISE [P] CONSEIL, son assurée, n’est pas l’auteur des missions de maîtrise d’œuvre litigieuses de 2013, date à laquelle elle n'existait pas. Elle rappelle que son assurée n’a pas commis les erreurs retenues par Monsieur [T], lesquelles sont exclusivement imputables aux fautes de maîtrise d’œuvre commises par Monsieur [G] [P] [M], personne physique disposant de son propre numéro de SIRET, dont le passif n'a pas été transmis à la société. Elle précise que Monsieur [P] [M] n'a jamais été assuré auprès d'elle, et n'a pas pu transmettre à la société un quelconque contrat d'assurance qui la lierait. Enfin, elle ajoute qu'en tout état de cause, aucune de ses garanties n'est mobilisable notamment compte tenu des principes d'application des polices d'assurance dans le temps mais aussi des clauses contractuelles qui la lient. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code civil, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS I / Sur la relation entre Monsieur [P] et la SARL Expertise [P] conseil et ses conséquences Monsieur [P] et la SARL Expertise [P] conseil soutiennent que Monsieur [P] doit être mis hors de cause dès lors qu'il a apporté son fonds libéral à la SARL Expertise [P] conseil qu'il a créée en 2015, de sorte que par l'effet de la transmission universelle de son actif et de son passif, ses obligations à l'égard des époux [U] ont été transmises à cette nouvelle entité. En réponse aux arguments adverses, ils estiment que l'absence de reprise du passif n'est valable qu'à la date de la convention d'apport, soit le 2 décembre 2014, mais que le passif postérieur, résultant des éléments incorporels apportés, notamment de la clientèle, incombe à la nouvelle entité, de sorte que l'obligation susceptible d'être générée en 2025 par ce client est à la charge de la SARL Expertise [P] conseil. La société AR-CO soutient que la SARL Expertise [P] conseil n'est pas intervenue au titre de l'ouvrage litigieux pour avoir été créée postérieurement, et rappelle qu'en application de l'article 1327-2 du code civil, la cession de dette intervenue sans l'accord du créancier rend le cédant codébiteur solidaire de la dette. Elle prend pour argument que les fautes à l'origine de la créance sont toutes antérieures à la création de la SARL Expertise [P] conseil, aucune diligence de maîtrise d’œuvre n'ayant été réalisée au profit des époux [U] après le 1er janvier 2015, à l'exception du constat de la réapparition des désordres le 13 octobre 2017. Elle en déduit que son assurée ne peut être tenue au titre des agissements de Monsieur [P] avant sa création, de sorte que seul ce dernier doit répondre de ses propres fautes, étant observé qu'elle n'est pas son assureur. Elle conclut donc au rejet des demandes contre son assurée et contre elle-même. Les époux [U] estiment que Monsieur [P] a apporté à la SARL Expertise [P] la clientèle de son fonds libéral, et les obligations légales auxquelles il était tenu à son égard. Les sociétés Uretek et QBE Europe SA/NV considèrent que la SARL Expertise [P] conseil vient aux droits de Monsieur [P], et affirment que la société AR-CO est une garantie de la responsabilité civile professionnelle de l'architecte et non une garantie de dommage, de sorte qu'en application de l'article L.124-5 du code des assurances, elle est déclenchée au jour de la réclamation du tiers, soit le 6 août 2020, et non au jour de l'apparition du désordre. * L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les époux [U] produisent un contrat de suivi des travaux conclu le 5 avril 2013 avec le « cabinet expertises [P] conseils [Adresse 5] représenté par M.[G] [P] ». Monsieur [P] et la SARL Expertise [P] conseil produisent l'extrait KBIS de la SARL Expertise [P] conseil immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 808 963 946, dont il ressort qu'elle a été créée le 1er janvier 2015, et a bénéficié le 15 janvier 2015 de l'apport d'un fonds libéral par Monsieur [G] [P]. La société AR-CO produit quant à elle les conditions particulières de sa police, dont il ressort que l'assurée est la société Expertise [P] conseil, immatriculée sous le numéro 808 963 946. Elle produit en outre les actes déposés le 15 janvier 2015 au tribunal de commerce par la SARL Expertise [P] conseil dont il s'évince que l'apport du fonds libéral de Monsieur [P] a été réalisé en excluant expressément la reprise de son passif et de son actif circulant. Il ressort du courrier à entête de la société Expertise [P] conseil établi par Monsieur [P] le 14 février 2023 qu'il n'était pas assuré pour son exercice professionnel lors du chantier des époux [U] en raison d'agissements pénaux de sa secrétaire de l'époque. Il est admis qu'un fonds libéral constitue une universalité de fait, sans corrélation entre l'actif et le passif, de sorte qu'il n'existe pas de transmission de plein droit du passif lors de l'apport du fonds à une société, qui est un ayant cause à titre particulier et non à titre universel, se limitant à l'actif. Il est par ailleurs de principe que la clientèle prend place dans l'ensemble que constitue le fonds libéral. En l'espèce, il est établi que l'apport du fonds libéral de Monsieur [P] s'est fait sans reprise du passif, ni même de l'actif circulant. En outre, dès lors que le fonds libéral ne constitue pas une universalité de droit, il ne saurait être considéré qu'il contient des créances et des dettes professionnelles de l'exploitant. Les contrats sont donc exclus de la composition du fonds, quand bien même ils sont indispensables à l'exploitation de l'entreprise, et quand bien même ils se rattachent à la clientèle auprès de laquelle ils ont été conclus. Enfin, la créance de responsabilité du locateur d'ouvrage naît le jour de la réalisation de sa prestation, et non le jour de l'apparition du désordre qui en résulte. Dans ces conditions, il sera retenu que la société Expertise [P] conseil ne vient pas aux droits de Monsieur [P] dans le cadre de la relation contractuelle qu'il avait avec les époux [U], le contrat conclu entre eux n'ayant pas été transmis à la SARL qu'il a par la suite créée, étant observé qu'au surplus, aucun élément ne permet de considérer que les époux [U], créanciers, auraient consenti expressément à libérer leur débiteur pour l'avenir. Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande tendant à être mis hors de cause. En outre, la société AR-CO, assureur de la SARL Expertise [P] conseil, ne saurait garantir la responsabilité d'un tiers, quel que soit le fondement invoqué au titre de cette responsabilité, et à défaut d'une quelconque clause prévoyant une telle extension d'assurance. Aussi, les demandes formées contre la société AR-CO seront rejetées. Concernant la SARL Expertise [P] Conseil, la société AR-CO demande que les prétentions formées à son encontre soient rejetées dès lors qu'elle ne vient pas aux droits de Monsieur [P], seul concerné par les désordres en cause. A l'inverse, en demandant au tribunal de mettre Monsieur [P] hors de cause, la SARL Expertise [P] Conseil demande qu'il soit reconnu qu'elle vient aux droits de celui-ci. Au regard de cet ensemble de prétentions et de moyens, le rejet de l'hypothèse selon laquelle la SARL Expertise [P] Conseil viendrait aux droits de Monsieur [P] doit nécessairement conduire à rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL Expertise [P] Conseil. Par conséquent, les demandes formées contre la SARL Expertise [P] conseil seront rejetées. II / Sur les désordres, leur origine technique et leur qualification Il ressort du rapport d'expertise établi par Monsieur [T] que l'ouvrage consiste en des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations par des injections de résine extensive sous les fondations des murs porteurs, réalisées par la société Uretek, technique permettant une consolidation des sols localement. Les désordres constitués par les fissures des murs tant de la construction initiale que de l'extension ont été constatés par l'expert judiciaire, et ce dernier estime qu'ils affectent la solidité de la maison et sont potentiellement de nature à porter atteinte à sa stabilité à terme et à rendre techniquement une partie de l'immeuble impropre à sa destination. Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation. Concernant la cause des désordres, l'expert judiciaire retient qu'elle réside dans six éléments : -la présence de sols argileux très sensibles aux phénomènes de retrait et de gonflements en assise des fondations, -des travaux de reprise en sous-œuvre et travaux induits incomplets, une solution technique mise en œuvre non réellement adaptée aux sols en place et à la configuration des lieux, propices à ramener des eaux de ruissellement sur l'immeuble même avec la réalisation d'un drain en amont, -des défauts d'étanchéité du réseau de collecte des eaux pluviales, potentiellement causés par des mouvements de sol conjugués à une absence de lit de pose et à un enrobage des canalisations avec des matériaux non adaptés, -des erreurs / négligences d'exécution à la construction (excentrement des murs par rapport aux fondations, léger sous-dimensionnement des fondations de la partie en R+1), -des omissions lors de la construction de l'extension, puis dans le cadre des travaux de reprise, à savoir le fait que le joint de dilatation n'a pas été correctement traité et comporte des points durs, -la présence d'arbres à proximité et l'absence de barrière anti-racines. La société Uretek affirme au contraire que son procédé de traitement était adapté aux sols de l'espèce, renvoyant à des préconisations techniques générales pour ce procédé, et aux études de sol Terrafort et Fondasol concernant le chantier des époux [U] précisément. Elle soutient à ce titre que son intervention a diminué l'amplitude des fissures, et qu'elle aurait été efficace si les travaux complémentaires qu'elle avait préconisés avaient été réalisés. En l'occurrence, ces arguments ont été soumis à l'expert par deux dires, et ce dernier les a pris en compte pour maintenir d'une part que la configuration des lieux n'a pas été suffisamment prise en compte pour évaluer l'efficacité du procédé d'injection de résine, et d'autre part que ce procédé, en l'espèce, au regard de l'importance des pressions de gonflement dans ce type de sols, ne pouvait garantir l'absence de tout écart de reprise des désordres qu'à la condition d'abord de modifier la structure des argiles grâce à l'injection de résine dans le cœur des masses d'argile et non seulement dans le réseau de microfissuration de celles qui ont subi un retrait comme cela a été fait en l'espèce, et ensuite d'empêcher les variations de teneur en eau grâce à un confinement des sols d'assise sous les fondations en les compartimentant à l'aide d'un réseau d'injection de résine ou à l'aide de protections passives type géomembrane ou équivalent, combinées à des dispositions de drainage. Plus précisément, Monsieur [T], en réponse au dire récapitulatif n°1 (ou dire n°4) de la société Uretek du 14 janvier 2021, cite l'analyse du bureau d'études géotechniques Fondasol, sapiteur géotechnicien, lequel explique que s'agissant du sous-sol de la maison des époux [U], le risque de gonflement était particulièrement important, de sorte que « la solution d'injection ne permettait donc pas de traiter le phénomène de retrait/gonflement dans ce contexte » (pages 29 à 31 du rapport de Monsieur [T]). A cet égard, l'interprétation proposée par la société Uretek de l'analyse du sapiteur géotechnicien Fondasol en page 21 de ses conclusions, selon laquelle les injections de résine auraient été efficaces si les travaux complémentaires avaient été réalisés, constitue une dénaturation qui n'emporte pas la conviction du tribunal. Il résulte de ce qui précède que les arguments techniques de la société Uretek se heurtent aux explications précises, claires et étayées, de l'expert judiciaire, qui seront entérinées par le tribunal, de sorte que la contestation de la société Uretek quant au caractère adapté de sa technique aux sols de l'espèce est écartée. Il est donc établi que les désordres constitués par les fissures affectant la maison des époux [U] sont de nature décennale en ce qu'ils compromettent la solidité de la maison, et trouvent leur origine notamment dans le caractère inadapté des travaux de reprise en sous-œuvre réalisés en 2013. III / Sur l'imputabilité des désordres L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. A ce titre, les développements de Monsieur [P] sur le fait qu'il ait pris toutes les précautions nécessaires pour assurer l'efficacité des injections de résine sont sans incidence à ce stade, s'agissant de se défendre d'une faute, laquelle est indifférente à la mobilisation de sa garantie décennale. En effet, il sera simplement retenu qu'il est produit aux débats un contrat faisant de Monsieur [P] le maître d’œuvre concernant les travaux de reprise des désordres constatés sur la maison des époux [U] dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] du 22 novembre 2010, ce qui suffit à considérer que la cause du dommage se situe dans sa sphère d'intervention. En outre, au regard de l'origine des désordres retenue supra, ils entrent dans la sphère d'intervention de la société Uretek, s'agissant du locateur d'ouvrage qui a réalisé les travaux de reprise en sous-œuvre. Par conséquent, Monsieur [P] et la société Uretek sont responsables de plein droit et in solidum des dommages affectant l'immeuble. IV / Sur l'existence de causes d'exonération de responsabilité La société URETEK se prévaut de l'existence d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, et constituée par le non-respect des recommandations qu'elle avait formulées par les maîtres de l'ouvrage quant à la réalisation de travaux complémentaires. Elle rappelle qu'elle a précisé dans son devis puis dans son document « dossier des ouvrages exécutés » la nécessité de faire vérifier l'état de rigidité du bâtiment par un BET spécialisé, et de faire procéder à divers travaux (agrafage des fissures, protections hydriques et collecte des eaux de ruissellement, création d'un trottoir avec cunettes de récupération des eaux pluviales, création d'un drain). Elle renvoie au rapport de Monsieur [T] en ce qu'il confirme le caractère incomplet des travaux réalisés. Les époux [U] répondent que l'expert a aussi souligné que les prestations complémentaires qui auraient dû être envisagées, pour partie évoquées dans la proposition de la société Uretek, n'ont pas été définies ni préconisées par le maître d’œuvre, de sorte qu'elles n'ont pas été commandées ni réalisées, et qu'elles n'ont pas été précisées par la société Uretek, laquelle n'a pas informé des conséquences de leur non-réalisation ni exigé qu'elles soient réalisées. * La notion de cause étrangère visée à l'article 1792 du code civil susvisé regroupe la force majeure et le fait du maître de l'ouvrage entendu comme une immixtion fautive ou une acceptation délibérée du risque. Il appartient au locateur d'ouvrage qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la cause d'exonération de sa garantie. En l'espèce, la société Uretek ne développe pas de moyen relatif à une éventuelle immixtion fautive du maître de l'ouvrage, étant observé que les époux [U] étant profanes en matière de construction, un tel moyen ne saurait aboutir. Elle soutient en revanche que les désordres résultent d'une cause étrangère, puisqu'ils sont directement et exclusivement la conséquence de l'absence des travaux complémentaires qu'elle avait préconisés dans son devis, ce qui renvoie tant à la notion de force majeure, si le défaut de réalisation de ces travaux était assimilé à un événement irrésistible, imprévisible et extérieur, qu'à celle d'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, laquelle est exonératoire à condition que ce dernier a été informé par le locateur d'ouvrage des risques auxquels il s'exposait, et a choisi de passer outre les conseils qui lui ont été prodigués par le professionnel de la construction. En l'occurrence, la société Uretek a effectivement informé Monsieur et Madame [U], dans son devis puis dans le document « dossier des ouvrages exécutés » de la nécessité de réaliser des travaux complémentaires, qu'elle a précisés dans leur teneur, et dont elle a indiqué qu'ils étaient requis pour « assurer la pérennité de notre intervention », le recours à l'adjectif « impérativement » (page 4 paragraphe 10) ne laissant pas de doute, y compris au profane, sur l'importance de suivre les conseils ainsi prodigués. Il est pourtant constant que les travaux préconisés par la société Uretek n'ont pas tous été réalisés. En effet, seule la mise en place du trottoir est évoquée dans le rapport du sapiteur alors que les travaux d'installation d'un drainage et la réalisation de l'agrafage des fissures n'apparaissent pas dans les pièces produites aux débats. Il ressort toutefois du rapport du sapiteur qu'il a estimé que le trottoir, réalisé tel que préconisé par la société Uretek, était insuffisamment long pour être efficace. De même, il a relevé qu'il existe un vide sanitaire qui ne peut pas faire l'objet d'une protection, ce qui renvoie à l'avis de l'expert quant à un défaut de prise en compte des caractéristiques des lieux par les intervenants. En outre, l'expert [T] retient que les fissures constatées, leur localisation et leur configuration, ne peuvent pas être assimilées à des désordres qui seraient imputables à une absence de raidisseurs et/ou de chaînage et au défaut de réalisation des travaux de reprise à réaliser impérativement après les injections, comme le matage/harpage des fissures (page 28). Ces observations techniques appuient l'hypothèse selon laquelle les travaux complémentaires préconisés, s'ils avaient été entièrement réalisés, n'auraient en tout état de cause pas suffit à pallier l'insuffisance des injections réalisées par la société Uretek, les désordres résultant, comme retenu supra, de l'importance du risque de gonflement caractérisé pour le sous-sol de la maison des époux [U] qui privait l'injection de résine de l'efficacité attendue. Ainsi, il sera retenu au regard des éléments du rapport de l'expert et de son sapiteur géotechnicien que la cause déterminante du désordre réside dans le fait que les argiles du site présentent un potentiel de gonflement élevé, devant nécessairement mettre en échec les injections de résine. En d'autres termes, le procédé proposé par la société Uretek n'était pas suffisant pour répondre au besoin des époux [U], à savoir réparer et éviter la réapparition des fissures, quand bien même ceux-ci auraient réalisé l'ensemble des travaux préconisés. Par conséquent, la société Uretek ne peut se prévaloir du critère d'extériorité nécessaire pour caractériser une cause étrangère, qu'il s'agisse d'une force majeure ou d'un cas fortuit, ni d’une acceptation délibérée des risques par les maîtres de l'ouvrage, le défaut de réalisation de certains travaux par les époux [U] n'étant pas à l'origine du désordre. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant voir dire que les désordres sont imputables à des causes extérieures exonératoires de sa responsabilité, et de sa demande de voir réduire le droit à indemnisation des époux [U] à proportion de leur faute. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] et la société Uretek doivent être condamnés in solidum à garantir Monsieur et Madame [U] de leurs dommages au titre de leur garantie décennale. V / Sur la garantie des assureurs La société QBE ne conteste pas devoir sa garantie à la société Uretek. A défaut de produire sa police d'assurance applicable au présent litige, la société QBE sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à opposer aux tiers ses plafonds et franchises contractuelles concernant les dommages immatériels relevant de la police RCP. Il a été jugé supra que la garantie de la société AR-CO n'est pas mobilisable. VI / Sur les préjudices réparables A/ Sur le montant des travaux de reprise Monsieur et Madame [U] demandent une somme de 419 577,54 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01, se fondant sur des devis établis par les sociétés Soltechnic pour la reprise en sous œuvre par micropieux, Solebat pour la remise en état des extérieurs et de l'intérieur, Stone Line pour des travaux dans leur cuisine, et Travaux Publics Toulousains pour la remise en état de la partie extérieure bétonnée. Ils font valoir que la rectification opérée par Monsieur [T] l'a été sous réserve de la confirmation des montants des devis rectifiés par les entreprises consultées, ce qui n'a pas été le cas. Ils renvoient au principe de réparation intégrale pour rappeler qu'ils doivent être replacés dans la situation dans laquelle ils auraient été si le dommage ne s'était pas produit. La société Uretek et son assureur font valoir qu'il y a lieu d'évincer des sommes allouées une somme de 94 536, 20 € TTC correspondant aux travaux de reprise structurelles qui auraient dû être réalisés sur ses préconisations après l'injection de la résine et ne sauraient donc être mis à sa charge. Concernant le devis Solebat, ils soutiennent que les époux [U] ont perçu une indemnité de 75 604 € TTC de la MAAF et de la MACIF en 2013 pour les travaux de second œuvre et n'ont exposé à ce titre que 45 690, 75 €, de sorte qu'ils ont conservé 29 913, 36 € qui doivent être retranchés. Monsieur [P] renvoie à l’avis de l’expert judiciaire. * L'expert judiciaire a validé un devis émis par Soltechnic à hauteur de 281 158,24 € TTC après prise en « compte du rapport de vérification de la société BEM, mais sous réserve de la confirmation des montants des devis rectifiés par les entreprises consultées ». D'abord, il sera constaté que les époux [U] ne peuvent se prévaloir de cette nuance pour obtenir paiement du montant total du devis, alors qu'ils sont en demande, et qu'il leur appartient de démontrer qu'ils n'ont pas obtenu cette confirmation. Ensuite, il ressort de ce devis qu'il s'élève en réalité à une somme de 285 971, 40 € TTC, et comprend des travaux relatifs au matage et harpage des fissures, et de joints à créer, lesquels correspondent aux travaux complémentaires qui étaient initialement réclamés par la société Uretek. Toutefois, l'indemnisation des époux [U] ne doit pas s'analyser au regard des travaux compris ou non compris dans le devis initial de la société Uretek, mais uniquement au regard des travaux nécessaires pour remettre en état leur bien, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'extraire ces postes des travaux à financer pour reprendre efficacement les désordres objet du litige. Enfin, concernant l'indemnisation antérieure par la MAAF et la MACIF, les époux [U] ne contestent pas le fait qu'ils aient conservé une somme de 29 913, 36 € versée au titre des travaux de second œuvre, représentant des travaux non réalisés identiques à ceux prévus au devis de la société Solebat. Dès lors, et alors que le principe de réparation intégrale suppose que les lieux soient remis dans leur état antérieur au sinistre, sans pour autant engendrer d'enrichissement du créancier, lequel ne saurait être indemnisé deux fois pour des travaux non réalisés la première fois, la contestation de la société Uretek sera retenue. Les autres chefs d'indemnisation retenus par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise ne sont pas contestés. Par conséquent, les travaux de reprise seront évalués à la somme de 380 575, 76 € TTC (soit 281 158, 24 + 109 320, 88 - 29 913, 36 + 1320 + 18 690). B/ Sur les frais de maîtrise d’œuvre et les honoraires du bureau d'étude géotechnique Les époux [U] demandent une somme de 43 120 € TTC, correspondant à 10 % du montant des travaux, outre une étude géotechnique pour 9 576 €, et renvoient à l'avis de l'expert judiciaire quant à la nécessité de ces deux interventions au titre des travaux de reprise à mener, et à l'avis concordant de l'économiste désigné par la société Uretek. La société Uretek et son assureur estiment que ces frais ne sont pas susceptibles d'être rattachés au périmètre de son intervention, et doivent être limités au prorata des travaux rattachables, soit 60 %. Monsieur [P] fait valoir que le devis sur lequel se fondent les époux [U] a été écarté par l'expert judiciaire. * L'expert judiciaire retient qu'au regard des ouvrages à réaliser, une étude géotechnique G2 PRO et G4 et une mission de maîtrise d’œuvre étendue à l'OPC (ordonnancement pilotage coordination), comprenant notamment la conception et le suivi des travaux ainsi que l'assistance à réception doivent être prévues. Il valide, en page 44 de son rapport, que les frais de maîtrise d'œuvre s'élèvent à 10 % du montant des travaux, et les honoraires du bureau d'étude géotechnique à 9 576 € TTC. L'argument de la société Uretek selon lequel il y a lieu de réduire le montant des travaux de reprise en excluant les travaux de reprise des structures a déjà été écarté. En l'absence d'argument contraire, l'avis de l'expert sera retenu, soit les sommes suivantes : -41 048, 91 € pour les frais de maîtrise d’œuvre (soit 10 % de 410 489, 12 € dans la mesure où l'ensemble des travaux doit être pris en compte pour ce calcul), - 9 576 € pour le bureau d'étude géotechnique. C/ Sur les frais d'assurance dommage-ouvrage Les époux [U] demandent une somme de 33 566, 20 € représentant 8 % des travaux tel qu'ils les ont chiffré, et la société Uretek estime que le coût d'une assurance dommages-ouvrage, dont elle ne conteste pas la nécessité, s'élève à 3 % des travaux. Monsieur [P] estime que l'expert judiciaire n'a pas retenu la légitimité de ce poste de préjudice, en tout état de cause surévalué. Il ajoute qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause dès lors que les époux [U] n'ont pas engagé ce type de dépense pour les travaux menés par la société Uretek. * D'abord, l'expert judiciaire indique que les époux [U] n'avaient pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour les travaux confiés à la société Uretek, et qu'en l'espèce, il s'agit uniquement de travaux en sous-œuvre et autres travaux induits, sans nécessité d'une telle dépense. Il ajoute qu'en tout état de cause, leur évaluation à hauteur de 8 % du montant des travaux est excessive. Ensuite, il sera observé que le fait que les époux [U] aient omis de financer une assurance dommage-ouvrage pour la réalisation des travaux par la société Uretek est indifférent, l'indemnisation accordée par le présent jugement ayant pour objet la reprise de leur maison, et non le remboursement des travaux opérés par le passé. De ce fait, les motifs pour lesquels l'expert judiciaire n'a pas chiffré ce poste de travaux sont infondés. Enfin, il convient de rappeler qu'eut égard à la nature des travaux, les époux [U] sont soumis à une obligation d'assurance, de sorte que la dépense correspondante figure au titre de leur préjudice matériel. En l'absence d'élément justificatif quant au coût de cette dépense, elle sera fixée à hauteur de 5 % du coût des travaux de reprise, soit 20 524, 45 € TTC (soit 5 % de 410 489, 12 € dans la mesure où l'ensemble des travaux doit être pris en compte pour ce calcul). D/ Sur les préjudices immatériels 1/ Concernant les frais de relogement, les époux [U] demandent une somme de 10 210 € TTC, estimant qu'ils vont devoir se reloger pendant les deux phases de travaux, soit cinq mois en tout. La société Uretek renvoie à l'avis de l'expert, soit une somme de 7 147 € et Monsieur [P] considère que le relogement n'est pas nécessaire pour la seconde phase de travaux, et que la première phase prendra trois mois et demi. L'expert judiciaire indique expressément que pendant la seconde phase des travaux, l'immeuble pourra être habité. S'agissant de travaux de reprise des façades, sur une période de trois semaines, il est en effet infondé de considérer que la famille devra déménager et engager les frais afférents outre des frais de garde-meuble pour un mois. En revanche, concernant la première phase de travaux, l'expert retient une durée de trois à quatre mois. Compte tenu de l'aléa attaché à toute opération de construction, il sera jugé que la famille devra se reloger pendant quatre mois. Par conséquent, les frais de relogement s'élèvent à la somme de 8 168 € TTC (soit 2 042 x 4). 2/ Concernant les frais de déménagement/réaménagement et de garde-meubles, les époux [U] demandent une somme de 14 173, 20 € TTC, considérant qu'ils devront déménager pour chacune des phases de travaux, somme que la société Uretek estime infondée, Monsieur [P] relevant quant à lui que l'expert judiciaire ne valide qu'une somme de 7 563 € au titre de la première phase des travaux. Compte tenu des développements relatifs au relogement de la famille, il sera retenu la nécessité de déménager et réaménager une fois seulement, et pour une période de quatre mois. Par conséquent, les frais de déménagement, de réaménagement et de garde-meubles s'élèvent à la somme de 7 801, 20 € TTC (soit 5 895, 60 + (476,40 x 4) ). 3/ Concernant le préjudice de jouissance et le défaut de jouissance durant les travaux, les époux [U] demandent 500 € par mois, au motif que la maison est affectée de fissures dans différentes pièces depuis 2016, qu'ils ne peuvent envisager aucun aménagement, que les travaux de reprise en intérieur ne pourront se faire avant une année suivant les travaux de reprise en sous-œuvre, et que la valeur locative de leur maison s'élève à 2 300 € par mois. Ils souhaitent en outre être indemnisé de la privation totale de jouissance de la maison pendant les travaux de reprise, distincts des frais de relogement, à hauteur de 5 000 € pour cinq mois. La société Uretek répond qu'il ne ressort pas de l'expertise judiciaire que les désordres nuisent à l'habitabilité de la maison, et qu'en tout état de cause, un tel préjudice de jouissance, s'il était reconnu, ne saurait être supérieur à 5 % de la valeur locative de la maison. Monsieur [P] conteste que les époux [U] aient eu des projets d'aménagement qu'ils n'auraient pas pu réaliser, et en déduit que leur préjudice est hypothétique, d'autant qu'ils ont occupé leur maison normalement depuis 2016. Subsidiairement, il fait valoir que les époux [U] ne peuvent proposer une évaluation forfaitaire de leur préjudice. Enfin, il estime que le préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux fait doublon avec l'indemnisation des frais de relogement. * L'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice de jouissance. Il n'apparaît pas qu'il ait été interrogé sur un tel préjudice pendant les opérations d'expertise. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort du constat des désordres que l'intérieur de la maison est affecté de nombreuses fissures, dans le salon, l'entrée, l'office, trois couloirs, quatre chambres, le bureau, une salle de bain et un escalier. En extérieur, deux façades sont endommagées. Il n'est pas sérieusement contestable que cet état de fait est à l'origine d'un préjudice de jouissance, tout projet de modification de l'ameublement ou de la décoration des lieux étant nécessairement freiné ou limité par la présence des fissures. Par ailleurs, le préjudice financier indemnisé au titre du relogement de la famille est à l'évidence distinct du préjudice de jouissance résultant de la privation totale d'usage de la maison pendant les travaux. Au regard de la valeur locative du bien proposée par les époux [U], soit 2 300 €, qui n'est pas contestée de manière étayée alors qu'elle repose sur la production d'une annonce immobilière, et se rapproche de la valeur locative retenue pour le relogement de la famille à proximité, mais alors qu'il reste possible à la famille de vivre de manière ordinaire dans les lieux, il sera retenu, pour le préjudice de jouissance hors travaux, une somme équivalente à 5 % de la valeur locative. Cette somme sera appliquée entre le 1er mars 2016 et le 1er juillet 2026, soit dix-huit mois au-delà de la présente décision, ces dix-huit mois recouvrant deux mois de mise en place du projet, quatre mois de travaux et un an avant la réalisation des reprises des fissures, dont il convient de soustraire les quatre mois relatifs à la première phase de travaux, pendant lesquels les époux [U] sont indemnisés au titre de la privation totale de la jouissance du bien, soit un total de 120 mois, étant observé qu'il n'est pas démontré ni allégué que la seconde phase des travaux suscite un préjudice de jouissance particulier pour la famille résidant dans les lieux. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de jouissance des époux [U], hors première phase de travaux, représente une somme de 13 800 € (5 % de 2 300 x 120). S'agissant du préjudice de jouissance pendant les travaux, il sera retenu une somme de 500 € par mois pendant quatre mois, soit 2000 €. 4/ Concernant le préjudice moral, les époux [U] demandent une somme de 10 000 € chacun, soit 20 000 €, et font valoir qu'ils ont été très affectés par la situation, qu'ils n'ont pas pu vendre la maison pour se rapprocher de leurs petits-enfants, qu'ils subissent les tracas de la procédure et des travaux à venir, ce qui engendre du stress et des angoisses. Ils produisent des certificats médicaux attestant de stress en raison de l'état de leur maison. La société Uretek estime que ce préjudice n'est pas distinct de leur préjudice de jouissance, dont ils ont été indemnisés. Monsieur [P] considère qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, ni de leur intention de vendre leur bien. Au regard des pièces produites aux débats, à savoir des certificats médicaux attestant des conséquences de la situation sur la santé des époux [U], il leur sera alloué une somme de 2 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral. VII / Sur l'obligation à la dette Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, au stade de l'obligation à la dette, de condamner in solidum la société Uretek, son assureur la société QBE Europe, ainsi que Monsieur [G] [P] [M] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] les sommes de 380 575, 76 € au titre des travaux de reprise, lesquels seront actualisés en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date fixée par l'expert judiciaire, soit mars 2021, et la date du présent jugement, soit janvier 2025, 41 048, 91 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 9 576 € au titre des honoraires d'un bureau d'étude géotechnique, 20 524, 45 € au titre des frais d'assurance dommage-ouvrage, 8 168 € au titre des frais de relogement, 7 801, 20 € au titre des frais de déménagement/réaménagement et garde-meuble, 13 800 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er juillet 2026, 2 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, et 2 000 € à chacun au titre de leur préjudice moral. Les époux [U] demandent que toutes les condamnations prononcées (hors demandes accessoires) soit assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2021, et qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Toutefois, conformément à l'article 1231-6 du code civil, s'agissant d'une créance dont le principe et le montant résultent de l'appréciation du juge, elle ne saurait porter intérêts au taux légal qu'à compter de la présente décision. En revanche, dès lors qu'elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil. VIII / Sur la contribution à la dette La société Uretek et la société QBE Europe demandent à être garanties de l'ensemble de leurs condamnations par Monsieur [P], la SARL Expertise [P] Conseil, la société AR-CO et par les époux [U], estimant que les désordres sont pour partie imputables à leurs fautes. Elles soutiennent que les travaux de reprise n'ont pas été correctement appréhendés dans leur globalité par le maître d’œuvre, et qu'avec les époux [U], ils ont sciemment fait l'impasse sur les travaux complémentaires en toute connaissance des recommandations que la société Uretek avait formulées. Elles retiennent un partage de responsabilité d'un tiers pour le maître d’œuvre, et d'un tiers pour les maîtres de l'ouvrage, le dernier tiers incombant à la société Uretek. Monsieur [P] demande que sa part de responsabilité soit limitée à 5 % et que la société Uretek le garantisse de ses condamnations, de même que la société AR-CO. Il soutient qu'il a fourni à la société Uretek l'ensemble des éléments techniques qui lui permettaient d'apprécier si elle pouvait utilement mettre en œuvre son système pionnier d'injection de résine, et que cette dernière, qui est la spécialiste de ce procédé, n'a émis aucune réserve et n'a demandé aucun élément complémentaire, après étude du dossier des époux [U]. Il rappelle que la société Uretek est l'inventeur européen de ce système de consolidation des sols, de sorte que Monsieur [P] ne pouvait mettre en doute son analyse, seule la société Uretek maîtrisant la conception et la réalisation de ses propres travaux. Il ajoute que la société Uretek n'a jamais transmis les informations nécessaires à la conception et à la réalisation des travaux complémentaires qu'elle revendique désormais, faisant fi de son devoir de conseil. * Il a déjà été jugé supra que la société AR-CO ne garantit pas les désordres objet du litige, et que toutes les demandes dirigées contre elle doivent être rejetées. De même, il a été jugé que la SARL Expertise [P] Conseil est étrangère au litige, de sorte que toutes les demandes formées contre elle ont été rejetées. La faute du maître de l'ouvrage ne peut être retenue pour décharger les locateurs d'ouvrage de leur garantie qu'à la condition de constituer une immixtion fautive, ce qui suppose qu'ils disposent de compétences en matière de construction, ou une acceptation délibérée du risque. Il a été jugé supra que les époux [U] n'ont pas commis de faute supposant une acceptation délibérée du risque présentant un lien de causalité avec l'apparition du désordre, de sorte que leur attitude n'était pas de nature à exonérer les locateurs d'ouvrage de leur responsabilité, en retenant une part de responsabilité à leur charge dans la survenance du désordre. Par conséquent, la demande des sociétés Uretek et QBE Europe de voir consacrer une part de responsabilité à la charge des époux [U] sera rejetée. Concernant le partage de responsabilité entre la société Uretek et Monsieur [P], il convient de rappeler que dans leurs rapports entre eux, les responsables d'un désordre ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité délictuelle lorsqu'ils ne sont pas unis par un contrat. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la société Uretek a proposé une solution de stabilisation des sols qui n'était pas adaptée à leur nature, et a préconisé des travaux complémentaires qui en tout état de cause ne permettaient pas de palier cet état de fait. Il sera ajouté qu'il est constant que cette société est une spécialiste de l'injection par résine, et disposait en l'espèce de toutes les études techniques permettant d'analyser les besoins de la maison des époux [U] et de proposer une intervention adaptée, ou de renoncer à celle-ci, étant observé qu'elle n'ignorait pas que l'expert judiciaire qui avait apprécié la situation avait préconisé une autre solution technique, à savoir l'installation de micro-pieux. A ce titre, le fait que le maître d’œuvre, en la personne de Monsieur [P], n'ait pas mené à bien sa propre mission, apparaît secondaire dans la mesure où, s'agissant du professionnel disposant des connaissances les plus étendues concernant cette technique, c'est bien la société Uretek qui était à même de conseiller le maître d’œuvre quant aux conditions nécessaires à la réussite de son intervention, et non l'inverse. Quant à Monsieur [P], bien que non spécialiste de l'injection de résine, il demeure maître d’œuvre et compétent, à ce titre, pour appréhender les travaux de reprise dans leur globalité. En l'espèce, il n'a pas cherché à déterminer ni à organiser précisément les travaux complémentaires qui étaient préconisés par la société Uretek, ce qui lui aurait permis de porter un regard plus critique sur l'efficacité du projet qui lui était soumis, et, a minima par ses questions, de pousser la spécialiste à une meilleure analyse du contexte de l'espèce. En outre, il se déduit de sa participation aux opérations d'expertise de Monsieur [O] et de la conclusion consécutive d'une mission complète de maîtrise d’œuvre avec les époux [U], qu'il est à l'origine de la recherche d'une autre solution que celle préconisée par Monsieur [O], et s'est engagé auprès des maîtres de l'ouvrage à les accompagner dans la mise en œuvre d'une solution réparatoire différente. Son obligation de conseil, reposant nécessairement sur une analyse technique et une curiosité accrue face à une technique novatrice et différente de celle préconisée par l'expert [O], était donc prédominante à l'égard du maître de l'ouvrage par rapport à celle de la société Uretek. Eu égard aux fautes ainsi retenues contre la société Uretek et Monsieur [P], le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante : 60 % pour la société Uretek et la société QBE Europe,40 % pour Monsieur [P]. Par conséquent, il convient de condamner d'une part la société Uretek à garantir Monsieur [P] à hauteur de 60 % de ses condamnations et d'autre part Monsieur [P] à garantir les sociétés Uretek et QBE Europe à hauteur de 40 % de leurs condamnations, étant observé que Monsieur [P] ne demande pas la garantie de la société QBE Europe. IX / Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Les époux [U] demandent une somme de 124 800 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société Uretek et de son assureur, ainsi que de la SARL Expertise [P] Conseil, de Monsieur [P] et de la société AR-CO. Ils soutiennent que les sociétés Uretek et QBE Europe savent depuis 2016 que leur garantie est acquise, et ne contestent pas la responsabilité du constructeur, mais n'ont formulé aucune proposition de réparation ni d'indemnisation, y compris pendant les opérations d'expertise et malgré une mise en demeure en date du 5 octobre 2018, dans laquelle ils rappelaient qu'ils ne pouvaient vendre leur maison en l'état, et une nouvelle mise en demeure du 5 décembre 2018. Ils affirment que la société QBE Europe leur a fait miroiter une proposition amiable pendant trois ans, retardant volontairement l'engagement de la procédure judiciaire pourtant inéluctable en l'absence de réelle volonté de règlement amiable. Ils soutiennent que leur préjudice est constitué par une perte de temps dans leur projet de vente du bien, leur occasionnant un défaut de trésorerie. Ils fixent celui-ci à 2 % du prix de vente de la maison pendant huit ans. Les sociétés Uretek et QBE Europe répondent que la recherche des causes du désordre nécessitait des investigations importantes, et que les expertises n'ont pas permis d'aboutir à une résolution amiable du litige dès lors qu'elles ont en réalité conduit à mettre en évidence des causes extérieures à l'injection de résine, et notamment le défaut de réalisation des travaux complémentaires par les époux [U]. Elles estiment en outre que le préjudice allégué est hypothétique, faute de pouvoir démontrer que le bien aurait effectivement été vendu à la date et au prix souhaité par le couple. Monsieur [P] et la SARL Expertise [P] Conseil font valoir que l'ensemble des moyens et arguments développés au soutien de cette prétention sont dirigés contre les sociétés Uretek et QBE Europe. Ils ajoutent que le préjudice allégué n'est pas justifié, son chiffrage étant arbitraire. * L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de principe que l'exercice du droit d'ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l'exerce la malice, l'intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d'en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. S'agissant du défendeur, la résistance abusive peut être caractérisée lorsque en persistant à présenter, de manière déloyale, des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, il allonge la procédure et retarde l'accès de l'autre partie aux droits qu'il peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice. En l'espèce, aucun argument n'est développé quant à une faute imputable à Monsieur [P] , de sorte que sa résistance abusive n'est pas démontrée et que la demande sera rejetée le concernant, de même qu'elle a dores et déjà été rejetée à l'encontre de la société AR-CO et de la SARL Expertise [P] Conseil. Concernant l'attitude des sociétés Uretek et QBE Europe, force est de constater qu'il a existé un débat sur les causes de la réapparition des fissures, et que les arguments de ces parties, s'ils n'ont pas été retenus par le tribunal, ne peuvent être considérés comme abusifs faute d'être sous-tendus par une mauvaise foi les privant de toute pertinence. Notamment, le défaut de réalisation par les maîtres de l'ouvrage des travaux complémentaires expressément visés par la société Uretek comme étant nécessaires à la réussite de son intervention devait nécessairement la conduire à réserver son opinion quant à la portée de sa propre responsabilité dans l'échec de son intervention. Le délai de trois ans écoulé entre la réapparition des fissures en 2016 et l'introduction de l'instance devant le juge des référés en 2019 n'apparaît pas excessif et ne saurait caractériser une intention dilatoire de la société Uretek dans les pourparlers qui avaient été engagés, alors qu'il est notable qu'il a existé un même délai de trois ans entre le dépôt du rapport de Monsieur [O] en 2010 et la réalisation des travaux, en 2013, à l'issue d'un protocole d'accord avec les assureurs alors concernés. Ensuite, aucun élément ne permet de considérer que les sociétés Uretek et QBE Europe auraient adopté une attitude dilatoire pendant l'expertise judiciaire, laquelle a duré deux ans, étant observé qu'elle a nécessité l'intervention d'un sapiteur. Enfin, les conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur [T], retenant plusieurs causes à l'origine du désordre, ont légitimement suscité les éléments de défense développés par les constructeurs, dans une instance au fond pour laquelle les échanges entre les parties, de l'assignation à l'ordonnance de clôture, ont duré deux ans, ce qui ne permet pas davantage de retenir une attitude dilatoire des défendeurs. Dans ces conditions, les époux [U], malgré l'ancienneté des désordres qu'ils subissent, et quand bien même la garantie des sociétés Uretek et QBE Europe avait nécessairement vocation à être au moins partiellement engagée, échouent à rapporter la preuve d'une attitude fautive de la part de ces dernières, étant observé que si une indemnisation partielle avait été consentie par ces dernières, à hauteur de ce qu'elles reconnaissaient (soit un tiers du coût des reprises), le préjudice dont ils se prévalent, à savoir l'impossibilité de vendre faute de pouvoir faire les travaux, aurait tout de même existé. Par conséquent, les époux [U] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive. X / Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société Uretek, la société QBE Europe, et Monsieur [G] [P] [M], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais des instances devant le juge des référés ayant donné lieu aux ordonnances du 16 mai 2019 et du 6 août 2020, dont distraction au profit de Maître Eichenholc conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder aux époux [U] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Uretek, la société QBE Europe, et Monsieur [G] [P] [M] in solidum qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande des sociétés Uretek et QBE Europe, et de Monsieur [P], de voir appliquer le partage de responsabilité retenu au titre de leurs condamnations indemnitaires aux dispositions relatives aux frais et dépens sera accueillie. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté des désordres.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [G] [P] [M] de sa demande tendant à être mis hors de cause ; Rejette les demandes formées contre la société coopérative pour l'assurance de la responsabilité professionnelle des architectes (AR-CO) ; Rejette les demandes formées contre la SARL Expertise [P] Conseil ; Rejette la demande de la société Uretek et de la société QBE Europe SA/NV de voir condamner Monsieur [L] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] ou réduire à proportion leur droit à indemnisation ; Condamne in solidum la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] les sommes de : * 380 575, 76 € au titre des travaux de reprise * 41 048, 91 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, * 9 576 € au titre des honoraires d'un bureau d'étude géotechnique, * 20 524, 45 € au titre des frais d'assurance dommage-ouvrage, * 8 168 € au titre des frais de relogement, * 7 801, 20 € au titre des frais de déménagement/réaménagement et garde-meuble, * 13 800 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er juillet 2026, * 2 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ; Dit que les sommes de 380 575, 76 €, 41 048, 91 €, 9 576 €, 8 168 € et 7 801, 20 € sont exprimées toutes taxes comprises ; Dit que la somme de 380 575, 76 € sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de mars 2021 et la présente décision ; Condamne in solidum la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamne in solidum la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] à payer à Madame [F] [W] épouse [U] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ; Dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Déboute la société QBE Europe SA/NV de sa demande tendant à être autorisée à faire valoir ses plafonds et franchises contractuels opposables aux tiers au titre des dommages immatériels relevant de sa police RCP ; Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours tels que formulés : 60 % pour la société Uretek et la société QBE Europe,40 % pour Monsieur [P] ; Déboute Monsieur [L] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] de leur demande au titre d'une résistance abusive ; Condamne in solidum la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens afférents aux instances ayant donné lieux aux ordonnances du juge des référés des 16 mai 2019 et du 6 août 2020, dont distraction au profit de Maître Eichenholc conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie entre la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] à proportion des parts de responsabilité retenues au titre de leurs condamnations indemnitaires ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 25/103 JUGEMENT DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/01674 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QYLY NAC: 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge Madame PUJO-MENJOUET, Juge GREFFIER lors des débats : Madame GOTTY GREFFIER pour la mise à disposition :Madame GIRAUD DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 03 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré au 09 janvier 2025, prorogé à la date de ce jour JUGEMENT Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [L] [U] né le 13 Juin 1947 à [Localité 11] VIETNAM, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 446 Mme [F] [W] épouse [U] née le 01 Juillet 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 446 DEFENDEURS SOCIETE COOPERATIVE POUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ARCHITECTES / AR-CO, Registre des Personnes Morales Bruxelle 0406 067 338, ès-qulités d’assureur de la SARL EXPERTISE ELETEA CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - BELGIQUE représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293 S.A.R.L. EXPERTISE [P] CONSEIL, RCS [Localité 12] 808 963 946, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001 M. [G] [P] [M] né le 10 Mars 1952 à [Localité 8] ESPAGNE, demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001 S.A.S. URETEK FRANCE, RCS [Localité 9] 407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuelle HERNANDEZ de la SELARL EMMANUELLE HERNANDEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 6], BELGIQUE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS URETEK, représentée par Maître Emmanuelle HERNANDEZ de la SELARL EMMANUELLE HERNANDEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [W] épouse [U] et Monsieur [L] [U] sont propriétaires, depuis 1999, d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], à [Localité 13] (31). En 1999 et 2000, ils ont confié des travaux de rénovation et extension à l'entreprise DA ROS, assurée auprès de la MAAF, qu'ils ont réceptionnés sans réserves le 1er juillet 2000. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré pour la commune de [Localité 13] de juillet à septembre 2003 suivant arrêté ministériel du 11 janvier 2005. Compte tenu de l'apparition de fissures, les époux [U] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la MACIF, laquelle a mandaté un expert, le cabinet POLYEXPERT. Suivant ordonnance du 26 décembre 2002, rendue à la demande des époux [U] au contradictoire de l'entreprise DA ROS et de la MAAF, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert. La MACIF est intervenue volontairement aux opérations d'expertise. Monsieur [O] a déposé son rapport d'expertise le 15 mai 2006. En décembre 2007, les époux [U] se sont plaints d'une aggravation des fissures tant dans la partie ancienne de l'immeuble que dans l'extension. Ils ont saisi Monsieur [P], expert en construction, lequel a établi un rapport le 20 janvier 2008 préconisant une étude de sol afin de connaître l'origine des désordres qu'il relevait et d'élaborer des solutions de reprise. La MACIF a fait procéder à l'étude de sols par le Cabinet TERREFORT, lequel a estimé que les fissures, dans la partie ancienne de la construction, trouvaient leur origine dans la sécheresse, et considéré que dans la partie neuve de l'habitation, la responsabilité du constructeur ne pouvait être exclue. Monsieur [P] a établi un nouveau rapport le 6 octobre 2008 concernant l'évolution des fissures. Suivant acte d'huissier signifié le 24 décembre 2008, les époux [U] ont de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 22 janvier 2009. Monsieur [O] a déposé son second rapport le 22 novembre 2010, préconisant une reprise par micropieux. Sur le fondement de ce rapport, la MACIF, la MAAF es qualité d'assureur de l'entreprise DA ROS, et les époux [U], ont conclu un protocole d'accord. Par la suite, les époux [U] ont confié des travaux de reprise des fondations par injection de résine à la société URETEK, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [P], travaux réalisés en mai 2013. Ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 4 juin 2013. Le 15 janvier 2015, Monsieur [P] [M], assuré auprès de la société coopérative pour l'assurance de la responsabilité professionnelle des architectes (ci-après la société AR-CO), a apporté son fond libéral à la société EXPERTISE [P] CONSEIL, nouvellement créée. En mars 2016, les époux [U] se sont plaints de la réapparition des fissures antérieures aux travaux de reprise. La société URETEK a déclaré un sinistre à son assureur, la société QBE EUROPE, laquelle a mandaté un expert, le cabinet CEREC OUEST. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 5 octobre et 5 décembre 2018, les époux [U] ont mis la société QBE EUROPE en demeure de formuler une proposition indemnitaire. Suivant acte d'huissier signifié le 15 avril 2019, les époux [U] ont fait assigner les sociétés URETEK et QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel, suivant ordonnance du 16 mai 2019, a désigné, en qualité d'expert, Monsieur [X], remplacé le 27 juin 2019 par Monsieur [T]. Les opérations d'expertise ont été étendues et rendues opposables à Monsieur [P] [M] le 6 août 2020. Monsieur [T] a déposé son rapport le 12 mars 2021. Le 9 avril 2021, les époux [U] ont mis en demeure la société URETEK FRANCE, la société QBE EUROPE et Monsieur [P] de leur verser la somme de 586 496, 99 € en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels. Suivant acte d'huissier signifié les 30 mars 2022, 1er avril et 12 avril 2022, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner la SAS URETEK FRANCE, la société QBE EUROPE, la SARL EXPERTISE [P] CONSEIL et la société AR-CO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à leur payer 419 577,54 € TTC au titre des travaux de reprise, 43 120 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 9 576 € TTC au titre des honoraires d’un bureau d’études géotechnique, 33 566,20 € au titre des frais de souscription d’une assurance dommage-ouvrage, 10 210 € TTC au titre des frais de relogement, 14 173,20 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement, 33 000 € au titre du préjudice de jouissance des lieux avant travaux, somme arrêtée au 30 Juin 2021 et à parfaire de 500 € par mois jusqu’au jour de la réalisation des travaux, 5 000 € au titre du défaut de jouissance de l’immeuble pendant la durée des travaux, 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral et 48 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout assorti des intérêts au taux légal, outre des demandes accessoires. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2022, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Monsieur [G] [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner in solidum avec les autres parties défenderesses à indemniser leurs préjudices dans les mêmes termes. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2024. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, échéance prorogée au 23 janvier 2025. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, les époux [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, de l’article L. 124-3 du Code des assurances, et des articles 1153 et 1154 devenus les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, de bien vouloir : - Condamner in solidum la société URETEK, QBE EUROPE, la SARL EXPERTISE [P] CONSEIL, Monsieur [P] [M] et la Compagnie AR-CO à payer aux époux [U] les sommes suivantes : * 419 577,54 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise ; * 43 120 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; * 9 576 € TTC au titre des honoraires d’un bureau d’études géotechnique pour une mission G2 AVP/PRO et mission G4 ; * 33 566,20 € au titre des frais de souscription d’une assurance dommage-ouvrage ; * 10 210 € TTC au titre des frais de relogement ; * 14 173,20 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement ; * 45 500 € au titre du préjudice de jouissance des lieux avant travaux, somme arrêtée au 31 juillet 2023 et à parfaire de 500 € par mois jusqu’au jour de la réalisation des travaux ; * 5 000 € au titre du défaut de jouissance de l’immeuble pendant la durée des travaux ; * 10 000 € chacun au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [U] ; * 124 800 € à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; - Condamner in solidum la société URETEK, QBE EUROPE, la SARL EXPERTISE [P] CONSEIL, Monsieur [P] [M] et la Compagnie AR-CO à régler les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la mise en demeure du 09 Avril 2021, avec capitalisation ; Subsidiairement : - Condamner in solidum la société URETEK, QBE EUROPE, la SARL EXPERTISE [P] CONSEIL, Monsieur [P] [M] et la Compagnie AR-CO à payer aux époux [U] la somme de 93 308,28 € TTC en remboursement des travaux réalisés en 2013 ; En tout état de cause : - Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances de référés du 16 Mai 2019 et du 06 Août 2020, dont distraction au profi t du Cabinet EICHENHOLC sur ses affirmations de droit. - Ordonner l’exécution provisoire, de droit, du jugement à intervenir. Au soutien de leurs demandes, les époux [U] renvoient au rapport d'expertise judiciaire quant à l'existence du désordre et à sa qualification décennale et concernant ses causes, notamment le fait que les travaux de reprise menés en sous œuvre n'étaient pas réellement adaptés aux sols ni à la configuration des lieux, ainsi qu'au sujet des responsabilités imputables. Ils retiennent à ce titre celle de Monsieur [P] qui n'a pas suivi la préconisation de Monsieur [O] d'installer des micropieux, et n'a pas prévu les travaux complémentaires induits par le recours à une résine, mais aussi celle de la société URETEK, qui n'a pas entièrement tenu compte des données géotechniques qui étaient à sa disposition et qu'elle était en capacité d'analyser, et a été trop imprécise dans la définition des travaux complémentaires à mener. Ils contestent être eux-mêmes à l'origine de l'apparition des désordres, et renvoient à l'obligation de conseil de la société URETEK. Concernant leur préjudice, les époux [U] critiquent les montants retenus par l'expert judiciaire, qu'ils estiment insuffisamment motivés, et rappellent le principe de réparation intégrale et le caractère obligatoire de l'assurance dommages-ouvrage. Ils exposent les modalités de calcul et raisonnements qu'ils ont retenus pour chiffrer leurs préjudices immatériels. Enfin, ils estiment que les sociétés URETEK et QBE ont fait preuve de résistance abusive dès lors qu'elles n'ont jamais concrétisé de proposition de paiement, alors qu'elles ont manifesté, dès le départ, qu'elles avaient conscience de ce qu'elles étaient débitrices des travaux de reprise. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, les sociétés URETEK et QBE EUROPE demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, et de l’article L 124-3 du code des assurances, de bien vouloir : -Débouter les époux [U] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société URETEK et son assureur QBE EUROPE pour les postes suivants : * 94 536,20 € TTC au titre des reprises structurelles, * 29 913,36 € au titre des travaux de remise en état intérieurs – extérieurs, * 45 500 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance, * 5 000 € au titre du préjudice de jouissance pour les travaux de reprise, * 10 000 € chacun au titre du préjudice moral, * 48 000 € pour résistance abusive. A titre subsidiaire : -Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE à : * 7 563 € au titre des frais de déménagement, * 7 147 € au titre des frais de relogement, * 12 765 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement ; En tout état de cause : -Condamner les époux [U] ou réduire à proportion leur droit à indemnisation, Monsieur [G] [P] [M], la SELARL EXPERTISE [P] CONSEIL, et AR-CO à relever et garantir la société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au principal, dommages matériels, immatériels, intérêts, frais, actualisation, article 700 et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ; -Condamner QBE EUROPE dans les limites de ses plafonds et franchises contractuelles, opposables aux tiers au titre des dommages immatériels relevant de la police RCP, Au stade de la contribution à la dette : - Limiter la part de responsabilité de la société URETEK à 1/3 ; - Débouter les époux [U] de leur demande d’article 700 et à défaut limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux [U] au titre de l’article 700 à la somme de 2 500 € ; -Condamner in solidum les époux [U], Monsieur [G] [P] [M], la SELARL EXPERTISE [P] CONSEIL, et AR-CO à payer à la société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE SA/NV la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuelle HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs demandes, les sociétés URETEK et QBE EUROPE font valoir que les époux [U] ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité des désordres à la société URETEK, alors qu'en l'espèce, elle peut se prévaloir de causes extérieures qui sont exonératoires de toute responsabilité de sa part. A ce titre, elles soulignent notamment que les époux [U] n'ont pas procédé aux vérifications de structure que la société URETEK a préconisé à l'issue de son intervention, et soutiennent que la solution de reprise par injection de résine était adaptée à la situation de l'espèce, à condition de mettre en œuvre les travaux consécutifs qu'elle a mentionnés clairement avant son intervention. Elle estime qu'elle n'avait pas à faire preuve de davantage de précision quant à la nature de ces travaux, ceux-ci ne relevant pas de son domaine de compétence. Par ailleurs, les sociétés URETEK et QBE EUROPE critiquent le montant des demandes, estimant que certains chefs de travaux sont sans rapport avec l'intervention de la société URETEK, et rappelant que les époux [U] ont déjà perçu des indemnisations par le passé et n'avaient pas tout utilisé. Concernant les demandes formulées au titre des préjudices immatériels, elles renvoient tantôt à l’évaluation de l'expert, tantôt à la défaillance des demandeurs dans l'administration de la preuve. Enfin, elles contestent toute résistance abusive, faisant valoir que l'expertise judiciaire confirme une pluralité de causes du désordre, complexifiant l'analyse des indemnisations à accorder aux époux [U]. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SARL EXPERTISE [P] CONSEIL et Monsieur [G] [P] [M] demandent au tribunal, de bien vouloir : A titre principal : -Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [P] [M] ; -Débouter les époux [U] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [M] et de la société EXPERTISE [P] CONSEIL ; -Condamner Monsieur et Madame [U] ou tout succombant à payer à Monsieur [P] [M] et la société EXPERTISE [P] CONSEIL une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux paiement des entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Olivier LERIDON, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : -Limiter la part de responsabilité de la société EXPERTISE CONSEIL [M], venant aux droits de Monsieur [P] [M], à hauteur de 5% ; -Condamner la compagnie d’assurance AR-CO à relever et garantir indemne la société EXPERTISE CONSEIL [M], venant aux droits de Monsieur [P] [M], de l’ensemble des sommes mises à sa charge ; -Condamner la société URETEK à relever et garantir Monsieur [P] et la SARL [P] CONSEIL des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ; -Limiter l’indemnité allouée aux époux [U] : - au titre des travaux de reprise à hauteur de 410 489,12 € TTC ; - au titre des frais de relogement à hauteur de 7 147 € TTC ; - au titre des frais de déménagement et de garde-meubles à hauteur de 7 563 € TTC ; -Débouter les époux [U] de leurs demandes indemnitaires émises au titre : - Des frais de maîtrise d’œuvre ; - Des frais de souscription d’une police DO ; - De leur préjudice de jouissance en raison de l’existence des désordres ; - De leur préjudice de jouissance en raison de l’exécution des travaux de reprise ; - De leur préjudice moral ; - De la résistance abusive et leur perte financière consécutive ; En tout état de cause : -Écarter l’application de l’exécution provisoire du jugement qui sera prononcé pour le cas où il serait fait droits aux demandes indemnitaires des époux [U]. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] [M] et la société EXPERTISE CONSEIL [M] demandent la mise hors de cause de Monsieur [P] en son nom personnel, dès lors qu'il a apporté son fonds libéral à la société, qui vient désormais à ses droits et obligations. Sur le fond, ils font valoir que la société URETEK, spécialiste en la matière, a affirmé que sa solution de reprise était adaptée à la situation de fait, sans aucune réserve, étant observé qu'elle disposait de toutes les études utiles pour se positionner que le maître d'œuvre avait pris soin de lui transmettre, conformément à sa mission. Ils estiment que c'est cette société qui a maîtrisé la conception et la réalisation des travaux, de sorte que le défaut de conception initial de l'ouvrage relève de sa seule responsabilité. Ils ajoutent que la société URETEK n'a pas transmis d'information quant aux travaux complémentaires à mener pour pérenniser les injections. Enfin, à titre subsidiaire, Monsieur [P] [M] et la société EXPERTISE CONSEIL [M] critiquent les chiffrages des préjudices invoqués par les demandeurs, au regard du contenu du rapport d'expertise, et des pièces produites, et rappellent que les moyens développés au soutien de la sanction d'une résistance abusive ne concernent que la société URETEK et QBE EUROPE. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société AR-CO demande au tribunal, au visa des articles L.113-1 alinéa 1, L.124-5 alinéa 4 et A.243-1 Annexe 1 du code des assurances, de bien vouloir : -Rejeter les demandes dirigées contre elle ; -Rejeter les demandes dirigées contre la SARL Expertise [P] conseil ; -Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [G] [P] ; Subsidiairement : -Condamner in solidum Monsieur [L] [U], Madame [F] [W] épouse [U], Monsieur [G] [P] [M], la Société URETEK FRANCE et la Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, à relever et garantir intégralement indemne la Société AR-CO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sans préjudice de l’application de la franchise de la Société AR-CO égale à 15 % du montant du sinistre, avec un minimum de 3000 € et un maximum de 7000 € ; -Condamner in solidum Madame et Monsieur [U], Monsieur [G] [P] [M], la SARL EXPERISE [P] CONSEIL, la Société URETEK et la Compagnie QBE à payer à la Société AR-CO la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris celui de l’article A.444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, avec droit pour Maître Nadia ZANIER de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société AR-CO expose en substance que la Société EXPERTISE [P] CONSEIL, son assurée, n’est pas l’auteur des missions de maîtrise d’œuvre litigieuses de 2013, date à laquelle elle n'existait pas. Elle rappelle que son assurée n’a pas commis les erreurs retenues par Monsieur [T], lesquelles sont exclusivement imputables aux fautes de maîtrise d’œuvre commises par Monsieur [G] [P] [M], personne physique disposant de son propre numéro de SIRET, dont le passif n'a pas été transmis à la société. Elle précise que Monsieur [P] [M] n'a jamais été assuré auprès d'elle, et n'a pas pu transmettre à la société un quelconque contrat d'assurance qui la lierait. Enfin, elle ajoute qu'en tout état de cause, aucune de ses garanties n'est mobilisable notamment compte tenu des principes d'application des polices d'assurance dans le temps mais aussi des clauses contractuelles qui la lient. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code civil, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS I / Sur la relation entre Monsieur [P] et la SARL Expertise [P] conseil et ses conséquences Monsieur [P] et la SARL Expertise [P] conseil soutiennent que Monsieur [P] doit être mis hors de cause dès lors qu'il a apporté son fonds libéral à la SARL Expertise [P] conseil qu'il a créée en 2015, de sorte que par l'effet de la transmission universelle de son actif et de son passif, ses obligations à l'égard des époux [U] ont été transmises à cette nouvelle entité. En réponse aux arguments adverses, ils estiment que l'absence de reprise du passif n'est valable qu'à la date de la convention d'apport, soit le 2 décembre 2014, mais que le passif postérieur, résultant des éléments incorporels apportés, notamment de la clientèle, incombe à la nouvelle entité, de sorte que l'obligation susceptible d'être générée en 2025 par ce client est à la charge de la SARL Expertise [P] conseil. La société AR-CO soutient que la SARL Expertise [P] conseil n'est pas intervenue au titre de l'ouvrage litigieux pour avoir été créée postérieurement, et rappelle qu'en application de l'article 1327-2 du code civil, la cession de dette intervenue sans l'accord du créancier rend le cédant codébiteur solidaire de la dette. Elle prend pour argument que les fautes à l'origine de la créance sont toutes antérieures à la création de la SARL Expertise [P] conseil, aucune diligence de maîtrise d’œuvre n'ayant été réalisée au profit des époux [U] après le 1er janvier 2015, à l'exception du constat de la réapparition des désordres le 13 octobre 2017. Elle en déduit que son assurée ne peut être tenue au titre des agissements de Monsieur [P] avant sa création, de sorte que seul ce dernier doit répondre de ses propres fautes, étant observé qu'elle n'est pas son assureur. Elle conclut donc au rejet des demandes contre son assurée et contre elle-même. Les époux [U] estiment que Monsieur [P] a apporté à la SARL Expertise [P] la clientèle de son fonds libéral, et les obligations légales auxquelles il était tenu à son égard. Les sociétés Uretek et QBE Europe SA/NV considèrent que la SARL Expertise [P] conseil vient aux droits de Monsieur [P], et affirment que la société AR-CO est une garantie de la responsabilité civile professionnelle de l'architecte et non une garantie de dommage, de sorte qu'en application de l'article L.124-5 du code des assurances, elle est déclenchée au jour de la réclamation du tiers, soit le 6 août 2020, et non au jour de l'apparition du désordre. * L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les époux [U] produisent un contrat de suivi des travaux conclu le 5 avril 2013 avec le « cabinet expertises [P] conseils [Adresse 5] représenté par M.[G] [P] ». Monsieur [P] et la SARL Expertise [P] conseil produisent l'extrait KBIS de la SARL Expertise [P] conseil immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 808 963 946, dont il ressort qu'elle a été créée le 1er janvier 2015, et a bénéficié le 15 janvier 2015 de l'apport d'un fonds libéral par Monsieur [G] [P]. La société AR-CO produit quant à elle les conditions particulières de sa police, dont il ressort que l'assurée est la société Expertise [P] conseil, immatriculée sous le numéro 808 963 946. Elle produit en outre les actes déposés le 15 janvier 2015 au tribunal de commerce par la SARL Expertise [P] conseil dont il s'évince que l'apport du fonds libéral de Monsieur [P] a été réalisé en excluant expressément la reprise de son passif et de son actif circulant. Il ressort du courrier à entête de la société Expertise [P] conseil établi par Monsieur [P] le 14 février 2023 qu'il n'était pas assuré pour son exercice professionnel lors du chantier des époux [U] en raison d'agissements pénaux de sa secrétaire de l'époque. Il est admis qu'un fonds libéral constitue une universalité de fait, sans corrélation entre l'actif et le passif, de sorte qu'il n'existe pas de transmission de plein droit du passif lors de l'apport du fonds à une société, qui est un ayant cause à titre particulier et non à titre universel, se limitant à l'actif. Il est par ailleurs de principe que la clientèle prend place dans l'ensemble que constitue le fonds libéral. En l'espèce, il est établi que l'apport du fonds libéral de Monsieur [P] s'est fait sans reprise du passif, ni même de l'actif circulant. En outre, dès lors que le fonds libéral ne constitue pas une universalité de droit, il ne saurait être considéré qu'il contient des créances et des dettes professionnelles de l'exploitant. Les contrats sont donc exclus de la composition du fonds, quand bien même ils sont indispensables à l'exploitation de l'entreprise, et quand bien même ils se rattachent à la clientèle auprès de laquelle ils ont été conclus. Enfin, la créance de responsabilité du locateur d'ouvrage naît le jour de la réalisation de sa prestation, et non le jour de l'apparition du désordre qui en résulte. Dans ces conditions, il sera retenu que la société Expertise [P] conseil ne vient pas aux droits de Monsieur [P] dans le cadre de la relation contractuelle qu'il avait avec les époux [U], le contrat conclu entre eux n'ayant pas été transmis à la SARL qu'il a par la suite créée, étant observé qu'au surplus, aucun élément ne permet de considérer que les époux [U], créanciers, auraient consenti expressément à libérer leur débiteur pour l'avenir. Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande tendant à être mis hors de cause. En outre, la société AR-CO, assureur de la SARL Expertise [P] conseil, ne saurait garantir la responsabilité d'un tiers, quel que soit le fondement invoqué au titre de cette responsabilité, et à défaut d'une quelconque clause prévoyant une telle extension d'assurance. Aussi, les demandes formées contre la société AR-CO seront rejetées. Concernant la SARL Expertise [P] Conseil, la société AR-CO demande que les prétentions formées à son encontre soient rejetées dès lors qu'elle ne vient pas aux droits de Monsieur [P], seul concerné par les désordres en cause. A l'inverse, en demandant au tribunal de mettre Monsieur [P] hors de cause, la SARL Expertise [P] Conseil demande qu'il soit reconnu qu'elle vient aux droits de celui-ci. Au regard de cet ensemble de prétentions et de moyens, le rejet de l'hypothèse selon laquelle la SARL Expertise [P] Conseil viendrait aux droits de Monsieur [P] doit nécessairement conduire à rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL Expertise [P] Conseil. Par conséquent, les demandes formées contre la SARL Expertise [P] conseil seront rejetées. II / Sur les désordres, leur origine technique et leur qualification Il ressort du rapport d'expertise établi par Monsieur [T] que l'ouvrage consiste en des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations par des injections de résine extensive sous les fondations des murs porteurs, réalisées par la société Uretek, technique permettant une consolidation des sols localement. Les désordres constitués par les fissures des murs tant de la construction initiale que de l'extension ont été constatés par l'expert judiciaire, et ce dernier estime qu'ils affectent la solidité de la maison et sont potentiellement de nature à porter atteinte à sa stabilité à terme et à rendre techniquement une partie de l'immeuble impropre à sa destination. Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation. Concernant la cause des désordres, l'expert judiciaire retient qu'elle réside dans six éléments : -la présence de sols argileux très sensibles aux phénomènes de retrait et de gonflements en assise des fondations, -des travaux de reprise en sous-œuvre et travaux induits incomplets, une solution technique mise en œuvre non réellement adaptée aux sols en place et à la configuration des lieux, propices à ramener des eaux de ruissellement sur l'immeuble même avec la réalisation d'un drain en amont, -des défauts d'étanchéité du réseau de collecte des eaux pluviales, potentiellement causés par des mouvements de sol conjugués à une absence de lit de pose et à un enrobage des canalisations avec des matériaux non adaptés, -des erreurs / négligences d'exécution à la construction (excentrement des murs par rapport aux fondations, léger sous-dimensionnement des fondations de la partie en R+1), -des omissions lors de la construction de l'extension, puis dans le cadre des travaux de reprise, à savoir le fait que le joint de dilatation n'a pas été correctement traité et comporte des points durs, -la présence d'arbres à proximité et l'absence de barrière anti-racines. La société Uretek affirme au contraire que son procédé de traitement était adapté aux sols de l'espèce, renvoyant à des préconisations techniques générales pour ce procédé, et aux études de sol Terrafort et Fondasol concernant le chantier des époux [U] précisément. Elle soutient à ce titre que son intervention a diminué l'amplitude des fissures, et qu'elle aurait été efficace si les travaux complémentaires qu'elle avait préconisés avaient été réalisés. En l'occurrence, ces arguments ont été soumis à l'expert par deux dires, et ce dernier les a pris en compte pour maintenir d'une part que la configuration des lieux n'a pas été suffisamment prise en compte pour évaluer l'efficacité du procédé d'injection de résine, et d'autre part que ce procédé, en l'espèce, au regard de l'importance des pressions de gonflement dans ce type de sols, ne pouvait garantir l'absence de tout écart de reprise des désordres qu'à la condition d'abord de modifier la structure des argiles grâce à l'injection de résine dans le cœur des masses d'argile et non seulement dans le réseau de microfissuration de celles qui ont subi un retrait comme cela a été fait en l'espèce, et ensuite d'empêcher les variations de teneur en eau grâce à un confinement des sols d'assise sous les fondations en les compartimentant à l'aide d'un réseau d'injection de résine ou à l'aide de protections passives type géomembrane ou équivalent, combinées à des dispositions de drainage. Plus précisément, Monsieur [T], en réponse au dire récapitulatif n°1 (ou dire n°4) de la société Uretek du 14 janvier 2021, cite l'analyse du bureau d'études géotechniques Fondasol, sapiteur géotechnicien, lequel explique que s'agissant du sous-sol de la maison des époux [U], le risque de gonflement était particulièrement important, de sorte que « la solution d'injection ne permettait donc pas de traiter le phénomène de retrait/gonflement dans ce contexte » (pages 29 à 31 du rapport de Monsieur [T]). A cet égard, l'interprétation proposée par la société Uretek de l'analyse du sapiteur géotechnicien Fondasol en page 21 de ses conclusions, selon laquelle les injections de résine auraient été efficaces si les travaux complémentaires avaient été réalisés, constitue une dénaturation qui n'emporte pas la conviction du tribunal. Il résulte de ce qui précède que les arguments techniques de la société Uretek se heurtent aux explications précises, claires et étayées, de l'expert judiciaire, qui seront entérinées par le tribunal, de sorte que la contestation de la société Uretek quant au caractère adapté de sa technique aux sols de l'espèce est écartée. Il est donc établi que les désordres constitués par les fissures affectant la maison des époux [U] sont de nature décennale en ce qu'ils compromettent la solidité de la maison, et trouvent leur origine notamment dans le caractère inadapté des travaux de reprise en sous-œuvre réalisés en 2013. III / Sur l'imputabilité des désordres L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. A ce titre, les développements de Monsieur [P] sur le fait qu'il ait pris toutes les précautions nécessaires pour assurer l'efficacité des injections de résine sont sans incidence à ce stade, s'agissant de se défendre d'une faute, laquelle est indifférente à la mobilisation de sa garantie décennale. En effet, il sera simplement retenu qu'il est produit aux débats un contrat faisant de Monsieur [P] le maître d’œuvre concernant les travaux de reprise des désordres constatés sur la maison des époux [U] dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] du 22 novembre 2010, ce qui suffit à considérer que la cause du dommage se situe dans sa sphère d'intervention. En outre, au regard de l'origine des désordres retenue supra, ils entrent dans la sphère d'intervention de la société Uretek, s'agissant du locateur d'ouvrage qui a réalisé les travaux de reprise en sous-œuvre. Par conséquent, Monsieur [P] et la société Uretek sont responsables de plein droit et in solidum des dommages affectant l'immeuble. IV / Sur l'existence de causes d'exonération de responsabilité La société URETEK se prévaut de l'existence d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, et constituée par le non-respect des recommandations qu'elle avait formulées par les maîtres de l'ouvrage quant à la réalisation de travaux complémentaires. Elle rappelle qu'elle a précisé dans son devis puis dans son document « dossier des ouvrages exécutés » la nécessité de faire vérifier l'état de rigidité du bâtiment par un BET spécialisé, et de faire procéder à divers travaux (agrafage des fissures, protections hydriques et collecte des eaux de ruissellement, création d'un trottoir avec cunettes de récupération des eaux pluviales, création d'un drain). Elle renvoie au rapport de Monsieur [T] en ce qu'il confirme le caractère incomplet des travaux réalisés. Les époux [U] répondent que l'expert a aussi souligné que les prestations complémentaires qui auraient dû être envisagées, pour partie évoquées dans la proposition de la société Uretek, n'ont pas été définies ni préconisées par le maître d’œuvre, de sorte qu'elles n'ont pas été commandées ni réalisées, et qu'elles n'ont pas été précisées par la société Uretek, laquelle n'a pas informé des conséquences de leur non-réalisation ni exigé qu'elles soient réalisées. * La notion de cause étrangère visée à l'article 1792 du code civil susvisé regroupe la force majeure et le fait du maître de l'ouvrage entendu comme une immixtion fautive ou une acceptation délibérée du risque. Il appartient au locateur d'ouvrage qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la cause d'exonération de sa garantie. En l'espèce, la société Uretek ne développe pas de moyen relatif à une éventuelle immixtion fautive du maître de l'ouvrage, étant observé que les époux [U] étant profanes en matière de construction, un tel moyen ne saurait aboutir. Elle soutient en revanche que les désordres résultent d'une cause étrangère, puisqu'ils sont directement et exclusivement la conséquence de l'absence des travaux complémentaires qu'elle avait préconisés dans son devis, ce qui renvoie tant à la notion de force majeure, si le défaut de réalisation de ces travaux était assimilé à un événement irrésistible, imprévisible et extérieur, qu'à celle d'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, laquelle est exonératoire à condition que ce dernier a été informé par le locateur d'ouvrage des risques auxquels il s'exposait, et a choisi de passer outre les conseils qui lui ont été prodigués par le professionnel de la construction. En l'occurrence, la société Uretek a effectivement informé Monsieur et Madame [U], dans son devis puis dans le document « dossier des ouvrages exécutés » de la nécessité de réaliser des travaux complémentaires, qu'elle a précisés dans leur teneur, et dont elle a indiqué qu'ils étaient requis pour « assurer la pérennité de notre intervention », le recours à l'adjectif « impérativement » (page 4 paragraphe 10) ne laissant pas de doute, y compris au profane, sur l'importance de suivre les conseils ainsi prodigués. Il est pourtant constant que les travaux préconisés par la société Uretek n'ont pas tous été réalisés. En effet, seule la mise en place du trottoir est évoquée dans le rapport du sapiteur alors que les travaux d'installation d'un drainage et la réalisation de l'agrafage des fissures n'apparaissent pas dans les pièces produites aux débats. Il ressort toutefois du rapport du sapiteur qu'il a estimé que le trottoir, réalisé tel que préconisé par la société Uretek, était insuffisamment long pour être efficace. De même, il a relevé qu'il existe un vide sanitaire qui ne peut pas faire l'objet d'une protection, ce qui renvoie à l'avis de l'expert quant à un défaut de prise en compte des caractéristiques des lieux par les intervenants. En outre, l'expert [T] retient que les fissures constatées, leur localisation et leur configuration, ne peuvent pas être assimilées à des désordres qui seraient imputables à une absence de raidisseurs et/ou de chaînage et au défaut de réalisation des travaux de reprise à réaliser impérativement après les injections, comme le matage/harpage des fissures (page 28). Ces observations techniques appuient l'hypothèse selon laquelle les travaux complémentaires préconisés, s'ils avaient été entièrement réalisés, n'auraient en tout état de cause pas suffit à pallier l'insuffisance des injections réalisées par la société Uretek, les désordres résultant, comme retenu supra, de l'importance du risque de gonflement caractérisé pour le sous-sol de la maison des époux [U] qui privait l'injection de résine de l'efficacité attendue. Ainsi, il sera retenu au regard des éléments du rapport de l'expert et de son sapiteur géotechnicien que la cause déterminante du désordre réside dans le fait que les argiles du site présentent un potentiel de gonflement élevé, devant nécessairement mettre en échec les injections de résine. En d'autres termes, le procédé proposé par la société Uretek n'était pas suffisant pour répondre au besoin des époux [U], à savoir réparer et éviter la réapparition des fissures, quand bien même ceux-ci auraient réalisé l'ensemble des travaux préconisés. Par conséquent, la société Uretek ne peut se prévaloir du critère d'extériorité nécessaire pour caractériser une cause étrangère, qu'il s'agisse d'une force majeure ou d'un cas fortuit, ni d’une acceptation délibérée des risques par les maîtres de l'ouvrage, le défaut de réalisation de certains travaux par les époux [U] n'étant pas à l'origine du désordre. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant voir dire que les désordres sont imputables à des causes extérieures exonératoires de sa responsabilité, et de sa demande de voir réduire le droit à indemnisation des époux [U] à proportion de leur faute. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] et la société Uretek doivent être condamnés in solidum à garantir Monsieur et Madame [U] de leurs dommages au titre de leur garantie décennale. V / Sur la garantie des assureurs La société QBE ne conteste pas devoir sa garantie à la société Uretek. A défaut de produire sa police d'assurance applicable au présent litige, la société QBE sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à opposer aux tiers ses plafonds et franchises contractuelles concernant les dommages immatériels relevant de la police RCP. Il a été jugé supra que la garantie de la société AR-CO n'est pas mobilisable. VI / Sur les préjudices réparables A/ Sur le montant des travaux de reprise Monsieur et Madame [U] demandent une somme de 419 577,54 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01, se fondant sur des devis établis par les sociétés Soltechnic pour la reprise en sous œuvre par micropieux, Solebat pour la remise en état des extérieurs et de l'intérieur, Stone Line pour des travaux dans leur cuisine, et Travaux Publics Toulousains pour la remise en état de la partie extérieure bétonnée. Ils font valoir que la rectification opérée par Monsieur [T] l'a été sous réserve de la confirmation des montants des devis rectifiés par les entreprises consultées, ce qui n'a pas été le cas. Ils renvoient au principe de réparation intégrale pour rappeler qu'ils doivent être replacés dans la situation dans laquelle ils auraient été si le dommage ne s'était pas produit. La société Uretek et son assureur font valoir qu'il y a lieu d'évincer des sommes allouées une somme de 94 536, 20 € TTC correspondant aux travaux de reprise structurelles qui auraient dû être réalisés sur ses préconisations après l'injection de la résine et ne sauraient donc être mis à sa charge. Concernant le devis Solebat, ils soutiennent que les époux [U] ont perçu une indemnité de 75 604 € TTC de la MAAF et de la MACIF en 2013 pour les travaux de second œuvre et n'ont exposé à ce titre que 45 690, 75 €, de sorte qu'ils ont conservé 29 913, 36 € qui doivent être retranchés. Monsieur [P] renvoie à l’avis de l’expert judiciaire. * L'expert judiciaire a validé un devis émis par Soltechnic à hauteur de 281 158,24 € TTC après prise en « compte du rapport de vérification de la société BEM, mais sous réserve de la confirmation des montants des devis rectifiés par les entreprises consultées ». D'abord, il sera constaté que les époux [U] ne peuvent se prévaloir de cette nuance pour obtenir paiement du montant total du devis, alors qu'ils sont en demande, et qu'il leur appartient de démontrer qu'ils n'ont pas obtenu cette confirmation. Ensuite, il ressort de ce devis qu'il s'élève en réalité à une somme de 285 971, 40 € TTC, et comprend des travaux relatifs au matage et harpage des fissures, et de joints à créer, lesquels correspondent aux travaux complémentaires qui étaient initialement réclamés par la société Uretek. Toutefois, l'indemnisation des époux [U] ne doit pas s'analyser au regard des travaux compris ou non compris dans le devis initial de la société Uretek, mais uniquement au regard des travaux nécessaires pour remettre en état leur bien, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'extraire ces postes des travaux à financer pour reprendre efficacement les désordres objet du litige. Enfin, concernant l'indemnisation antérieure par la MAAF et la MACIF, les époux [U] ne contestent pas le fait qu'ils aient conservé une somme de 29 913, 36 € versée au titre des travaux de second œuvre, représentant des travaux non réalisés identiques à ceux prévus au devis de la société Solebat. Dès lors, et alors que le principe de réparation intégrale suppose que les lieux soient remis dans leur état antérieur au sinistre, sans pour autant engendrer d'enrichissement du créancier, lequel ne saurait être indemnisé deux fois pour des travaux non réalisés la première fois, la contestation de la société Uretek sera retenue. Les autres chefs d'indemnisation retenus par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise ne sont pas contestés. Par conséquent, les travaux de reprise seront évalués à la somme de 380 575, 76 € TTC (soit 281 158, 24 + 109 320, 88 - 29 913, 36 + 1320 + 18 690). B/ Sur les frais de maîtrise d’œuvre et les honoraires du bureau d'étude géotechnique Les époux [U] demandent une somme de 43 120 € TTC, correspondant à 10 % du montant des travaux, outre une étude géotechnique pour 9 576 €, et renvoient à l'avis de l'expert judiciaire quant à la nécessité de ces deux interventions au titre des travaux de reprise à mener, et à l'avis concordant de l'économiste désigné par la société Uretek. La société Uretek et son assureur estiment que ces frais ne sont pas susceptibles d'être rattachés au périmètre de son intervention, et doivent être limités au prorata des travaux rattachables, soit 60 %. Monsieur [P] fait valoir que le devis sur lequel se fondent les époux [U] a été écarté par l'expert judiciaire. * L'expert judiciaire retient qu'au regard des ouvrages à réaliser, une étude géotechnique G2 PRO et G4 et une mission de maîtrise d’œuvre étendue à l'OPC (ordonnancement pilotage coordination), comprenant notamment la conception et le suivi des travaux ainsi que l'assistance à réception doivent être prévues. Il valide, en page 44 de son rapport, que les frais de maîtrise d'œuvre s'élèvent à 10 % du montant des travaux, et les honoraires du bureau d'étude géotechnique à 9 576 € TTC. L'argument de la société Uretek selon lequel il y a lieu de réduire le montant des travaux de reprise en excluant les travaux de reprise des structures a déjà été écarté. En l'absence d'argument contraire, l'avis de l'expert sera retenu, soit les sommes suivantes : -41 048, 91 € pour les frais de maîtrise d’œuvre (soit 10 % de 410 489, 12 € dans la mesure où l'ensemble des travaux doit être pris en compte pour ce calcul), - 9 576 € pour le bureau d'étude géotechnique. C/ Sur les frais d'assurance dommage-ouvrage Les époux [U] demandent une somme de 33 566, 20 € représentant 8 % des travaux tel qu'ils les ont chiffré, et la société Uretek estime que le coût d'une assurance dommages-ouvrage, dont elle ne conteste pas la nécessité, s'élève à 3 % des travaux. Monsieur [P] estime que l'expert judiciaire n'a pas retenu la légitimité de ce poste de préjudice, en tout état de cause surévalué. Il ajoute qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause dès lors que les époux [U] n'ont pas engagé ce type de dépense pour les travaux menés par la société Uretek. * D'abord, l'expert judiciaire indique que les époux [U] n'avaient pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour les travaux confiés à la société Uretek, et qu'en l'espèce, il s'agit uniquement de travaux en sous-œuvre et autres travaux induits, sans nécessité d'une telle dépense. Il ajoute qu'en tout état de cause, leur évaluation à hauteur de 8 % du montant des travaux est excessive. Ensuite, il sera observé que le fait que les époux [U] aient omis de financer une assurance dommage-ouvrage pour la réalisation des travaux par la société Uretek est indifférent, l'indemnisation accordée par le présent jugement ayant pour objet la reprise de leur maison, et non le remboursement des travaux opérés par le passé. De ce fait, les motifs pour lesquels l'expert judiciaire n'a pas chiffré ce poste de travaux sont infondés. Enfin, il convient de rappeler qu'eut égard à la nature des travaux, les époux [U] sont soumis à une obligation d'assurance, de sorte que la dépense correspondante figure au titre de leur préjudice matériel. En l'absence d'élément justificatif quant au coût de cette dépense, elle sera fixée à hauteur de 5 % du coût des travaux de reprise, soit 20 524, 45 € TTC (soit 5 % de 410 489, 12 € dans la mesure où l'ensemble des travaux doit être pris en compte pour ce calcul). D/ Sur les préjudices immatériels 1/ Concernant les frais de relogement, les époux [U] demandent une somme de 10 210 € TTC, estimant qu'ils vont devoir se reloger pendant les deux phases de travaux, soit cinq mois en tout. La société Uretek renvoie à l'avis de l'expert, soit une somme de 7 147 € et Monsieur [P] considère que le relogement n'est pas nécessaire pour la seconde phase de travaux, et que la première phase prendra trois mois et demi. L'expert judiciaire indique expressément que pendant la seconde phase des travaux, l'immeuble pourra être habité. S'agissant de travaux de reprise des façades, sur une période de trois semaines, il est en effet infondé de considérer que la famille devra déménager et engager les frais afférents outre des frais de garde-meuble pour un mois. En revanche, concernant la première phase de travaux, l'expert retient une durée de trois à quatre mois. Compte tenu de l'aléa attaché à toute opération de construction, il sera jugé que la famille devra se reloger pendant quatre mois. Par conséquent, les frais de relogement s'élèvent à la somme de 8 168 € TTC (soit 2 042 x 4). 2/ Concernant les frais de déménagement/réaménagement et de garde-meubles, les époux [U] demandent une somme de 14 173, 20 € TTC, considérant qu'ils devront déménager pour chacune des phases de travaux, somme que la société Uretek estime infondée, Monsieur [P] relevant quant à lui que l'expert judiciaire ne valide qu'une somme de 7 563 € au titre de la première phase des travaux. Compte tenu des développements relatifs au relogement de la famille, il sera retenu la nécessité de déménager et réaménager une fois seulement, et pour une période de quatre mois. Par conséquent, les frais de déménagement, de réaménagement et de garde-meubles s'élèvent à la somme de 7 801, 20 € TTC (soit 5 895, 60 + (476,40 x 4) ). 3/ Concernant le préjudice de jouissance et le défaut de jouissance durant les travaux, les époux [U] demandent 500 € par mois, au motif que la maison est affectée de fissures dans différentes pièces depuis 2016, qu'ils ne peuvent envisager aucun aménagement, que les travaux de reprise en intérieur ne pourront se faire avant une année suivant les travaux de reprise en sous-œuvre, et que la valeur locative de leur maison s'élève à 2 300 € par mois. Ils souhaitent en outre être indemnisé de la privation totale de jouissance de la maison pendant les travaux de reprise, distincts des frais de relogement, à hauteur de 5 000 € pour cinq mois. La société Uretek répond qu'il ne ressort pas de l'expertise judiciaire que les désordres nuisent à l'habitabilité de la maison, et qu'en tout état de cause, un tel préjudice de jouissance, s'il était reconnu, ne saurait être supérieur à 5 % de la valeur locative de la maison. Monsieur [P] conteste que les époux [U] aient eu des projets d'aménagement qu'ils n'auraient pas pu réaliser, et en déduit que leur préjudice est hypothétique, d'autant qu'ils ont occupé leur maison normalement depuis 2016. Subsidiairement, il fait valoir que les époux [U] ne peuvent proposer une évaluation forfaitaire de leur préjudice. Enfin, il estime que le préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux fait doublon avec l'indemnisation des frais de relogement. * L'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice de jouissance. Il n'apparaît pas qu'il ait été interrogé sur un tel préjudice pendant les opérations d'expertise. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort du constat des désordres que l'intérieur de la maison est affecté de nombreuses fissures, dans le salon, l'entrée, l'office, trois couloirs, quatre chambres, le bureau, une salle de bain et un escalier. En extérieur, deux façades sont endommagées. Il n'est pas sérieusement contestable que cet état de fait est à l'origine d'un préjudice de jouissance, tout projet de modification de l'ameublement ou de la décoration des lieux étant nécessairement freiné ou limité par la présence des fissures. Par ailleurs, le préjudice financier indemnisé au titre du relogement de la famille est à l'évidence distinct du préjudice de jouissance résultant de la privation totale d'usage de la maison pendant les travaux. Au regard de la valeur locative du bien proposée par les époux [U], soit 2 300 €, qui n'est pas contestée de manière étayée alors qu'elle repose sur la production d'une annonce immobilière, et se rapproche de la valeur locative retenue pour le relogement de la famille à proximité, mais alors qu'il reste possible à la famille de vivre de manière ordinaire dans les lieux, il sera retenu, pour le préjudice de jouissance hors travaux, une somme équivalente à 5 % de la valeur locative. Cette somme sera appliquée entre le 1er mars 2016 et le 1er juillet 2026, soit dix-huit mois au-delà de la présente décision, ces dix-huit mois recouvrant deux mois de mise en place du projet, quatre mois de travaux et un an avant la réalisation des reprises des fissures, dont il convient de soustraire les quatre mois relatifs à la première phase de travaux, pendant lesquels les époux [U] sont indemnisés au titre de la privation totale de la jouissance du bien, soit un total de 120 mois, étant observé qu'il n'est pas démontré ni allégué que la seconde phase des travaux suscite un préjudice de jouissance particulier pour la famille résidant dans les lieux. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de jouissance des époux [U], hors première phase de travaux, représente une somme de 13 800 € (5 % de 2 300 x 120). S'agissant du préjudice de jouissance pendant les travaux, il sera retenu une somme de 500 € par mois pendant quatre mois, soit 2000 €. 4/ Concernant le préjudice moral, les époux [U] demandent une somme de 10 000 € chacun, soit 20 000 €, et font valoir qu'ils ont été très affectés par la situation, qu'ils n'ont pas pu vendre la maison pour se rapprocher de leurs petits-enfants, qu'ils subissent les tracas de la procédure et des travaux à venir, ce qui engendre du stress et des angoisses. Ils produisent des certificats médicaux attestant de stress en raison de l'état de leur maison. La société Uretek estime que ce préjudice n'est pas distinct de leur préjudice de jouissance, dont ils ont été indemnisés. Monsieur [P] considère qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, ni de leur intention de vendre leur bien. Au regard des pièces produites aux débats, à savoir des certificats médicaux attestant des conséquences de la situation sur la santé des époux [U], il leur sera alloué une somme de 2 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral. VII / Sur l'obligation à la dette Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, au stade de l'obligation à la dette, de condamner in solidum la société Uretek, son assureur la société QBE Europe, ainsi que Monsieur [G] [P] [M] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] les sommes de 380 575, 76 € au titre des travaux de reprise, lesquels seront actualisés en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date fixée par l'expert judiciaire, soit mars 2021, et la date du présent jugement, soit janvier 2025, 41 048, 91 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 9 576 € au titre des honoraires d'un bureau d'étude géotechnique, 20 524, 45 € au titre des frais d'assurance dommage-ouvrage, 8 168 € au titre des frais de relogement, 7 801, 20 € au titre des frais de déménagement/réaménagement et garde-meuble, 13 800 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er juillet 2026, 2 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, et 2 000 € à chacun au titre de leur préjudice moral. Les époux [U] demandent que toutes les condamnations prononcées (hors demandes accessoires) soit assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2021, et qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Toutefois, conformément à l'article 1231-6 du code civil, s'agissant d'une créance dont le principe et le montant résultent de l'appréciation du juge, elle ne saurait porter intérêts au taux légal qu'à compter de la présente décision. En revanche, dès lors qu'elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil. VIII / Sur la contribution à la dette La société Uretek et la société QBE Europe demandent à être garanties de l'ensemble de leurs condamnations par Monsieur [P], la SARL Expertise [P] Conseil, la société AR-CO et par les époux [U], estimant que les désordres sont pour partie imputables à leurs fautes. Elles soutiennent que les travaux de reprise n'ont pas été correctement appréhendés dans leur globalité par le maître d’œuvre, et qu'avec les époux [U], ils ont sciemment fait l'impasse sur les travaux complémentaires en toute connaissance des recommandations que la société Uretek avait formulées. Elles retiennent un partage de responsabilité d'un tiers pour le maître d’œuvre, et d'un tiers pour les maîtres de l'ouvrage, le dernier tiers incombant à la société Uretek. Monsieur [P] demande que sa part de responsabilité soit limitée à 5 % et que la société Uretek le garantisse de ses condamnations, de même que la société AR-CO. Il soutient qu'il a fourni à la société Uretek l'ensemble des éléments techniques qui lui permettaient d'apprécier si elle pouvait utilement mettre en œuvre son système pionnier d'injection de résine, et que cette dernière, qui est la spécialiste de ce procédé, n'a émis aucune réserve et n'a demandé aucun élément complémentaire, après étude du dossier des époux [U]. Il rappelle que la société Uretek est l'inventeur européen de ce système de consolidation des sols, de sorte que Monsieur [P] ne pouvait mettre en doute son analyse, seule la société Uretek maîtrisant la conception et la réalisation de ses propres travaux. Il ajoute que la société Uretek n'a jamais transmis les informations nécessaires à la conception et à la réalisation des travaux complémentaires qu'elle revendique désormais, faisant fi de son devoir de conseil. * Il a déjà été jugé supra que la société AR-CO ne garantit pas les désordres objet du litige, et que toutes les demandes dirigées contre elle doivent être rejetées. De même, il a été jugé que la SARL Expertise [P] Conseil est étrangère au litige, de sorte que toutes les demandes formées contre elle ont été rejetées. La faute du maître de l'ouvrage ne peut être retenue pour décharger les locateurs d'ouvrage de leur garantie qu'à la condition de constituer une immixtion fautive, ce qui suppose qu'ils disposent de compétences en matière de construction, ou une acceptation délibérée du risque. Il a été jugé supra que les époux [U] n'ont pas commis de faute supposant une acceptation délibérée du risque présentant un lien de causalité avec l'apparition du désordre, de sorte que leur attitude n'était pas de nature à exonérer les locateurs d'ouvrage de leur responsabilité, en retenant une part de responsabilité à leur charge dans la survenance du désordre. Par conséquent, la demande des sociétés Uretek et QBE Europe de voir consacrer une part de responsabilité à la charge des époux [U] sera rejetée. Concernant le partage de responsabilité entre la société Uretek et Monsieur [P], il convient de rappeler que dans leurs rapports entre eux, les responsables d'un désordre ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité délictuelle lorsqu'ils ne sont pas unis par un contrat. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la société Uretek a proposé une solution de stabilisation des sols qui n'était pas adaptée à leur nature, et a préconisé des travaux complémentaires qui en tout état de cause ne permettaient pas de palier cet état de fait. Il sera ajouté qu'il est constant que cette société est une spécialiste de l'injection par résine, et disposait en l'espèce de toutes les études techniques permettant d'analyser les besoins de la maison des époux [U] et de proposer une intervention adaptée, ou de renoncer à celle-ci, étant observé qu'elle n'ignorait pas que l'expert judiciaire qui avait apprécié la situation avait préconisé une autre solution technique, à savoir l'installation de micro-pieux. A ce titre, le fait que le maître d’œuvre, en la personne de Monsieur [P], n'ait pas mené à bien sa propre mission, apparaît secondaire dans la mesure où, s'agissant du professionnel disposant des connaissances les plus étendues concernant cette technique, c'est bien la société Uretek qui était à même de conseiller le maître d’œuvre quant aux conditions nécessaires à la réussite de son intervention, et non l'inverse. Quant à Monsieur [P], bien que non spécialiste de l'injection de résine, il demeure maître d’œuvre et compétent, à ce titre, pour appréhender les travaux de reprise dans leur globalité. En l'espèce, il n'a pas cherché à déterminer ni à organiser précisément les travaux complémentaires qui étaient préconisés par la société Uretek, ce qui lui aurait permis de porter un regard plus critique sur l'efficacité du projet qui lui était soumis, et, a minima par ses questions, de pousser la spécialiste à une meilleure analyse du contexte de l'espèce. En outre, il se déduit de sa participation aux opérations d'expertise de Monsieur [O] et de la conclusion consécutive d'une mission complète de maîtrise d’œuvre avec les époux [U], qu'il est à l'origine de la recherche d'une autre solution que celle préconisée par Monsieur [O], et s'est engagé auprès des maîtres de l'ouvrage à les accompagner dans la mise en œuvre d'une solution réparatoire différente. Son obligation de conseil, reposant nécessairement sur une analyse technique et une curiosité accrue face à une technique novatrice et différente de celle préconisée par l'expert [O], était donc prédominante à l'égard du maître de l'ouvrage par rapport à celle de la société Uretek. Eu égard aux fautes ainsi retenues contre la société Uretek et Monsieur [P], le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante : 60 % pour la société Uretek et la société QBE Europe,40 % pour Monsieur [P]. Par conséquent, il convient de condamner d'une part la société Uretek à garantir Monsieur [P] à hauteur de 60 % de ses condamnations et d'autre part Monsieur [P] à garantir les sociétés Uretek et QBE Europe à hauteur de 40 % de leurs condamnations, étant observé que Monsieur [P] ne demande pas la garantie de la société QBE Europe. IX / Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Les époux [U] demandent une somme de 124 800 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société Uretek et de son assureur, ainsi que de la SARL Expertise [P] Conseil, de Monsieur [P] et de la société AR-CO. Ils soutiennent que les sociétés Uretek et QBE Europe savent depuis 2016 que leur garantie est acquise, et ne contestent pas la responsabilité du constructeur, mais n'ont formulé aucune proposition de réparation ni d'indemnisation, y compris pendant les opérations d'expertise et malgré une mise en demeure en date du 5 octobre 2018, dans laquelle ils rappelaient qu'ils ne pouvaient vendre leur maison en l'état, et une nouvelle mise en demeure du 5 décembre 2018. Ils affirment que la société QBE Europe leur a fait miroiter une proposition amiable pendant trois ans, retardant volontairement l'engagement de la procédure judiciaire pourtant inéluctable en l'absence de réelle volonté de règlement amiable. Ils soutiennent que leur préjudice est constitué par une perte de temps dans leur projet de vente du bien, leur occasionnant un défaut de trésorerie. Ils fixent celui-ci à 2 % du prix de vente de la maison pendant huit ans. Les sociétés Uretek et QBE Europe répondent que la recherche des causes du désordre nécessitait des investigations importantes, et que les expertises n'ont pas permis d'aboutir à une résolution amiable du litige dès lors qu'elles ont en réalité conduit à mettre en évidence des causes extérieures à l'injection de résine, et notamment le défaut de réalisation des travaux complémentaires par les époux [U]. Elles estiment en outre que le préjudice allégué est hypothétique, faute de pouvoir démontrer que le bien aurait effectivement été vendu à la date et au prix souhaité par le couple. Monsieur [P] et la SARL Expertise [P] Conseil font valoir que l'ensemble des moyens et arguments développés au soutien de cette prétention sont dirigés contre les sociétés Uretek et QBE Europe. Ils ajoutent que le préjudice allégué n'est pas justifié, son chiffrage étant arbitraire. * L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de principe que l'exercice du droit d'ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l'exerce la malice, l'intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d'en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. S'agissant du défendeur, la résistance abusive peut être caractérisée lorsque en persistant à présenter, de manière déloyale, des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, il allonge la procédure et retarde l'accès de l'autre partie aux droits qu'il peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice. En l'espèce, aucun argument n'est développé quant à une faute imputable à Monsieur [P] , de sorte que sa résistance abusive n'est pas démontrée et que la demande sera rejetée le concernant, de même qu'elle a dores et déjà été rejetée à l'encontre de la société AR-CO et de la SARL Expertise [P] Conseil. Concernant l'attitude des sociétés Uretek et QBE Europe, force est de constater qu'il a existé un débat sur les causes de la réapparition des fissures, et que les arguments de ces parties, s'ils n'ont pas été retenus par le tribunal, ne peuvent être considérés comme abusifs faute d'être sous-tendus par une mauvaise foi les privant de toute pertinence. Notamment, le défaut de réalisation par les maîtres de l'ouvrage des travaux complémentaires expressément visés par la société Uretek comme étant nécessaires à la réussite de son intervention devait nécessairement la conduire à réserver son opinion quant à la portée de sa propre responsabilité dans l'échec de son intervention. Le délai de trois ans écoulé entre la réapparition des fissures en 2016 et l'introduction de l'instance devant le juge des référés en 2019 n'apparaît pas excessif et ne saurait caractériser une intention dilatoire de la société Uretek dans les pourparlers qui avaient été engagés, alors qu'il est notable qu'il a existé un même délai de trois ans entre le dépôt du rapport de Monsieur [O] en 2010 et la réalisation des travaux, en 2013, à l'issue d'un protocole d'accord avec les assureurs alors concernés. Ensuite, aucun élément ne permet de considérer que les sociétés Uretek et QBE Europe auraient adopté une attitude dilatoire pendant l'expertise judiciaire, laquelle a duré deux ans, étant observé qu'elle a nécessité l'intervention d'un sapiteur. Enfin, les conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur [T], retenant plusieurs causes à l'origine du désordre, ont légitimement suscité les éléments de défense développés par les constructeurs, dans une instance au fond pour laquelle les échanges entre les parties, de l'assignation à l'ordonnance de clôture, ont duré deux ans, ce qui ne permet pas davantage de retenir une attitude dilatoire des défendeurs. Dans ces conditions, les époux [U], malgré l'ancienneté des désordres qu'ils subissent, et quand bien même la garantie des sociétés Uretek et QBE Europe avait nécessairement vocation à être au moins partiellement engagée, échouent à rapporter la preuve d'une attitude fautive de la part de ces dernières, étant observé que si une indemnisation partielle avait été consentie par ces dernières, à hauteur de ce qu'elles reconnaissaient (soit un tiers du coût des reprises), le préjudice dont ils se prévalent, à savoir l'impossibilité de vendre faute de pouvoir faire les travaux, aurait tout de même existé. Par conséquent, les époux [U] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive. X / Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société Uretek, la société QBE Europe, et Monsieur [G] [P] [M], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais des instances devant le juge des référés ayant donné lieu aux ordonnances du 16 mai 2019 et du 6 août 2020, dont distraction au profit de Maître Eichenholc conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder aux époux [U] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Uretek, la société QBE Europe, et Monsieur [G] [P] [M] in solidum qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande des sociétés Uretek et QBE Europe, et de Monsieur [P], de voir appliquer le partage de responsabilité retenu au titre de leurs condamnations indemnitaires aux dispositions relatives aux frais et dépens sera accueillie. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté des désordres. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [G] [P] [M] de sa demande tendant à être mis hors de cause ; Rejette les demandes formées contre la société coopérative pour l'assurance de la responsabilité professionnelle des architectes (AR-CO) ; Rejette les demandes formées contre la SARL Expertise [P] Conseil ; Rejette la demande de la société Uretek et de la société QBE Europe SA/NV de voir condamner Monsieur [L] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] ou réduire à proportion leur droit à indemnisation ; Condamne in solidum la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] les sommes de : * 380 575, 76 € au titre des travaux de reprise * 41 048, 91 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, * 9 576 € au titre des honoraires d'un bureau d'étude géotechnique, * 20 524, 45 € au titre des frais d'assurance dommage-ouvrage, * 8 168 € au titre des frais de relogement, * 7 801, 20 € au titre des frais de déménagement/réaménagement et garde-meuble, * 13 800 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er juillet 2026, * 2 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ; Dit que les sommes de 380 575, 76 €, 41 048, 91 €, 9 576 €, 8 168 € et 7 801, 20 € sont exprimées toutes taxes comprises ; Dit que la somme de 380 575, 76 € sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de mars 2021 et la présente décision ; Condamne in solidum la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamne in solidum la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] à payer à Madame [F] [W] épouse [U] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ; Dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Déboute la société QBE Europe SA/NV de sa demande tendant à être autorisée à faire valoir ses plafonds et franchises contractuels opposables aux tiers au titre des dommages immatériels relevant de sa police RCP ; Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours tels que formulés : 60 % pour la société Uretek et la société QBE Europe,40 % pour Monsieur [P] ; Déboute Monsieur [L] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] de leur demande au titre d'une résistance abusive ; Condamne in solidum la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens afférents aux instances ayant donné lieux aux ordonnances du juge des référés des 16 mai 2019 et du 6 août 2020, dont distraction au profit de Maître Eichenholc conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie entre la société Uretek, la société QBE Europe SA/NV, et Monsieur [G] [P] [M] à proportion des parts de responsabilité retenues au titre de leurs condamnations indemnitaires ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1327-2, code civil 455, code des assurances L124-5, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/05513
en commun : code civil 1327-2
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02878
en commun : code civil 1327-2
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01173
en commun : code civil 1327-2
- 25 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00216
en commun : code civil 1327-2
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01150
en commun : code civil 1327-2
- 15 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01401
en commun : code civil 1327-2
- 8 avril 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2022001052
en commun : code civil 1327-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 18/11069
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L124-5, code de commerce A444-32
Mise à jour de la source le 2025-01-24T22:36:06.805Z.