notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 D, 30 juin 2026, n° 18/11069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Par acte authentique du 22 décembre 2015, la société [O] [M] a vendu en l’état de futur achèvement aux époux [Z] une maison d’habitation d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage et terrain attenant, constituant le lot n°1 d’un groupe d’habitation situé à [Localité 5]. 

Les travaux de construction ont été confiés à la société [Localité 4] (assurée par la société SMA SA), intervenue en qualité d’entreprise générale.

La société [X] [H] (assurée par la société LLOYD’S) est intervenue comme sous-traitante de [Localité 4] pour la majeure partie des travaux (tous corps d’état hormis certaines prestations telles que VRD, espace vert, fourniture, installation des panneaux solaires). 

La société [X] [H] a sous-traité en second rang un certain nombre de prestations, certaines avec l’accord de [Localité 4], mais sans la validation de la SCCV [O] [M]. Aucun de ces sous-traitants n’a été attrait en procédure. 

L’existence d’une réception est contestée et les parties ne produisent pas de PV de réception. 

La livraison est intervenue le 29 juillet 2016.

*

Les époux [Z] ont émis certaines réserves au procès-verbal de livraison puis adressé à la SCCV [O] [M] un courrier faisant état de nombreux vices apparents en date du 23 août 2016.

Ils ont fait constater un certain nombre de désordres par procès-verbal d’huissier du 6 février 2017.

Ils ont déclaré un sinistre le 20 avril 2017 auprès de l’assurance dommage-ouvrage. Celle-ci a indemnisé partiellement les époux [Z] au titre d’infiltrations affectant la baie vitrée du salon et la baignoire. 

Sur assignations des époux [Z] des 26 et 27 juillet 2017, par ordonnance du 7 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise s’agissant des désordres évoqués ci-dessus et accordé une provision correspondant au montant dont l’assurance DO avait diminué son indemnité en application de l’article L. 113-9 du code des assurances (réduction en cas d’omission ou de déclaration inexacte de l’assuré). 

L’expertise a été rendue commune et opposable à l’assureur de [Localité 4], ainsi qu’à la société [X] [H] et son assureur. 

*

La SCCV [O] [M] a fait l’objet d’une dissolution anticipée avec transmission de patrimoine universelle (et radiation subséquente) à la société FINANCIERE DES CHALLEZ qui a, quant à elle, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 12 mars 2020.

L’expert a déposé son rapport définitif le 14 mai 2020 faisant état de divers désordres.

La société [Localité 4] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 18 avril 2023.

* *

Par actes d’huissier des 25 et 26 octobre 2018, les époux [Z] ont assigné la société [O] [M] (vendeur en l’état de futur achèvement) et la société [Localité 4] (constructeur général) en réparation. 

Par assignations délivrées le 12 mars 2021, la société [Localité 4] a appelé en cause la société [X] [H] (sous-traitant) et son assureur la société LLOYD’S FRANCE.

Par assignation délivrée le 19 novembre 2021, les époux [Z] ont appelé en cause l’assureur de la société [Localité 4], la SMA SA. 

Le juge de la mise en état a joint ces appels en cause par ordonnances des 19 novembre 2021 et 24 janvier 2022. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2025. 

L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 3 mars 2025 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.








PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, les époux [Z] demandent au tribunal de : 

Au visa des articles : 
– 1792, 1792-1, 1792-4-3 et suivants du Code civil 
– 1240 et 1231-1 et suivants du code civil (ancien 1147 du code civil), 
– L124-3 du code des assurances,

A titre principal,

— JUGER que les époux [Z] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et 
conclusions ;

— JUGER que les ouvrages ont fait l’objet d’une réception tacite et FIXER la date de réception au 
26 juillet 2016 ;

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z], au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, les sommes suivantes indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 : 

– 8 493,29 euros TTC au titre du désordre lié au défaut d’isolation thermique de leur maison, 
– 1 280 euros TTC au titre de la surconsommation liée à ce défaut d’isolement (à parfaire au jour du jugement à intervenir, 
– 6 472,29 euros TTC au titre des dysfonctionnements des volets roulants, 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z], au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires et non-conformités, les sommes suivantes, qui seront indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 : 

– 165 euros TTC au titre du défaut de finition de la porte d’accès au garage, 
– 2 200 euros TTC au titre de l’endommagement et du mauvais règlement de la porte 
d’entrée principale, 
– 220 euros TTC au titre des chocs en partie basse de la porte d’accès aux toilettes, 
– 110 euros TTC au titre de la différence de teinte de joints de carrelage, 
– 9 851,60 euros TTC au titre du remplacement de l’escalier donnant accès à l’étage, 
– 660 euros TTC au titre de l’absence de finition au droit du meuble vasque de la salle de bain 
– 220 euros TTC au titre de la reprise de la peinture, 
– 660 euros TTC au titre du jeu entre les lames de parquet à plusieurs endroits, 
– 220 euros TTC au titre de l’absence de grilles de ventilation, 
– 1 100 euros TTC au titre des irrégularités et microfissures de l’enduit gratté en façade,

— CONDAMNER la société SMA SA, assureur de [Localité 4] à verser aux époux [Z], au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires et non-conformités, les sommes suivantes, indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 : 

– 275 euros TTC au titre des dysfonctionnements du portillon extérieur de l’entrée, 
– 330 euros TTC au titre des espaces verts non achevés ; 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 27 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice d’agrément ; 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise à réaliser ; 

— DÉBOUTER la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 

En toute hypothèse,

— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 18 772,99 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris la totalité des frais d’expertise, lesquels s’élèvent à la somme TTC de 11 064,75 euros. 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce. 

Par dernières conclusions du 16 janvier 2025, la société SMA demande au tribunal de : 

Vu les articles : 
– 1792 et suivants du code civil,
– 1199 et l’article 2224 du code civil 
– 1147 anciens du code civil 
– L 124-3 et L 114-1et L 112-6 du code des assurances 

A titre principal, 

— JUGER IRRECEVABLE car prescrite l’action des époux [Z] ;
 
— LES DÉBOUTER, en conséquence, de toutes leurs demandes dirigées contre la SMA SA ;

— JUGER IRRECEVABLE car prescrite la demande de la société [Localité 4] d’être relevée et garantie par la SMA SA, 

— LA DÉBOUTER, en conséquence, de toutes ses demandes dirigées contre la SMA SA ;

— DÉBOUTER les LLOYD’S de leurs demandes d’être relevés et garantis par la SMA SA ;

A titre subsidiaire,

— DÉBOUTER les époux [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 1792, et de leur action directe envers la SMA SA, ès qualités d’assureur décennal, à défaut de réception ;

— DÉBOUTER les époux [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 1147, et de leur action directe envers la SMA SA au regard des limites de la police ;

— DÉBOUTER les époux [Z] et toute autre partie, de toutes les demandes visant à l’indemnisation des préjudices immatériels, la garantie de la police SMA n’étant pas mobilisable pour ce type de préjudices ;

— DÉBOUTER les époux [Z] et toute autre partie de toutes les demandes visant la réparation du désordre affectant les panneaux solaires, la police d’assurance ne garantissant que les activités déclarées, et l’activité panneaux solaires étant expressément exclue des activités déclarées ;

A titre plus subsidiaire,

— DÉBOUTER les époux [Z] toutes les demandes visant la réparation du préjudice immatériel, ce préjudice n’étant pas démontré ;

— DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes, de condamnation in solidum, dirigées contre la SMA en qualité d’assureur de [Localité 4] ;

— DÉBOUTER les époux [Z] et toute autre partie de toutes les demandes visant à la réparation de défaut de conformité des biens livrés par rapport aux prévisions contractuelles, ces défauts de conformité s’appréciant au regard des dispositions du contrat de VEFA auquel la société [Localité 4], assurée de SMA est étrangère 

— CONDAMNER la société [X] [H] et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société SMA SA de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige au-delà de la part de responsabilité attribuée à la société [Localité 4] ;

— DÉDUIRE la franchise contractuelle opposable des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SMA SA ;

— LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SMA SA aux plafonds de garantie stipulés au contrat d’assurance ;

En toutes hypothèses,

— DÉBOUTER les époux [Z], la société [Localité 4] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société SMA SA au titre des frais irrépétibles et des dépens ; 

— CONDAMNER toute partie qui succombera dans ses prétentions à verser à la société SMA SA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

— CONDAMNER toute partie qui succombera dans ses prétentions aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ET ASSOCIES DPA 

— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit et subsidiairement. 


Par dernières conclusions du 21 mai 2024, les sociétés LLOYD’S FRANCE SAS (défenderesse assignée) et LLOYD’S INSUDRANCE COMPANY (intervenante volontaire) demandent au tribunal de : 

Au visa des articles
– 1240 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code civil,
– 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

— METTRE purement et simplement hors de cause la société LLOYD’S France SAS 

— DÉBOUTER, en conséquence, la société [Localité 4] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société LLOYD’S France SAS 

— RECEVOIR la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] (Syndicats [L] AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]) en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société [X] [H] suivant police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-012273, du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015, sous les plus expresses réserves de garantie ; 

— JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] (Syndicats [L] AFB [Cadastre 1] /AFB [Cadastre 2]) n’était plus l’assureur de la société [X] [H] au jour de la réclamation formée à son encontre ; 

— DÉBOUTER, en conséquence, les époux [Z], la société [Localité 4] et toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 6] (Syndicats AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]), en qualité d’assureur de la société [X] [H] ;

A titre subsidiaire,

— DÉBOUTER les époux [Z], la société [Localité 4] et toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 6] (Syndicats AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]), en qualité d’assureur de la société [X] [H] ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal entrait en voir de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats [L] AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]) en qualité d’assureur de la société [X] CARRELAGE 
 
Sur les quanta 

— DÉBOUTER les époux [Z] et toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées au titre du préjudice de jouissance (21 600 euros), du préjudice d’agrément (5 000 euros) et du préjudice de jouissance le temps des travaux de reprise (1 000 euros) ;

Sur le partage de responsabilité et l’appel en garantie 
 
— DÉBOUTER les époux [Z], la société [Localité 4] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
 
— LIMITER la responsabilité de la société [X] [H] à la part de 30 % au titre des griefs, soit de 9 351,66 euros ; 
 
— CONDAMNER la société [Localité 4] et son assureur SMA SA à relever et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY indemne de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige au-delà de la part de 30% de responsabilité de la société [X] [H] fixée par l’Expert judiciaire pour les griefs dénoncés ; 
 
— DÉBOUTER les époux [Z] et toutes autres parties du surplus. 

Sur les limites contractuelles,

— DÉDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la franchise de 1 000,00 euros revalorisable au jour du jugement du dernier indice BT01 opposable à toutes les parties au titre de la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale et des garanties connexes 

— LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux plafonds de garantie stipulés au contrat d’assurance ;

En tout état de cause,

— DÉBOUTER les époux [Z] de leurs demandes formées au titre des frais d’expertise judiciaire (11 064,75 euros) incluse dans la demande au titre des frais irrépétibles de 15.772,99 euros et qui fait double emploi avec les dépens ; 
 
— DÉBOUTER les époux [Z], la société [Localité 4] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles et des dépens ; 
 
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Baptiste BÉRARD de la SELARL BERARD-CALLIES ET ASSOCIES. 
 
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit et subsidiairement DÉSIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. 

Par dernières conclusions du 16 septembre 2022, la société [Localité 4], demandait au tribunal de : 

Au visa des articles :
– 1132-1 et 1792 du code civil, 
– L.241-1 du code des Assurances,

À titre principal,

— DIRE ET JUGER que les travaux présentant des désordres et relevés dans le cadre du rapport d’expertise de Monsieur l’Expert [K], tant esthétiques que de nature décennale et biennale, ont été réalisés par la société [X] [H], en sa qualité de sous-traitant de la société [Localité 4] ; 

— DIRE ET JUGER que, dans les rapports entre l’entreprise générale et le sous-traitant, le sous-traitant est réputé travailler sous sa propre responsabilité et en pleine indépendance par rapport à l’entreprise générale, de telle sorte que le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal reste seul responsable des fautes commises dans l’exécution de son marché de sous-traitance ; 

— DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être retenu un manquement de la société [Localité 4] à son obligation de surveillance et de contrôle du chantier dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’architecte ou le maître d’œuvre n’est pas tenu à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens dès lors que, dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, son rôle est seulement de veiller à la réalisation des travaux en conformité avec les éléments contractuels ; 

— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société [Localité 4] ne peut pas être recherchée que ce soit en raison de la mauvaise mise en œuvre des travaux et/ou en raison d’un manque de surveillance du chantier ; 

— DIRE ET JUGER que la société [Localité 4] a fait réaliser les travaux conformément à ses obligations contractuelles et que les engagements contractuels liant la SCCV [O] [M] aux époux [Z] ne lui sont pas opposables, de telle sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable des non-conformités invoquées ; 

— REJETER, en conséquence, toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [Localité 4] ; 

A titre subsidiaire,

— DIRE ET JUGER que, concernant les désordres d’ordre esthétiques, Monsieur l’Expert [K] a indiqué que les travaux avaient été sous-traités à la société [X] [H] avec un contrôle de la qualité des travaux qui seraient resté sous la responsabilité de la société [Localité 4] ; 

— DIRE ET JUGER, en conséquence, que concernant les désordres d’ordre esthétiques, ceux-ci résultent d’une responsabilité partagée entre la société [X] [H] et [Localité 4] ; 

— LIMITER la part imputable à la société [Localité 4] à hauteur de 20% ; 

— LIMITER le quantum des sommes dues au titre des désordres d’ordre esthétiques à la somme de 4 450 euros HT, soit 5 340 euros TTC compte tenu de l’absence de désordre affectant le plancher ; 

— DIRE ET JUGER, concernant les désordres d’ordre décennal, Monsieur l’Expert [K] a indiqué que les travaux avaient été sous-traités à la société [X] [H] avec un contrôle de la qualité des travaux qui seraient resté sous la responsabilité de la société [Localité 4] ; 

— DIRE ET JUGER en conséquence que, concernant les désordres d’ordre esthétiques, ceux-ci résultent d’une responsabilité partagée entre la société [X] [H] et [Localité 4] ; 

— LIMITER la part imputable à la société [Localité 4] à hauteur de 20% ; 

— DIRE ET JUGER que la société [Localité 4] a fait réaliser les travaux conformément à ses obligations contractuelles et que les engagements contractuels liant la SCCV [O] [M] aux époux [Z] ne lui sont pas opposables, de telle sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable des non-conformités invoquées ; 

— LIMITER, en conséquence la part imputable à la société [Localité 4] au titre des non-conformités à hauteur de 5% ; 

— LIMITER le quantum des demandes formulées par les époux [Z] au titre de leur préjudice de jouissance à de plus justes proportions ; 

— REJETER la demande de préjudice d’agrément sollicité par les époux [Z] ; 

En tout état de cause,

— CONDAMNER la société SMA à relever et garantir la société [Localité 4] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir ; 

— ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

— CONDAMNER in solidum les époux [Z], la société [X] [H] et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société [Localité 4] la somme 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite à Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit. 

Les sociétés [X] [H] (dont l’avocat constitué a indiqué ne plus intervenir pour son compte par message RPVA du 15 juillet 2021 sans qu’un successeur ne soit désigné) et [O] [M] (radiée ensuite de sa dissolution) n’ont pas conclu.

Motifs

MOTIVATION


I. SUR L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE À L’ÉGARD DE [O] [M] ET DE SETREAL

Selon l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par : [...] l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Selon l’article 370 du même code, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

De jurisprudence constante, la partie qui n’a pas la personnalité juridique ne peut ester en justice. La partie qui perd la personnalité juridique perd donc sa capacité d’ester en justice. 

*

En l’espèce, il est constant que la société [Localité 4] est en liquidation judiciaire depuis jugement d’ouverture du 18 avril 2023 et que le liquidateur n’a pas été mis en cause.

Par message RPVA du 25 février 2021, l’avocat de [O] [M] a notifié la transmission universelle du patrimoine (par déclaration de l’associé unique de dissolution anticipée de la société sans liquidation en date du 17 décembre 2018) puis la radiation corrélative de sa cliente. Ladite société a donc perdu sa personnalité juridique en cours d’instance et, corrélativement, sa capacité d’ester en justice. Le bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine n’a pas été mis en cause. 

Ainsi, en application des articles précités et en l’absence de régularisation, l’instance est interrompue tant à l’égard de [Localité 4] que de [O] [M]. 


II. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES SOCIÉTÉS LLOYD’S

A. La société LLOYD’S FRANCE SAS

Moyens des parties :

La demanderesse à l’exception soutient :
– qu’elle n’est pas assureur mais mandataire générale de LLOYD’S COMPANY pour les opérations en France comme l’indique son KBIS ;
– qu’aucune demande n’est présentée contre elle. 

Réponse du tribunal :

Il convient de constater qu’aucune demande n’est présentée à l’égard de LLOYD’S FRANCE SAS, par conséquent elle sera mise hors de cause. 

B. La société LLOYD’S FRANCE INSURANCE COMPANY

Moyens des parties :

LLOYD’S soutient que :
– La police souscrite par [X] [H] se déclenche par la réclamation s’agissant du sous-traitant, à savoir toute mise en cause écrite amiable ou judiciaire adressée à l’assuré par tout tiers lésé ou ses ayants droits à raison d’un dommage couvert au titre du présent contrat ;
– Or, l’assuré était présent à la réunion d’expertise du 15 mai 2017 diligentée par l’assureur DO ;
– La convocation à cette réunion constitue donc la première réclamation et elle a nécessairement été adressée entre le 6 février, date de constat des dommages, et le 15 mai 2017 date de la réunion ;
– À cette période, la police était déjà résiliée depuis le 31 décembre 2015 et donc, la réclamation étant intervenue après résiliation, [X] [H] n’était plus assurée ;
– [X] [H] a nécessairement souscrit un nouveau contrat d’assurance, car elle était présente à la réunion d’expertise et in bonis ;
– Elle produit une sommation de communiquer (pièce n°8) adressée à l’avocat de [X] [H] aux fins de production des nouvelles attestations d’assurance, restée sans réponse. 

Les époux [Z] opposent que : 
– La période de garantie ne cesse pas à la résiliation mais à l’expiration du délai subséquent, à défaut d’assureur connu pour lequel l’assuré aurait souscrit la même garantie déclenchée par la réclamation.

Réponse du tribunal :

L’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

L’article L. 124-5, alinéa 5, du même code, stipule que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Il résulte de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances que lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.427).

*

En l’espèce, le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2015. Son article 8 stipule que la période subséquente est de 10 ans pour les activités de constructeur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ainsi que pour les mêmes activités en qualité de sous-traitant (ainsi qu’en cas de décès ou de cessation d’activité professionnelle) et qu’elle est de 5 ans pour les autres activités. 

Le délai de garantie subséquent devait donc courir, au minimum, jusqu’au 31 décembre 2025, conformément au contrat et aux articles L. 124-5, alinéa 5, et R 124-2, I., 8°, du code des assurances, sauf à ce que l’assuré souscrive un nouveau contrat d’assurance de même nature mettant fin au délai subséquent pour les réclamations postérieures à la souscription. 

Par message RPVA du 27 mars 2024, LLOYD’S a indiqué au tribunal « je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une sommation de communiquer de mon dominus litis communiquée en pièce n°8 le 11 mai dernier et restée sans suite » et demande de « bien vouloir enjoindre au conseil de la société [X] [H] de communiquer ses pièces ». 

Cette sommation de communiquer demeurant un acte entre les parties et aucune conclusion d’incident n’ayant été adressée afin que le juge de la mise en état ordonne éventuellement la production forcée de cette pièce par [X] [H], il ne peut être tiré aucune conséquence de cette sommation de communiquer sur le plan probatoire. 

La souscription d’une même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur, avant la réclamation, n’est donc pas démontrée et ne peut être déduite de la seule présence de l’assuré à la réunion et de son caractère in bonis.

La demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCE INSURANCE COMPANY sera donc rejetée. 


III. SUR LA RÉCEPTION DE L’OUVRAGE

Moyens des parties :

SMA fait valoir que : 
– il n’est pas démontré que les travaux ont été réceptionnés ;
– il n’est pas démontré qu’il y aurait eu réception tacite par prise de possession et paiement complet du prix par le maître d’ouvrage la SCCV [O] [M].

LLOYD’S soutient également qu’il n’y a pas de réception aux motifs que : 
– aucun PV de réception n’est produit ; 
– la preuve du paiement intégral des travaux réalisés par la société [Localité 4] n’est pas rapportée.

Les époux [Z] soutiennent que :
– La SCCV a soldé le marché de son cocontractant et justifié de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, mais est dans l’impossibilité de produire le PV de réception compte tenu des carences de la société [Localité 4] (pièce 28) ;
– Le PV de livraison peut valoir réception tacite selon la jurisprudence.



Réponse du tribunal ; 

Selon les conditions posées par l'article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage, contradictoirement.

La cour de cassation admet, de manière constante, que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.699, 18-10.197).

Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.213).

La cour de cassation admet qu’une réception tacite intervienne avec des réserves, même importantes, dès lors que la volonté univoque du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage est caractérisée. 

*

En l’espèce, il n’est pas contesté que la livraison du bien est intervenue le 29 juillet 2016. En tout état de cause, le procès verbal de livraison est produit en pièce n°4 des demandeurs, et les courriers postérieurs produits en pièces 8 et 9 faisant état de nouvelles problématiques démontrent que la prise de possession suivant la livraison a été effective. 

S’agissant du paiement des travaux, quant à lui contesté, les époux [Z] produisent en pièce n°28 certaines pièces produites par la SCCV [O] [M] devant le juge des référés. 

Dans ces pièces, figure une sommation interpellative du 24 juillet 2017 adressée par [O] [M] à [Localité 4], dans laquelle il est notamment écrit : 
– « Nonobstant de nombreuses réserves, la réception des travaux est intervenue le 26 juillet 2016 ». 
– « À l’issue de celle-ci et pour mettre au propre le procès verbal de réception, la SCCV [O] [M] a adressé, par courriel, à la société [Localité 4] la liste des réserves suivantes : GÉNÉRAL : nouvelles réserves de peinture dans tous les lots suite à l’insufflation, nettoyage des appuis de fenêtres maçonnées, fournir toutes les télécommandes des stores électriques et du portail d’entrée, absence de CONSUEL, absence de QUALIGAZ, non conformité avec la RT 2012 (obligation de rajouter des panneaux photovoltaïques), pas de grilles d’aération sur les fenêtres, enrobé non exécuté (à faire fin août), attente du local poubelles, abattants WC à changer (prévus abattants avec amortisseurs, laisser toutes les documentations appareils [et concernant le lot 1 livré aux demandeurs selon le PV de livraison] : réserves de peinture » ;
– « En l’absence de procès-verbal de réception établi au propre, la SCCV [O] [M] a mis en demeure, par courrier recommandé en date du 12 juillet 2017, la société [Localité 4] de lui remettre : le procès verbal de réception, le décompte général définitif, le dossier des ouvrages exécutés ». 
– « Je vous fais sommation : 1. De me remettre copie du procès verbal de réception des travaux du 26 juillet 2016 ou, à défaut, de l’adresser à la société SCCV [O] [M] sous huit jours 1. (sic) d’adresser à la SCCV [O] [M] sous quinze jours le mémoire définitif de vos travaux conformément aux dispositions des articles 19.5.1 et suivants de la norme AFNOR NF P 03.001 ».

Figure également le courrier de mise en demeure du 12 juillet 2017 parmi ces pièces, évoquant une réception le 24 juillet 2016.

Le courriel évoqué en deuxième tiret n’est en revanche pas produit.
Figure encore un courrier du 8 août 2017 par lequel [O] [M] indique à [Localité 4] qu’en l’absence


de réponse de sa part, son mémoire définitif de travaux a été établi à ses frais par le maître d’œuvre, ainsi que le décompte définitif, en application de la norme AFNOR précitée. 

Figure enfin le mémoire définitif et le décompte général définitif établis par le maître d’œuvre en date du 7 août 2017, signé par « [Localité 7] CONSTRUCTION - Maître d’œuvre ». Ces documents sont reproduits ci-dessous. 


 












































Ces mémoires et décompte général définitif permettent de présumer que les travaux ont été réglés à la société [Localité 4] à hauteur de 480 637,04 euros, total facturé correspondant à 96,9 % du prix du marché. Le décompte révèle également que la somme payée excède in fine les somme dues par la SCCV en tenant compte de certaines déductions, de sorte qu’elle apparaît créditrice au décompte. 

D’autre part, la société [Localité 4] n’a pas contesté le paiement des travaux par le maître d’ouvrage ni formulé de demandes en ce sens dans ses dernières conclusions au fond avant ouverture de la procédure collective, et le liquidateur n’est pas plus intervenu à l’instance pour demander le paiement d’un quelconque solde. 

Ainsi, la prise de possession du bien et le paiement des travaux étant considérés comme acquis, la réception tacite de l’ouvrage doit être présumée. 

L’évocation de réserves dans la sommation interpellative de la SCCV [O] [M] et le mémoire définitif (dans la colonne « provision pour réfaction des travaux non conformes et levée des réserves ») ne remettent pas en cause la volonté non équivoque de la SCCV de réceptionner l’ouvrage dès lors que dans ces mêmes documents celle-ci mentionne que « nonobstant de nombreuses réserves, la réception est intervenue ». Ainsi, l’existence de ces réserves ne fait pas naître de doute quant à la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.

Les parties défenderesses ne rapportent pas de preuve contraire, il y a lieu, dès lors, de retenir le 29 juillet 2016, date établie au PV de livraison, comme date de réception tacite. 


IV. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMULÉES À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ SA SMA

A. L’action de la société [Localité 4]

Moyens des parties : 

La SMA soutient, à l’appui de la prescription alléguée concernant son appel en garantie par la société [Localité 4], que : 
– Le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances a commencé à courir le 27 juillet 2017 (assignation en référé-expertise), puis a été interrompu via l’appel en cause du 28 juin 2019, pour échoir le 29 juin 2021, soit avant l’appel en garantie par conclusions au fond du 16 septembre 2022.

[Localité 4] n’a pas reconclu sur ce moyen à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. 

Réponse du tribunal : 

Ce moyen est sans objet dès lors que l’instance est interrompue à l’égard de la société [Localité 4]. 

B. L’action des époux [Z]

Moyens des parties :

La SMA soutient que :
– En l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle peut être recherchée ;
– Les demandeurs avaient connaissance des désordres à compter du 29 juillet 2016, date de départ du délai quinquennal courant jusqu’au 30 juillet 2021 ;
– La prolongation de 2 ans de leur action contre l’assureur n’est pas acquise puisque à la date de l’appel en garantie du 21 novembre 2021, elle n’était plus exposée au recours de son assuré (pourvoi n°22-21.493) lui-même prescrit à partir du 29 juin 2021, étant rappelé que l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur. 

Les époux [Z] opposent que : 
– en présence d’une réception tacite, le délai décennal a vocation à s’appliquer et l’action n’est pas prescrite. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Il s’infère de cet article que l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre d’un constructeur et/ou délictuelle à l’égard d’un sous-traitant intenté par l’acquéreur d’un immeuble à construire, bénéficiaire par accession de l’action du maître de l’ouvrage, constitue une action en responsabilité se prescrivant par 10 ans en présence d’une réception. 

*

En l’espèce, une date de réception tacite est retenue pour le 29 juillet 2016, date de la livraison du bien aux acheteurs en l’état de futur achèvement. 

Le délai de prescription étant alors de 10 ans, l’action est recevable pour avoir été introduite avant le 29 juillet 2026.


V. SUR LES DÉSORDRES DÉCENNAUX ET LES DEMANDES INDEMNITAIRES

A. L’absence d’étanchéité à l’air et l’absence de performance énergétique de l’immeuble (désordres 4.4, 4.6, 4.16 et 4.17)

1. Qualification du désordre

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur les constats de l’expert exposés en page 19 à 21, 23 de l’expertise, ainsi qu’en page 6 du rapport du sapiteur thermicien, et sur la conclusion de l’expert selon lequel le défaut d’isolation thermique rend l’ouvrage impropre à sa destination (page 21 à 23 du rapport d’expertise).

SMA et LLOYD’S n’opposent pas de moyen particulier sur la qualification du désordre si ce n’est qu’il était apparent à la réception. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La responsabilité décennale suppose d’examiner : 
– L’existence d’un ouvrage ;
– L’existence d’une réception ;
– L’existence d’un dommage actuel, ou à minima futur mais certain ;
– Le caractère apparent ou caché du désordre à l’origine du dommage, lors de la réception (y compris à l’égard du demandeur acheteur à la VEFA (3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.130) ;
– Le caractère de gravité du dommage.

*

En l’espèce, l’existence d’un ouvrage n’est pas débattue et la question de la réception a été traitée plus haut. 

Les demandeurs regroupent quatre désordres au sein de leur prétention : 
– le désordre n°4.4 : « problèmes au niveau des ouvertures PVC et des volets roulants notamment constatés au niveau de la porte-fenêtre du séjour » ; 
– le désordre n°4.6 : « problème d’étanchéité au niveau du châssis aluminium coulissant du rez-de-chaussée ;
– le désordre 4.16 : « problématique de fonctionnement des panneaux solaires » ;
– le désordre 4.17 : « étanchéité à l’air et contrôle de la performance de l’habitation ».

S’agissant du désordre 4.4, l’expert observe :
– en page 19 de son rapport, au niveau des ouvertures PVC et des volets roulants, des fuites d’air en pourtour de la menuiserie entre le dormant et les ouvrants ainsi qu’entre le dormant et le doublage, des problèmes de fermeture des ventaux nécessitant « la manière forte » pour les fermer ;
– en page 20, que des tests d’étanchéité à l’air ont localisé de nombreux défauts d’étanchéité des châssis PVC, soit des entrées d’air non contrôlées entre les châssis et le gros œuvre ainsi qu’entre les ouvrants et le châssis, une mauvaise disposition des calages du vitrage, un mauvais réglage du vantail ;
– en page 21, un défaut de liaison et de jointoiement entre le coffre caisson tunnel du volet roulant et la traverse haute du châssis PVC provoquant des entrées d’air au niveau des doublages ;
– en page 21, que ces désordres se sont accentués depuis la fin des travaux.

L’expert conclut que ces différentes malfaçons « affectent l’élément constitutif des ouvertures et fermetures extérieures et les rendent impropres à destination ».

S’agissant du désordre 4.6, l’expert expose : 
– en page 23, qu’il est constaté l’absence d’orifices de drainage au niveau du châssis coulissant posé due à une incohérence de fabrication du châssis aluminium ; 
– ainsi qu’une contre-pente au niveau de l’appui maçonné de la porte-fenêtre entraînant des stagnations d’eau et des infiltrations intérieures.

L’expert conclut que « ces différentes malfaçons affectent un élément constitutif du clos couvert : la baie vitrée, rendant l’ouvrage impropre à destination ». 

S’agissant du désordre 4.16, l’expert indique : 
– en page 34 de son rapport, que l’orientation des panneaux solaires (Nord Est) subissant également le masque de la construction à l’étage, ne favorise pas le meilleur rendement du panneau mis en place et que, d’autre part, aucun moyen de contrôle des consommations n’est apparent. 

L’expert observe que cette prestation n’était pas intégrée à l’origine de l’opération mais qu’elle a été ajoutée postérieurement, s’avérant nécessaire pour la prise en compte de la RT 2012. 

S’agissant du désordre 4.17, l’expert renvoie au rapport du sapiteur thermicien s’agissant des conséquences causées par les désordres 4.4 et 4.16. 

Dans son rapport (pièce n°22 des demandeurs) le sapiteur conclut : 
– en page 8, que la maison n’est pas conforme à la RT 2012, car le coefficient Bbio est trop élevé, de même que la valeur du coefficient de perméabilité à l’air, et que les ouvrages de chauffage et d’électricité sont dépourvus de système permettant de mesurer ou d’estimer les consommations d’énergie de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, d’électricité des circuits prises ainsi que la production d’électricité photovoltaïques. 

Selon le thermicien, la non-conformité à la RT 2012 provient : 
– d’erreurs commises dans l’étude thermique initiale dont l’auteur est inconnu ; 
– du fait que l’installation de chauffage, ventilation et électricité ne comporte pas de calorifugeage des tuyauteries et collecteurs d’eau, et de joints d’étanchéité sur les raccords du réseau de gaines d’extraction ; 
– du fait de l’oubli d’une menuiserie en aluminium du séjour du logement ;
– du fait que le sous-traitant [X] [H] a diminué le niveau d’isolation thermique en réduisant l’épaisseur de la laine de verre au niveau des parois extérieures, des plafonds hauts prévus au contrat ;
– du défaut de rendement des panneaux solaires (désordre 4.16) ;
– du désordre 4.4.

Il estime que cette non-conformité entraîne une surconsommation de chauffage de 27,6 %.

Il estime également que l’inconfort provoqué par les infiltrations d’air extérieur dans certaines zones (le séjour en particulier, cf. désordre 4.4) oblige quant à lui à maintenir une température ambiante de plus de 1 à 2 degrés, soit une surconsommation de 10 %. 

In fine, il retient une surconsommation globale de 30 %. 

Le désordre 4.4 n’était, par nature, pas apparent lors de la réception, et l’expert indique qu’il s’est aggravé avec le temps. 

Le désordre 4.6 n’était pas non plus apparent dans la mesure où il s’est, par définition, révélé dans des circonstances d’intempérie et avec l’usage de l’habitation. 

Le désordre 4.16 n’était pas non plus apparent pour un non-spécialiste de l’énergie solaire. 

Le désordre 4.17 n’était pas apparent au non-spécialiste dans la mesure où il nécessite des mesures techniques pour être révélé. 

S’agissant de la gravité du désordre, il y a lieu de considérer que le désordre 4.4 rend l’immeuble impropre à sa destination dans la mesure où le clos, s’agissant de l’étanchéité à l’air, n’est pas assuré. Il en va de même pour le désordre 4.6 dans la mesure où le clos, s’agissant de l’étanchéité à l’eau, n’est pas assuré. 

S’agissant de la non-conformité à la RT 2012, il convient tout d’abord d’observer que la notice descriptive produite par les demandeurs (et partie intégrante du contrat de VEFA) figure bien en 1re annexe du marché de sous-traitance, signée de [Localité 4] et [X] [H]. Cette annexe stipule que « la réalisation de ce logement sera conforme à la réglementation thermique 2012 ». L’expert confirme que le marché liant la SCCV [O] [M] à [Localité 4] a été signé sur la base des mêmes documents. Il y a donc lieu de considérer que cette non-conformité rend l’ouvrage impropre à sa destination, puisque l’efficacité thermique de l’ouvrage, essentielle à son habitation, n’est pas correctement assurée. 

Concernant les panneaux solaires, ces derniers contribuent au rendement énergétique et constituent une condition nécessaire du respect de la norme RT 2012. Leur mauvaise installation équivaut à une absence d’énergie solaire et altère l’efficacité thermique de l’habitation. Ce dommage doit donc être qualifié de décennal. 

Ainsi, les désordres 4.4, 4.6, 4.16 et 4.17 seront qualifiés de décennaux.

2. Les responsabilités et la garantie des assureurs

a. Responsabilité des constructeurs et des sous-traitants

Moyens des parties :

À la société SMA qui soutient que le contrat (prévoyant une isolation thermique) signé entre la SCCV et demandeurs ne lui est pas opposable, ces derniers opposent que [Localité 4] connaissait parfaitement la réglementation pour l’avoir prévue à l’annexe 1 du contrat de sous-traitance avec [X] [H] (pièce [Localité 4] n°17, page 15), obligation de résultat dont elle devait surveiller et vérifier le respect. Qu’en tout état de cause, elle est responsable des fautes de ses sous-traitants à l’égard du maître d’ouvrage (pourvoi n°11-12.283). Qu’en conséquence, les deux sont responsables du défaut d’isolation thermique et du dysfonctionnement des ouvertures PVC (cf. rapport du sapiteur thermicien, page 8 et 9). 

La société SMA n’oppose pas d’autres moyens de même que la société LLOYD’S sur le plan de la responsabilité de leurs assurés. 

Réponse du tribunal : 

L’action du maître d’ouvrage, ou de ses sous acquéreurs, à l’égard du sous traitant, est de nature délictuelle (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5).

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9). Dans le cas d’un dommage de gravité décennale, le régime est celui de l’obligation de résultat en l’absence d’aléa. 

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n°20-15.376).

L'entrepreneur principal est en outre responsable à l'égard du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres (3e Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 11-12.283).

*

En l’espèce, l’expert estime en page 21 et de son rapport que les désordres 4.4 et 4.6 proviennent de non-respects des règles de l’art, de malfaçons dans la mise en œuvre et d’une insuffisance dans la surveillance technique du chantier. 

Outre le désordre 4.4, l’expert thermicien impute le défaut d’efficacité énergétique du bâtiment à la sous-traitance par [Localité 4] d’ouvrage sur la base d’une étude thermique erronée, à la diminution de l’épaisseur de la laine de verre par la société [X] [H]. 

S’agissant du désordre 4.16, l’expert évoque un manquement au niveau de la conception et du contrôle du chantier par la société [Localité 4]. 

Les fautes de la société [X] [H] ont concouru à l’entier dommage causé par les désordres 4.4, 4.6 et 4.17, elle sera dès lors condamnée in solidum à payer l’intégralité des réparations. Elle n’est pas responsable, en revanche, de la prestation de pose des panneaux solaires qu’elle n’a pas réalisée. 

La société [Localité 4] est quant à elle responsable de l’ensemble des dommages, y compris celui causé par le désordre 4.16, non seulement au titre de la garantie décennale, mais aussi pour avoir failli dans son obligation de conception, de contrôle et de surveillance du chantier, faute ayant contribué à l’entier dommage. Elle l’est en tout état de cause comme entrepreneur principal, au stade de l’obligation à la dette, au titre des désordres causés par son sous-traitant. 

S’agissant de la SCCV [O] [M], l’expert retient sa responsabilité au titre des erreurs commises dans la prise en compte de l’étude thermique initiale. Il retient également un mauvais suivi dans la gestion des malfaçons vis-à-vis des acquéreurs. Toutefois, la SCCV [O] [M] n’étant pas un professionnel de l’énergie, sa responsabilité ne peut être retenue au titre de l’étude thermique initiale erronée. Le désordre étant caché pour le profane et résultant notamment d’un défaut de conception, la mauvaise gestion des malfaçons évoquée par l’expert ne peut pas non plus être retenue.

b. Sur la garantie de leurs assureurs respectifs (action directe)

Moyens des parties :

À la société LLOYD’S qui soutient que les activités concernant les travaux litigieux ne sont pas couvertes, les demandeurs n’opposent pas de moyens particuliers, si ce n’est que [Localité 4] est responsable de tout défaut d’assurance de son sous-traitant puisqu’elle devait s’assurer que ce dernier était assuré pour l’ensemble des activités confiées.

SMA oppose que :
– elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle au titre des dommages non décennaux ;
– elle ne garantit pas l’activité de pose de panneaux solaires par un sous-traitant (article 3 des conditions particulières) ;
– la responsabilité première et principale est celle de [X] [H], et seulement dans une très moindre mesure de [Localité 4] pour défaut de surveillance, à hauteur 20 % maximum ;
– dès lors les fautes de chacun des constructeurs impliqués dans les désordres n’ont pas contribué à l’intégralité du dommage et l’effet in solidum doit être écarté ;
– en vertu de l’effet relatif des contrats (1199 du code civil) elle n’est pas tenue par le respect de la RT 2012 prévue au contrat de VEFA à l’égard duquel elle est un tiers ;
– elle oppose subsidiairement franchise et plafond de garantie. 

LLOYD’S oppose que :
– sa responsabilité civile avant/après réception n’est pas une garantie responsabilité civile professionnelle et ne joue donc pas pour les dommages de nature non décennaux ; 
– la garantie ne joue qu’exclusivement au titre activités figurant dans les conditions particulières du contrat, tel que cela résulte de l’article 2 des conditions générales (pièce n°2) et de la page 7 des conditions particulières (pièce n°2), à savoir : menuiseries intérieures, plâtrerie – staff – stuc – gypserie, serrurerie – métallerie, vitrerie – miroiterie, isolation thermique – acoustique – frigorifique et revêtement de surface en matériaux durs y compris chapes et sols coulés ; qu’ainsi, les travaux de menuiserie extérieures ne sont pas garantis et donc en l’occurrence les désordres 4.4, 4.6, 4.16 et 4.17). 
– une condamnation in solidum n’est pas possible dès lors qu’elle n’a pas participé aux travaux de construction et n’a donc pas commis de faute commune ;
– subsidiairement franchise et plafond de garantie. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 124-3, alinéa 1, du code assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

*

En l’espèce, les activités garanties par LLOYD’S sont bien celles exposées dans le moyen ci-dessus aux termes de la police d’assurance (pièce n°2, pages 3 à 5 des conditions particulières). 

Aux termes des développements figurant en page 7 du rapport du sapiteur, seule la « surisolation du plafond » (augmentation de l’épaisseur de la laine de verre à 50 cm) correspond à un chef de préjudice garanti par LLOYD’S au titre de l’isolation thermique et ne faisant pas l’objet d’une exclusion particulière (pièce n°2, page 4 des conditions particulières).

En revanche, les chefs relatifs à :
– la reprise au châssis aluminium coulissant du rez-de-chaussée, 
– l’étanchéité à l’air (renforcement des joints de liaison, cadres menuiseries extérieures, liaisons cadres menuiseries extérieures-maçonnerie, etc.), 
– mise en conformité de l’installation de chauffage, ventilation et électricité à la RT 2012 (cf. le détail dans la partie préjudice) ;
ne concernant pas directement la menuiserie intérieure, l’isolation thermique ou la vitrerie, ne font pas partie des activités couvertes et ne sont pas à ce titre garanties par LLOYD’S.

Cette analyse est confirmée par l’expert en page 59 de son rapport, aux termes duquel « une majorité des désordres constatés correspondent à priori à des activités pour lesquelles aucune garantie n’a été souscrite [par LLOYD’S] ».

Ainsi, la société LLOYD’S ne peut être condamnée, au titre de la garantie de [X] [H] pour les désordres décennaux, qu’à hauteur de la reprise de l’isolation du plafond. Le fait qu’elle n’ait pas commis de faute contributive à l’entier dommage est indifférent dès lors qu’est simplement recherchée la garantie du sous-traitant auteur de la faute et responsable in solidum en ce qui le concerne. 

La SMA SA doit quant à elle être condamnée in solidum pour les désordres 4.4, 4.6 et 4.17 dans la mesure où les activités garanties sont, aux termes de la page 2 des conditions particulières produites en pièce n°1 : « contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise d’œuvre totale (hors réalisation d’installations photovoltaïques) ». Le désordre 4.16 doit être écarté de l’obligation d’indemnisation de SMA au regard de l’exclusion de garantie précitée s’agissant des installations photovoltaïques. 
S’agissant du respect de la RT 2012, comme il a été vu précédemment, cette prestation est bien prévue à l’ensemble des contrats, dès lors opposable à l’assureur au titre d’une activité garantie. 


3. Préjudice matériel

Moyens des parties :

Les époux [Z] demandent la somme de 8 493,29 euros correspondant aux travaux préconisés par l’expert et développés en page 7 du rapport du sapiteur thermicien ainsi qu’aux travaux de reprises de l’ensemble coulissant aluminium du rez-de-chaussée (3.500 € HT) et de la pente de l’appui maçonné (450 € HT) pour une somme totale TTC de 4.345 € figurant en pages 23-24 du rapport de l’expert mais ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation partielle par l’assureur DO (pièces 17 à 19). Ils demandent aussi une somme au titre de la surconsommation de chauffage induite et estimée par le sapiteur à 160 euros par an en page 9 de son rapport.

SMA et LLOYD’S n’opposent pas de moyen particulier sur ce point. 

Réponse du tribunal ; 

S’agissant du désordre 4.4, l’expert estime le coût des travaux de reprise concernant l’étanchéité à l’air à 3 454 euros hors taxes (page 36 du rapport). Il précise à cet égard que 1 000 euros HT sont déjà intégrés dans les postes 4.4 et 4.14 et non comptés dans ce montant. Sur ce dernier point, la difficulté tient à ce que l’expert a traité ensemble les postes relatifs aux volets roulants et aux ouvertures PVC (pourtours menuiseries). 

S’agissant du désordre 4.6, l’expert estime le coût des travaux de reprise à 3 950 euros (page 24 du rapport). 

L’expert thermicien estime, quant à lui, le coût des reprises nécessaires pour assurer la performance énergétique du bâtiment, à savoir la conformité à la RT 2012 (désordres 4.16 et 4.17), à : 
– 1 200 euros TTC pour la surisolation des plafonds ; 
– 2 000 euros pour la reprise de l’étanchéité à l’air et aux tests d’étanchéité ;
– 800 euros pour le déplacement des panneaux solaires ; 
– 1 200 euros pour la pose d’un système de comptage thermique et électrique ;
– 1 300 euros au titre de la mise en conformité chauffage, ventilation, électricité (comprenant la pose d’une télécommande pour la bouche d’extraction cuisine, le raccordement électrique de l’extracteur sur un circuit spécifique, la calorifugeage des tuyauterie et collecteurs de chauffage et d’eau chaude, la pose de joints d’étanchéité sur les raccords du réseau de gaines d’extraction) ;
– 1 500 euros de maîtrise d’œuvre
soit un total de 8 000 euros. 

Dans la mesure où l’expert a finalement arrêté un coût spécifiquement pour la réparation des volets roulants en conclusion de l’expertise, il convient, comme le font les demandeurs, de retenir les montants arrêtés par le sapiteur concernant l’efficacité énergétique, l’isolation thermique, et la reprise de l’étanchéité à l’air. 

Les demandeurs précisent avoir déjà perçu la somme de 3 851,71 euros TTC de l’assurance DO au titre du désordre 4.6 (pièces 17 à 19 des demandeurs). 

Ainsi, le préjudice matériel s’élève, pour les désordres 4.4, 4.6, 4.16 et 4.17 à : 3 500 × 1,1 + 450 × 1,1 + 8 000 – 3 851,71 = 8 493,29 euros. 

Il convient de rappeler que la société [X] [H] n’est pas redevable de la somme imputée au titre des panneaux solaires, à savoir 800 euros, pour n’avoir pas réalisé cette prestation, pas plus que son assureur LLOYD’S, et la SMA qui ne garantit pas ce poste. La LLOYD’S ne garantissant que le défaut d’isolation par laine de verre, elle sera condamnée au versement de la somme de 1 200 euros in solidum avec la SMA et [X] [H], et ces deux dernières seront toutes deux condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 7693,29 euros, outre indexation à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 . 

4. Les recours et les appels en garantie (assuré-assureur et partage de responsabilité entre assurés)

Moyens des parties :

SMA appelle en garantie [X] [H] et son assureur LLOYD’S en tout état de cause. 

LLOYD’S appelle subsidiairement en garantie [Localité 4], son assureur et [O] [M] à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert (50 % et 20%).

Réponse du tribunal : 

L’expert retient un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour [Localité 4], 30 % pour [X] [H] et 20 % pour [O] [M].

Toutefois, il a été jugé que la SCCV [O] [M] n’avait pas commis de faute concernant ces quatre désordres. 

S’agissant des désordres 4.4, 4.6 et 4.17, il y a lieu de retenir une responsabilité de 50 % pour [Localité 4] (au titre du défaut de surveillance) et 50 % pour [X] [H] (au titre des malfaçons et non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre), ces fautes apparaissant de gravité équivalente.

Il en résulte que : 
– la société [X] [H] doit garantir la société SMA SA à hauteur de 50 % au titre des désordres précités, pour les sommes que cette dernière aura payées au-delà de sa part de responsabilité finale ;
– la société LLOYD’S doit garantir la société SMA SA à hauteur de 50 % au titre du seul poste relatif à la reprise de l’isolation thermique, à savoir 1 200 euros, pour les sommes que cette dernière aura payées au-delà de sa part de responsabilité finale ;
– la société SMA doit garantir la société LLOYD’S à hauteur de 50 % pour le poste relatif à la reprise de l’isolation thermique, à savoir 1 200 euros, pour les sommes que cette dernière aura payées au-delà de sa part de responsabilité finale.

S’agissant du désordre 4.16, la société [Localité 4] est seule responsable, le sous-traitant à cette prestation n’étant pas attrait en procédure. Aucun recours n’a donc vocation à être exercé sur ce poste de préjudice. 

B. Les dysfonctionnements des volets roulants (désordres 4.4 et 4.14)

1. Qualification du désordre

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur les constats de l’expert exposés en page 20, 21 et 32 de l’expertise, et sur la conclusion de l’expert selon lequel l’ouvrage est rendu impropre à sa destination (page 21, 23 et 33 du rapport d’expertise). Ils réinvoquent le principe de responsabilité de l’entrepreneur au titre des fautes de ses sous-traitants. 

SMA et LLOYD’S n’opposent pas de moyen particulier sur la qualification du désordre si ce n’est qu’il était apparent à la réception. 

Réponse du tribunal :

L’expert constate: 
– en page 19 de son rapport, un mauvais fonctionnement du volet roulant (frottement excessif des lames au niveau des coulisses entravant leur déplacement de manière aléatoire et bloquant le déplacement du tablier) ;
– en page 32, un fonctionnement aléatoire des volets roulants des chambres, les lames ayant visiblement des difficultés à descendre au droit des coulisses du fait d’une insuffisance de jeu fonctionnel, outre que l’occultation complète des chambres est souvent impossible du fait des jours restants entre les lames. 

Il ne se prononce pas sur le caractère apparent ou caché du désordre lors de la réception. Il indique toutefois que ces problématiques se sont accentuées depuis la fin des travaux. 

Le PV de livraison du 29 juillet 2016 ne fait pas état de réserves concernant cette problématique. 

Il y a lieu dès lors de considérer que cette problématique n’était pas apparente lors de la réception ou, tout au plus, qu’elle était peu sensible et, qu’en raison de son aggravation après réception, elle s’est révélée dans toute son ampleur postérieurement.

Dans son analyse du désordre 4.4, relatif tant aux volets qu’aux ouvertures PVC, l’expert conclut que « ces différentes malfaçons affectent l’élément constitutif des ouvertures et fermetures extérieures et les rendent impropres à la destination au RDC et à l’étage ».

Dans le même temps il conclut s’agissant du désordre 4.14 relatifs aux volets des chambres, que « ces différentes malfaçons affectent un élément d’équipement dissociable et le rendent impropre à destination ». 

Il y a lieu de considérer qu’en ne permettant pas d’assurer la fermeture sécurisée du bâtiment et d’assurer l’absence de luminosité la nuit ou à l’instant choisi par les occupants, et le clos en plus des vitres et des fenêtres, ce défaut rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation. 

2. Les responsabilités et la garantie des assureurs

a. Responsabilité des constructeurs et des sous-traitants

Moyens des parties :

Les demandeurs s’appuient sur les conclusions de l’expert selon lequel il y a d’une part non respect des règles de l’art par [X] [H] et, d’autre part, défaut de surveillance technique et de contrôle qualité par [Localité 4]. 

SMA et LLOYD’S reprennent leurs arguments généraux sur ces points et n’en développent pas de particuliers. 

Réponse du tribunal :

L’expert retient le défaut de maîtrise dans la mise en œuvre (page 33).

Il attribue ce désordre au non-respect des règles de l’art, de malfaçons dans la mise en œuvre et à une insuffisance dans la surveillance technique du chantier. 

Il en résulte que [Localité 4] et son sous-traitant sont également responsables de ce désordre, la première au double titre de la responsabilité décennale et contractuelle. 

S’agissant de la SCCV [O] [M], l’expert retient sa responsabilité au titre d’un mauvais suivi dans la gestion des malfaçons vis-à-vis des acquéreurs. Le présent désordre étant par définition caché, la SCCV [O] [M] n’étant pas un professionnel des menuiseries aptes à détecter un désordre peu sensible au niveau des volets roulants, la responsabilité évoquée par l’expert ne peut être retenue.

b. Sur la garantie de leurs assureurs respectifs (action directe)

Moyens des parties :

Les époux demandeurs et SMA reprennent leurs moyens généraux et n’en développent pas de particuliers sur ce point. 

LLOYD’S reprend son argumentaire relatif aux exclusions des menuiseries extérieures et donc des désordres 4.4 et 4.14. 

Réponse du tribunal :

La pose de volets roulants ne rentre pas dans les activités garanties par l’assurance LLOYD’S. 

Par conséquent sa garantie n’est pas acquise s’agissant de ce poste de préjudice. 

La garantie de SMA est en revanche acquise au titre de la responsabilité décennale.

3. Préjudice matériel

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur l’estimation reprise par l’expert en page 65. 

SMA et LLOYD’S n’opposent pas de moyen particulier sur ce point. 

Réponse du tribunal : 

L’expert retient un montant de 5 883,90 euros HT, soit 6 472,29 euros TTC en page 65 de son rapport, au titre de la reprise des volets roulants défectueux. SMA et [X] [H] seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme, outre indexation.

4. Les recours et les appels en garantie (assuré-assureur et partage de responsabilité entre assurés)

Moyens des parties :

SMA appelle en garantie [X] [H] et son assureur LLOYD’S. 

LLOYD’S appelle subsidiairement en garantie [Localité 4], son assureur et [O] [M] à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert (50 % et 20%).

Réponse du tribunal : 

Il y a lieu de retenir une responsabilité à parts égales entre [Localité 4] et [X] [H], à hauteur de 50 % chacune.

La société [X] [H] devra garantir la société SMA SA à hauteur de 50 % au titre du présent désordre, pour les sommes que cette dernière aura payées au-delà de sa part de responsabilité finale.

VI. SUR LES DÉSORDRES NON DÉCENNAUX

A. L’absence de finition de la porte d’accès au garage depuis le séjour (désordre 4.1)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur les pages 16-17 du rapport d’expertise pour soutenir que [X] a manqué à ses obligations contractuelles et aux règles de l’art, et que [Localité 4] ne s’est pas appliquée à contrôler la qualité des travaux de son sous-traitant et notamment la finition, dont elle est de toute façon responsable des fautes au stade de l’obligation à la dette. Ils réclament le montant fixé par l’expert à savoir 165 euros, et l’engagement de la responsabilité des assureurs. 

Pour les désordres 4.2, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.20, et 4.21, la société LLOYD’S reprend son argumentaire relatif à l’absence de couverture pour les travaux qui ne relèvent pas de menuiseries intérieures, plâtrerie – staff – stuc – gypserie, serrurerie – métallerie, vitrerie – miroiterie, isolation thermique – acoustique – frigorifique et revêtement de surface en matériaux durs y compris chapes et sols coulés (pièce n°2), en l’occurrence de menuiserie extérieure (4.14, 4.21), de plomberie (4.11), de maçonnerie (4.20), de revêtements et de surface en matériaux souples et parquet flottants (4.13), de peinture (4.12 et 4.15) et d’installations thermiques de génie climatique (4.18).

S’agissant des autres désordres et de façon plus générale, elle oppose que la garantie n’est mobilisable, d’abord en l’absence de réception (3.2.2 et 3.3.2 des conditions générales), ensuite car les griefs étaient apparents et auraient fait l’objet de réserves, alors que ceux-ci font l’objet d’une exclusion de garantie (3.3.4.6 des conditions générales en pièce n°2 et pages 53 et 57 de l’expertise selon lequel majorité des désordres étaient visibles en cours de chantier), enfin en l’absence de dommage de nature décennale alors que la garantie au titre de l’activité de sous-traitant ne couvre que ce type de dommage (3.2.2 de la police et pages 17, 19, 23 et 26 selon lequel les griefs 4.1, 4.3, 4.5 ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et le grief 4.8 n’est pas un désordre (mais estime que la non-conformité constitue un préjudice esthétique).

Elle oppose également que la garantie responsabilité civile avant/après réception n’est pas une responsabilité civile professionnelle puisqu’elle exclut notamment les dommages matériels intermédiaires (3.1.1 et 3.1.3.15 pièce n°2). 

Elle s’oppose enfin à toute condamnation in solidum, fait valoir le partage de responsabilité retenu par l’expert, et oppose plafonds et franchises. 

La SMA oppose quant à elle que sa garantie responsabilité civile avant/après réception n’est pas une assurance de responsabilité civile professionnelle

La garantie SMA ne couvre que les désordres apparus ou signalés après réception et n’a pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’entreprise assurée. 

Elle reprend son argumentaire sur l’impossibilité de condamner in solidum et l’effet relatif du contrat (n’obligeant pas les tiers) de VEFA concernant l’absence de végétaux et d’engazonnement du terrain et le défaut de conformité de l’escalier intérieur. 

Elle s’oppose enfin à toute condamnation in solidum, fait valoir un partage de responsabilité à hauteur de 20 % maximum la concernant, et oppose plafonds et franchises. 

Réponse du tribunal : 

Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur (Ass. plén., 7 février 1986, pourvoi n° 83-14.631, Bulletin 1986 AP n° 2). Ainsi, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 26 mai 1992, pourvoi n° 90-10.721, 89-21.897, Bulletin 1992 III N° 168). Cette solution est confirmée (3e Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.923, Bull. 2014, III, n° 105, arrêt selon lequel, sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire). 

Les défauts de conformité contractuels apparents et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve (3e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-17.022).

Les désordres non apparents à la réception, ou apparents mais réservés, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage (non décennaux), relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée [non présumable] (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80)

Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception (3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.130).

Ainsi, le caractère apparent et non réservé d’un dommage non décennal lors de la réception fait obstacle à l’action contractuelle à l’encontre de l’entrepreneur dont dispose l’acquéreur en VEFA comme accessoire de la vente.

L’action délictuelle à l’encontre du sous-traitant est également soumise à cette même condition, dans la mesure où, pour un même fait, l’absence de faute contractuelle de l’entrepreneur principal fait obstacle à la caractérisation d’une faute délictuelle de son sous-traitant. 

La jurisprudence admet qu’un ouvrage puisse être tacitement réceptionné avec réserves. Il appartient alors au maître d’ouvrage ou à ses sous-acquéreurs de démontrer l’existence de ces réserves lors de la réception.

*

En l’espèce, comme il a été établi dans la partie III., il convient de présumer que la réception tacite est intervenue avec les réserves listées dans la sommation interpellative et le mémoire définitif, pièce datant de 2017 mais faisant référence à un courriel de notification contemporain de la réception qui n’est pas contesté, à savoir :
(Sommation interpellative) 
– nouvelles réserves de peinture dans tous les lots suite à l’insufflation, 
– nettoyage des appuis de fenêtres maçonnées, 
– fournir toutes les télécommandes des stores électriques et du portail d’entrée, 
– absence de CONSUEL, absence de QUALIGAZ, 
– non conformité avec la RT 2012 (obligation de rajouter des panneaux photovoltaïques), 
– pas de grilles d’aération sur les fenêtres, enrobé non exécuté (à faire fin août), 
– attente du local poubelles, 
– abattants WC à changer (prévus abattants avec amortisseurs, laisser toutes les documentations appareils 
– [et concernant le lot 1 spécifiquement, livré aux demandeurs selon le PV de livraison] : réserves de peinture » ;
(Mémoire définitif)
– Remplacement et réglage des menuiseries extérieures ; 
– Enrobé voierie non réalisé ; 
– Débords de toiture bois au lieu de PVC ; 
– Finition escalier avancée par la SCCV ; 
– Forfaits pour retouches et diverses finitions dans tous les lots ; 
– Forfait D.O.E non remis

L’expert explique qu’il manque la peinture de finition identique aux autres menuiseries et que la serrure encastrée de la porte est mal ajustée (page 16 du rapport).

Il a été jugé que le désordre relatif à la peinture dans le lot n°1 avait été réservé par la SCCV [O] [M]. Il y a lieu de considérer que le défaut de peinture affectant la porte accédant au garage est contenu dans cette réserve. 

Quant au défaut d’ajustement de la serrure encastré, il y a lieu de considérer que celui-ci n’était pas apparent pour le profane, lors de la réception, et qu’il s’est de plus révélé à l’usage de la porte, et donc postérieurement à la réception. 

L’expert attribue ces désordres à un manque de soin dans la pose de la serrure ([X] [H]), à un défaut d’exécution d’une prestation, ainsi qu’à un défaut dans la surveillance du chantier ([Localité 4]). 

Ces deux sociétés ont donc commis chacune une faute contractuelle ayant concouru à l’entier dommage, dont l’expert estime la réparation à 150 euros HT soit 165 euros TTC. 

Il convient de retenir un partage de responsabilité égale. 

La garantie de LLOYD’S n’est pas acquise s’agissant des réparations de peinture dans la mesure où la police générale exclut les dommages réservés à réception de la garantie au titre des dommages matériels intermédiaires (point 3.3.4.6, en page 18 des conditions générales). 

Elle est en revanche acquise s’agissant de l’ajustement de la serrure parce que, d’abord, il s’agit d’une activité couverte, ensuite la responsabilité au titre des désordres matériels intermédiaires est bien, de façon générale, couverte (page 6 des conditions particulières et point 3.3.2, alinéa 1, des conditions générales), enfin ces désordres matériels intermédiaires sont couverts y compris au titre d’une activité exercée comme sous-traitant (point 3.3.3, alinéa 2 des conditions générales, renvoyant au point 3.2.2) et ne font pas l’objet d’une exclusion expresse à ce titre. 

En effet, la page 6 précitée comporte la garantie « R.C. connexes à la RC décennale », – « dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire ». 

Le dommage matériel intermédiaire est ainsi défini à la page 3 des conditions générales : « toute détérioration ou atteinte à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance, survenue dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, n’ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination, et engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré pour faute prouvée ». 

Le point 3.3.2 des conditions générales stipule que « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de réparation ou du remplacement […] de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsqu’après réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité de l’assuré ne trouvant pas son origine […]. Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties des articles 3.2.1 ou 3.2.2 pour autant qu’elles soient souscrites. 

Les garanties des articles 3.2.1 et 3.2.2 sont relatives à « la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’obligation d’assurance » et à la « responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale », toutes deux souscrites au regard des conditions particulières (page 6).

L’expert ne distingue pas entre les deux désordres, de sorte qu’il y a lieu de retenir un coût pour moitié au titre du réajustement de la serrure (82,5 euros) que la LLOYD’S doit garantir. 

Quant à la société SMA SA, celle-ci ne produit pas les conditions générales de la police d’assurance, mais seulement les conditions particulières. 

La page 3/7 est relative à la garantie des « dommages affectant, après réception, les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ». 

Au sein de cette partie 4.1.2, I., sont détaillés les différents types de garanties, à savoir la garantie obligatoire de responsabilité décennale, la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale, la garantie de bon fonctionnement, les défauts des éléments d’équipement à vocation professionnelle, et la garantie intitulée « autres responsabilités ». 

L’ouvrage considéré dans le présent jugement est bien un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance décennale. 

Les autres garanties ne sont pas susceptibles d’intéresser le présent litige dans la mesure où la garantie 4.1.1 est relatives aux « dommages extérieurs à l’ouvrage », la garantie 4.1.2, II, aux « dommages affectant, après réception, les ouvrages mentionnés aux conditions générales non soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale », la garantie 4.1.3, III, aux « dommages affectant, après réception, les ouvrages réalisés dans les Etat limitrophes de la France métropolitaine », la garantie 4.1.3 à une « assurance de dommages : garantie de base », et la garantie 4.14 « défense recours ». 

SMA allègue que, de façon générale, sa garantie ne couvre que les désordres apparus ou signalés après réception et n’a pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’entreprise assurée.

L’intitulé de cette garantie doit s’interpréter comme ne couvrant que les dommages apparus après la réception. Ainsi, SMA n’est pas redevable d’une garantie concernant les dommages apparents et réservés lors de la réception. Elle couvre en revanche les désordres apparus postérieurement à la réception. 

Ainsi, seule la société [X] [H] sera condamnée à prendre en charge la reprise de peinture, s’agissant d’un désordre apparent à la réception. 

Les sociétés [X] [H], SMA SA et LLOYD’S seront condamnées in solidum à prendre en charge le réajustement de la serrure, s’agissant d’un désordre apparu postérieurement à la réception. SMA SA sera autorisée à recourir contre [X] [H] et LLOYD’S à hauteur de 50 % pour la somme qu’elle aura payée au-delà de sa part de responsabilité finale, et LLOYD’S à hauteur de 50 % contre SMA SA, dans les mêmes conditions. 

B. L’endommagement et le mauvais réglage de la porte d’entrée principale (désordre 4.2)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 17 du rapport d’expertise et réclament la somme de 2 200 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau.

Réponse du tribunal :

L’expert constate l’existence d’un choc accompagnant une rayure au niveau du vantail de la porte prélaquée, côté intérieur, outre le mauvais maintien en position de cette porte traduisant un mauvais aplomb et réglage suite à la pose. 

De façon générale, il convient d’observer que si l’expert ne se prononce pas spécifiquement sur la caractère apparent ou non-apparent du désordre à la réception, il expose
– en page 53 de son rapport que « les nombreux désordres constatés concernent des prestations mal réalisées ou non réalisées pendant le chantier. Elles auraient certainement donné lieu à la notification de réserves, si un PV de réception avait été signé ». 
– en page 57 de son rapport que « la majorité des désordres constatés étaient visibles et repérables en cours de chantier, ils auraient dû être solutionnés à mesure pendant l’intervention de la société [X] [H], dans le cadre du suivi du chantier ».

L’existence d’un choc sur la porte était, par nature, apparent lors de la réception. Il n’a pas été retenu comme ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception tacite. 

Si le PV de livraison fait état du « choc sur la porte d’entrée », cela ne constitue pas pour autant une réserve à la réception, émise par le maître d’ouvrage et dont l’entrepreneur principal aurait été notifiée.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande de remplacement intégral doit donc être rejetée en présence d’un désordre apparent et non réservé à la réception. 

C. Le choc en partie basse de la porte d’accès aux toilettes du rez-de-chaussée (désordre 4.3)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur les pages 18-19 du rapport d’expertise et réclament la somme de 220 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

L’expert constate en page 18 l’existence d’un endommagement sur le chant de la porte en partie basse (certainement lié à un choc durant le chantier ou lors de la pose). 

Par nature, l’existence d’un choc en partie basse d’une porte n’était pas un vice caché lors de la réception. Il n’est pas non plus jugé comme ayant été réservé lors de la réception tacite. 

Si le PV de livraison mentionne un « bas de porte endommagé », cela ne constitue pas pour autant une réserve à la réception, émise par le maître d’ouvrage et dont l’entrepreneur principal aurait été notifiée.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit être rejetée. 

D. La non-conformité de la teinte d’un joint de carrelage (désordre 4.5)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 22 du rapport d’expertise et réclament la somme de 110 euros (reprise avec une patine) telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

L’expert constate qu’à la suite du remplacement en cours d’opération d’un carreau de carrelage fendu, les joints ont été repris en périphérie, avec une légère différence de teinte de ce joint sur le pourtour du carreau. 

Par nature, la mauvaise teinte d’un joint de carrelage n’est pas un vice caché lors de la réception. Il n’est pas non plus jugé comme ayant été réservé lors de la réception tacite.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit être rejetée. 

E. La non-conformité de l’escalier donnant accès à l’étage (en bois en lieu et place d’une structure métallique) et absence de finition (désordre 4.8)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 25-26 du rapport d’expertise et réclament la somme de 9 851,60 euros. Ils répliquent, quant à l’argument tiré de l’effet relatif des contrats, que ce sont les documents signés entre [Localité 4] et [X] [H] qui font état d’un escalier avec structure métallique, que cela figure également dans la notice descriptive signée à la fois par [Localité 4] et [X] [H] (pièce n°7 de [Localité 4], page 23) alors que cette même notice fait état d’un escalier en bois en page 29. Que les deux sociétés auraient dû relever cette discordance et ont commis une faute en ne le faisant pas. 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

L’expert constate que l’escalier et le garde-corps sont réalisés en bois verni et non pas en structure métallique. 

Par nature, l’erreur de matériau d’un escalier (bois au lieu de métal) est apparent et non caché lors de la réception. Il n’est pas non plus jugé comme ayant été réservé lors de la réception tacite.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit être rejetée. 

F. L’absence de finition au droit du meuble VASQUE de la salle de bain (désordre 4.11)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 29 du rapport d’expertise et réclament la somme de 660 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Réponse du tribunal :

L’expert constate :
– un caisson carrelé mal assemblé et mal ajusté, 
– un problème de dysfonctionnement dans la manœuvre du trop plein de la vasque, venant buter contre la crédence en formant une trace inesthétique, 
– un miroir non centré situé au-dessus de la vasque) et son éclairage mal fixé et mal adapté, 
– une rayure au droit du tiroir du meuble vasque. 

Par nature, à l’exception du dysfonctionnement de la manœuvre de la commande de trop plein, ces désordres étaient apparents lors de la réception. Il n’est pas jugé que ceux-ci ont été réservés dans le cadre de la réception tacite. 

Si ce meuble vasque est évoqué au PV de livraison, cela ne constitue pas pour autant une réserve à la réception, émise par le maître d’ouvrage et dont l’entrepreneur principal aurait été notifié.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

S’agissant en revanche de la manœuvre de la commande du trop plein, il y a lieu de considérer qu’elle n’était pas apparente lors de la réception pour un profane, puisqu’elle se révèle par nature à l’usage. 

L’expert attribue ces désordres à la non-maîtrise de la mise en œuvre ([X] [H]) et au défaut de contrôle du chantier ([Localité 4]). 

Ces deux sociétés ont donc chacune commis une faute contractuelle ayant concouru à l’entier dommage. L’expert faisant une estimation unique pour l’ensemble des quatre désordres, il y a lieu de retenir un montant correspondant au quart de cette somme pour le seul désordre lié à la manœuvre du trop plein nécessitant un changement de robinetterie, soit 600/4 = 150 euros hors taxes, soit 165 euros TTC. 

Il convient de retenir un partage de responsabilité égale. 

La garantie de LLOYD’S ne peut être retenue, dans la mesure où elle ne couvre pas les activités de plomberie, à l’inverse de celle de SMA, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées en partie A, s’agissant d’un désordre apparu postérieurement à la réception. 

Ainsi, les sociétés [X] [H] et SMA SA seront condamnées in solidum à prendre en charge ce désordre, et SMA SA sera autorisée à recourir contre [X] [H] à hauteur de 50 % pour la somme qu’elle aura payé au-delà de sa part de responsabilité finale. 

G. Les irrégularités de la finition de la peinture du plafond de la salle de bains et de la porte de la chambre 2 (désordres 4.12 et 4.15)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 30 et 33 du rapport d’expertise et réclament la somme de 220 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Réponse du tribunal :

Par nature, les irrégularités de la finition de la peinture du plafond de la salle de bains et de la porte de la chambre 2 sont des défauts apparents lors de la réception. 

Toutefois, il a été jugé que le dommage relatif à la peinture dans le lot n°1 avait été réservé par la SCCV [O] [M]. Il y a lieu de considérer que le défaut de peinture affectant le plafond de la salle de bain et la porte de la chambre 2 est contenu dans cette réserve.

L’expert attribue ces désordres à la non-maîtrise de la mise en œuvre ([X] [H]) et au défaut de contrôle du chantier ([Localité 4]). 

Ces deux sociétés ont donc chacune commis une faute contractuelle ayant concouru à l’entier dommage, dont l’expert estime la réparation à 200 euros HT, soit 220 euros TTC. 

Il convient de retenir un partage de responsabilité égale. 

La garantie de LLOYD’S et de SMA ne peut être retenue, pour les raisons déjà exposées en partie A. 

Ainsi, la société [X] [H] sera condamnée à prendre en charge ce désordre.

H. Le jeu entre les lames de parquet stratifié au niveau des chambres (désordre 4.13)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 31-32 du rapport d’expertise et réclament la somme de 660 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Réponse du tribunal :

L’expert constate localement un espace irrégulier inapproprié entre le bas des plinthes et la pose du parquet. 

Cet espace irrégulier inapproprié entre le bas des plinthes et la pose du parquet était par nature apparent lors de la réception. N’étant pas, d’autre part, jugé comme un désordre réservé, aucune demande ne peut prospérer à cet égard. 

L’expert constate également des écartements de joints en bout de lames du parquet stratifié, notamment dans la chambre enfant. 

L’expert explique en page 31 de son rapport, quant au phénomène d’écartement, qu’il s’est produit peu après la livraison de l’ouvrage, de sorte qu’il n’était pas apparent lors de la réception. 

Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire de nature esthétique. 

L’expert estime que ce désordre provient soit d’une problématique de séchage lié au taux d’hygrométrie du chantier au moment de la pose, soit d’un glissement des lames au fil du temps, compte tenu du jeu périphérique conformément aux règles de pose. 

En page 54, il indique que « concernant les désordres relatifs au parquet flottant, la tolérance admissible entre les éléments assemblées doit être inférieur à 1mm (DTU 51-11) ce qui n’est visiblement par le cas sur certains éléments en place ».

Toutefois, aux termes mêmes de l’expert, ce désordre ne peut être lié avec certitude à un défaut de pose puisque l’expert estime qu’il est possible qu’il résulte du glissement des lames au fil du temps, compte tenu du jeu périphérique fonctionnel conformément aux règles de pose.

En l’absence de lien de causalité en lien avec une faute prouvée certaine du poseur, aucune responsabilité ne peut être retenue. 

I. La non-conformité liée à l’absence de pose des grilles de ventilations du vide sanitaire (désordre 4.18)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 36 du rapport d’expertise et réclament la somme de 220 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Réponse du tribunal :

L’expert constate que plusieurs grilles de ventilation en pourtour des façades sont irrégulièrement posées, de section et de nature différentes. Il s’agit d’un désordre esthétique

Par nature, ce désordre esthétique constitue un défaut apparent et non caché lors de la réception.

S’il est jugé qu’une réserve a été émise relativement à l’absence de grille d’aération sur les fenêtres, le présent désordre apparaît distinct et non contenu dans cette réserve. 

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit donc être rejetée s’agissant d’un dommage apparent et non réservé. 

J. Les irrégularités et microfissures au niveau de l’enduit gratté en façade (désordre 4.20)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 38 du rapport d’expertise et réclament la somme de 1 100 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

L’expert indique constater, au niveau de cet enduit, des irrégularités et microfissures en divers endroits (irrégularités en embrasure d’ouvertures, au droit des silicones mis en œuvre, au droit des linteaux d’ouvertures localisées à la liaison entre les caissons de volets roulants et la maçonnerie des murs, au-dessus du solin zinc de la toiture du garage, micro fissures au niveau de la jonction entre les coffres de volets de type TITAN ou similaire et les murs maçonnés traduisant l’absence d’armature synthétique). 

Le tribunal indique en page 38 qu’il s’agit de désordres de nature esthétique qui sont la conséquence d’une réalisation sans le souci du détail et non pas d’une cause structurelle évolutive.

Ce désordre a donc trait à un défaut de réalisation soignée et était, par nature, apparent lors de la réception. 

S’il est jugé qu’une réserve a été émise relativement à la peinture, le présent désordre apparaît distinct et non contenu dans cette réserve.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit donc être rejetée s’agissant d’un dommage apparent et non réservé.


K. Le dysfonctionnement du portillon extérieur de l’entrée (désordre 4.21)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 39 du rapport d’expertise et réclament la somme de 275 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

L’expert expose en page 39 de son rapport qu’il est impossible de fermer le portillon du fait du mauvais réglage et ajustage de l’ensemble. Il estime qu’il y a une distance inadaptée entre le pêne de la serrure et la gâche et faux aplomb constaté au niveau du vantail du portillon. 

Il y a lieu de considérer que ce défaut s’est aggravé et s’est révélé problématique avec l’écoulement du temps, les conditions extérieures et les intempéries qui ont affecté chacun des matériaux qui composent le portillon, ce qu’une distance suffisante aurait dû permettre d’anticiper et de prévenir, et qu’il n’était donc pas apparent lors de la réception.

La réparation de ce dommage est estimée à la somme de 250 euros HT par l’expert, soit 275 euros TTC. 

L’expert estime que la documentation remise ne lui permet pas d’identifier clairement le réalisateur de cette prestation. C’est la raison pour laquelle cette prétention n’est pas formulée à l’encontre de [X] [H] par les demandeurs. 

L’expert estime que ce désordre résulte de la mauvaise maîtrise de la pose de l’ensemble portillon (faux aplomb, distance entre poteaux et ventail mal évaluée, fonctionnement système de serrure à revoir).

Il l’attribue à une malfaçon dans la mise en œuvre et à une insuffisance dans la surveillance technique du chantier. 

Ce dommage résultant, au moins en partie, d’une insuffisance dans la surveillance technique du chantier par [Localité 4], celle-ci est par conséquent responsable de l’entier dommage au stade de l’obligation à la dette. En outre, l’entrepreneur est responsable des fautes commises par son sous-traitant. 

La société SMA SA sera donc condamnée au paiement de la somme de 275 euros, s’agissant d’un désordre apparu postérieurement à la réception, sans recours contre quiconque. 

L. La non-conformité des espaces verts non achevés (désordre 4.23)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 41 du rapport d’expertise et réclament la somme de 330 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). À l’argument tiré de l’effet relatif des contrats elle oppose la notice descriptive signé tant par [Localité 4] que par [X] [H]. 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

Par nature, le non achèvement des espaces verts constitue un défaut apparent lors de la réception. Il n’est pas jugé comme ayant été réservé lors de la réception tacite. 

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit donc être rejetée. 

VII. SUR LES PRÉJUDICES IMMATÉRIELS

A. Le préjudice de jouissance depuis l’existence des désordres et non-conformités

Moyens des parties :

Les demandeurs font valoir les courants d’air, difficultés à chauffer leur maison, à ouvrir et fermer les fenêtres, et à dormir en raison du dysfonctionnement des volets roulants. Ils se fondent sur l’analyse de l’expert en page 45 et retiennent comme valeur locative la somme de 1 000 euros (pièce n°25), ramené à 300 euros par mois sur une période de 91 mois (soit 27 300 euros). 

LLOYD’s oppose que les préjudices immatériels non consécutifs à un dommage garanti sont exclus de sa garantie (pièce n°2). Or, les désordres allégués ne sont pas couverts, comme argumentés précédemment. Qu’au surplus, les dommages immatériels de la police s’entendent seulement d’un préjudice purement pécuniaire. Qu’en l’absence de débours, l’exigence d’un préjudice pécuniaire fait défaut.
Elle oppose que la preuve du préjudice de jouissance n’est pas rapportée alors que les désordres sont mineurs et n’empêchent pas la jouissance normale.

SMA oppose également qu’il s’agit d’un préjudice immatériel d’un dommage non couvert par la garantie et donc non couvert par la police d’assurance. Elle ajoute que le quantum des préjudices n’est pas démontré dès lors qu’il s’agit de finitions n’empêchant pas la jouissance normale. 

Réponse du tribunal :

Il y a tout d’abord lieu de retenir à ce titre le préjudice de jouissance lié à la surconsommation de chauffage à hauteur de 160 euros par an, telle qu’estimé par le sapiteur thermicien, pour une durée de 102 mois jusqu’à la date des dernières conclusions (janvier 2025), soit 102 mois × 160/12 = 1360 euros. 

S’agissant du préjudice de jouissance au titre de l’ensemble des désordres décennaux retenus, et des désordres non décennaux retenus, il y a lieu de tenir compte de la valeur locative du bien (1000 euros par mois), pour retenir un préjudice de jouissance de 102 mois × 120 euros = 12 240,00 euros. 

S’agissant de l’action directe contre LLOYD’S, il est exact que celle-ci n’a pas vocation à prendre en charge le préjudice consécutif autre que celui ayant trait à un dommage matériel garanti, soit en l’occurrence l’épaisseur réduite de laine de verre. 

En tout état de cause, les conditions générales de la police d’assurance LLOYD’S définissent le dommage immatériel comme étant le préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de dommages corporels et de dommages matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par un personne ou un bien. 

Il en résulte que le préjudice lié à la surconsommation de chauffage répond à cette définition, mais pas celui lié au trouble de jouissance invoqué de manière générale.

L’expertise ne permet pas de déterminer la part contributive exacte du manque de laine de verre au défaut thermique de la maison et donc à la surconsommation de chauffage. Toutefois le thermicien indique qu’une isolation thermique à hauteur du contrat aurait permis d’économiser 24,3 % de chauffage. Ainsi le défaut lié à l’épaisseur de la laine de verre ayant très largement contribué à la surconsommation de chauffage (estimée à 30 % par le sapiteur), LLOYD’S sera condamné à garantir cette condamnation en totalité. 

Quant à SMA, cette dernière allègue qu’il s’agit d’un dommage non couvert par la garantie et donc non couvert par la police d’assurance. Il a été jugé le contraire s’agissant des désordres décennaux 4.4, 4.6, 4.16 et 4.17, et des désordres non-décennaux apparus postérieurement à la réception, la SMA sera donc condamnée in solidum aux paiements de ces deux préjudices résultant directement et principalement des désordres de nature décennale.

Le même raisonnement s’applique pour [X] [H] qui est à l’origine des désordres causant ces préjudices de jouissance au sein desquels le dysfonctionnement du portillon et la mauvaise installation des panneaux solaires sont résiduels.

Les sociétés SMA SA, [X] [H] et LLOYD'S INSURANCE COMPANY seront condamnées à verser aux époux [Z], la somme de 1 360 euros au titre du préjudice de surconsommation de chauffage. 

Il y a lieu de retenir le même partage de responsabilité que pour les dommages matériels à l’origine de ces préjudices, soit 50 % chacune.

Il en résulte que : 
– la société [X] [H] et la société LLOYD’S doivent in solidum garantir la société SMA SA à hauteur de 50 %, pour la somme que cette dernière aura payée au-delà de sa part de responsabilité finale ;
– la société SMA doit garantir la société LLOYD’S à hauteur de 50 %, pour la somme que cette dernière aura payée au-delà de sa part de responsabilité finale.

Les sociétés SMA SA et [X] [H] seront condamnées à verser aux époux [Z], la somme de 12 240,00 euros au titre du préjudice de jouissance.

Il en résulte que : 
– la société [X] [H] doit garantir la société SMA SA à hauteur de 50 %, pour la somme que cette dernière aura payée au-delà de sa part de responsabilité finale ;

B. Le préjudice d’agrément

Moyens des parties :

Les demandeurs font valoir la perte de qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence, apparition d’angoisse, charge émotionnelle pour demander 5 000 euros à ce titre. 

Outre les arguments exposés ci-avant, LLOYD’S oppose que le préjudice d’agrément fait doublon avec le préjudice de jouissance, outre qu’il n’est pas être démontré.

SMA oppose les mêmes arguments qu’en partie VII., A.

Réponse du tribunal :

Les demandeurs ne démontrent pas de consistance distincte du préjudice de jouissance au titre de cette prétention. Les deux préjudices se recoupent donc et la demande sera rejetée. 

C. Le préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise à réaliser 

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 45 de l’expertise estimant la durée des travaux à un mois, pendant lequel ils seront contraints de quitter le logement, soit 1 000 euros de valeur locative.

Outre les arguments déjà exposés en partie VII., A., LLOYD’S et SMA oppose que la preuve de la nécessité de déménager pendant les travaux de reprise n’est pas rapportée. 

Réponse du tribunal : 

Seule une partie des désordres étant retenus, la durée de un mois de travaux n’est pas acquise de même que la nécessité de déménager. 

Les travaux sont toutefois de nature à entraîner un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 500 euros au titre des travaux de reprise nécessaires pour les désordres retenus. 

Selon le même raisonnement aux termes duquel [X] [H], LLOYD’S et l’assureur de [Localité 4] doivent réparer in solidum les désordres matériels à l’origine de ce préjudice, ces derniers seront condamnés in solidum à le payer. 

Il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour [X] [H], 50 % pour SETERAL.

Il sera retenu que, la société LLOYD’S ne venant garantir que les travaux nécessaires à la reprise de la laine de verre, elle ne sera tenue de garantir les 50 % de responsabilité de [X] [H] qu’à hauteur de 10 %.

Il en résulte que :
– la société [X] [H] doit garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 %, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à hauteur de 10 % seulement de ces 50 %, pour la somme que la SMA aurait payée au-delà de sa part de responsabilité finale ;
– la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % pour la somme que cette dernière aurait payée au-delà de sa part de responsabilité finale.

SUR LES MESURE ACCESSOIRES

I. Concernant les franchises

Il y a lieu de déclarer :
– les franchises et plafond des contrats d’assurance, actualisables selon l’indice, de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY opposables à la société SMA SA s’agissant de tous les préjudices, et opposables aux époux [Z] s’agissant du préjudice consécutif liée à la surconsommation de chauffage, du préjudice de jouissance au titre des travaux à réaliser et du préjudice lié au réajustement de la serrure de la porte d’accès au garage depuis le séjour ;
– les franchises et plafonds du contrat d’assurance de la société SMA SA opposables aux sociétés [X] [H] et LLOYD'S INSURANCE COMPANY s’agissant de tous les préjudices et opposables aux époux [Z] s’agissant des préjudices matériels résultant de désordres non-décennaux, du préjudice de surconsommation, du préjudice de jouissance et du préjudice de jouissance au titre des travaux à réaliser ;

II. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés [X] [H], SMA et LLOYD’S aux dépens, comprenant les frais d’expertise. 

Il y a lieu de les condamner, in solidum à payer la somme de 4 000 euros aux demandeurs compte tenu du succès partiel de l’action, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la condamnation partielle de la société LLOYD’S, une répartition des frais de procès se fera selon le partage suivant : 
– 45 % pour la SMA SA ; 
– 45 % pour [X] [H] ; 
– 10 % pour LLOYD’S. 

Les recours seront autorisés selon les modalités reprises au dispositif. 
Il n’y a pas lieu d’accéder à la demande paiement du droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce.

III. Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. 
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. 

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la présente décision pourrait avoir des effets excessifs ou irréversibles sur la situation des parties. Il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté des désordres et de la nécessité de mettre un terme aux désordres ainsi qu’aux préjudices consécutifs, d’ordonner l’exécution provisoire. 


DISPOSITIF


Le tribunal statuant publiquement en formation collégiale, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONSTATE que la procédure est interrompue à l’égard de la société [Localité 4] qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;

CONSTATE que la procédure est interrompue à l’égard de la société [O] [M] qui a perdu la personnalité morale et donc la capacité d’ester en justice ;

MET HORS DE CAUSE la société LLOYD’S FRANCE SAS ;

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA, la société [X] [H] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z], la somme de 1 200 euros au titre de la reprise de la laine de verre, indexée à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 ;

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50 % pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50 % pour la société [X] [H], assurée par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

CONDAMNE in solidum la société [X] [H] et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 


*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA et la société [X] [H] à verser aux époux [Z], les sommes suivantes indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 : 

– 6 493,29 euros TTC au titre des désordres 4.4, 4.6 et 4.17 (à l’exclusion du poste de laine de verre), 
– 6 472,29 euros TTC au titre des dysfonctionnements des volets roulants, 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], 

CONDAMNE la société [X] [H] à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA, la société [X] [H] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme 82,5 euros TTC au titre du désordre non-décennal nécessitant un réajustement de la serrure de la porte d’accès au garage depuis le séjour, indexée à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 ; 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], assurée par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

CONDAMNE in solidum la société [X] [H] et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA et la société [X] [H] à verser aux époux [Z] les sommes suivantes au titre de désordres non-décennaux, indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 ; 
– 82,5 euros TTC au titre du défaut de finition de peinture de la porte d’accès au garage depuis le séjour, 
– 220 euros TTC au titre de la reprise de la peinture, 
– 165 euros TTC au titre du remplacement du robinet avec une commande de trop plein adaptée ;

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], 

CONDAMNE la société [X] [H] à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

CONDAMNE la société [X] [H] à verser aux époux [Z] la somme de 220 euros TTT au titre des désordres non-décennaux de peinture, indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 ; 


*

CONDAMNE la société SMA SA, assureur de [Localité 4] à verser aux époux [Z] la somme de 275 euros TTC au titre du désordre non-décennal lié aux dysfonctionnements du portillon extérieur de l’entrée, avec indexation à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 : 

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA, la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 1 360 euros au titre de leur préjudice de surconsommation de chauffage ; 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], assurée par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

CONDAMNE in solidum la société [X] [H] et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA et la société [X] [H] à verser aux époux [Z] la somme de 12 240,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], 

CONDAMNE la société [X] [H] à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA et la société [X] [H] et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux à réaliser ; 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], et dont 10 % seulement de ces 50 % sont garantis par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE la société [X] [H] à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 %, et, in solidum, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à hauteur de 10 % seulement de ces 50 % ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

DÉCLARE les franchises et plafond des contrats d’assurance, actualisables selon l’indice, de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY opposables à la société SMA SA s’agissant de tous les préjudices, et opposables aux époux [Z] s’agissant du préjudice consécutif liée à la surconsommation de chauffage, du préjudice de jouissance au titre des travaux à réaliser et du préjudice lié au réajustement de la serrure de la porte d’accès au garage depuis le séjour ;

DÉCLARE les franchises et plafonds du contrat d’assurance de la société SMA SA opposables aux sociétés [X] [H] et LLOYD'S INSURANCE COMPANY s’agissant de tous les préjudices et opposables aux époux [Z] s’agissant des préjudices matériels résultant de désordres non-décennaux, du préjudice de surconsommation, du préjudice de jouissance et du préjudice de jouissance au titre des travaux à réaliser ;

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA, la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux dépens, comprenant les frais d’expertises; 

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la société SMA SA, la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer aux époux [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-après : 
- 45 % pour la société SMA ;
- 45 % pour la société [X] [H] ;
- 10 % pour la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre au titre des dépens et de l’indemnité d’article 700 à hauteur de 45 % ; 

CONDAMNE la société [X] [H] à garantir la société SMA SA des condamnations ci-avant prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’indemnité d’article 700 à hauteur de 45 %;

CONDAMNE la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir la société SMA SA des condamnations ci-avant prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’indemnité d’article 700 à hauteur de 10 %

*

ORDONNE l’exécution provisoire ;

* 

REJETTE les autres demandes ; 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 D

 N° RG 18/11069 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEM5

Jugement du 30 Juin 2026
























Notifié à :
la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428
la SCP D’AVOCATS GILLES PIOT-MOUNY, FANNY ROY - 2271
la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SELAS LEGA-CITE - 502
la SELAS LEX [Localité 2] AVOCATS
la SELARL LINK ASSOCIES - 1748






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Juin 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2026 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Sophie NOEL, Vice-présidente,
Adrien MALIVEL, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,

Assisté(e)s de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Monsieur [C], [A], [T] [Z]
né le 18 Avril 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [D] [E] épouse [Z]
née le 25 Mai 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSES

S.A.R.L. [X] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON


S.A.S.U. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]


représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE


S.A.S. LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]


représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON


Société [O] [M], dont le siège social est sis [Adresse 6]


représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Par acte authentique du 22 décembre 2015, la société [O] [M] a vendu en l’état de futur achèvement aux époux [Z] une maison d’habitation d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage et terrain attenant, constituant le lot n°1 d’un groupe d’habitation situé à [Localité 5]. 

Les travaux de construction ont été confiés à la société [Localité 4] (assurée par la société SMA SA), intervenue en qualité d’entreprise générale.

La société [X] [H] (assurée par la société LLOYD’S) est intervenue comme sous-traitante de [Localité 4] pour la majeure partie des travaux (tous corps d’état hormis certaines prestations telles que VRD, espace vert, fourniture, installation des panneaux solaires). 

La société [X] [H] a sous-traité en second rang un certain nombre de prestations, certaines avec l’accord de [Localité 4], mais sans la validation de la SCCV [O] [M]. Aucun de ces sous-traitants n’a été attrait en procédure. 

L’existence d’une réception est contestée et les parties ne produisent pas de PV de réception. 

La livraison est intervenue le 29 juillet 2016.

*

Les époux [Z] ont émis certaines réserves au procès-verbal de livraison puis adressé à la SCCV [O] [M] un courrier faisant état de nombreux vices apparents en date du 23 août 2016.

Ils ont fait constater un certain nombre de désordres par procès-verbal d’huissier du 6 février 2017.

Ils ont déclaré un sinistre le 20 avril 2017 auprès de l’assurance dommage-ouvrage. Celle-ci a indemnisé partiellement les époux [Z] au titre d’infiltrations affectant la baie vitrée du salon et la baignoire. 

Sur assignations des époux [Z] des 26 et 27 juillet 2017, par ordonnance du 7 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise s’agissant des désordres évoqués ci-dessus et accordé une provision correspondant au montant dont l’assurance DO avait diminué son indemnité en application de l’article L. 113-9 du code des assurances (réduction en cas d’omission ou de déclaration inexacte de l’assuré). 

L’expertise a été rendue commune et opposable à l’assureur de [Localité 4], ainsi qu’à la société [X] [H] et son assureur. 

*

La SCCV [O] [M] a fait l’objet d’une dissolution anticipée avec transmission de patrimoine universelle (et radiation subséquente) à la société FINANCIERE DES CHALLEZ qui a, quant à elle, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 12 mars 2020.

L’expert a déposé son rapport définitif le 14 mai 2020 faisant état de divers désordres.

La société [Localité 4] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 18 avril 2023.

* *

Par actes d’huissier des 25 et 26 octobre 2018, les époux [Z] ont assigné la société [O] [M] (vendeur en l’état de futur achèvement) et la société [Localité 4] (constructeur général) en réparation. 

Par assignations délivrées le 12 mars 2021, la société [Localité 4] a appelé en cause la société [X] [H] (sous-traitant) et son assureur la société LLOYD’S FRANCE.

Par assignation délivrée le 19 novembre 2021, les époux [Z] ont appelé en cause l’assureur de la société [Localité 4], la SMA SA. 

Le juge de la mise en état a joint ces appels en cause par ordonnances des 19 novembre 2021 et 24 janvier 2022. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2025. 

L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 3 mars 2025 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.








PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, les époux [Z] demandent au tribunal de : 

Au visa des articles : 
– 1792, 1792-1, 1792-4-3 et suivants du Code civil 
– 1240 et 1231-1 et suivants du code civil (ancien 1147 du code civil), 
– L124-3 du code des assurances,

A titre principal,

— JUGER que les époux [Z] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et 
conclusions ;

— JUGER que les ouvrages ont fait l’objet d’une réception tacite et FIXER la date de réception au 
26 juillet 2016 ;

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z], au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, les sommes suivantes indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 : 

– 8 493,29 euros TTC au titre du désordre lié au défaut d’isolation thermique de leur maison, 
– 1 280 euros TTC au titre de la surconsommation liée à ce défaut d’isolement (à parfaire au jour du jugement à intervenir, 
– 6 472,29 euros TTC au titre des dysfonctionnements des volets roulants, 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z], au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires et non-conformités, les sommes suivantes, qui seront indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 : 

– 165 euros TTC au titre du défaut de finition de la porte d’accès au garage, 
– 2 200 euros TTC au titre de l’endommagement et du mauvais règlement de la porte 
d’entrée principale, 
– 220 euros TTC au titre des chocs en partie basse de la porte d’accès aux toilettes, 
– 110 euros TTC au titre de la différence de teinte de joints de carrelage, 
– 9 851,60 euros TTC au titre du remplacement de l’escalier donnant accès à l’étage, 
– 660 euros TTC au titre de l’absence de finition au droit du meuble vasque de la salle de bain 
– 220 euros TTC au titre de la reprise de la peinture, 
– 660 euros TTC au titre du jeu entre les lames de parquet à plusieurs endroits, 
– 220 euros TTC au titre de l’absence de grilles de ventilation, 
– 1 100 euros TTC au titre des irrégularités et microfissures de l’enduit gratté en façade,

— CONDAMNER la société SMA SA, assureur de [Localité 4] à verser aux époux [Z], au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires et non-conformités, les sommes suivantes, indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 : 

– 275 euros TTC au titre des dysfonctionnements du portillon extérieur de l’entrée, 
– 330 euros TTC au titre des espaces verts non achevés ; 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 27 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice d’agrément ; 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise à réaliser ; 

— DÉBOUTER la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 

En toute hypothèse,

— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 18 772,99 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris la totalité des frais d’expertise, lesquels s’élèvent à la somme TTC de 11 064,75 euros. 

— CONDAMNER in solidum la société SMA SA assureur de la société [Localité 4], la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce. 

Par dernières conclusions du 16 janvier 2025, la société SMA demande au tribunal de : 

Vu les articles : 
– 1792 et suivants du code civil,
– 1199 et l’article 2224 du code civil 
– 1147 anciens du code civil 
– L 124-3 et L 114-1et L 112-6 du code des assurances 

A titre principal, 

— JUGER IRRECEVABLE car prescrite l’action des époux [Z] ;
 
— LES DÉBOUTER, en conséquence, de toutes leurs demandes dirigées contre la SMA SA ;

— JUGER IRRECEVABLE car prescrite la demande de la société [Localité 4] d’être relevée et garantie par la SMA SA, 

— LA DÉBOUTER, en conséquence, de toutes ses demandes dirigées contre la SMA SA ;

— DÉBOUTER les LLOYD’S de leurs demandes d’être relevés et garantis par la SMA SA ;

A titre subsidiaire,

— DÉBOUTER les époux [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 1792, et de leur action directe envers la SMA SA, ès qualités d’assureur décennal, à défaut de réception ;

— DÉBOUTER les époux [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 1147, et de leur action directe envers la SMA SA au regard des limites de la police ;

— DÉBOUTER les époux [Z] et toute autre partie, de toutes les demandes visant à l’indemnisation des préjudices immatériels, la garantie de la police SMA n’étant pas mobilisable pour ce type de préjudices ;

— DÉBOUTER les époux [Z] et toute autre partie de toutes les demandes visant la réparation du désordre affectant les panneaux solaires, la police d’assurance ne garantissant que les activités déclarées, et l’activité panneaux solaires étant expressément exclue des activités déclarées ;

A titre plus subsidiaire,

— DÉBOUTER les époux [Z] toutes les demandes visant la réparation du préjudice immatériel, ce préjudice n’étant pas démontré ;

— DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes, de condamnation in solidum, dirigées contre la SMA en qualité d’assureur de [Localité 4] ;

— DÉBOUTER les époux [Z] et toute autre partie de toutes les demandes visant à la réparation de défaut de conformité des biens livrés par rapport aux prévisions contractuelles, ces défauts de conformité s’appréciant au regard des dispositions du contrat de VEFA auquel la société [Localité 4], assurée de SMA est étrangère 

— CONDAMNER la société [X] [H] et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société SMA SA de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige au-delà de la part de responsabilité attribuée à la société [Localité 4] ;

— DÉDUIRE la franchise contractuelle opposable des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SMA SA ;

— LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SMA SA aux plafonds de garantie stipulés au contrat d’assurance ;

En toutes hypothèses,

— DÉBOUTER les époux [Z], la société [Localité 4] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société SMA SA au titre des frais irrépétibles et des dépens ; 

— CONDAMNER toute partie qui succombera dans ses prétentions à verser à la société SMA SA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

— CONDAMNER toute partie qui succombera dans ses prétentions aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ET ASSOCIES DPA 

— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit et subsidiairement. 


Par dernières conclusions du 21 mai 2024, les sociétés LLOYD’S FRANCE SAS (défenderesse assignée) et LLOYD’S INSUDRANCE COMPANY (intervenante volontaire) demandent au tribunal de : 

Au visa des articles
– 1240 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code civil,
– 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

— METTRE purement et simplement hors de cause la société LLOYD’S France SAS 

— DÉBOUTER, en conséquence, la société [Localité 4] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société LLOYD’S France SAS 

— RECEVOIR la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] (Syndicats [L] AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]) en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société [X] [H] suivant police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-012273, du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015, sous les plus expresses réserves de garantie ; 

— JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] (Syndicats [L] AFB [Cadastre 1] /AFB [Cadastre 2]) n’était plus l’assureur de la société [X] [H] au jour de la réclamation formée à son encontre ; 

— DÉBOUTER, en conséquence, les époux [Z], la société [Localité 4] et toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 6] (Syndicats AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]), en qualité d’assureur de la société [X] [H] ;

A titre subsidiaire,

— DÉBOUTER les époux [Z], la société [Localité 4] et toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 6] (Syndicats AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]), en qualité d’assureur de la société [X] [H] ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal entrait en voir de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats [L] AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]) en qualité d’assureur de la société [X] CARRELAGE 
 
Sur les quanta 

— DÉBOUTER les époux [Z] et toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées au titre du préjudice de jouissance (21 600 euros), du préjudice d’agrément (5 000 euros) et du préjudice de jouissance le temps des travaux de reprise (1 000 euros) ;

Sur le partage de responsabilité et l’appel en garantie 
 
— DÉBOUTER les époux [Z], la société [Localité 4] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
 
— LIMITER la responsabilité de la société [X] [H] à la part de 30 % au titre des griefs, soit de 9 351,66 euros ; 
 
— CONDAMNER la société [Localité 4] et son assureur SMA SA à relever et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY indemne de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige au-delà de la part de 30% de responsabilité de la société [X] [H] fixée par l’Expert judiciaire pour les griefs dénoncés ; 
 
— DÉBOUTER les époux [Z] et toutes autres parties du surplus. 

Sur les limites contractuelles,

— DÉDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la franchise de 1 000,00 euros revalorisable au jour du jugement du dernier indice BT01 opposable à toutes les parties au titre de la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale et des garanties connexes 

— LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux plafonds de garantie stipulés au contrat d’assurance ;

En tout état de cause,

— DÉBOUTER les époux [Z] de leurs demandes formées au titre des frais d’expertise judiciaire (11 064,75 euros) incluse dans la demande au titre des frais irrépétibles de 15.772,99 euros et qui fait double emploi avec les dépens ; 
 
— DÉBOUTER les époux [Z], la société [Localité 4] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles et des dépens ; 
 
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Baptiste BÉRARD de la SELARL BERARD-CALLIES ET ASSOCIES. 
 
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit et subsidiairement DÉSIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. 

Par dernières conclusions du 16 septembre 2022, la société [Localité 4], demandait au tribunal de : 

Au visa des articles :
– 1132-1 et 1792 du code civil, 
– L.241-1 du code des Assurances,

À titre principal,

— DIRE ET JUGER que les travaux présentant des désordres et relevés dans le cadre du rapport d’expertise de Monsieur l’Expert [K], tant esthétiques que de nature décennale et biennale, ont été réalisés par la société [X] [H], en sa qualité de sous-traitant de la société [Localité 4] ; 

— DIRE ET JUGER que, dans les rapports entre l’entreprise générale et le sous-traitant, le sous-traitant est réputé travailler sous sa propre responsabilité et en pleine indépendance par rapport à l’entreprise générale, de telle sorte que le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal reste seul responsable des fautes commises dans l’exécution de son marché de sous-traitance ; 

— DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être retenu un manquement de la société [Localité 4] à son obligation de surveillance et de contrôle du chantier dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’architecte ou le maître d’œuvre n’est pas tenu à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens dès lors que, dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, son rôle est seulement de veiller à la réalisation des travaux en conformité avec les éléments contractuels ; 

— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société [Localité 4] ne peut pas être recherchée que ce soit en raison de la mauvaise mise en œuvre des travaux et/ou en raison d’un manque de surveillance du chantier ; 

— DIRE ET JUGER que la société [Localité 4] a fait réaliser les travaux conformément à ses obligations contractuelles et que les engagements contractuels liant la SCCV [O] [M] aux époux [Z] ne lui sont pas opposables, de telle sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable des non-conformités invoquées ; 

— REJETER, en conséquence, toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [Localité 4] ; 

A titre subsidiaire,

— DIRE ET JUGER que, concernant les désordres d’ordre esthétiques, Monsieur l’Expert [K] a indiqué que les travaux avaient été sous-traités à la société [X] [H] avec un contrôle de la qualité des travaux qui seraient resté sous la responsabilité de la société [Localité 4] ; 

— DIRE ET JUGER, en conséquence, que concernant les désordres d’ordre esthétiques, ceux-ci résultent d’une responsabilité partagée entre la société [X] [H] et [Localité 4] ; 

— LIMITER la part imputable à la société [Localité 4] à hauteur de 20% ; 

— LIMITER le quantum des sommes dues au titre des désordres d’ordre esthétiques à la somme de 4 450 euros HT, soit 5 340 euros TTC compte tenu de l’absence de désordre affectant le plancher ; 

— DIRE ET JUGER, concernant les désordres d’ordre décennal, Monsieur l’Expert [K] a indiqué que les travaux avaient été sous-traités à la société [X] [H] avec un contrôle de la qualité des travaux qui seraient resté sous la responsabilité de la société [Localité 4] ; 

— DIRE ET JUGER en conséquence que, concernant les désordres d’ordre esthétiques, ceux-ci résultent d’une responsabilité partagée entre la société [X] [H] et [Localité 4] ; 

— LIMITER la part imputable à la société [Localité 4] à hauteur de 20% ; 

— DIRE ET JUGER que la société [Localité 4] a fait réaliser les travaux conformément à ses obligations contractuelles et que les engagements contractuels liant la SCCV [O] [M] aux époux [Z] ne lui sont pas opposables, de telle sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable des non-conformités invoquées ; 

— LIMITER, en conséquence la part imputable à la société [Localité 4] au titre des non-conformités à hauteur de 5% ; 

— LIMITER le quantum des demandes formulées par les époux [Z] au titre de leur préjudice de jouissance à de plus justes proportions ; 

— REJETER la demande de préjudice d’agrément sollicité par les époux [Z] ; 

En tout état de cause,

— CONDAMNER la société SMA à relever et garantir la société [Localité 4] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir ; 

— ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

— CONDAMNER in solidum les époux [Z], la société [X] [H] et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société [Localité 4] la somme 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite à Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit. 

Les sociétés [X] [H] (dont l’avocat constitué a indiqué ne plus intervenir pour son compte par message RPVA du 15 juillet 2021 sans qu’un successeur ne soit désigné) et [O] [M] (radiée ensuite de sa dissolution) n’ont pas conclu.



MOTIVATION


I. SUR L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE À L’ÉGARD DE [O] [M] ET DE SETREAL

Selon l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par : [...] l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Selon l’article 370 du même code, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

De jurisprudence constante, la partie qui n’a pas la personnalité juridique ne peut ester en justice. La partie qui perd la personnalité juridique perd donc sa capacité d’ester en justice. 

*

En l’espèce, il est constant que la société [Localité 4] est en liquidation judiciaire depuis jugement d’ouverture du 18 avril 2023 et que le liquidateur n’a pas été mis en cause.

Par message RPVA du 25 février 2021, l’avocat de [O] [M] a notifié la transmission universelle du patrimoine (par déclaration de l’associé unique de dissolution anticipée de la société sans liquidation en date du 17 décembre 2018) puis la radiation corrélative de sa cliente. Ladite société a donc perdu sa personnalité juridique en cours d’instance et, corrélativement, sa capacité d’ester en justice. Le bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine n’a pas été mis en cause. 

Ainsi, en application des articles précités et en l’absence de régularisation, l’instance est interrompue tant à l’égard de [Localité 4] que de [O] [M]. 


II. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES SOCIÉTÉS LLOYD’S

A. La société LLOYD’S FRANCE SAS

Moyens des parties :

La demanderesse à l’exception soutient :
– qu’elle n’est pas assureur mais mandataire générale de LLOYD’S COMPANY pour les opérations en France comme l’indique son KBIS ;
– qu’aucune demande n’est présentée contre elle. 

Réponse du tribunal :

Il convient de constater qu’aucune demande n’est présentée à l’égard de LLOYD’S FRANCE SAS, par conséquent elle sera mise hors de cause. 

B. La société LLOYD’S FRANCE INSURANCE COMPANY

Moyens des parties :

LLOYD’S soutient que :
– La police souscrite par [X] [H] se déclenche par la réclamation s’agissant du sous-traitant, à savoir toute mise en cause écrite amiable ou judiciaire adressée à l’assuré par tout tiers lésé ou ses ayants droits à raison d’un dommage couvert au titre du présent contrat ;
– Or, l’assuré était présent à la réunion d’expertise du 15 mai 2017 diligentée par l’assureur DO ;
– La convocation à cette réunion constitue donc la première réclamation et elle a nécessairement été adressée entre le 6 février, date de constat des dommages, et le 15 mai 2017 date de la réunion ;
– À cette période, la police était déjà résiliée depuis le 31 décembre 2015 et donc, la réclamation étant intervenue après résiliation, [X] [H] n’était plus assurée ;
– [X] [H] a nécessairement souscrit un nouveau contrat d’assurance, car elle était présente à la réunion d’expertise et in bonis ;
– Elle produit une sommation de communiquer (pièce n°8) adressée à l’avocat de [X] [H] aux fins de production des nouvelles attestations d’assurance, restée sans réponse. 

Les époux [Z] opposent que : 
– La période de garantie ne cesse pas à la résiliation mais à l’expiration du délai subséquent, à défaut d’assureur connu pour lequel l’assuré aurait souscrit la même garantie déclenchée par la réclamation.

Réponse du tribunal :

L’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

L’article L. 124-5, alinéa 5, du même code, stipule que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Il résulte de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances que lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.427).

*

En l’espèce, le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2015. Son article 8 stipule que la période subséquente est de 10 ans pour les activités de constructeur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ainsi que pour les mêmes activités en qualité de sous-traitant (ainsi qu’en cas de décès ou de cessation d’activité professionnelle) et qu’elle est de 5 ans pour les autres activités. 

Le délai de garantie subséquent devait donc courir, au minimum, jusqu’au 31 décembre 2025, conformément au contrat et aux articles L. 124-5, alinéa 5, et R 124-2, I., 8°, du code des assurances, sauf à ce que l’assuré souscrive un nouveau contrat d’assurance de même nature mettant fin au délai subséquent pour les réclamations postérieures à la souscription. 

Par message RPVA du 27 mars 2024, LLOYD’S a indiqué au tribunal « je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une sommation de communiquer de mon dominus litis communiquée en pièce n°8 le 11 mai dernier et restée sans suite » et demande de « bien vouloir enjoindre au conseil de la société [X] [H] de communiquer ses pièces ». 

Cette sommation de communiquer demeurant un acte entre les parties et aucune conclusion d’incident n’ayant été adressée afin que le juge de la mise en état ordonne éventuellement la production forcée de cette pièce par [X] [H], il ne peut être tiré aucune conséquence de cette sommation de communiquer sur le plan probatoire. 

La souscription d’une même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur, avant la réclamation, n’est donc pas démontrée et ne peut être déduite de la seule présence de l’assuré à la réunion et de son caractère in bonis.

La demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCE INSURANCE COMPANY sera donc rejetée. 


III. SUR LA RÉCEPTION DE L’OUVRAGE

Moyens des parties :

SMA fait valoir que : 
– il n’est pas démontré que les travaux ont été réceptionnés ;
– il n’est pas démontré qu’il y aurait eu réception tacite par prise de possession et paiement complet du prix par le maître d’ouvrage la SCCV [O] [M].

LLOYD’S soutient également qu’il n’y a pas de réception aux motifs que : 
– aucun PV de réception n’est produit ; 
– la preuve du paiement intégral des travaux réalisés par la société [Localité 4] n’est pas rapportée.

Les époux [Z] soutiennent que :
– La SCCV a soldé le marché de son cocontractant et justifié de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, mais est dans l’impossibilité de produire le PV de réception compte tenu des carences de la société [Localité 4] (pièce 28) ;
– Le PV de livraison peut valoir réception tacite selon la jurisprudence.



Réponse du tribunal ; 

Selon les conditions posées par l'article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage, contradictoirement.

La cour de cassation admet, de manière constante, que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.699, 18-10.197).

Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.213).

La cour de cassation admet qu’une réception tacite intervienne avec des réserves, même importantes, dès lors que la volonté univoque du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage est caractérisée. 

*

En l’espèce, il n’est pas contesté que la livraison du bien est intervenue le 29 juillet 2016. En tout état de cause, le procès verbal de livraison est produit en pièce n°4 des demandeurs, et les courriers postérieurs produits en pièces 8 et 9 faisant état de nouvelles problématiques démontrent que la prise de possession suivant la livraison a été effective. 

S’agissant du paiement des travaux, quant à lui contesté, les époux [Z] produisent en pièce n°28 certaines pièces produites par la SCCV [O] [M] devant le juge des référés. 

Dans ces pièces, figure une sommation interpellative du 24 juillet 2017 adressée par [O] [M] à [Localité 4], dans laquelle il est notamment écrit : 
– « Nonobstant de nombreuses réserves, la réception des travaux est intervenue le 26 juillet 2016 ». 
– « À l’issue de celle-ci et pour mettre au propre le procès verbal de réception, la SCCV [O] [M] a adressé, par courriel, à la société [Localité 4] la liste des réserves suivantes : GÉNÉRAL : nouvelles réserves de peinture dans tous les lots suite à l’insufflation, nettoyage des appuis de fenêtres maçonnées, fournir toutes les télécommandes des stores électriques et du portail d’entrée, absence de CONSUEL, absence de QUALIGAZ, non conformité avec la RT 2012 (obligation de rajouter des panneaux photovoltaïques), pas de grilles d’aération sur les fenêtres, enrobé non exécuté (à faire fin août), attente du local poubelles, abattants WC à changer (prévus abattants avec amortisseurs, laisser toutes les documentations appareils [et concernant le lot 1 livré aux demandeurs selon le PV de livraison] : réserves de peinture » ;
– « En l’absence de procès-verbal de réception établi au propre, la SCCV [O] [M] a mis en demeure, par courrier recommandé en date du 12 juillet 2017, la société [Localité 4] de lui remettre : le procès verbal de réception, le décompte général définitif, le dossier des ouvrages exécutés ». 
– « Je vous fais sommation : 1. De me remettre copie du procès verbal de réception des travaux du 26 juillet 2016 ou, à défaut, de l’adresser à la société SCCV [O] [M] sous huit jours 1. (sic) d’adresser à la SCCV [O] [M] sous quinze jours le mémoire définitif de vos travaux conformément aux dispositions des articles 19.5.1 et suivants de la norme AFNOR NF P 03.001 ».

Figure également le courrier de mise en demeure du 12 juillet 2017 parmi ces pièces, évoquant une réception le 24 juillet 2016.

Le courriel évoqué en deuxième tiret n’est en revanche pas produit.
Figure encore un courrier du 8 août 2017 par lequel [O] [M] indique à [Localité 4] qu’en l’absence


de réponse de sa part, son mémoire définitif de travaux a été établi à ses frais par le maître d’œuvre, ainsi que le décompte définitif, en application de la norme AFNOR précitée. 

Figure enfin le mémoire définitif et le décompte général définitif établis par le maître d’œuvre en date du 7 août 2017, signé par « [Localité 7] CONSTRUCTION - Maître d’œuvre ». Ces documents sont reproduits ci-dessous. 


 












































Ces mémoires et décompte général définitif permettent de présumer que les travaux ont été réglés à la société [Localité 4] à hauteur de 480 637,04 euros, total facturé correspondant à 96,9 % du prix du marché. Le décompte révèle également que la somme payée excède in fine les somme dues par la SCCV en tenant compte de certaines déductions, de sorte qu’elle apparaît créditrice au décompte. 

D’autre part, la société [Localité 4] n’a pas contesté le paiement des travaux par le maître d’ouvrage ni formulé de demandes en ce sens dans ses dernières conclusions au fond avant ouverture de la procédure collective, et le liquidateur n’est pas plus intervenu à l’instance pour demander le paiement d’un quelconque solde. 

Ainsi, la prise de possession du bien et le paiement des travaux étant considérés comme acquis, la réception tacite de l’ouvrage doit être présumée. 

L’évocation de réserves dans la sommation interpellative de la SCCV [O] [M] et le mémoire définitif (dans la colonne « provision pour réfaction des travaux non conformes et levée des réserves ») ne remettent pas en cause la volonté non équivoque de la SCCV de réceptionner l’ouvrage dès lors que dans ces mêmes documents celle-ci mentionne que « nonobstant de nombreuses réserves, la réception est intervenue ». Ainsi, l’existence de ces réserves ne fait pas naître de doute quant à la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.

Les parties défenderesses ne rapportent pas de preuve contraire, il y a lieu, dès lors, de retenir le 29 juillet 2016, date établie au PV de livraison, comme date de réception tacite. 


IV. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMULÉES À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ SA SMA

A. L’action de la société [Localité 4]

Moyens des parties : 

La SMA soutient, à l’appui de la prescription alléguée concernant son appel en garantie par la société [Localité 4], que : 
– Le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances a commencé à courir le 27 juillet 2017 (assignation en référé-expertise), puis a été interrompu via l’appel en cause du 28 juin 2019, pour échoir le 29 juin 2021, soit avant l’appel en garantie par conclusions au fond du 16 septembre 2022.

[Localité 4] n’a pas reconclu sur ce moyen à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. 

Réponse du tribunal : 

Ce moyen est sans objet dès lors que l’instance est interrompue à l’égard de la société [Localité 4]. 

B. L’action des époux [Z]

Moyens des parties :

La SMA soutient que :
– En l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle peut être recherchée ;
– Les demandeurs avaient connaissance des désordres à compter du 29 juillet 2016, date de départ du délai quinquennal courant jusqu’au 30 juillet 2021 ;
– La prolongation de 2 ans de leur action contre l’assureur n’est pas acquise puisque à la date de l’appel en garantie du 21 novembre 2021, elle n’était plus exposée au recours de son assuré (pourvoi n°22-21.493) lui-même prescrit à partir du 29 juin 2021, étant rappelé que l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur. 

Les époux [Z] opposent que : 
– en présence d’une réception tacite, le délai décennal a vocation à s’appliquer et l’action n’est pas prescrite. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Il s’infère de cet article que l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre d’un constructeur et/ou délictuelle à l’égard d’un sous-traitant intenté par l’acquéreur d’un immeuble à construire, bénéficiaire par accession de l’action du maître de l’ouvrage, constitue une action en responsabilité se prescrivant par 10 ans en présence d’une réception. 

*

En l’espèce, une date de réception tacite est retenue pour le 29 juillet 2016, date de la livraison du bien aux acheteurs en l’état de futur achèvement. 

Le délai de prescription étant alors de 10 ans, l’action est recevable pour avoir été introduite avant le 29 juillet 2026.


V. SUR LES DÉSORDRES DÉCENNAUX ET LES DEMANDES INDEMNITAIRES

A. L’absence d’étanchéité à l’air et l’absence de performance énergétique de l’immeuble (désordres 4.4, 4.6, 4.16 et 4.17)

1. Qualification du désordre

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur les constats de l’expert exposés en page 19 à 21, 23 de l’expertise, ainsi qu’en page 6 du rapport du sapiteur thermicien, et sur la conclusion de l’expert selon lequel le défaut d’isolation thermique rend l’ouvrage impropre à sa destination (page 21 à 23 du rapport d’expertise).

SMA et LLOYD’S n’opposent pas de moyen particulier sur la qualification du désordre si ce n’est qu’il était apparent à la réception. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La responsabilité décennale suppose d’examiner : 
– L’existence d’un ouvrage ;
– L’existence d’une réception ;
– L’existence d’un dommage actuel, ou à minima futur mais certain ;
– Le caractère apparent ou caché du désordre à l’origine du dommage, lors de la réception (y compris à l’égard du demandeur acheteur à la VEFA (3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.130) ;
– Le caractère de gravité du dommage.

*

En l’espèce, l’existence d’un ouvrage n’est pas débattue et la question de la réception a été traitée plus haut. 

Les demandeurs regroupent quatre désordres au sein de leur prétention : 
– le désordre n°4.4 : « problèmes au niveau des ouvertures PVC et des volets roulants notamment constatés au niveau de la porte-fenêtre du séjour » ; 
– le désordre n°4.6 : « problème d’étanchéité au niveau du châssis aluminium coulissant du rez-de-chaussée ;
– le désordre 4.16 : « problématique de fonctionnement des panneaux solaires » ;
– le désordre 4.17 : « étanchéité à l’air et contrôle de la performance de l’habitation ».

S’agissant du désordre 4.4, l’expert observe :
– en page 19 de son rapport, au niveau des ouvertures PVC et des volets roulants, des fuites d’air en pourtour de la menuiserie entre le dormant et les ouvrants ainsi qu’entre le dormant et le doublage, des problèmes de fermeture des ventaux nécessitant « la manière forte » pour les fermer ;
– en page 20, que des tests d’étanchéité à l’air ont localisé de nombreux défauts d’étanchéité des châssis PVC, soit des entrées d’air non contrôlées entre les châssis et le gros œuvre ainsi qu’entre les ouvrants et le châssis, une mauvaise disposition des calages du vitrage, un mauvais réglage du vantail ;
– en page 21, un défaut de liaison et de jointoiement entre le coffre caisson tunnel du volet roulant et la traverse haute du châssis PVC provoquant des entrées d’air au niveau des doublages ;
– en page 21, que ces désordres se sont accentués depuis la fin des travaux.

L’expert conclut que ces différentes malfaçons « affectent l’élément constitutif des ouvertures et fermetures extérieures et les rendent impropres à destination ».

S’agissant du désordre 4.6, l’expert expose : 
– en page 23, qu’il est constaté l’absence d’orifices de drainage au niveau du châssis coulissant posé due à une incohérence de fabrication du châssis aluminium ; 
– ainsi qu’une contre-pente au niveau de l’appui maçonné de la porte-fenêtre entraînant des stagnations d’eau et des infiltrations intérieures.

L’expert conclut que « ces différentes malfaçons affectent un élément constitutif du clos couvert : la baie vitrée, rendant l’ouvrage impropre à destination ». 

S’agissant du désordre 4.16, l’expert indique : 
– en page 34 de son rapport, que l’orientation des panneaux solaires (Nord Est) subissant également le masque de la construction à l’étage, ne favorise pas le meilleur rendement du panneau mis en place et que, d’autre part, aucun moyen de contrôle des consommations n’est apparent. 

L’expert observe que cette prestation n’était pas intégrée à l’origine de l’opération mais qu’elle a été ajoutée postérieurement, s’avérant nécessaire pour la prise en compte de la RT 2012. 

S’agissant du désordre 4.17, l’expert renvoie au rapport du sapiteur thermicien s’agissant des conséquences causées par les désordres 4.4 et 4.16. 

Dans son rapport (pièce n°22 des demandeurs) le sapiteur conclut : 
– en page 8, que la maison n’est pas conforme à la RT 2012, car le coefficient Bbio est trop élevé, de même que la valeur du coefficient de perméabilité à l’air, et que les ouvrages de chauffage et d’électricité sont dépourvus de système permettant de mesurer ou d’estimer les consommations d’énergie de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, d’électricité des circuits prises ainsi que la production d’électricité photovoltaïques. 

Selon le thermicien, la non-conformité à la RT 2012 provient : 
– d’erreurs commises dans l’étude thermique initiale dont l’auteur est inconnu ; 
– du fait que l’installation de chauffage, ventilation et électricité ne comporte pas de calorifugeage des tuyauteries et collecteurs d’eau, et de joints d’étanchéité sur les raccords du réseau de gaines d’extraction ; 
– du fait de l’oubli d’une menuiserie en aluminium du séjour du logement ;
– du fait que le sous-traitant [X] [H] a diminué le niveau d’isolation thermique en réduisant l’épaisseur de la laine de verre au niveau des parois extérieures, des plafonds hauts prévus au contrat ;
– du défaut de rendement des panneaux solaires (désordre 4.16) ;
– du désordre 4.4.

Il estime que cette non-conformité entraîne une surconsommation de chauffage de 27,6 %.

Il estime également que l’inconfort provoqué par les infiltrations d’air extérieur dans certaines zones (le séjour en particulier, cf. désordre 4.4) oblige quant à lui à maintenir une température ambiante de plus de 1 à 2 degrés, soit une surconsommation de 10 %. 

In fine, il retient une surconsommation globale de 30 %. 

Le désordre 4.4 n’était, par nature, pas apparent lors de la réception, et l’expert indique qu’il s’est aggravé avec le temps. 

Le désordre 4.6 n’était pas non plus apparent dans la mesure où il s’est, par définition, révélé dans des circonstances d’intempérie et avec l’usage de l’habitation. 

Le désordre 4.16 n’était pas non plus apparent pour un non-spécialiste de l’énergie solaire. 

Le désordre 4.17 n’était pas apparent au non-spécialiste dans la mesure où il nécessite des mesures techniques pour être révélé. 

S’agissant de la gravité du désordre, il y a lieu de considérer que le désordre 4.4 rend l’immeuble impropre à sa destination dans la mesure où le clos, s’agissant de l’étanchéité à l’air, n’est pas assuré. Il en va de même pour le désordre 4.6 dans la mesure où le clos, s’agissant de l’étanchéité à l’eau, n’est pas assuré. 

S’agissant de la non-conformité à la RT 2012, il convient tout d’abord d’observer que la notice descriptive produite par les demandeurs (et partie intégrante du contrat de VEFA) figure bien en 1re annexe du marché de sous-traitance, signée de [Localité 4] et [X] [H]. Cette annexe stipule que « la réalisation de ce logement sera conforme à la réglementation thermique 2012 ». L’expert confirme que le marché liant la SCCV [O] [M] à [Localité 4] a été signé sur la base des mêmes documents. Il y a donc lieu de considérer que cette non-conformité rend l’ouvrage impropre à sa destination, puisque l’efficacité thermique de l’ouvrage, essentielle à son habitation, n’est pas correctement assurée. 

Concernant les panneaux solaires, ces derniers contribuent au rendement énergétique et constituent une condition nécessaire du respect de la norme RT 2012. Leur mauvaise installation équivaut à une absence d’énergie solaire et altère l’efficacité thermique de l’habitation. Ce dommage doit donc être qualifié de décennal. 

Ainsi, les désordres 4.4, 4.6, 4.16 et 4.17 seront qualifiés de décennaux.

2. Les responsabilités et la garantie des assureurs

a. Responsabilité des constructeurs et des sous-traitants

Moyens des parties :

À la société SMA qui soutient que le contrat (prévoyant une isolation thermique) signé entre la SCCV et demandeurs ne lui est pas opposable, ces derniers opposent que [Localité 4] connaissait parfaitement la réglementation pour l’avoir prévue à l’annexe 1 du contrat de sous-traitance avec [X] [H] (pièce [Localité 4] n°17, page 15), obligation de résultat dont elle devait surveiller et vérifier le respect. Qu’en tout état de cause, elle est responsable des fautes de ses sous-traitants à l’égard du maître d’ouvrage (pourvoi n°11-12.283). Qu’en conséquence, les deux sont responsables du défaut d’isolation thermique et du dysfonctionnement des ouvertures PVC (cf. rapport du sapiteur thermicien, page 8 et 9). 

La société SMA n’oppose pas d’autres moyens de même que la société LLOYD’S sur le plan de la responsabilité de leurs assurés. 

Réponse du tribunal : 

L’action du maître d’ouvrage, ou de ses sous acquéreurs, à l’égard du sous traitant, est de nature délictuelle (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5).

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9). Dans le cas d’un dommage de gravité décennale, le régime est celui de l’obligation de résultat en l’absence d’aléa. 

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n°20-15.376).

L'entrepreneur principal est en outre responsable à l'égard du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres (3e Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 11-12.283).

*

En l’espèce, l’expert estime en page 21 et de son rapport que les désordres 4.4 et 4.6 proviennent de non-respects des règles de l’art, de malfaçons dans la mise en œuvre et d’une insuffisance dans la surveillance technique du chantier. 

Outre le désordre 4.4, l’expert thermicien impute le défaut d’efficacité énergétique du bâtiment à la sous-traitance par [Localité 4] d’ouvrage sur la base d’une étude thermique erronée, à la diminution de l’épaisseur de la laine de verre par la société [X] [H]. 

S’agissant du désordre 4.16, l’expert évoque un manquement au niveau de la conception et du contrôle du chantier par la société [Localité 4]. 

Les fautes de la société [X] [H] ont concouru à l’entier dommage causé par les désordres 4.4, 4.6 et 4.17, elle sera dès lors condamnée in solidum à payer l’intégralité des réparations. Elle n’est pas responsable, en revanche, de la prestation de pose des panneaux solaires qu’elle n’a pas réalisée. 

La société [Localité 4] est quant à elle responsable de l’ensemble des dommages, y compris celui causé par le désordre 4.16, non seulement au titre de la garantie décennale, mais aussi pour avoir failli dans son obligation de conception, de contrôle et de surveillance du chantier, faute ayant contribué à l’entier dommage. Elle l’est en tout état de cause comme entrepreneur principal, au stade de l’obligation à la dette, au titre des désordres causés par son sous-traitant. 

S’agissant de la SCCV [O] [M], l’expert retient sa responsabilité au titre des erreurs commises dans la prise en compte de l’étude thermique initiale. Il retient également un mauvais suivi dans la gestion des malfaçons vis-à-vis des acquéreurs. Toutefois, la SCCV [O] [M] n’étant pas un professionnel de l’énergie, sa responsabilité ne peut être retenue au titre de l’étude thermique initiale erronée. Le désordre étant caché pour le profane et résultant notamment d’un défaut de conception, la mauvaise gestion des malfaçons évoquée par l’expert ne peut pas non plus être retenue.

b. Sur la garantie de leurs assureurs respectifs (action directe)

Moyens des parties :

À la société LLOYD’S qui soutient que les activités concernant les travaux litigieux ne sont pas couvertes, les demandeurs n’opposent pas de moyens particuliers, si ce n’est que [Localité 4] est responsable de tout défaut d’assurance de son sous-traitant puisqu’elle devait s’assurer que ce dernier était assuré pour l’ensemble des activités confiées.

SMA oppose que :
– elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle au titre des dommages non décennaux ;
– elle ne garantit pas l’activité de pose de panneaux solaires par un sous-traitant (article 3 des conditions particulières) ;
– la responsabilité première et principale est celle de [X] [H], et seulement dans une très moindre mesure de [Localité 4] pour défaut de surveillance, à hauteur 20 % maximum ;
– dès lors les fautes de chacun des constructeurs impliqués dans les désordres n’ont pas contribué à l’intégralité du dommage et l’effet in solidum doit être écarté ;
– en vertu de l’effet relatif des contrats (1199 du code civil) elle n’est pas tenue par le respect de la RT 2012 prévue au contrat de VEFA à l’égard duquel elle est un tiers ;
– elle oppose subsidiairement franchise et plafond de garantie. 

LLOYD’S oppose que :
– sa responsabilité civile avant/après réception n’est pas une garantie responsabilité civile professionnelle et ne joue donc pas pour les dommages de nature non décennaux ; 
– la garantie ne joue qu’exclusivement au titre activités figurant dans les conditions particulières du contrat, tel que cela résulte de l’article 2 des conditions générales (pièce n°2) et de la page 7 des conditions particulières (pièce n°2), à savoir : menuiseries intérieures, plâtrerie – staff – stuc – gypserie, serrurerie – métallerie, vitrerie – miroiterie, isolation thermique – acoustique – frigorifique et revêtement de surface en matériaux durs y compris chapes et sols coulés ; qu’ainsi, les travaux de menuiserie extérieures ne sont pas garantis et donc en l’occurrence les désordres 4.4, 4.6, 4.16 et 4.17). 
– une condamnation in solidum n’est pas possible dès lors qu’elle n’a pas participé aux travaux de construction et n’a donc pas commis de faute commune ;
– subsidiairement franchise et plafond de garantie. 

Réponse du tribunal :

Selon l’article 124-3, alinéa 1, du code assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

*

En l’espèce, les activités garanties par LLOYD’S sont bien celles exposées dans le moyen ci-dessus aux termes de la police d’assurance (pièce n°2, pages 3 à 5 des conditions particulières). 

Aux termes des développements figurant en page 7 du rapport du sapiteur, seule la « surisolation du plafond » (augmentation de l’épaisseur de la laine de verre à 50 cm) correspond à un chef de préjudice garanti par LLOYD’S au titre de l’isolation thermique et ne faisant pas l’objet d’une exclusion particulière (pièce n°2, page 4 des conditions particulières).

En revanche, les chefs relatifs à :
– la reprise au châssis aluminium coulissant du rez-de-chaussée, 
– l’étanchéité à l’air (renforcement des joints de liaison, cadres menuiseries extérieures, liaisons cadres menuiseries extérieures-maçonnerie, etc.), 
– mise en conformité de l’installation de chauffage, ventilation et électricité à la RT 2012 (cf. le détail dans la partie préjudice) ;
ne concernant pas directement la menuiserie intérieure, l’isolation thermique ou la vitrerie, ne font pas partie des activités couvertes et ne sont pas à ce titre garanties par LLOYD’S.

Cette analyse est confirmée par l’expert en page 59 de son rapport, aux termes duquel « une majorité des désordres constatés correspondent à priori à des activités pour lesquelles aucune garantie n’a été souscrite [par LLOYD’S] ».

Ainsi, la société LLOYD’S ne peut être condamnée, au titre de la garantie de [X] [H] pour les désordres décennaux, qu’à hauteur de la reprise de l’isolation du plafond. Le fait qu’elle n’ait pas commis de faute contributive à l’entier dommage est indifférent dès lors qu’est simplement recherchée la garantie du sous-traitant auteur de la faute et responsable in solidum en ce qui le concerne. 

La SMA SA doit quant à elle être condamnée in solidum pour les désordres 4.4, 4.6 et 4.17 dans la mesure où les activités garanties sont, aux termes de la page 2 des conditions particulières produites en pièce n°1 : « contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise d’œuvre totale (hors réalisation d’installations photovoltaïques) ». Le désordre 4.16 doit être écarté de l’obligation d’indemnisation de SMA au regard de l’exclusion de garantie précitée s’agissant des installations photovoltaïques. 
S’agissant du respect de la RT 2012, comme il a été vu précédemment, cette prestation est bien prévue à l’ensemble des contrats, dès lors opposable à l’assureur au titre d’une activité garantie. 


3. Préjudice matériel

Moyens des parties :

Les époux [Z] demandent la somme de 8 493,29 euros correspondant aux travaux préconisés par l’expert et développés en page 7 du rapport du sapiteur thermicien ainsi qu’aux travaux de reprises de l’ensemble coulissant aluminium du rez-de-chaussée (3.500 € HT) et de la pente de l’appui maçonné (450 € HT) pour une somme totale TTC de 4.345 € figurant en pages 23-24 du rapport de l’expert mais ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation partielle par l’assureur DO (pièces 17 à 19). Ils demandent aussi une somme au titre de la surconsommation de chauffage induite et estimée par le sapiteur à 160 euros par an en page 9 de son rapport.

SMA et LLOYD’S n’opposent pas de moyen particulier sur ce point. 

Réponse du tribunal ; 

S’agissant du désordre 4.4, l’expert estime le coût des travaux de reprise concernant l’étanchéité à l’air à 3 454 euros hors taxes (page 36 du rapport). Il précise à cet égard que 1 000 euros HT sont déjà intégrés dans les postes 4.4 et 4.14 et non comptés dans ce montant. Sur ce dernier point, la difficulté tient à ce que l’expert a traité ensemble les postes relatifs aux volets roulants et aux ouvertures PVC (pourtours menuiseries). 

S’agissant du désordre 4.6, l’expert estime le coût des travaux de reprise à 3 950 euros (page 24 du rapport). 

L’expert thermicien estime, quant à lui, le coût des reprises nécessaires pour assurer la performance énergétique du bâtiment, à savoir la conformité à la RT 2012 (désordres 4.16 et 4.17), à : 
– 1 200 euros TTC pour la surisolation des plafonds ; 
– 2 000 euros pour la reprise de l’étanchéité à l’air et aux tests d’étanchéité ;
– 800 euros pour le déplacement des panneaux solaires ; 
– 1 200 euros pour la pose d’un système de comptage thermique et électrique ;
– 1 300 euros au titre de la mise en conformité chauffage, ventilation, électricité (comprenant la pose d’une télécommande pour la bouche d’extraction cuisine, le raccordement électrique de l’extracteur sur un circuit spécifique, la calorifugeage des tuyauterie et collecteurs de chauffage et d’eau chaude, la pose de joints d’étanchéité sur les raccords du réseau de gaines d’extraction) ;
– 1 500 euros de maîtrise d’œuvre
soit un total de 8 000 euros. 

Dans la mesure où l’expert a finalement arrêté un coût spécifiquement pour la réparation des volets roulants en conclusion de l’expertise, il convient, comme le font les demandeurs, de retenir les montants arrêtés par le sapiteur concernant l’efficacité énergétique, l’isolation thermique, et la reprise de l’étanchéité à l’air. 

Les demandeurs précisent avoir déjà perçu la somme de 3 851,71 euros TTC de l’assurance DO au titre du désordre 4.6 (pièces 17 à 19 des demandeurs). 

Ainsi, le préjudice matériel s’élève, pour les désordres 4.4, 4.6, 4.16 et 4.17 à : 3 500 × 1,1 + 450 × 1,1 + 8 000 – 3 851,71 = 8 493,29 euros. 

Il convient de rappeler que la société [X] [H] n’est pas redevable de la somme imputée au titre des panneaux solaires, à savoir 800 euros, pour n’avoir pas réalisé cette prestation, pas plus que son assureur LLOYD’S, et la SMA qui ne garantit pas ce poste. La LLOYD’S ne garantissant que le défaut d’isolation par laine de verre, elle sera condamnée au versement de la somme de 1 200 euros in solidum avec la SMA et [X] [H], et ces deux dernières seront toutes deux condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 7693,29 euros, outre indexation à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 . 

4. Les recours et les appels en garantie (assuré-assureur et partage de responsabilité entre assurés)

Moyens des parties :

SMA appelle en garantie [X] [H] et son assureur LLOYD’S en tout état de cause. 

LLOYD’S appelle subsidiairement en garantie [Localité 4], son assureur et [O] [M] à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert (50 % et 20%).

Réponse du tribunal : 

L’expert retient un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour [Localité 4], 30 % pour [X] [H] et 20 % pour [O] [M].

Toutefois, il a été jugé que la SCCV [O] [M] n’avait pas commis de faute concernant ces quatre désordres. 

S’agissant des désordres 4.4, 4.6 et 4.17, il y a lieu de retenir une responsabilité de 50 % pour [Localité 4] (au titre du défaut de surveillance) et 50 % pour [X] [H] (au titre des malfaçons et non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre), ces fautes apparaissant de gravité équivalente.

Il en résulte que : 
– la société [X] [H] doit garantir la société SMA SA à hauteur de 50 % au titre des désordres précités, pour les sommes que cette dernière aura payées au-delà de sa part de responsabilité finale ;
– la société LLOYD’S doit garantir la société SMA SA à hauteur de 50 % au titre du seul poste relatif à la reprise de l’isolation thermique, à savoir 1 200 euros, pour les sommes que cette dernière aura payées au-delà de sa part de responsabilité finale ;
– la société SMA doit garantir la société LLOYD’S à hauteur de 50 % pour le poste relatif à la reprise de l’isolation thermique, à savoir 1 200 euros, pour les sommes que cette dernière aura payées au-delà de sa part de responsabilité finale.

S’agissant du désordre 4.16, la société [Localité 4] est seule responsable, le sous-traitant à cette prestation n’étant pas attrait en procédure. Aucun recours n’a donc vocation à être exercé sur ce poste de préjudice. 

B. Les dysfonctionnements des volets roulants (désordres 4.4 et 4.14)

1. Qualification du désordre

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur les constats de l’expert exposés en page 20, 21 et 32 de l’expertise, et sur la conclusion de l’expert selon lequel l’ouvrage est rendu impropre à sa destination (page 21, 23 et 33 du rapport d’expertise). Ils réinvoquent le principe de responsabilité de l’entrepreneur au titre des fautes de ses sous-traitants. 

SMA et LLOYD’S n’opposent pas de moyen particulier sur la qualification du désordre si ce n’est qu’il était apparent à la réception. 

Réponse du tribunal :

L’expert constate: 
– en page 19 de son rapport, un mauvais fonctionnement du volet roulant (frottement excessif des lames au niveau des coulisses entravant leur déplacement de manière aléatoire et bloquant le déplacement du tablier) ;
– en page 32, un fonctionnement aléatoire des volets roulants des chambres, les lames ayant visiblement des difficultés à descendre au droit des coulisses du fait d’une insuffisance de jeu fonctionnel, outre que l’occultation complète des chambres est souvent impossible du fait des jours restants entre les lames. 

Il ne se prononce pas sur le caractère apparent ou caché du désordre lors de la réception. Il indique toutefois que ces problématiques se sont accentuées depuis la fin des travaux. 

Le PV de livraison du 29 juillet 2016 ne fait pas état de réserves concernant cette problématique. 

Il y a lieu dès lors de considérer que cette problématique n’était pas apparente lors de la réception ou, tout au plus, qu’elle était peu sensible et, qu’en raison de son aggravation après réception, elle s’est révélée dans toute son ampleur postérieurement.

Dans son analyse du désordre 4.4, relatif tant aux volets qu’aux ouvertures PVC, l’expert conclut que « ces différentes malfaçons affectent l’élément constitutif des ouvertures et fermetures extérieures et les rendent impropres à la destination au RDC et à l’étage ».

Dans le même temps il conclut s’agissant du désordre 4.14 relatifs aux volets des chambres, que « ces différentes malfaçons affectent un élément d’équipement dissociable et le rendent impropre à destination ». 

Il y a lieu de considérer qu’en ne permettant pas d’assurer la fermeture sécurisée du bâtiment et d’assurer l’absence de luminosité la nuit ou à l’instant choisi par les occupants, et le clos en plus des vitres et des fenêtres, ce défaut rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation. 

2. Les responsabilités et la garantie des assureurs

a. Responsabilité des constructeurs et des sous-traitants

Moyens des parties :

Les demandeurs s’appuient sur les conclusions de l’expert selon lequel il y a d’une part non respect des règles de l’art par [X] [H] et, d’autre part, défaut de surveillance technique et de contrôle qualité par [Localité 4]. 

SMA et LLOYD’S reprennent leurs arguments généraux sur ces points et n’en développent pas de particuliers. 

Réponse du tribunal :

L’expert retient le défaut de maîtrise dans la mise en œuvre (page 33).

Il attribue ce désordre au non-respect des règles de l’art, de malfaçons dans la mise en œuvre et à une insuffisance dans la surveillance technique du chantier. 

Il en résulte que [Localité 4] et son sous-traitant sont également responsables de ce désordre, la première au double titre de la responsabilité décennale et contractuelle. 

S’agissant de la SCCV [O] [M], l’expert retient sa responsabilité au titre d’un mauvais suivi dans la gestion des malfaçons vis-à-vis des acquéreurs. Le présent désordre étant par définition caché, la SCCV [O] [M] n’étant pas un professionnel des menuiseries aptes à détecter un désordre peu sensible au niveau des volets roulants, la responsabilité évoquée par l’expert ne peut être retenue.

b. Sur la garantie de leurs assureurs respectifs (action directe)

Moyens des parties :

Les époux demandeurs et SMA reprennent leurs moyens généraux et n’en développent pas de particuliers sur ce point. 

LLOYD’S reprend son argumentaire relatif aux exclusions des menuiseries extérieures et donc des désordres 4.4 et 4.14. 

Réponse du tribunal :

La pose de volets roulants ne rentre pas dans les activités garanties par l’assurance LLOYD’S. 

Par conséquent sa garantie n’est pas acquise s’agissant de ce poste de préjudice. 

La garantie de SMA est en revanche acquise au titre de la responsabilité décennale.

3. Préjudice matériel

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur l’estimation reprise par l’expert en page 65. 

SMA et LLOYD’S n’opposent pas de moyen particulier sur ce point. 

Réponse du tribunal : 

L’expert retient un montant de 5 883,90 euros HT, soit 6 472,29 euros TTC en page 65 de son rapport, au titre de la reprise des volets roulants défectueux. SMA et [X] [H] seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme, outre indexation.

4. Les recours et les appels en garantie (assuré-assureur et partage de responsabilité entre assurés)

Moyens des parties :

SMA appelle en garantie [X] [H] et son assureur LLOYD’S. 

LLOYD’S appelle subsidiairement en garantie [Localité 4], son assureur et [O] [M] à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert (50 % et 20%).

Réponse du tribunal : 

Il y a lieu de retenir une responsabilité à parts égales entre [Localité 4] et [X] [H], à hauteur de 50 % chacune.

La société [X] [H] devra garantir la société SMA SA à hauteur de 50 % au titre du présent désordre, pour les sommes que cette dernière aura payées au-delà de sa part de responsabilité finale.

VI. SUR LES DÉSORDRES NON DÉCENNAUX

A. L’absence de finition de la porte d’accès au garage depuis le séjour (désordre 4.1)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur les pages 16-17 du rapport d’expertise pour soutenir que [X] a manqué à ses obligations contractuelles et aux règles de l’art, et que [Localité 4] ne s’est pas appliquée à contrôler la qualité des travaux de son sous-traitant et notamment la finition, dont elle est de toute façon responsable des fautes au stade de l’obligation à la dette. Ils réclament le montant fixé par l’expert à savoir 165 euros, et l’engagement de la responsabilité des assureurs. 

Pour les désordres 4.2, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.20, et 4.21, la société LLOYD’S reprend son argumentaire relatif à l’absence de couverture pour les travaux qui ne relèvent pas de menuiseries intérieures, plâtrerie – staff – stuc – gypserie, serrurerie – métallerie, vitrerie – miroiterie, isolation thermique – acoustique – frigorifique et revêtement de surface en matériaux durs y compris chapes et sols coulés (pièce n°2), en l’occurrence de menuiserie extérieure (4.14, 4.21), de plomberie (4.11), de maçonnerie (4.20), de revêtements et de surface en matériaux souples et parquet flottants (4.13), de peinture (4.12 et 4.15) et d’installations thermiques de génie climatique (4.18).

S’agissant des autres désordres et de façon plus générale, elle oppose que la garantie n’est mobilisable, d’abord en l’absence de réception (3.2.2 et 3.3.2 des conditions générales), ensuite car les griefs étaient apparents et auraient fait l’objet de réserves, alors que ceux-ci font l’objet d’une exclusion de garantie (3.3.4.6 des conditions générales en pièce n°2 et pages 53 et 57 de l’expertise selon lequel majorité des désordres étaient visibles en cours de chantier), enfin en l’absence de dommage de nature décennale alors que la garantie au titre de l’activité de sous-traitant ne couvre que ce type de dommage (3.2.2 de la police et pages 17, 19, 23 et 26 selon lequel les griefs 4.1, 4.3, 4.5 ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et le grief 4.8 n’est pas un désordre (mais estime que la non-conformité constitue un préjudice esthétique).

Elle oppose également que la garantie responsabilité civile avant/après réception n’est pas une responsabilité civile professionnelle puisqu’elle exclut notamment les dommages matériels intermédiaires (3.1.1 et 3.1.3.15 pièce n°2). 

Elle s’oppose enfin à toute condamnation in solidum, fait valoir le partage de responsabilité retenu par l’expert, et oppose plafonds et franchises. 

La SMA oppose quant à elle que sa garantie responsabilité civile avant/après réception n’est pas une assurance de responsabilité civile professionnelle

La garantie SMA ne couvre que les désordres apparus ou signalés après réception et n’a pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’entreprise assurée. 

Elle reprend son argumentaire sur l’impossibilité de condamner in solidum et l’effet relatif du contrat (n’obligeant pas les tiers) de VEFA concernant l’absence de végétaux et d’engazonnement du terrain et le défaut de conformité de l’escalier intérieur. 

Elle s’oppose enfin à toute condamnation in solidum, fait valoir un partage de responsabilité à hauteur de 20 % maximum la concernant, et oppose plafonds et franchises. 

Réponse du tribunal : 

Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur (Ass. plén., 7 février 1986, pourvoi n° 83-14.631, Bulletin 1986 AP n° 2). Ainsi, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 26 mai 1992, pourvoi n° 90-10.721, 89-21.897, Bulletin 1992 III N° 168). Cette solution est confirmée (3e Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.923, Bull. 2014, III, n° 105, arrêt selon lequel, sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire). 

Les défauts de conformité contractuels apparents et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve (3e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-17.022).

Les désordres non apparents à la réception, ou apparents mais réservés, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage (non décennaux), relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée [non présumable] (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80)

Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception (3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.130).

Ainsi, le caractère apparent et non réservé d’un dommage non décennal lors de la réception fait obstacle à l’action contractuelle à l’encontre de l’entrepreneur dont dispose l’acquéreur en VEFA comme accessoire de la vente.

L’action délictuelle à l’encontre du sous-traitant est également soumise à cette même condition, dans la mesure où, pour un même fait, l’absence de faute contractuelle de l’entrepreneur principal fait obstacle à la caractérisation d’une faute délictuelle de son sous-traitant. 

La jurisprudence admet qu’un ouvrage puisse être tacitement réceptionné avec réserves. Il appartient alors au maître d’ouvrage ou à ses sous-acquéreurs de démontrer l’existence de ces réserves lors de la réception.

*

En l’espèce, comme il a été établi dans la partie III., il convient de présumer que la réception tacite est intervenue avec les réserves listées dans la sommation interpellative et le mémoire définitif, pièce datant de 2017 mais faisant référence à un courriel de notification contemporain de la réception qui n’est pas contesté, à savoir :
(Sommation interpellative) 
– nouvelles réserves de peinture dans tous les lots suite à l’insufflation, 
– nettoyage des appuis de fenêtres maçonnées, 
– fournir toutes les télécommandes des stores électriques et du portail d’entrée, 
– absence de CONSUEL, absence de QUALIGAZ, 
– non conformité avec la RT 2012 (obligation de rajouter des panneaux photovoltaïques), 
– pas de grilles d’aération sur les fenêtres, enrobé non exécuté (à faire fin août), 
– attente du local poubelles, 
– abattants WC à changer (prévus abattants avec amortisseurs, laisser toutes les documentations appareils 
– [et concernant le lot 1 spécifiquement, livré aux demandeurs selon le PV de livraison] : réserves de peinture » ;
(Mémoire définitif)
– Remplacement et réglage des menuiseries extérieures ; 
– Enrobé voierie non réalisé ; 
– Débords de toiture bois au lieu de PVC ; 
– Finition escalier avancée par la SCCV ; 
– Forfaits pour retouches et diverses finitions dans tous les lots ; 
– Forfait D.O.E non remis

L’expert explique qu’il manque la peinture de finition identique aux autres menuiseries et que la serrure encastrée de la porte est mal ajustée (page 16 du rapport).

Il a été jugé que le désordre relatif à la peinture dans le lot n°1 avait été réservé par la SCCV [O] [M]. Il y a lieu de considérer que le défaut de peinture affectant la porte accédant au garage est contenu dans cette réserve. 

Quant au défaut d’ajustement de la serrure encastré, il y a lieu de considérer que celui-ci n’était pas apparent pour le profane, lors de la réception, et qu’il s’est de plus révélé à l’usage de la porte, et donc postérieurement à la réception. 

L’expert attribue ces désordres à un manque de soin dans la pose de la serrure ([X] [H]), à un défaut d’exécution d’une prestation, ainsi qu’à un défaut dans la surveillance du chantier ([Localité 4]). 

Ces deux sociétés ont donc commis chacune une faute contractuelle ayant concouru à l’entier dommage, dont l’expert estime la réparation à 150 euros HT soit 165 euros TTC. 

Il convient de retenir un partage de responsabilité égale. 

La garantie de LLOYD’S n’est pas acquise s’agissant des réparations de peinture dans la mesure où la police générale exclut les dommages réservés à réception de la garantie au titre des dommages matériels intermédiaires (point 3.3.4.6, en page 18 des conditions générales). 

Elle est en revanche acquise s’agissant de l’ajustement de la serrure parce que, d’abord, il s’agit d’une activité couverte, ensuite la responsabilité au titre des désordres matériels intermédiaires est bien, de façon générale, couverte (page 6 des conditions particulières et point 3.3.2, alinéa 1, des conditions générales), enfin ces désordres matériels intermédiaires sont couverts y compris au titre d’une activité exercée comme sous-traitant (point 3.3.3, alinéa 2 des conditions générales, renvoyant au point 3.2.2) et ne font pas l’objet d’une exclusion expresse à ce titre. 

En effet, la page 6 précitée comporte la garantie « R.C. connexes à la RC décennale », – « dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire ». 

Le dommage matériel intermédiaire est ainsi défini à la page 3 des conditions générales : « toute détérioration ou atteinte à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance, survenue dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, n’ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination, et engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré pour faute prouvée ». 

Le point 3.3.2 des conditions générales stipule que « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de réparation ou du remplacement […] de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsqu’après réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité de l’assuré ne trouvant pas son origine […]. Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties des articles 3.2.1 ou 3.2.2 pour autant qu’elles soient souscrites. 

Les garanties des articles 3.2.1 et 3.2.2 sont relatives à « la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’obligation d’assurance » et à la « responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale », toutes deux souscrites au regard des conditions particulières (page 6).

L’expert ne distingue pas entre les deux désordres, de sorte qu’il y a lieu de retenir un coût pour moitié au titre du réajustement de la serrure (82,5 euros) que la LLOYD’S doit garantir. 

Quant à la société SMA SA, celle-ci ne produit pas les conditions générales de la police d’assurance, mais seulement les conditions particulières. 

La page 3/7 est relative à la garantie des « dommages affectant, après réception, les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ». 

Au sein de cette partie 4.1.2, I., sont détaillés les différents types de garanties, à savoir la garantie obligatoire de responsabilité décennale, la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale, la garantie de bon fonctionnement, les défauts des éléments d’équipement à vocation professionnelle, et la garantie intitulée « autres responsabilités ». 

L’ouvrage considéré dans le présent jugement est bien un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance décennale. 

Les autres garanties ne sont pas susceptibles d’intéresser le présent litige dans la mesure où la garantie 4.1.1 est relatives aux « dommages extérieurs à l’ouvrage », la garantie 4.1.2, II, aux « dommages affectant, après réception, les ouvrages mentionnés aux conditions générales non soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale », la garantie 4.1.3, III, aux « dommages affectant, après réception, les ouvrages réalisés dans les Etat limitrophes de la France métropolitaine », la garantie 4.1.3 à une « assurance de dommages : garantie de base », et la garantie 4.14 « défense recours ». 

SMA allègue que, de façon générale, sa garantie ne couvre que les désordres apparus ou signalés après réception et n’a pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’entreprise assurée.

L’intitulé de cette garantie doit s’interpréter comme ne couvrant que les dommages apparus après la réception. Ainsi, SMA n’est pas redevable d’une garantie concernant les dommages apparents et réservés lors de la réception. Elle couvre en revanche les désordres apparus postérieurement à la réception. 

Ainsi, seule la société [X] [H] sera condamnée à prendre en charge la reprise de peinture, s’agissant d’un désordre apparent à la réception. 

Les sociétés [X] [H], SMA SA et LLOYD’S seront condamnées in solidum à prendre en charge le réajustement de la serrure, s’agissant d’un désordre apparu postérieurement à la réception. SMA SA sera autorisée à recourir contre [X] [H] et LLOYD’S à hauteur de 50 % pour la somme qu’elle aura payée au-delà de sa part de responsabilité finale, et LLOYD’S à hauteur de 50 % contre SMA SA, dans les mêmes conditions. 

B. L’endommagement et le mauvais réglage de la porte d’entrée principale (désordre 4.2)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 17 du rapport d’expertise et réclament la somme de 2 200 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau.

Réponse du tribunal :

L’expert constate l’existence d’un choc accompagnant une rayure au niveau du vantail de la porte prélaquée, côté intérieur, outre le mauvais maintien en position de cette porte traduisant un mauvais aplomb et réglage suite à la pose. 

De façon générale, il convient d’observer que si l’expert ne se prononce pas spécifiquement sur la caractère apparent ou non-apparent du désordre à la réception, il expose
– en page 53 de son rapport que « les nombreux désordres constatés concernent des prestations mal réalisées ou non réalisées pendant le chantier. Elles auraient certainement donné lieu à la notification de réserves, si un PV de réception avait été signé ». 
– en page 57 de son rapport que « la majorité des désordres constatés étaient visibles et repérables en cours de chantier, ils auraient dû être solutionnés à mesure pendant l’intervention de la société [X] [H], dans le cadre du suivi du chantier ».

L’existence d’un choc sur la porte était, par nature, apparent lors de la réception. Il n’a pas été retenu comme ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception tacite. 

Si le PV de livraison fait état du « choc sur la porte d’entrée », cela ne constitue pas pour autant une réserve à la réception, émise par le maître d’ouvrage et dont l’entrepreneur principal aurait été notifiée.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande de remplacement intégral doit donc être rejetée en présence d’un désordre apparent et non réservé à la réception. 

C. Le choc en partie basse de la porte d’accès aux toilettes du rez-de-chaussée (désordre 4.3)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur les pages 18-19 du rapport d’expertise et réclament la somme de 220 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

L’expert constate en page 18 l’existence d’un endommagement sur le chant de la porte en partie basse (certainement lié à un choc durant le chantier ou lors de la pose). 

Par nature, l’existence d’un choc en partie basse d’une porte n’était pas un vice caché lors de la réception. Il n’est pas non plus jugé comme ayant été réservé lors de la réception tacite. 

Si le PV de livraison mentionne un « bas de porte endommagé », cela ne constitue pas pour autant une réserve à la réception, émise par le maître d’ouvrage et dont l’entrepreneur principal aurait été notifiée.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit être rejetée. 

D. La non-conformité de la teinte d’un joint de carrelage (désordre 4.5)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 22 du rapport d’expertise et réclament la somme de 110 euros (reprise avec une patine) telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

L’expert constate qu’à la suite du remplacement en cours d’opération d’un carreau de carrelage fendu, les joints ont été repris en périphérie, avec une légère différence de teinte de ce joint sur le pourtour du carreau. 

Par nature, la mauvaise teinte d’un joint de carrelage n’est pas un vice caché lors de la réception. Il n’est pas non plus jugé comme ayant été réservé lors de la réception tacite.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit être rejetée. 

E. La non-conformité de l’escalier donnant accès à l’étage (en bois en lieu et place d’une structure métallique) et absence de finition (désordre 4.8)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 25-26 du rapport d’expertise et réclament la somme de 9 851,60 euros. Ils répliquent, quant à l’argument tiré de l’effet relatif des contrats, que ce sont les documents signés entre [Localité 4] et [X] [H] qui font état d’un escalier avec structure métallique, que cela figure également dans la notice descriptive signée à la fois par [Localité 4] et [X] [H] (pièce n°7 de [Localité 4], page 23) alors que cette même notice fait état d’un escalier en bois en page 29. Que les deux sociétés auraient dû relever cette discordance et ont commis une faute en ne le faisant pas. 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

L’expert constate que l’escalier et le garde-corps sont réalisés en bois verni et non pas en structure métallique. 

Par nature, l’erreur de matériau d’un escalier (bois au lieu de métal) est apparent et non caché lors de la réception. Il n’est pas non plus jugé comme ayant été réservé lors de la réception tacite.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit être rejetée. 

F. L’absence de finition au droit du meuble VASQUE de la salle de bain (désordre 4.11)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 29 du rapport d’expertise et réclament la somme de 660 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Réponse du tribunal :

L’expert constate :
– un caisson carrelé mal assemblé et mal ajusté, 
– un problème de dysfonctionnement dans la manœuvre du trop plein de la vasque, venant buter contre la crédence en formant une trace inesthétique, 
– un miroir non centré situé au-dessus de la vasque) et son éclairage mal fixé et mal adapté, 
– une rayure au droit du tiroir du meuble vasque. 

Par nature, à l’exception du dysfonctionnement de la manœuvre de la commande de trop plein, ces désordres étaient apparents lors de la réception. Il n’est pas jugé que ceux-ci ont été réservés dans le cadre de la réception tacite. 

Si ce meuble vasque est évoqué au PV de livraison, cela ne constitue pas pour autant une réserve à la réception, émise par le maître d’ouvrage et dont l’entrepreneur principal aurait été notifié.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

S’agissant en revanche de la manœuvre de la commande du trop plein, il y a lieu de considérer qu’elle n’était pas apparente lors de la réception pour un profane, puisqu’elle se révèle par nature à l’usage. 

L’expert attribue ces désordres à la non-maîtrise de la mise en œuvre ([X] [H]) et au défaut de contrôle du chantier ([Localité 4]). 

Ces deux sociétés ont donc chacune commis une faute contractuelle ayant concouru à l’entier dommage. L’expert faisant une estimation unique pour l’ensemble des quatre désordres, il y a lieu de retenir un montant correspondant au quart de cette somme pour le seul désordre lié à la manœuvre du trop plein nécessitant un changement de robinetterie, soit 600/4 = 150 euros hors taxes, soit 165 euros TTC. 

Il convient de retenir un partage de responsabilité égale. 

La garantie de LLOYD’S ne peut être retenue, dans la mesure où elle ne couvre pas les activités de plomberie, à l’inverse de celle de SMA, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées en partie A, s’agissant d’un désordre apparu postérieurement à la réception. 

Ainsi, les sociétés [X] [H] et SMA SA seront condamnées in solidum à prendre en charge ce désordre, et SMA SA sera autorisée à recourir contre [X] [H] à hauteur de 50 % pour la somme qu’elle aura payé au-delà de sa part de responsabilité finale. 

G. Les irrégularités de la finition de la peinture du plafond de la salle de bains et de la porte de la chambre 2 (désordres 4.12 et 4.15)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 30 et 33 du rapport d’expertise et réclament la somme de 220 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Réponse du tribunal :

Par nature, les irrégularités de la finition de la peinture du plafond de la salle de bains et de la porte de la chambre 2 sont des défauts apparents lors de la réception. 

Toutefois, il a été jugé que le dommage relatif à la peinture dans le lot n°1 avait été réservé par la SCCV [O] [M]. Il y a lieu de considérer que le défaut de peinture affectant le plafond de la salle de bain et la porte de la chambre 2 est contenu dans cette réserve.

L’expert attribue ces désordres à la non-maîtrise de la mise en œuvre ([X] [H]) et au défaut de contrôle du chantier ([Localité 4]). 

Ces deux sociétés ont donc chacune commis une faute contractuelle ayant concouru à l’entier dommage, dont l’expert estime la réparation à 200 euros HT, soit 220 euros TTC. 

Il convient de retenir un partage de responsabilité égale. 

La garantie de LLOYD’S et de SMA ne peut être retenue, pour les raisons déjà exposées en partie A. 

Ainsi, la société [X] [H] sera condamnée à prendre en charge ce désordre.

H. Le jeu entre les lames de parquet stratifié au niveau des chambres (désordre 4.13)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 31-32 du rapport d’expertise et réclament la somme de 660 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Réponse du tribunal :

L’expert constate localement un espace irrégulier inapproprié entre le bas des plinthes et la pose du parquet. 

Cet espace irrégulier inapproprié entre le bas des plinthes et la pose du parquet était par nature apparent lors de la réception. N’étant pas, d’autre part, jugé comme un désordre réservé, aucune demande ne peut prospérer à cet égard. 

L’expert constate également des écartements de joints en bout de lames du parquet stratifié, notamment dans la chambre enfant. 

L’expert explique en page 31 de son rapport, quant au phénomène d’écartement, qu’il s’est produit peu après la livraison de l’ouvrage, de sorte qu’il n’était pas apparent lors de la réception. 

Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire de nature esthétique. 

L’expert estime que ce désordre provient soit d’une problématique de séchage lié au taux d’hygrométrie du chantier au moment de la pose, soit d’un glissement des lames au fil du temps, compte tenu du jeu périphérique conformément aux règles de pose. 

En page 54, il indique que « concernant les désordres relatifs au parquet flottant, la tolérance admissible entre les éléments assemblées doit être inférieur à 1mm (DTU 51-11) ce qui n’est visiblement par le cas sur certains éléments en place ».

Toutefois, aux termes mêmes de l’expert, ce désordre ne peut être lié avec certitude à un défaut de pose puisque l’expert estime qu’il est possible qu’il résulte du glissement des lames au fil du temps, compte tenu du jeu périphérique fonctionnel conformément aux règles de pose.

En l’absence de lien de causalité en lien avec une faute prouvée certaine du poseur, aucune responsabilité ne peut être retenue. 

I. La non-conformité liée à l’absence de pose des grilles de ventilations du vide sanitaire (désordre 4.18)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 36 du rapport d’expertise et réclament la somme de 220 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Réponse du tribunal :

L’expert constate que plusieurs grilles de ventilation en pourtour des façades sont irrégulièrement posées, de section et de nature différentes. Il s’agit d’un désordre esthétique

Par nature, ce désordre esthétique constitue un défaut apparent et non caché lors de la réception.

S’il est jugé qu’une réserve a été émise relativement à l’absence de grille d’aération sur les fenêtres, le présent désordre apparaît distinct et non contenu dans cette réserve. 

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit donc être rejetée s’agissant d’un dommage apparent et non réservé. 

J. Les irrégularités et microfissures au niveau de l’enduit gratté en façade (désordre 4.20)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 38 du rapport d’expertise et réclament la somme de 1 100 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

L’expert indique constater, au niveau de cet enduit, des irrégularités et microfissures en divers endroits (irrégularités en embrasure d’ouvertures, au droit des silicones mis en œuvre, au droit des linteaux d’ouvertures localisées à la liaison entre les caissons de volets roulants et la maçonnerie des murs, au-dessus du solin zinc de la toiture du garage, micro fissures au niveau de la jonction entre les coffres de volets de type TITAN ou similaire et les murs maçonnés traduisant l’absence d’armature synthétique). 

Le tribunal indique en page 38 qu’il s’agit de désordres de nature esthétique qui sont la conséquence d’une réalisation sans le souci du détail et non pas d’une cause structurelle évolutive.

Ce désordre a donc trait à un défaut de réalisation soignée et était, par nature, apparent lors de la réception. 

S’il est jugé qu’une réserve a été émise relativement à la peinture, le présent désordre apparaît distinct et non contenu dans cette réserve.

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit donc être rejetée s’agissant d’un dommage apparent et non réservé.


K. Le dysfonctionnement du portillon extérieur de l’entrée (désordre 4.21)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 39 du rapport d’expertise et réclament la somme de 275 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

L’expert expose en page 39 de son rapport qu’il est impossible de fermer le portillon du fait du mauvais réglage et ajustage de l’ensemble. Il estime qu’il y a une distance inadaptée entre le pêne de la serrure et la gâche et faux aplomb constaté au niveau du vantail du portillon. 

Il y a lieu de considérer que ce défaut s’est aggravé et s’est révélé problématique avec l’écoulement du temps, les conditions extérieures et les intempéries qui ont affecté chacun des matériaux qui composent le portillon, ce qu’une distance suffisante aurait dû permettre d’anticiper et de prévenir, et qu’il n’était donc pas apparent lors de la réception.

La réparation de ce dommage est estimée à la somme de 250 euros HT par l’expert, soit 275 euros TTC. 

L’expert estime que la documentation remise ne lui permet pas d’identifier clairement le réalisateur de cette prestation. C’est la raison pour laquelle cette prétention n’est pas formulée à l’encontre de [X] [H] par les demandeurs. 

L’expert estime que ce désordre résulte de la mauvaise maîtrise de la pose de l’ensemble portillon (faux aplomb, distance entre poteaux et ventail mal évaluée, fonctionnement système de serrure à revoir).

Il l’attribue à une malfaçon dans la mise en œuvre et à une insuffisance dans la surveillance technique du chantier. 

Ce dommage résultant, au moins en partie, d’une insuffisance dans la surveillance technique du chantier par [Localité 4], celle-ci est par conséquent responsable de l’entier dommage au stade de l’obligation à la dette. En outre, l’entrepreneur est responsable des fautes commises par son sous-traitant. 

La société SMA SA sera donc condamnée au paiement de la somme de 275 euros, s’agissant d’un désordre apparu postérieurement à la réception, sans recours contre quiconque. 

L. La non-conformité des espaces verts non achevés (désordre 4.23)

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 41 du rapport d’expertise et réclament la somme de 330 euros telle qu’évaluée par l’expert (remplacement intégral). À l’argument tiré de l’effet relatif des contrats elle oppose la notice descriptive signé tant par [Localité 4] que par [X] [H]. 

Les assureurs ne font pas valoir d’autres arguments que ceux transversaux repris en chapeau. 

Réponse du tribunal :

Par nature, le non achèvement des espaces verts constitue un défaut apparent lors de la réception. Il n’est pas jugé comme ayant été réservé lors de la réception tacite. 

Les demandeurs ne démontrent pas, par ailleurs, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. 

La demande doit donc être rejetée. 

VII. SUR LES PRÉJUDICES IMMATÉRIELS

A. Le préjudice de jouissance depuis l’existence des désordres et non-conformités

Moyens des parties :

Les demandeurs font valoir les courants d’air, difficultés à chauffer leur maison, à ouvrir et fermer les fenêtres, et à dormir en raison du dysfonctionnement des volets roulants. Ils se fondent sur l’analyse de l’expert en page 45 et retiennent comme valeur locative la somme de 1 000 euros (pièce n°25), ramené à 300 euros par mois sur une période de 91 mois (soit 27 300 euros). 

LLOYD’s oppose que les préjudices immatériels non consécutifs à un dommage garanti sont exclus de sa garantie (pièce n°2). Or, les désordres allégués ne sont pas couverts, comme argumentés précédemment. Qu’au surplus, les dommages immatériels de la police s’entendent seulement d’un préjudice purement pécuniaire. Qu’en l’absence de débours, l’exigence d’un préjudice pécuniaire fait défaut.
Elle oppose que la preuve du préjudice de jouissance n’est pas rapportée alors que les désordres sont mineurs et n’empêchent pas la jouissance normale.

SMA oppose également qu’il s’agit d’un préjudice immatériel d’un dommage non couvert par la garantie et donc non couvert par la police d’assurance. Elle ajoute que le quantum des préjudices n’est pas démontré dès lors qu’il s’agit de finitions n’empêchant pas la jouissance normale. 

Réponse du tribunal :

Il y a tout d’abord lieu de retenir à ce titre le préjudice de jouissance lié à la surconsommation de chauffage à hauteur de 160 euros par an, telle qu’estimé par le sapiteur thermicien, pour une durée de 102 mois jusqu’à la date des dernières conclusions (janvier 2025), soit 102 mois × 160/12 = 1360 euros. 

S’agissant du préjudice de jouissance au titre de l’ensemble des désordres décennaux retenus, et des désordres non décennaux retenus, il y a lieu de tenir compte de la valeur locative du bien (1000 euros par mois), pour retenir un préjudice de jouissance de 102 mois × 120 euros = 12 240,00 euros. 

S’agissant de l’action directe contre LLOYD’S, il est exact que celle-ci n’a pas vocation à prendre en charge le préjudice consécutif autre que celui ayant trait à un dommage matériel garanti, soit en l’occurrence l’épaisseur réduite de laine de verre. 

En tout état de cause, les conditions générales de la police d’assurance LLOYD’S définissent le dommage immatériel comme étant le préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de dommages corporels et de dommages matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par un personne ou un bien. 

Il en résulte que le préjudice lié à la surconsommation de chauffage répond à cette définition, mais pas celui lié au trouble de jouissance invoqué de manière générale.

L’expertise ne permet pas de déterminer la part contributive exacte du manque de laine de verre au défaut thermique de la maison et donc à la surconsommation de chauffage. Toutefois le thermicien indique qu’une isolation thermique à hauteur du contrat aurait permis d’économiser 24,3 % de chauffage. Ainsi le défaut lié à l’épaisseur de la laine de verre ayant très largement contribué à la surconsommation de chauffage (estimée à 30 % par le sapiteur), LLOYD’S sera condamné à garantir cette condamnation en totalité. 

Quant à SMA, cette dernière allègue qu’il s’agit d’un dommage non couvert par la garantie et donc non couvert par la police d’assurance. Il a été jugé le contraire s’agissant des désordres décennaux 4.4, 4.6, 4.16 et 4.17, et des désordres non-décennaux apparus postérieurement à la réception, la SMA sera donc condamnée in solidum aux paiements de ces deux préjudices résultant directement et principalement des désordres de nature décennale.

Le même raisonnement s’applique pour [X] [H] qui est à l’origine des désordres causant ces préjudices de jouissance au sein desquels le dysfonctionnement du portillon et la mauvaise installation des panneaux solaires sont résiduels.

Les sociétés SMA SA, [X] [H] et LLOYD'S INSURANCE COMPANY seront condamnées à verser aux époux [Z], la somme de 1 360 euros au titre du préjudice de surconsommation de chauffage. 

Il y a lieu de retenir le même partage de responsabilité que pour les dommages matériels à l’origine de ces préjudices, soit 50 % chacune.

Il en résulte que : 
– la société [X] [H] et la société LLOYD’S doivent in solidum garantir la société SMA SA à hauteur de 50 %, pour la somme que cette dernière aura payée au-delà de sa part de responsabilité finale ;
– la société SMA doit garantir la société LLOYD’S à hauteur de 50 %, pour la somme que cette dernière aura payée au-delà de sa part de responsabilité finale.

Les sociétés SMA SA et [X] [H] seront condamnées à verser aux époux [Z], la somme de 12 240,00 euros au titre du préjudice de jouissance.

Il en résulte que : 
– la société [X] [H] doit garantir la société SMA SA à hauteur de 50 %, pour la somme que cette dernière aura payée au-delà de sa part de responsabilité finale ;

B. Le préjudice d’agrément

Moyens des parties :

Les demandeurs font valoir la perte de qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence, apparition d’angoisse, charge émotionnelle pour demander 5 000 euros à ce titre. 

Outre les arguments exposés ci-avant, LLOYD’S oppose que le préjudice d’agrément fait doublon avec le préjudice de jouissance, outre qu’il n’est pas être démontré.

SMA oppose les mêmes arguments qu’en partie VII., A.

Réponse du tribunal :

Les demandeurs ne démontrent pas de consistance distincte du préjudice de jouissance au titre de cette prétention. Les deux préjudices se recoupent donc et la demande sera rejetée. 

C. Le préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise à réaliser 

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur la page 45 de l’expertise estimant la durée des travaux à un mois, pendant lequel ils seront contraints de quitter le logement, soit 1 000 euros de valeur locative.

Outre les arguments déjà exposés en partie VII., A., LLOYD’S et SMA oppose que la preuve de la nécessité de déménager pendant les travaux de reprise n’est pas rapportée. 

Réponse du tribunal : 

Seule une partie des désordres étant retenus, la durée de un mois de travaux n’est pas acquise de même que la nécessité de déménager. 

Les travaux sont toutefois de nature à entraîner un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 500 euros au titre des travaux de reprise nécessaires pour les désordres retenus. 

Selon le même raisonnement aux termes duquel [X] [H], LLOYD’S et l’assureur de [Localité 4] doivent réparer in solidum les désordres matériels à l’origine de ce préjudice, ces derniers seront condamnés in solidum à le payer. 

Il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour [X] [H], 50 % pour SETERAL.

Il sera retenu que, la société LLOYD’S ne venant garantir que les travaux nécessaires à la reprise de la laine de verre, elle ne sera tenue de garantir les 50 % de responsabilité de [X] [H] qu’à hauteur de 10 %.

Il en résulte que :
– la société [X] [H] doit garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 %, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à hauteur de 10 % seulement de ces 50 %, pour la somme que la SMA aurait payée au-delà de sa part de responsabilité finale ;
– la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % pour la somme que cette dernière aurait payée au-delà de sa part de responsabilité finale.

SUR LES MESURE ACCESSOIRES

I. Concernant les franchises

Il y a lieu de déclarer :
– les franchises et plafond des contrats d’assurance, actualisables selon l’indice, de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY opposables à la société SMA SA s’agissant de tous les préjudices, et opposables aux époux [Z] s’agissant du préjudice consécutif liée à la surconsommation de chauffage, du préjudice de jouissance au titre des travaux à réaliser et du préjudice lié au réajustement de la serrure de la porte d’accès au garage depuis le séjour ;
– les franchises et plafonds du contrat d’assurance de la société SMA SA opposables aux sociétés [X] [H] et LLOYD'S INSURANCE COMPANY s’agissant de tous les préjudices et opposables aux époux [Z] s’agissant des préjudices matériels résultant de désordres non-décennaux, du préjudice de surconsommation, du préjudice de jouissance et du préjudice de jouissance au titre des travaux à réaliser ;

II. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés [X] [H], SMA et LLOYD’S aux dépens, comprenant les frais d’expertise. 

Il y a lieu de les condamner, in solidum à payer la somme de 4 000 euros aux demandeurs compte tenu du succès partiel de l’action, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la condamnation partielle de la société LLOYD’S, une répartition des frais de procès se fera selon le partage suivant : 
– 45 % pour la SMA SA ; 
– 45 % pour [X] [H] ; 
– 10 % pour LLOYD’S. 

Les recours seront autorisés selon les modalités reprises au dispositif. 
Il n’y a pas lieu d’accéder à la demande paiement du droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce.

III. Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. 
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. 

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la présente décision pourrait avoir des effets excessifs ou irréversibles sur la situation des parties. Il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté des désordres et de la nécessité de mettre un terme aux désordres ainsi qu’aux préjudices consécutifs, d’ordonner l’exécution provisoire. 


DISPOSITIF


Le tribunal statuant publiquement en formation collégiale, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONSTATE que la procédure est interrompue à l’égard de la société [Localité 4] qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;

CONSTATE que la procédure est interrompue à l’égard de la société [O] [M] qui a perdu la personnalité morale et donc la capacité d’ester en justice ;

MET HORS DE CAUSE la société LLOYD’S FRANCE SAS ;

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA, la société [X] [H] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z], la somme de 1 200 euros au titre de la reprise de la laine de verre, indexée à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 ;

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50 % pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50 % pour la société [X] [H], assurée par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

CONDAMNE in solidum la société [X] [H] et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 


*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA et la société [X] [H] à verser aux époux [Z], les sommes suivantes indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 : 

– 6 493,29 euros TTC au titre des désordres 4.4, 4.6 et 4.17 (à l’exclusion du poste de laine de verre), 
– 6 472,29 euros TTC au titre des dysfonctionnements des volets roulants, 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], 

CONDAMNE la société [X] [H] à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA, la société [X] [H] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme 82,5 euros TTC au titre du désordre non-décennal nécessitant un réajustement de la serrure de la porte d’accès au garage depuis le séjour, indexée à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 ; 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], assurée par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

CONDAMNE in solidum la société [X] [H] et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA et la société [X] [H] à verser aux époux [Z] les sommes suivantes au titre de désordres non-décennaux, indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 ; 
– 82,5 euros TTC au titre du défaut de finition de peinture de la porte d’accès au garage depuis le séjour, 
– 220 euros TTC au titre de la reprise de la peinture, 
– 165 euros TTC au titre du remplacement du robinet avec une commande de trop plein adaptée ;

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], 

CONDAMNE la société [X] [H] à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

CONDAMNE la société [X] [H] à verser aux époux [Z] la somme de 220 euros TTT au titre des désordres non-décennaux de peinture, indexées à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 ; 


*

CONDAMNE la société SMA SA, assureur de [Localité 4] à verser aux époux [Z] la somme de 275 euros TTC au titre du désordre non-décennal lié aux dysfonctionnements du portillon extérieur de l’entrée, avec indexation à l’indice du coût de construction BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 14 mai 2020 : 

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA, la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 1 360 euros au titre de leur préjudice de surconsommation de chauffage ; 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], assurée par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

CONDAMNE in solidum la société [X] [H] et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA et la société [X] [H] à verser aux époux [Z] la somme de 12 240,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], 

CONDAMNE la société [X] [H] à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA et la société [X] [H] et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux à réaliser ; 

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : 
– 50% pour la société [Localité 4], assurée par la société SMA SA ;
– 50% pour la société [X] [H], et dont 10 % seulement de ces 50 % sont garantis par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE la société [X] [H] à garantir la société SMA SA de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 %, et, in solidum, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à hauteur de 10 % seulement de ces 50 % ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; 

*

DÉCLARE les franchises et plafond des contrats d’assurance, actualisables selon l’indice, de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY opposables à la société SMA SA s’agissant de tous les préjudices, et opposables aux époux [Z] s’agissant du préjudice consécutif liée à la surconsommation de chauffage, du préjudice de jouissance au titre des travaux à réaliser et du préjudice lié au réajustement de la serrure de la porte d’accès au garage depuis le séjour ;

DÉCLARE les franchises et plafonds du contrat d’assurance de la société SMA SA opposables aux sociétés [X] [H] et LLOYD'S INSURANCE COMPANY s’agissant de tous les préjudices et opposables aux époux [Z] s’agissant des préjudices matériels résultant de désordres non-décennaux, du préjudice de surconsommation, du préjudice de jouissance et du préjudice de jouissance au titre des travaux à réaliser ;

*

CONDAMNE in solidum la société SMA SA, la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux dépens, comprenant les frais d’expertises; 

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la société SMA SA, la société [X] [H] et son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer aux époux [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-après : 
- 45 % pour la société SMA ;
- 45 % pour la société [X] [H] ;
- 10 % pour la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la condamnation ci-avant prononcée à son encontre au titre des dépens et de l’indemnité d’article 700 à hauteur de 45 % ; 

CONDAMNE la société [X] [H] à garantir la société SMA SA des condamnations ci-avant prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’indemnité d’article 700 à hauteur de 45 %;

CONDAMNE la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir la société SMA SA des condamnations ci-avant prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’indemnité d’article 700 à hauteur de 10 %

*

ORDONNE l’exécution provisoire ;

* 

REJETTE les autres demandes ; 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT




























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code civil 1792-1, code de procedure civile 370, code des assurances L114-1, code des assurances L124-5, code de commerce A444-32, code de procedure civile 369). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:20:50.089Z.