Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 21 avril 2026, n° 23/00588
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [I] épouse [W] est propriétaire d’une maison de type R + 1 située à Durfort-Lacapelette (Tarn et Garonne), à usage de résidence secondaire et de location saisonnière, qu’elle a entrepris de réhabiliter. Le projet de réhabiliation a été confié à M. [K] [N], architecte DPLG, assuré auprès de la Maf, suivant contrat d’honoraires en date du 13 mai 2013. La Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, a été sollicitée pour la réalisation d’une chape anhydrite sur plancher chauffant au rez-de-chaussée. M. [D] [R], artisan carreleur, assuré auprès de la société Millennium Insurance Company, s’est vu confier la pose d’un revêtement de sol en carrelage de grand format au niveau du rez-de-chaussée. Courant juillet 2014, la Sarl Lacaze a réalisé une première chape d’une épaisseur de 6 centimètres, qu’elle a facturée le 25 juillet 2014. Cette chape a été mise en oeuvre en se référant au seuil de la porte d’entrée, qui n’était pas le bon niveau de référence. Afin de rattraper cette erreur de niveau, la Sarl Lacaze a coulé une deuxième chape d’une épaisseur de 4 centimètres, sur la première. Cette prestation n’a pas été facturée. Consécutivement, le plancher chauffant a été mis en chauffe et en novembre 2014, M. [R] a posé un revêtement de sol en carrelage de grand format, qu’il a facturé le 03 mars 2015. Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception. Mme [W] s’est acquittée de l’intégralité des factures et a pris possession des lieux au cours de l’été 2015. Le 29 octobre 2018, Mme [M] a constaté que plusieurs carreaux de carrelage du salon se décollaient, que les joints de carrelage se délitaient et que les arrêtes des carreaux étaient saillantes et dangereuses avec risque de blessures. Le 11 décembre 2018, elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, la Maif. M. [R] a fait de même auprès de son assureur, la société Mic. A l’initiative de la Maif, une réunion d’expertise a été organisée le 14 janvier 2019 par le cabinet Polyexpert, en présence de MM. [N] et [R] et de leurs assureurs. A la réception du procès-verbal de constatations et chiffrage établi par l’expert, aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, de sorte que Mme [W] a pris l’initiative de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 15 mai 2020, il a été fait droit à sa demande et Mme [Q] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. A la requête de la Sarl Lacaze et par ordonnance du 22 juillet 2011, les opérations d’expertise ont été déclarés communes et opposables à la compagnie Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la Sarl Lacaze à la date de la réclamation. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2022. Par actes de commissaire de justice des 30 juin, 03 juillet, 06 juillet et 07 juillet 2023, Mme [W] a fait assigner M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, la Sa Axa France Iard, M. [R] et la compagnie Millennium Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie décennale. Par acte du 18 décembre 2023, la Sarl Lacaze et la Sa Axa France Iard ont appelé en cause la compagnie Groupama d’Oc, assureur de la Sarl Lacaze à la date de la réclamation. Cet appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 07 mars 2024. Par décision du 06 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de la procédure à l’égard de la demanderesse. Par décision du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 décembre 2025. Par conclusions notifiées le 1er juillet 2025, Mme [W] a sollicité que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture partielle aux fins de lui permettre de signifier ses conclusions récapitulatives. Par messages RPVA des 18 août 2025, 21 août 2025, 22 août 2025 et 03 septembre 2025, les parties défenderesses se sont opposées à la révocation de l’ordonnance de clôture partielle. A l’audience du 09 décembre 2025, la demande de révocation de l’ordonnance partielle a été rejetée, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 21 avril 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [I] épouse [W] demande au tribunal de : - déclarer les demandes de Mme [W] recevables et bien fondées, et en conséquence: - condamner in solidum M. [N] et son assureur la Maf, la Sarl Lacaze et son assureur la Sa Axa France Iard, M. [R] et son assureur la société Millenium Insurance Company à lui payer les sommes suivantes : ✓ 100.438,30 euros (arrêtés au 22 avril 2022), au titre des travaux de reprise et des frais de déménagement/réaménagement, assortis de l’application de l’indice BT01 depuis le 22 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement, ✓ 3.000 euros TTC au titre des études complémentaires par bureau d’études assortis de l’application de l’indice BT01 depuis le 22 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement, ✓ 6.050,00 TTC au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre assortis de l’application de l’indice BT01 depuis le 22 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement, ✓ 7.500 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, - condamner in solidum M. [N] et son assureur la Maf, la Sarl Lacaze et son assureur la Sa Axa France Iard, M. [R] et son assureur la société Millenium Insurance Company à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [N] et son assureur la Maf, la Sarl Lacaze et son assureur la Sa Axa France Iard, M. [R] et son assureur la société Millenium Insurance Company aux entiers dépens, outre les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, - et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [P] [F] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 25 avril 2024, M. [N] demande au tribunal de : - débouter Mme [W] de toutes demandes indemnitaires présentées à l’encontre de M. [N], - mettre purement et simplement hors de cause M. [N], Subsidiairement, - limiter l’indemnisation de Mme [W] au titre des travaux de reprise à la somme de 63.436,50 € TTC, - débouter Mme [W] de toute demande autre indemnitaire, notamment au titre du préjudice de jouissance, - condamner solidairement la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, la Sa Axa France Iard, M. [D] [R], Groupama et Mic Insurance Company à relever et garantir M. [N] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [W], - condamner tout succombant à payer à M. [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Massol, Avocats, sur ses dires et affirmations de droit. Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense n°4 notifiées le 14 avril 2025, la Maf demande au tribunal de : - juger Mme [W] née [I] mal fondée en ses demandes, - la débouter par voie de conséquence de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Maf, - juger que la Maf est fondée à opposer à M. [N] une non garantie en l’absence de déclaration du risque et débouter par voie de conséquence Mme [W] née [I] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la Maf, - débouter la Sa Axa France Iard et la société [D] [R] de leur demande en condamnation à garantie à l’encontre de la Maf, Subsidiairement, - juger que toute indemnité mise à la charge de la Maf sera réduite à 100 % et donc à néant en application de l’artIcle L.113-9 du code des assurances, Plus subsidiairement, - juger que la Maf est fondée à opposer une non garantie au titre de la prise en charge du trouble de jouissance, A titre infiniment subsidiaire, - débouter Mme [W] née [I] de ses demandes de condamnation faute de démontrer que les désordres seraient imputables à M. [N], A défaut, - fixer les travaux de reprise à la somme maximum de 63.436,50 € TTC, - ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions, Vu l’article 1382 ancien -1240 du code civil, - condamner solidairement la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, la société Axa France Iard, M. [D] [R] et la compagne Mic Insurance Company à relever et garantir la Maf de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause, - juger que la garantie de la Maf s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable au tiers lésé pour toute condamnation relevant des garanties facultatives, - condamner Mme [W] née [I] à 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens que Me [B] pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 04 novembre 2024, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide et la Sa Axa France Iard demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter Mme [W] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Lacaze et son assureur Axa France Iard, - condamner Mme [W] ou tout succombant à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [N] sous la garantie de son assureur la Maf et la société [D] [R] sous la garantie de son assureur Mic Insurance à relever et garantir Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - limiter la condamnation d’Axa à hauteur de 5 % de l’entier sinistre, En toute hypothèse, - débouter Mme [W] de sa demande au titre du préjudice de jouissance dirigée à l’encontre d’Axa France Iard, - autoriser la compagnie Axa à opposer à son assurée la Sarl Lacaze le montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 1.500 € à revaloriser au jour du jugemennt, - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2023, M. [R] demande au tribunal de : A titre principal, - prononcer le caractère décennal des désordres, - condamner Mic Insurance Company à relever et garantir son assuré M. [R] de toutes sommes qui seraient mises à la charge de ce dernier, - condamner in solidum M. [N], la Maf, la sarl Lacaze et Axa à garantir M. [R] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - cantonner le montant de la réclamation exprimée par les maîtres de l’ouvrage à un mpontant maximum en ce qui concerne M. [R] de 5 % de 34.514,70 euros TTC, -débouter Mme [W] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, - réduire le montant de la réclamation exprimée par Mme [W] à un montant maximum en ce qui concerne M. [R] de 34.514,70 euros TTC, - ramener à de plus justes proportions le montant de la réclamation exprimée par Mme [W] concernant le préjudice de jouissance, En tout état de cause, y compris si le caractère décennal des désordres n’était pas retenu, - condamner Mic Insurance Company à relever et garantir son assuré M. [R] de toutes sommes qui seraient mise à la charge de ce dernier, - condamner in solidum M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze et Axa à garantir M. [R] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner tout succombant au règlement d’une somme de 2.000 € au profit de M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux du référé avec distraction au profit de Me Houll, conformément à l’article 699 du même code. Aux termes de ses conclusions notifiées le 03 juillet 2024, la Sa Groupama d’Oc demande au tribunal de : A titre principal, - prononcer le caractère décennal des désordres, - débouter M. [N], architecte, la Maf, et toute autre partie qui concluerait à l’encontre de Groupama de leurs demandes, fins et conclusions, cette compagnie n’étant que l’assureur à la date de la réclamation, A titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze et Axa à garantir et relever Groupama de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - débouter Mme [W] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions le montant de la réclamation exprimée par Mme [W] concernant le préjudice de jouissance, En tout état de cause, y compris si le caractère décennal des désordres n’était pas retenu, - condamner in solidum M. [N], la Maf, la société Mic Insurance Company, la Sarl Lacaze et Axa à garantir M. [R] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - prononcer l’opposabilité erga omnes des franchises stipulées dans le contrat d’assurance délivré par Groupama à la Sarl Lacaze, - condamner tout succombant au règlement d’une somme de 2.000 € au profit de Groupama sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux du référé au profit de Me Houll, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions en défense n°4 contenant intervention volontaire notifiées le 05 novembre 2024, les sociétes Mic Insurance (anciennement dénommée Millennium Insurance Company) et Mic Insurance Company demandent au tribunal de : A titre liminaire, - juger qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance en libre prestation de services auprès de la compagnie Millenium Insurance Company Ltd et correspondant à des riques localisés en France, a été transférée à la compagnie Mic Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208, En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company, - donner acte à la compagnie Mic Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company, A titre principal, - juger que la garantie décennale de la compagnie Mic Insurance ne saurait être mobilisée s’agissant d’éléments d’équipement non destinés à fonctionner, - juger qu’en tout état de cause, les sommes dont la demanderesse demande à être indemnisée sont exclues de la garantie “Responsabilité Civile Générale”, En conséquence, - débouter Mme [W] de ses demandes de condamnations telles que formulées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance en l’absence de mobilisation de ses garanties, A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal venait à considérer les garanties de la compagnie Mic Insurance mobilisables, - débouter Mme [W] du préjudice de jouissance allégué, et à titre subsidiaire, le limiter à de plus justes proportions, - juger que l’expert désigné dans ce dossier a opéré un partage de responsabilité entre les différents intervenants, - juger que l’indemnisation susceptible d’être allouée par la compagnie Mic Insurance ne peut être qu’à proportion des dommages imputables à M. [R], - limiter toute part de responsabilité de M. [R] à 5 % et dès lors, limiter toute condamnation de la compagnie Mic Insurance dans les mêmes proportions, A titre subsidiaire, limiter à tout pourcentage que le tribunal apprécierait, - juger qu’il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation ni solidaire, ni in solidum dans la présente affaire, - condamner M. [N] et la Maf, la Sarl Lacaze et la société Axa, et la compagnie Groupama d’Oc à garantir et relever la compagnie Mic Insurance de toute condamnation prononcée à son encontre, En conséquence, - débouter Mme [W], M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze, la société Axa, la compagnie Groupama d’Oc et toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum de la société Mic Insurance avec les autres défendeurs, En tout état de cause, - faire application des franchises contractuelles et plafonds de garantie opposables prévues au contrat de la compagnie Mic Insurance, - débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner Mme [W] et tout succombant à verser à la compagnie Mic Insurance Company la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] et tout succombant aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Axelle Vinas du Barreau du Tarn et Garonne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire du jugement à venir. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien, lesquels seront rappelés au fil de la motivation pour une meilleure lisibilité de la décision.
Motifs
*** MOTIFS : A titre liminaire, il convient de recevoir la société MIC Insurance Company en son intervention volontaire es-qualités d’assureur de M. [R] et de mettre hors de cause la société Millennium Insurance Company. En effet, il ressort de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au JO le 12 juin 2021 et de l’extrait Kbis produits aux débats par ces sociétés qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium Insurance Company Ltd et correspondant à des risques localisés en France, a été transférée à la compagnie Mic Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208. Sur le rapport d’expertise L’expert précise que la chape a été mise en oeuvre sur un plancher chauffant, lui-même posé sur un plancher bois existant. Le revêtement de sol est un carrelage de grande dimension (70 cm sur 70) qui a été posé par encollage. Mme [Q] a constaté que les carreaux sonnent creux et claquent sous le pied tandis que d’autres sont totalement descellés. Les joints se dégradent en partie courante et sous les plinthes. Les désordres affectant le carrelage sont généralisés à l’ensemble du rez-de-chaussée, même si dans certaines zones leur manifestation est plus avancée et notamment au niveau de la cuisine, de l’entrée et de la zone cheminée. Ils se sont aggravés en cours d’expertise. Pour répondre à sa mission, l’expert a demandé à l’architecte de lui communiquer des plans, coupes détaillées, descriptif de travaux et comptes-rendus de réunions de chantier, sans succès. Elle a fait décoller plusieurs carreaux de carrelage afin de procéder à un test d’humidité de la chape à la bombe à carbure. Elle a fait vérifier la structure du plancher par un bureau d’études, le BET Abak. Elle a consulté les documents suivants : - l’Avis Technique AT 13/14 - 1244 de la Chape Classic - le Cahier des prescriptions techniques d’exécution des Chapes Fluides à base de sulfate de calcium édité par le CSTB en mars 2019 - le Cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs modifié en octobre 2014 - la fiche technique du mortier colle employé par le carreleur, à savoir le PCI Flexmörtel S2. Il résulte du rapport d’expertise que selon les références normatives précitées : - une chape mise en oeuvre sur support bois doit obligatoirement être fibrée, ce qui n’est pas le cas de l’ouvrage réalisé, - l’épaisseur de la chape doit être inférieure ou égale à 8 cm, alors que dans le cas présent, on atteint 10 cm si on cumule l’épaisseur des deux chapes réalisées, - l’application du mortier colle sur chape anhydrite doit être précédée de l’application d’un primaire d’accrochage, non mentionné sur la facture émise par M. [R], étant précisé toutefois que dans le cadre des dires, le conseil de M. [R] a produit la facture d’achat des produits comportant facturation d’un primaire d’accrochage 751 Lanko Latex, - le taux d’humidité résiduelle de la chape doit être inférieur ou égal à 1% pour les pièces classées E1, or si le taux était de 1% lors des opérations d’expertise judiciaire, il ressort du rapport établi par Polyexpert que lors des opérations d’expertise amiable, il était de 2 à 4 %, - un double encollage est nécessaire compte-tenu de la taille des carreaux (4900 cm²) or les sondages ont révélé qu’un encollage simple a été réalisé. S’agissant de la structure du plancher supportant le complexe plancher chauffant/chape/carrelage, les conclusions du sapiteur sont les suivantes : Le plancher actuel n’est pas en mesure de reprendre les charges auxquelles il est soumis. L’ajout de chape (poids mort) et l’environnement très humide des caves ont favorisé l’apparition de désordres. Ces désordres sont d’autant plus remarquables que la finition au sol, du carrelage, est très sensible aux déformations du support. Le Bet ajoute qu’il convient de mettre en sécurité le plancher par un étaiement (risque de rupture). S’agissant de la cause technique des désordres, l’expert retient : - un support inapte à recevoir le complexe plancher chauffant/chape/carrelage - une double chape non fibrée sur plancher bois, excédant de plus l’épaisseur maximale - un carrelage très grand format posé sur simple encollage Elle ajoute qu’au vu des sondages réalisés lors de l’expertise amiable, il est fort possible qu’au moment de la pose du carrelage, l’humidité de la chape était encore trop élevée pour permettre sa pose. Invitée à donner son avis sur les responsabilités encourues, Mme [Q] indique que les désordres mettent en cause en premier lieu l’architecte pour ne pas avoir suffisamment défini les ouvrages à réaliser au regard des existants et notamment de la nature et de l’état du support (plancher bois). Elle estime que la responsabilité du carreleur est engagée pour ne pas avoir vérifié l’état d’humidité de la chape avant la pose du carrelage et pour avoir réalisé la pose en simple encollage pour des carreaux de très grand format. Elle précise que l’erreur de niveau qui a nécessité la réalisation d’une deuxième chape n’est pas imputable au chapiste puisque même sans cette erreur, il aurait été contraint de réaliser une chape dont l‘épaisseur aurait excédé l’épaisseur maximale. Elle termine en indiquant que l’impact des non-conformités dans la réalisation de la chape (chape non fibrée) dans l’apparition et l’évolution des désordres est plus difficile à évaluer, ce qui conduit à retenir une responsabilité très atténuée de cet intervenant. S’agissant de la qualification des désordres, l’expert considère que ceux qui affectent le carrelage portent atteinte à la destination de l’ouvrage, compte-tenu de leur caractère généralisé et évolutif. Elle retient également un risque pour la sécurité des personnes, au motif que les dégradations du revêtement de sol sont susceptibles d’entrainer des chutes et des blessures. Elle estime par ailleurs qu’il y a une atteinte à la solidité de l’ouvrage, compte-tenu du risque de rupture du plancher bois pointé par le Bet Abak. Sur les responsabilités Mme [W] fait valoir qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de l’architecte, maître d’oeuvre de la rénovation, et des locateurs d’ouvrage intervenus tant pour la pose du carrelage que pour la réalisation de la chape. Elle considère en effet qu’il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que ces derniers ont contribué par leurs défaillances successives à l’apparition de désordres revêtant une qualification décennale. S’agissant du carrelage, elle fait valoir que celui-ci constitue un élément d’équipement indissociable relevant de la garantie décennale, dès lors que collé à l’ouvrage, il en devient un élément indissociable, et que les désordres qui l’affectent rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elle se prévaut à cet égard d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 octobre 2021 ayant retenu la responsabilité d’un entrepreneur au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement concernant un parquet collé sur un carrelage et d’un jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 07 juillet 2022 ayant retenu la responsabilité décennale de la société Lacaze dans une affaire similaire au cas d’espèce (désordre affectant un carrelage). M. [N] considère que sa responsabilité décennale ne peut pas être recherchée au motif que les désordres ne lui sont pas imputables au regard de la mission qui lui a été confiée. Il soutient en effet que sa mission ne comprenait pas : - de mission de diagnostic préalable, de sorte que l’expert ne peut lui reprocher de ne pas avoir réalisé d’audit ou de diagnostic de la construction - de mission EXE, de sorte que l’expert ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir dressé un descriptif et une coupe détaillée, les plans d’exécution et de détail étant à la seule charge des entreprises en charge des travaux, - la surveillance des travaux, de sorte que l’expert ne peut lui reprocher de ne pas avoir établi de compte-rendu de chantier, étant observé au surplus que l’absence de compte-rendu de chantier n’est pas à l’origine des désordres et que la surveillance des travaux n’implique pas un contrôle du respect des règles de l’art par les entreprises. Il considère qu’il appartenait aux entreprises en charge des travaux de solliciter une étude de structure avant d’accepter le support. A titre subsidiaire puisqu’elle conteste devoir sa garantie à M. [N], la Maf reprend à son compte les moyens soulevés par son assuré. M. [R] et la compagnie Groupama d’Oc ne contestent pas que la responsabilité décennale de M. [R] est engagée, a minima (5%) compte-tenu du caractère décennal des désordres qui selon eux ne se limitent pas au seul carrelage mais affectent un ouvrage, à savoir le complexe comprenant le plancher chauffant, la chape et le carrelage. Il font valoir que les dégradations du carrelage ne sont que la manifestation d’un désordre structurel principalement imputé par l’expert à l’architecte, et de manière résiduelle à M. [R]. La société Mic Insurance Company soutient au contraire que la responsabilité de M. [R] ne peut être engagée au titre du désordre affectant le carrelage, s’agissant d’un élément d’équipement non destiné à fonctionner. Elle se prévaut à cet égard d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juillet 2022. La Sarl Lacaze et Axa ne contestent pas le caractère décennal des désordres mais soutiennent que la responsabilité décennale de la Sarl Lacaze ne peut être recherchée. Ils prétendent en effet qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre les désordres et la non-conformité de la chape consistant dans le fait que celle-ci n’est pas fibrée. Ils soutiennent que l’expert le reconnaît lui-même puisqu’après avoir retenu comme fait générateur des désordres la chape réalisée par la Sarl Lacaze, elle conclut qu’il n’est pas possible de mesurer l’impact dans le sinistre de l’absence de fibres dans ladite chape (cf pg 15 et 18). Sur ce, le tribunal : L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit pendant une durée de dix ans envers le maître d’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage, par un contrat de louage d’ouvrage. Est également réputée constructeur toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (2°). Il est ainsi de principe que les intervenants à l’acte de construire avec lesquels le maître de l’ouvrage est contractuellement lié sont à son égard de plein droit responsables des désordres à caractère décennal. Pour être de plein droit, cette responsabilité n’est pas pour autant automatique, ni générale et absolue. La participation d’un constructeur à l’édification d’un ouvrage ne suffit pas à établir l’imputabilité d’un désordre à son égard et sa responsabilité ne peut être retenue que s’il est démontré que son intervention a contribué à la survenance du désordre. Si le maître de l’ouvrage est dispensé de rapporter la preuve d’une faute du ou des constructeurs dont il recherche la responsabilité, il reste tenu de démontrer un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du constructeur. L’imputabilité dépend de l’intervention de celui dont la responsabilité est recherchée, quelle que soit sa nature. L’intervention s’entend de la réalisation de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage dans la sphère de laquelle le dommage trouve son siège (Cass. Civ. 3ème, 25 mars 2015, N°13-27.584, N°14-13.927, N°14-16.441, N° 14-19.942 et 29 juin 2022, N°21-17919). Elle peut être à caractère technique, lorsqu’elle concerne la réalisation des travaux dans le cadre de l’exécution d’un lot par un locateur d’ouvrage. Elle peut également être à caractère intellectuel, lorsqu’elle a trait à la conception, aux plans, ou aux études techniques préalables à l’édification de l’ouvrage. Elle peut résider dans une abstention, une omission ou une absence d’ouvrage. Il est admis que la responsabilité décennale du maître d’oeuvre est engagée lorsque la cause du dommage se situe dans son domaine d’intervention (Civ. 3ème, 27 mars 1996, n°94-11.986), y compris lorsque les désordres résultent de défauts d’exécution imputables à un locateur d’ouvrage. Il est constant que l’architecte, bénéficiaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une présomption d’imputabilité dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère (Civ.3ème, 04 février 2016, n°13-23.654). La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d’un vice non apparent à la réception et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées. Il a été jugé que les désordres trouvant leur siège dans un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage, ne relèvent pas de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. (Cass, Civ 3ème 21 mars 2024, n°22-18.694). La Haute Juridiction a précisé que la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge. Il a été jugé que la pose d’un carrelage par encollage ne constitue pas la construction d’un ouvrage, mais un élément d’équipement, dès lors qu’il peut être changé sans détériorer l’immeuble (Cass, Civ.3ème, 21 novembre 2019, n°18-23.051) et que la pose collée ne nécessite pas l’utlisation de techniques de construction. Il en découle que la responsabilité de M. [R] auquel a été confiée la pose d’un carrelage sur un ouvrage existant, ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale. Il n’est pas contesté que la chape anhydrite sur plancher chauffant réalisée par la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide est constitutive d’un ouvrage. Il n’est pas plus discuté que cet ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite. Le décollement des carreaux de sol et le délitement des joints de carrelage ont étés constatés par l’expert, ces désordres revêtent indiscutablement un caractère décennal, compte-tenu du risque pour la sécurité des personnes qu’ils génèrent. S’agissant de la cause des désordres, il résulte du rapport d’expertise que le support plancher bois existant n’était pas en mesure de reprendre les charges auxquelles il a été soumis par l’ajout de chape (poids mort), ce qui a généré des phénomènes de flexion et micro-flexion dudit plancher, et partant, des contraintes au niveau de l’adhérence des carreaux au support. Il est ainsi établi que les désordres sont imputables à l’intervention de la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide. Selon le contrat d’honoraires de M. [N] en charge du projet de rénovation de l’iimmeuble, les éléments constitutifs de la mission étaient : l’esquisse (ESQ), l’avant projet sommaire (A.P.S), l’avant projet définitif (A.P.D), le permis de construire (P.C), le projet (PRO), l’assistance à la passation des contrats de travaux(A.C.T), la direction et l’exécution des contrats de travaux (D.E.T) et la réception des travaux (A.O.S). La mission de direction (DET) correspond classiquement à la direction de l’exécution des marchés de travaux. M. [N], rémunéré à hauteur de 6.301 € TTC pour cette mission, soit 39 % du montant total de ses honoraires, devait aussi donner les directives aux entrepreneurs pour assurer l’exécution de leurs marchés, réaliser les réunions d’étude et de chantiers, coordonner les entreprises et vérifier l’état d’avancement des travaux, ce qui sous-tend la surveillance périodique des travaux, indispensable pour mener à bien cette mission. Ainsi, le contrat prévoyait bien une mission de maîtrise d’oeuvre complète, incluant la conception puis l’exécution du projet, peu important que les missions diagnostic et études d’exécution (EXE) n’aient pas été contractualisées. Il s’ensuit que la responsabilité décennale de M. [N] est engagée au même titre que celle de la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fuide. Sur la garantie de la Maf La Maf fait valoir que l’examen des déclarations d’activités professionnelles de M. [N] au titre des années 2014 à 2018 fait apparaître que celui-ci n’a pas déclaré le chantier litigieux, en violation des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales de la police qu’il a souscrite lui faisant obligation de déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année l’intégralité de son activité professionnelle avec une ventilation chantier par chantier. Elle soutient qu’il est de principe que la déclaration du risque est une condition de la délivrance de la garantie et verse aux débats des décision des cours d’appel de Paris, Bordeaux, Lyon et Bourges faisant application de ce principe. Elle s’estime en conséquence fondée à opposer aux tiers une non garantie pour absence de déclaration. Subsidiairement, la Maf se prévaut de l’article 5.22 des conditions générales de la police souscrite par M. [N], lequel stipule qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle prévue par l’article L.113-9 du code des assurances équivaut à une absence de déclaration. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante, d’une part, que les dispositions relatives à la réduction proportionnelle sont opposables aux tiers lésés, y compris dans le cadre des garanties légales, et, d’autre part, que la clause prévoyant la réduction proportionnelle de 100 % en l’absence de déclaration du risque est conforme à la règle posée par l’article L.113-9 du code des assurances. A titre infiniment subsidiaire, la Maf conteste devoir sa garantie au titre du trouble de jouissance au motif que selon les stipulations de sa police, la garantie des dommages immatériels n’est due qu’en cas de perte pécuniaire, ce que ne constitue pas le trouble de jouissance. Les sociétés Axa et Groupama opposent à la Maf qu’en vertu d’un arrêt de la cour de cassation en date du 11 mai 2022, la seule sanction possible en cas de non déclaration d’un chantier est la réduction de l’indemnité due par l’assureur en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait dû être payée si la mission avait été déclarée. Sur ce, le tribunal : Les conditions générales du contrat d’assurance des responsabilités des concepteurs produit par la MAF prévoient en points 5.21 et 5.22 que l’adhérent doit fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, renseignant l’assureur sur l’étendue, l’identité de l’opération et le montant des travaux. Il est en outre indiqué que cette déclaration constitue “une condition de la garantie pour chaque mission”. Par arrêt du 1er octobre 2020, (Cass, Civ.3ème, n°19-18.165), la cour de cassation a jugé que lorsque dans un contrat de responsabilité professionnelle d’un architecte ne relevant pas de l’assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application de sorte que l’absence de déclaration d’un chantier entraîne une non-assurance. Il résulte de cet arrêt qu’une telle position est exclue en matière d’assurance obligatoire. Ainsi, la possibilité pour l’assureur de conditionner sa garantie à la déclaration de chantier ne vaut que pour l’assurance facultative. Dès lors, la MAF ne peut valablement exciper de la clause de non-garantie incluse dans sa police pour faire échec aux demandes relevant de l’assurance obligatoire qui sont formées à son encontre. L’article L.113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat, dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportions du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. L’article 5.22 des conditions générales de la police souscrite par M. [N] prévoit que toute omission ou déclaration inexacte constatée après sinistre donne droit à l’assureur de “réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie”. Dans la mesure où ni la loi du 04 janvier 1978 ni les clauses types prises pour son application dans le domaine de l’assurance de responsabilité n’ont dérogé au droit commun sur ce point, la réduction proportionnelle prévue par l’article L.113-9 du code des assurances a été jugée licite en matière d’assurance obligatoire de responsabilité et opposable au maître d’ouvrage tiers lésé comme n’étant pas contraire aux dispositions de l’article L.243-8 du code des assurances. La Maf est donc bien-fondée en sa demande subsidiaire d’application de l’article L.113-9 du code des assurances. Cependant, par arrêt du 14 septembre 2023 (Cass, Civ.3ème, n°22-20.334 et 22-18;803) qui reprend la formulation déjà employée dans l’arrêt du 11 mai 2022 discuté par les parties, au visa de l’article L.311-19 du code des assurances dont elle rappelle que le contrat d’assurance ne peut déroger à ces dispositions d’ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle, la cour de cassation précise que la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par cet article se calcule, nonobstant toute clause contraire, en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. En application des principes précités, la Maf ne peut prétendre à une réduction à néant de sa garantie pour défaut de déclaration de chantier, mais uniquement, le cas échéant, à une réduction proportionnelle par rapport au montant de la prime annuelle totale payée. La lecture de la déclaration des activités professionnelles 2014, échéance au 31 mars 2015, et 2015, échéance au 31 mars 2016, ne laisse effectivement pas apparaître parmi les chantiers déclarés, celui correspondant à l’ensemble immobilier appartenant à Mme [I], dont il n’est pas contesté qu’il a débuté en 2014 pour se terminer en 2015. La Maf ne peut affirmer que son assuré n’a réglé aucune prime au titre des années 2014 et 2015 puisque la déclaration être appréciée annuellement et non chantier par chantier. La réduction proportionnelle doit bien être appliquée en l’espèce, mais ne peut être réduite à néant. La Maf n’a pas offert de fournir au tribunal les éléments permettant de calculer la réduction proportionnelle. Il y a lieu d’en tirer les conséquences et de la condamner à garantir intégralement le tiers lésé, s’agissant du volet assurance obligatoire du contrat d’assurance souscrit par M. [N]. S’agissant d’une assurance obligatoire, la Maf est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, mais pas aux tiers au contrat. S’agissant des dommages immatériels relevant de l’assurance facultative, M. [N] s’étant abstenu de déclarer le chantier, la Maf est fondée à opposer à Mme [I] la clause de non-garantie incluse dans la police souscrite. A titre surabondant, s’il ressort de l’article 1.22 des conditions générales de la police souscrite par M. [N] que les dommages immatériels sont garantis, leur définition dans l’article préliminaire comme étant un “préjudice pécuniaire subis par des tiers et résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice” exclut l’indemnisation par l’assureur du préjudice de jouissance de la demanderesse, celui-ci ne répondant pas à cette définition en l’absence de caractère pécuniaire. Sur la garantie des autres assureurs La société Mic Insurance Company soutient que la responsabilité décennale de son assuré, M. [R], ne peut être recherchée pour des désordres affectant un carrelage, s’agissant d’un élément d’équipement non destiné à fonctionner. Elle en déduit que la garantie décennale prévue au contrat d’assurance souscrit par M. [R] n’est pas mobilisable. Elle fait valoir que la garantie responsabilité générale du contrat n’est pas plus mobilisable, puisqu’elle ne concerne que la responsabilité délictuelle de l’assuré vis-à-vis des tiers et non sa responsabilité contractuelle. La Sa Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à la Sarl Lacaze pour les dommages matériels, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale au jour de la DROC. S’agissant des dommages immatériels, elle considère qu’il revient à la compagnie Groupama d’Oc, assureur RCD au jour de la réclamation, de les prendre en charge dès lors qu’il s’agit de dommages relevant des garanties dites facultatives, lesquelles sont déclenchées par la réclamation selon sa police et les dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances. La compagnie Groupama d’Oc admet que la garantie des dommages immatériels souscrite auprès d’elle par la Sarl Lacaze est mobilisable, mais que le préjudice de jouissance invoqué par Mme [W] ne fait pas partie des dommages garantis. Elle fait valoir en effet que ce préjudice s’analyse comme une simple gêne dans l’occupation des bâtiments, au surplus partielle puisque l’immeuble n’est pas la résidence principale de Mme [W], que cette gêne n’est en rien un préjudice financier et qu’elle n’entre pas dans la définition du dommage immatériel telle que prévue dans la police souscrite par la Sarl Lacaze. Sur ce, le Tribunal : En application de l'article L.124 – 3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il appartient au demandeur de démontrer que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies. En l’espèce, il a été jugé au paragraphe afférent à la responsabilité des constructeurs que la responsabilité décennale de M. [R] ne peut être recherchée. Il s’ensuit que la garantie de son assureur RCD, la société Mic Insurance Company, n’est pas mobilisable. Il est en revanche acquis qu’en sa qualité d’assureur RCD de la Sarl Lacaze au jour de la DROC, la société Axa doit sa garantie pour les dommages matériels de nature décennale affectant l’ouvrage. S'agissant d'une assurance obligatoire, toute stipulation d'un plafond de garantie est illicite pour des travaux de construction à usage d'habitation ; de plus, aucune franchise n'est opposable au tiers lésé au titre des travaux de reprise. En revanche, la société Axa pourra opposer sa franchise à son assurée la Sarl Lacaze. Les dommages immatériels consécutifs relèvent de la garantie de la compagnie Groupama d’Oc, l’assureur de la Sarl Lacaze au jour de la réclamation. Toutefois, le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée par Mme [I] contre cet assureur, appelé en cause par la Sarl Lacaze et la société Axa. Sur le coût de la réparation Selon l’expert, les travaux de reprise doivent comprendre : - l’enlèvement du mobilier, la mise en garde-meuble et le réaménagement à la fin des travaux, - la dépose et la repose des équipements (ballon eau chaude, évier, sanitaires, cuisine intégrée, etc..) - la démolition des chapes et la dépose du plancher chauffant, - la reprise de la structure du plancher et le traitement des bois - la pose du plancher chauffant avec isolant - avec ajout d’une épaisseur d’isolant incompressible de 4 à 5 cm pour compenser l’épaisseur de la deuxième chape - la réalisation d’une chape fibrée - la fourniture et la repose du carrelage (la dimension des carreaux doit être adaptée au support) - la peinture des parois verticales au rez-de-chaussée - le nettoyage en fin de chantier. Le montant des travaux de reprise est évalué à 100.438,30 €, en ce non inclus les honoraires de la maîtrise d’oeuvre et le coût de l’intervention d’un bureau d’études qui font l’objet d’un chiffrage séparé. Mme [Q] précise que le renforcement du plancher estimé à 37.000 € “ne générera pas de coût suppplémentaire par rapport aux travaux qui auraient dû être réalisés au moment de la rénovation”. Mme [W] sollicite la condamnation solidaire de M. [N], de la Maf, de la Sarl Lacaze, de la société Axa, de M. [R] et de la société Mic au paiement de ces sommes. La société Axa ne conteste pas le chiffrage de l’expert. M. [N], la Maf et la compagnie Groupama d’Oc considèrent que mettre à la charge des constructeurs le coût de renforcement du plancher au motif qu’il aurait dû être réalisé au cours du chantier de rénovation serait constitutif d’un enrichissement sans cause, puisque ce coût aurait été pris en charge par le maître d’ouvrage. Ils sollicitent donc que ce poste soit déduit du montant de l’indemnisation. Sur ce le tribunal : Les frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles sont la conséquence de la perte de jouissance de l’ouvrage endommagé, pendant les phases de travaux, et ne constituent pas des dommages matériels, ainsi que l’analysent les demandeurs, mais des dommages immatériels. Ils sont distincts des frais matériels consécutifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires à la réalisation des travaux, mais induits par ces derniers. La demande formée à ce titre sera donc examinée au paragraphe afférent aux préjudices immatériels. M. [N] et la Sarl Lacaze qui ont ensemble et par leurs propres faits, concouru à l’apparition des mêmes désordres, sont tenus in solidum à réparation au profit de Mme [I], sans pouvoir lui opposer leurs parts de responsabilité respective. Compte-tenu du principe de réparation intégrale du préjudice qui impose de replacer aussi exactement la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit, les travaux de reprise doivent remédier de manière pérenne aux désordres. Dès lors et au regard des conclusions du sapiteur pointant un risque de rupture du support plancher existant, c’est à juste titre que l’expert, invitée à décrire les travaux de remédiation nécessaires, préconise de procéder à la reprise de la structure dudit plancher. Sur la base des devis qui lui ont été transmis, l’expert a procédé à un premier chiffrage poste par poste qu’elle a actualisé en fonction de l’indice BT01; Il en découle que le coût de la réparation se décompose comme suit : - dépose cuisine et escalier : 2.800 euros HT actualisé à 3.357 euros HT, soit 4.268,40 euros TTC (Tva 20 %) - dépose et repose ballon eau chaude, évier, cuvette WC : 1.200 euros HT actualisé à 1.224 HT soit 1.346,40TTC (Tva 10 %) - reprise structure plancher, compris traitement des bois : 33.000 euros HT actualisé à 33.368 euros HT soit 37.001,80 euros TTC (Tva 10 %) - démolition carrelage, chape, dépose plancher chauffant, réalisation chape d’enrobage; fourniture et pose carrelage : 30.006,70 euros HT actualisé à 31.377 euros soit 34.514,70 euros TTC (Tva 10 %), - isolant complémentaire : 1.500 euros HT soit 1.650 euros TTC (Tva 10%) - repose plancher chauffant : 5.995,93 euros HT soit 6.270 euros TTC (Tva 10%), - peinture paroi verticale RDC : 7.200 euros HT soit 7.920 euros TTC (Tva 10 %), - nettoyage de fin de chantier : 1.020 euros HT, soit 1.122 euros TTC (Tva 10 %), soit un total de 94.093,30 euros TTC. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence : - les honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit 6.050 euros TTC, - les honoraires de Bet, soit 3.000 euros TTC En conséquence, au titre des frais de reprise matérielle, M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze et la Sa Axa seront condamnés in solidum à verser à Mme [I] la somme de 103.143,30 euros TTC (94.093,30 + 6.050 + 3.000), avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 22 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise. Sur les préjudice immatériels Ne peuvent être condamnées : - la compagnie Groupama d’Oc contre laquelle aucune demande n’est formée par le maître d’ouvrage, - la Maf, et la Sa Axa France Iard, au titre d’un préjudice immatériel quel qu’il soit, dès lors que leur garantie n’est mobilisable qu’au titre du volet assurance obligatoire, Dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise que les manquements du maître d’oeuvre et du chapiste ont concouru à la réalisation de l’ensemble des désordres de nature décennale, Mme [I] est fondée à obtenir la condamnation in solidum de ces deux sociétés à la réparation des préjudices immatériels. - sur les frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles Sur la base des justificatifs communiqués et après actualisation, l’expert chiffre à 5.178 euros TTC les frais de garde-meuble du mobilier du rez-de-chaussée. En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [N] et la Sarl Lacaze à payer à Mme [I] la somme de 5.178 € TTC. - sur le préjudice de jouissance L’expert indique qu’en tenant compte des déposes nécessaires et des temps de séchage, les travaux de reprise dureront a minima 5 mois, sans compter le nettoyage du chantier, la repose de la cuisine et de l’escalier, les déménagements et réaménagements. Mme [W] sollicite l’allocation de la somme de 1.500 € par mois, soit 7.500 € au total, au titre de la perte de jouissance de l’immeuble pendant les travaux. M. [N] sollicite le rejet de la demande au motif que les travaux peuvent être réalisés à une période où Mme [W] n’occupe pas sa résidence secondaire. Il fait valoir par ailleurs que le quantum de 1.500 € n’est pas justifié par la production d’un avis de valeur locative. Sur ce, le tribunal : Le fait pour le logement de ne constituer qu’une résidence secondaire n’exclut pas le droit à indemnisation de Mme [I], sous réserve toutefois pour cette dernière d’établir la réalité de son préjudice. A ce titre, Mme [I] qui est domiciliée et travaille en région parisienne n’apporte aucun élément sur la fréquence à laquelle et les conditions dans lesquelles elle a l’habitude de séjourner dans sa résidence, qu’elle dit par ailleurs louer de façon saisonnière. Il n’est pas plus justifié de la valeur locative du bien. En l’absence d’élément, il sera retenu que la demanderesse séjourne dans sa résidence durant la belle saison. En réponse à un dire, l’expert précise que le démarrage des travaux peut être fixé en septembre/octobre afin qu’ils soient terminés au printemps suivant. Dès lors et comme le souligne M. [N], il est possible de réaliser les travaux à une période où Mme [I] n’occupe pas son bien. En considération de ces éléments d’où il ressort que la preuve du préjudice n’est pas établie, Mme [I] sera déboutée de sa demande. Sur la contribution à la dette et les recours M. [N] sollicite d’être intégralement relevé et garanti par les autres constructeurs et leurs assureurs. Il ne forme pas de recours en garantie contre son propre assureur, la Maf. La Sarl Lacaze et la Sa Axa France Iard demandent que leur part de responsabilité de la Sarl Lacaze soit limitée à 5 % de l’entier dommage et forment un recours contre les autres constructeurs et leurs assureurs. Sur ce, le tribunal : Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23). L’examen des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire conduit à retenir que : - M. [N], chargé de la conception d’un projet de réhabilitation et de l’établissement des plans du permis de construire, était tenu de concevoir un projet réaliste tenant compte des contraintes de l’ouvrage existant ; ainsi, il a commis une faute majeure en proposant un projet de réhabilitation entraînant des modifications substantielles de la structure sans effectuer de relevé de l’existant et sans analyse technique du bâtiment ; de plus, il est responsable par l’absence de production de documents d’études explicites, du défaut d’altimétrie qui a conduit à la réalisation d’une deuxième chape, et partant, à une aggravation du poids sur la structure doublée d’une non-conformité sur l’épaisseur totale des chapes ; - pour sa part, la Sarl Lacaze a mis en oeuvre une chape non fibrée alors que la fibre, qui permet une meilleure résistance à la flexion, est obligatoire sur support bois. En considération des conclusions de l’expert qui retient une responsabilité très atténuée du chapiste par le fait qu’il n’est pas possible de mesurer précisément l’impact de l’absence de fibres dans la chape, il résulte que, s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer les responsabilités comme suit : - M. [N] assuré par la Maf : 95 % - Sarl Lacaze assurée par la Sa Axa : 5 % proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours. Aucune faute tenant à l’absence de vérification de l’état d’humidité du support ne peut être retenue à l’encontre de M. [R], en l’absence d’élément permettant d’affirmer que la chape présentait un taux d’humidité ne permettant pas la pose du carrelage, l’expert évoquant une simple possibilité. Il reste que la responsabilité de M. [R] est engagée en ce que les sondages réalisés dans le cadre des opérations d’expertise ont révélé qu’un simple encollage a été réalisé pour des carreaux grand format nécessitant un double encollage, le sapiteur soulignant à cet égard que “les désordres [décollements] sont d’autant plus remarquables que la finition au sol du carrelage est très sensible aux déformations du support”. En considération de ces éléments d’où il ressort que la faute commise par M. [R] a joué un rôle aggravant, celui-ci devra relever et garantir M. [N], la Sarl Lacaze et la Sa Axa des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 %. La société Mic Insurance Company auprès de laquelle M. [R] a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile, soutient que celle-ci n’est pas mobilisable. M. [N], la Sarl Lacaze et la Sa Axa, qui forment un recours contre cet assureur, ce qui les oblige à démontrer que les conditions de mise en jeu de sa garantie sont réunies, sont défaillants dans l’administration de cette preuve. En conséquence, le recours formé contre la société Mic Insurance Company doit être rejeté. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze, la Sa Axa et M. [R] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire. Il y a lieu d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [I] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, M. [N], la Maf, la Sarl Lacaz, la Sa Axa et M. [R] devront lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile. Leur propre demande sur ce fondement sera rejetée. La Sarl Lacaze et la Sa Axa qui ont appelé en cause la compagnie Groupama pour finalement ne former aucune demande à son encontre, devront régler à cette dernière une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Pareille indemnité sera mise à la charge de M. [L], de la Sarl Lacaze et de la Sa Axa au bénéfice de la société Mic Insurance Company. La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles de Mme [I] seront supportées dans les proportions suivantes : - M. [N] : 45 % - Maf : 45 % - Sarl Lacaze et Sa Axa France Iard : 2,5 % - M. [R] : 2,5 % proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, aucun motif dérogatoire ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ainsi que le sollicitent la Sarl Lacze et la compagnie Axa.
Dispositif
**** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe : Reçoit la société Mic Insurance Company en son intervention volontaire, Met hors de cause la société Millenium Insurance Company, Dit que la garantie de la Maf est mobilisable au titre du volet assurance obligatoire de la police souscrite par M. [K] [N], Dit que la garantie de la Sa Axa France Iard est mobilisable au titre du volet assurance obligatoire de la police souscrite par la Sar Lacaze Carrelage et Chape Fluide, Déboute Mme [X] [I] épouse [W] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [D] [R] et de la société Mic Insurance Company, Sur le coût de la réparation Condamne in solidum M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide et la Sa Axa France Iard à payer à Mme [X] [I] épouse [W] la somme de 103.143,30 euros TTC, Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 22 avril 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement, Autorise la Maf et la Sa Axa France Iard à opposer leur franchise contractuelle respective à leur assuré, Sur les préjudices immatériels Déboute Mme [X] [I] épouse [W] de sa demande dirigée contre la Sa Axa France Iard et contre la Maf, Condamne in solidum M. [K] [N] et la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide à payer à Mme [X] [I] épouse [W] la somme de 5.178 euros TTC au titre des frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles, Autorise la Maf à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et à Mme [X] [I] épouse [W], Déboute Mme [X] [I] épouse [W] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, Sur la répartition de la dette et les recours Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : - M. [N] assuré par la Maf : 95 % - Sarl Lacaze assurée par la Sa Axa : 5 % proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours Condamne M. [D] [R] à relever et garantir M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze et la Sa Axa France Iard des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 %, Déboute M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze et la Sa Axa France Iard de leur recours à l’encontre de la société Mic Insurance Company, Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Condamne in solidum M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide et la Sa Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Autorise les avocats qui peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, Condamne in solidum M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, la Sa Axa France Iard et M. [D] [R] à payer à Mme [X] [I] épouse [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile, Condamne in solidum la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide et la Sa Axa France Iard à payer à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [K] [N], la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide et la Sa Axa France Iard à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, la Sa Axa France Iard et M. [D] [R] de leur propre demande sur ce fondement, Dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles de Mme [I] épouse [W] seront supportées dans les proportions suivantes : - M. [N] : 45 % - Maf : 45 % - Sarl Lacaze et Sa Axa France Iard : 2,5 % - M. [R] : 2,5 % proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours. Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Le greffier La présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026 Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction NAC : 54G Magistrat rédacteur : Madame JOUEN A l’audience du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause : DEMANDERESSE : Madame [X] [I] épouse [W] née le 02 Février 1965 à MOISSAC (82000) 117 rue de l’Agriculture 92700 COLOMBES représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDEURS : S.A.R.L. LACAZE CARRELAGE ET CHAPE FLUIDE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité 1357 avenue de Falguières 82000 MONTAUBAN et S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terasse de l’Arche 92727 NANTERRE représentées par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur [K] [N] 3 rue Marie Laffont 82130 LAFRANCAISE représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE Mutuelle MAF 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC 14 rue Vidailhan - BP 93105 31131 BALMA CEDEX représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Compagnie d’assurance MIC INSURANCE Compagnie MIC INSURANCE ANCIENNEMENT MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 750686941, dont le siège est ZA des Beurrons 78680 EPONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ZA des Beurrons 78680 EPONE et Société MIC INSURANCE COMPANY, intervenant volontaire 28 Rue de l’Amiral Hamelin 75016 PARIS représentées par Maître Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistées par Maître Fabien GIRAULT, pour la Selarl GFG avocats, avocat au barreau de PARIS Entreprise MONSIEUR [D] [R] Chemin de Gabelle 82130 L’HONOR DE COS représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00588 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D6O4, a été plaidée à l’audience du 09 Décembre 2025 où siégeaient : - Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente - Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente - Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier. Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport. Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [I] épouse [W] est propriétaire d’une maison de type R + 1 située à Durfort-Lacapelette (Tarn et Garonne), à usage de résidence secondaire et de location saisonnière, qu’elle a entrepris de réhabiliter. Le projet de réhabiliation a été confié à M. [K] [N], architecte DPLG, assuré auprès de la Maf, suivant contrat d’honoraires en date du 13 mai 2013. La Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, a été sollicitée pour la réalisation d’une chape anhydrite sur plancher chauffant au rez-de-chaussée. M. [D] [R], artisan carreleur, assuré auprès de la société Millennium Insurance Company, s’est vu confier la pose d’un revêtement de sol en carrelage de grand format au niveau du rez-de-chaussée. Courant juillet 2014, la Sarl Lacaze a réalisé une première chape d’une épaisseur de 6 centimètres, qu’elle a facturée le 25 juillet 2014. Cette chape a été mise en oeuvre en se référant au seuil de la porte d’entrée, qui n’était pas le bon niveau de référence. Afin de rattraper cette erreur de niveau, la Sarl Lacaze a coulé une deuxième chape d’une épaisseur de 4 centimètres, sur la première. Cette prestation n’a pas été facturée. Consécutivement, le plancher chauffant a été mis en chauffe et en novembre 2014, M. [R] a posé un revêtement de sol en carrelage de grand format, qu’il a facturé le 03 mars 2015. Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception. Mme [W] s’est acquittée de l’intégralité des factures et a pris possession des lieux au cours de l’été 2015. Le 29 octobre 2018, Mme [M] a constaté que plusieurs carreaux de carrelage du salon se décollaient, que les joints de carrelage se délitaient et que les arrêtes des carreaux étaient saillantes et dangereuses avec risque de blessures. Le 11 décembre 2018, elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, la Maif. M. [R] a fait de même auprès de son assureur, la société Mic. A l’initiative de la Maif, une réunion d’expertise a été organisée le 14 janvier 2019 par le cabinet Polyexpert, en présence de MM. [N] et [R] et de leurs assureurs. A la réception du procès-verbal de constatations et chiffrage établi par l’expert, aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, de sorte que Mme [W] a pris l’initiative de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 15 mai 2020, il a été fait droit à sa demande et Mme [Q] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. A la requête de la Sarl Lacaze et par ordonnance du 22 juillet 2011, les opérations d’expertise ont été déclarés communes et opposables à la compagnie Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la Sarl Lacaze à la date de la réclamation. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2022. Par actes de commissaire de justice des 30 juin, 03 juillet, 06 juillet et 07 juillet 2023, Mme [W] a fait assigner M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, la Sa Axa France Iard, M. [R] et la compagnie Millennium Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie décennale. Par acte du 18 décembre 2023, la Sarl Lacaze et la Sa Axa France Iard ont appelé en cause la compagnie Groupama d’Oc, assureur de la Sarl Lacaze à la date de la réclamation. Cet appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 07 mars 2024. Par décision du 06 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de la procédure à l’égard de la demanderesse. Par décision du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 décembre 2025. Par conclusions notifiées le 1er juillet 2025, Mme [W] a sollicité que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture partielle aux fins de lui permettre de signifier ses conclusions récapitulatives. Par messages RPVA des 18 août 2025, 21 août 2025, 22 août 2025 et 03 septembre 2025, les parties défenderesses se sont opposées à la révocation de l’ordonnance de clôture partielle. A l’audience du 09 décembre 2025, la demande de révocation de l’ordonnance partielle a été rejetée, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 21 avril 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [I] épouse [W] demande au tribunal de : - déclarer les demandes de Mme [W] recevables et bien fondées, et en conséquence: - condamner in solidum M. [N] et son assureur la Maf, la Sarl Lacaze et son assureur la Sa Axa France Iard, M. [R] et son assureur la société Millenium Insurance Company à lui payer les sommes suivantes : ✓ 100.438,30 euros (arrêtés au 22 avril 2022), au titre des travaux de reprise et des frais de déménagement/réaménagement, assortis de l’application de l’indice BT01 depuis le 22 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement, ✓ 3.000 euros TTC au titre des études complémentaires par bureau d’études assortis de l’application de l’indice BT01 depuis le 22 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement, ✓ 6.050,00 TTC au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre assortis de l’application de l’indice BT01 depuis le 22 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement, ✓ 7.500 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, - condamner in solidum M. [N] et son assureur la Maf, la Sarl Lacaze et son assureur la Sa Axa France Iard, M. [R] et son assureur la société Millenium Insurance Company à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [N] et son assureur la Maf, la Sarl Lacaze et son assureur la Sa Axa France Iard, M. [R] et son assureur la société Millenium Insurance Company aux entiers dépens, outre les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, - et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [P] [F] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 25 avril 2024, M. [N] demande au tribunal de : - débouter Mme [W] de toutes demandes indemnitaires présentées à l’encontre de M. [N], - mettre purement et simplement hors de cause M. [N], Subsidiairement, - limiter l’indemnisation de Mme [W] au titre des travaux de reprise à la somme de 63.436,50 € TTC, - débouter Mme [W] de toute demande autre indemnitaire, notamment au titre du préjudice de jouissance, - condamner solidairement la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, la Sa Axa France Iard, M. [D] [R], Groupama et Mic Insurance Company à relever et garantir M. [N] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [W], - condamner tout succombant à payer à M. [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Massol, Avocats, sur ses dires et affirmations de droit. Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense n°4 notifiées le 14 avril 2025, la Maf demande au tribunal de : - juger Mme [W] née [I] mal fondée en ses demandes, - la débouter par voie de conséquence de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Maf, - juger que la Maf est fondée à opposer à M. [N] une non garantie en l’absence de déclaration du risque et débouter par voie de conséquence Mme [W] née [I] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la Maf, - débouter la Sa Axa France Iard et la société [D] [R] de leur demande en condamnation à garantie à l’encontre de la Maf, Subsidiairement, - juger que toute indemnité mise à la charge de la Maf sera réduite à 100 % et donc à néant en application de l’artIcle L.113-9 du code des assurances, Plus subsidiairement, - juger que la Maf est fondée à opposer une non garantie au titre de la prise en charge du trouble de jouissance, A titre infiniment subsidiaire, - débouter Mme [W] née [I] de ses demandes de condamnation faute de démontrer que les désordres seraient imputables à M. [N], A défaut, - fixer les travaux de reprise à la somme maximum de 63.436,50 € TTC, - ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions, Vu l’article 1382 ancien -1240 du code civil, - condamner solidairement la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, la société Axa France Iard, M. [D] [R] et la compagne Mic Insurance Company à relever et garantir la Maf de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause, - juger que la garantie de la Maf s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable au tiers lésé pour toute condamnation relevant des garanties facultatives, - condamner Mme [W] née [I] à 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens que Me [B] pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 04 novembre 2024, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide et la Sa Axa France Iard demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter Mme [W] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Lacaze et son assureur Axa France Iard, - condamner Mme [W] ou tout succombant à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [N] sous la garantie de son assureur la Maf et la société [D] [R] sous la garantie de son assureur Mic Insurance à relever et garantir Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - limiter la condamnation d’Axa à hauteur de 5 % de l’entier sinistre, En toute hypothèse, - débouter Mme [W] de sa demande au titre du préjudice de jouissance dirigée à l’encontre d’Axa France Iard, - autoriser la compagnie Axa à opposer à son assurée la Sarl Lacaze le montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 1.500 € à revaloriser au jour du jugemennt, - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2023, M. [R] demande au tribunal de : A titre principal, - prononcer le caractère décennal des désordres, - condamner Mic Insurance Company à relever et garantir son assuré M. [R] de toutes sommes qui seraient mises à la charge de ce dernier, - condamner in solidum M. [N], la Maf, la sarl Lacaze et Axa à garantir M. [R] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - cantonner le montant de la réclamation exprimée par les maîtres de l’ouvrage à un mpontant maximum en ce qui concerne M. [R] de 5 % de 34.514,70 euros TTC, -débouter Mme [W] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, - réduire le montant de la réclamation exprimée par Mme [W] à un montant maximum en ce qui concerne M. [R] de 34.514,70 euros TTC, - ramener à de plus justes proportions le montant de la réclamation exprimée par Mme [W] concernant le préjudice de jouissance, En tout état de cause, y compris si le caractère décennal des désordres n’était pas retenu, - condamner Mic Insurance Company à relever et garantir son assuré M. [R] de toutes sommes qui seraient mise à la charge de ce dernier, - condamner in solidum M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze et Axa à garantir M. [R] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner tout succombant au règlement d’une somme de 2.000 € au profit de M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux du référé avec distraction au profit de Me Houll, conformément à l’article 699 du même code. Aux termes de ses conclusions notifiées le 03 juillet 2024, la Sa Groupama d’Oc demande au tribunal de : A titre principal, - prononcer le caractère décennal des désordres, - débouter M. [N], architecte, la Maf, et toute autre partie qui concluerait à l’encontre de Groupama de leurs demandes, fins et conclusions, cette compagnie n’étant que l’assureur à la date de la réclamation, A titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze et Axa à garantir et relever Groupama de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - débouter Mme [W] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions le montant de la réclamation exprimée par Mme [W] concernant le préjudice de jouissance, En tout état de cause, y compris si le caractère décennal des désordres n’était pas retenu, - condamner in solidum M. [N], la Maf, la société Mic Insurance Company, la Sarl Lacaze et Axa à garantir M. [R] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - prononcer l’opposabilité erga omnes des franchises stipulées dans le contrat d’assurance délivré par Groupama à la Sarl Lacaze, - condamner tout succombant au règlement d’une somme de 2.000 € au profit de Groupama sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux du référé au profit de Me Houll, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions en défense n°4 contenant intervention volontaire notifiées le 05 novembre 2024, les sociétes Mic Insurance (anciennement dénommée Millennium Insurance Company) et Mic Insurance Company demandent au tribunal de : A titre liminaire, - juger qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance en libre prestation de services auprès de la compagnie Millenium Insurance Company Ltd et correspondant à des riques localisés en France, a été transférée à la compagnie Mic Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208, En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company, - donner acte à la compagnie Mic Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company, A titre principal, - juger que la garantie décennale de la compagnie Mic Insurance ne saurait être mobilisée s’agissant d’éléments d’équipement non destinés à fonctionner, - juger qu’en tout état de cause, les sommes dont la demanderesse demande à être indemnisée sont exclues de la garantie “Responsabilité Civile Générale”, En conséquence, - débouter Mme [W] de ses demandes de condamnations telles que formulées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance en l’absence de mobilisation de ses garanties, A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal venait à considérer les garanties de la compagnie Mic Insurance mobilisables, - débouter Mme [W] du préjudice de jouissance allégué, et à titre subsidiaire, le limiter à de plus justes proportions, - juger que l’expert désigné dans ce dossier a opéré un partage de responsabilité entre les différents intervenants, - juger que l’indemnisation susceptible d’être allouée par la compagnie Mic Insurance ne peut être qu’à proportion des dommages imputables à M. [R], - limiter toute part de responsabilité de M. [R] à 5 % et dès lors, limiter toute condamnation de la compagnie Mic Insurance dans les mêmes proportions, A titre subsidiaire, limiter à tout pourcentage que le tribunal apprécierait, - juger qu’il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation ni solidaire, ni in solidum dans la présente affaire, - condamner M. [N] et la Maf, la Sarl Lacaze et la société Axa, et la compagnie Groupama d’Oc à garantir et relever la compagnie Mic Insurance de toute condamnation prononcée à son encontre, En conséquence, - débouter Mme [W], M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze, la société Axa, la compagnie Groupama d’Oc et toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum de la société Mic Insurance avec les autres défendeurs, En tout état de cause, - faire application des franchises contractuelles et plafonds de garantie opposables prévues au contrat de la compagnie Mic Insurance, - débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner Mme [W] et tout succombant à verser à la compagnie Mic Insurance Company la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] et tout succombant aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Axelle Vinas du Barreau du Tarn et Garonne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire du jugement à venir. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien, lesquels seront rappelés au fil de la motivation pour une meilleure lisibilité de la décision. *** MOTIFS : A titre liminaire, il convient de recevoir la société MIC Insurance Company en son intervention volontaire es-qualités d’assureur de M. [R] et de mettre hors de cause la société Millennium Insurance Company. En effet, il ressort de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au JO le 12 juin 2021 et de l’extrait Kbis produits aux débats par ces sociétés qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium Insurance Company Ltd et correspondant à des risques localisés en France, a été transférée à la compagnie Mic Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208. Sur le rapport d’expertise L’expert précise que la chape a été mise en oeuvre sur un plancher chauffant, lui-même posé sur un plancher bois existant. Le revêtement de sol est un carrelage de grande dimension (70 cm sur 70) qui a été posé par encollage. Mme [Q] a constaté que les carreaux sonnent creux et claquent sous le pied tandis que d’autres sont totalement descellés. Les joints se dégradent en partie courante et sous les plinthes. Les désordres affectant le carrelage sont généralisés à l’ensemble du rez-de-chaussée, même si dans certaines zones leur manifestation est plus avancée et notamment au niveau de la cuisine, de l’entrée et de la zone cheminée. Ils se sont aggravés en cours d’expertise. Pour répondre à sa mission, l’expert a demandé à l’architecte de lui communiquer des plans, coupes détaillées, descriptif de travaux et comptes-rendus de réunions de chantier, sans succès. Elle a fait décoller plusieurs carreaux de carrelage afin de procéder à un test d’humidité de la chape à la bombe à carbure. Elle a fait vérifier la structure du plancher par un bureau d’études, le BET Abak. Elle a consulté les documents suivants : - l’Avis Technique AT 13/14 - 1244 de la Chape Classic - le Cahier des prescriptions techniques d’exécution des Chapes Fluides à base de sulfate de calcium édité par le CSTB en mars 2019 - le Cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs modifié en octobre 2014 - la fiche technique du mortier colle employé par le carreleur, à savoir le PCI Flexmörtel S2. Il résulte du rapport d’expertise que selon les références normatives précitées : - une chape mise en oeuvre sur support bois doit obligatoirement être fibrée, ce qui n’est pas le cas de l’ouvrage réalisé, - l’épaisseur de la chape doit être inférieure ou égale à 8 cm, alors que dans le cas présent, on atteint 10 cm si on cumule l’épaisseur des deux chapes réalisées, - l’application du mortier colle sur chape anhydrite doit être précédée de l’application d’un primaire d’accrochage, non mentionné sur la facture émise par M. [R], étant précisé toutefois que dans le cadre des dires, le conseil de M. [R] a produit la facture d’achat des produits comportant facturation d’un primaire d’accrochage 751 Lanko Latex, - le taux d’humidité résiduelle de la chape doit être inférieur ou égal à 1% pour les pièces classées E1, or si le taux était de 1% lors des opérations d’expertise judiciaire, il ressort du rapport établi par Polyexpert que lors des opérations d’expertise amiable, il était de 2 à 4 %, - un double encollage est nécessaire compte-tenu de la taille des carreaux (4900 cm²) or les sondages ont révélé qu’un encollage simple a été réalisé. S’agissant de la structure du plancher supportant le complexe plancher chauffant/chape/carrelage, les conclusions du sapiteur sont les suivantes : Le plancher actuel n’est pas en mesure de reprendre les charges auxquelles il est soumis. L’ajout de chape (poids mort) et l’environnement très humide des caves ont favorisé l’apparition de désordres. Ces désordres sont d’autant plus remarquables que la finition au sol, du carrelage, est très sensible aux déformations du support. Le Bet ajoute qu’il convient de mettre en sécurité le plancher par un étaiement (risque de rupture). S’agissant de la cause technique des désordres, l’expert retient : - un support inapte à recevoir le complexe plancher chauffant/chape/carrelage - une double chape non fibrée sur plancher bois, excédant de plus l’épaisseur maximale - un carrelage très grand format posé sur simple encollage Elle ajoute qu’au vu des sondages réalisés lors de l’expertise amiable, il est fort possible qu’au moment de la pose du carrelage, l’humidité de la chape était encore trop élevée pour permettre sa pose. Invitée à donner son avis sur les responsabilités encourues, Mme [Q] indique que les désordres mettent en cause en premier lieu l’architecte pour ne pas avoir suffisamment défini les ouvrages à réaliser au regard des existants et notamment de la nature et de l’état du support (plancher bois). Elle estime que la responsabilité du carreleur est engagée pour ne pas avoir vérifié l’état d’humidité de la chape avant la pose du carrelage et pour avoir réalisé la pose en simple encollage pour des carreaux de très grand format. Elle précise que l’erreur de niveau qui a nécessité la réalisation d’une deuxième chape n’est pas imputable au chapiste puisque même sans cette erreur, il aurait été contraint de réaliser une chape dont l‘épaisseur aurait excédé l’épaisseur maximale. Elle termine en indiquant que l’impact des non-conformités dans la réalisation de la chape (chape non fibrée) dans l’apparition et l’évolution des désordres est plus difficile à évaluer, ce qui conduit à retenir une responsabilité très atténuée de cet intervenant. S’agissant de la qualification des désordres, l’expert considère que ceux qui affectent le carrelage portent atteinte à la destination de l’ouvrage, compte-tenu de leur caractère généralisé et évolutif. Elle retient également un risque pour la sécurité des personnes, au motif que les dégradations du revêtement de sol sont susceptibles d’entrainer des chutes et des blessures. Elle estime par ailleurs qu’il y a une atteinte à la solidité de l’ouvrage, compte-tenu du risque de rupture du plancher bois pointé par le Bet Abak. Sur les responsabilités Mme [W] fait valoir qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de l’architecte, maître d’oeuvre de la rénovation, et des locateurs d’ouvrage intervenus tant pour la pose du carrelage que pour la réalisation de la chape. Elle considère en effet qu’il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que ces derniers ont contribué par leurs défaillances successives à l’apparition de désordres revêtant une qualification décennale. S’agissant du carrelage, elle fait valoir que celui-ci constitue un élément d’équipement indissociable relevant de la garantie décennale, dès lors que collé à l’ouvrage, il en devient un élément indissociable, et que les désordres qui l’affectent rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elle se prévaut à cet égard d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 octobre 2021 ayant retenu la responsabilité d’un entrepreneur au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement concernant un parquet collé sur un carrelage et d’un jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 07 juillet 2022 ayant retenu la responsabilité décennale de la société Lacaze dans une affaire similaire au cas d’espèce (désordre affectant un carrelage). M. [N] considère que sa responsabilité décennale ne peut pas être recherchée au motif que les désordres ne lui sont pas imputables au regard de la mission qui lui a été confiée. Il soutient en effet que sa mission ne comprenait pas : - de mission de diagnostic préalable, de sorte que l’expert ne peut lui reprocher de ne pas avoir réalisé d’audit ou de diagnostic de la construction - de mission EXE, de sorte que l’expert ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir dressé un descriptif et une coupe détaillée, les plans d’exécution et de détail étant à la seule charge des entreprises en charge des travaux, - la surveillance des travaux, de sorte que l’expert ne peut lui reprocher de ne pas avoir établi de compte-rendu de chantier, étant observé au surplus que l’absence de compte-rendu de chantier n’est pas à l’origine des désordres et que la surveillance des travaux n’implique pas un contrôle du respect des règles de l’art par les entreprises. Il considère qu’il appartenait aux entreprises en charge des travaux de solliciter une étude de structure avant d’accepter le support. A titre subsidiaire puisqu’elle conteste devoir sa garantie à M. [N], la Maf reprend à son compte les moyens soulevés par son assuré. M. [R] et la compagnie Groupama d’Oc ne contestent pas que la responsabilité décennale de M. [R] est engagée, a minima (5%) compte-tenu du caractère décennal des désordres qui selon eux ne se limitent pas au seul carrelage mais affectent un ouvrage, à savoir le complexe comprenant le plancher chauffant, la chape et le carrelage. Il font valoir que les dégradations du carrelage ne sont que la manifestation d’un désordre structurel principalement imputé par l’expert à l’architecte, et de manière résiduelle à M. [R]. La société Mic Insurance Company soutient au contraire que la responsabilité de M. [R] ne peut être engagée au titre du désordre affectant le carrelage, s’agissant d’un élément d’équipement non destiné à fonctionner. Elle se prévaut à cet égard d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juillet 2022. La Sarl Lacaze et Axa ne contestent pas le caractère décennal des désordres mais soutiennent que la responsabilité décennale de la Sarl Lacaze ne peut être recherchée. Ils prétendent en effet qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre les désordres et la non-conformité de la chape consistant dans le fait que celle-ci n’est pas fibrée. Ils soutiennent que l’expert le reconnaît lui-même puisqu’après avoir retenu comme fait générateur des désordres la chape réalisée par la Sarl Lacaze, elle conclut qu’il n’est pas possible de mesurer l’impact dans le sinistre de l’absence de fibres dans ladite chape (cf pg 15 et 18). Sur ce, le tribunal : L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit pendant une durée de dix ans envers le maître d’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage, par un contrat de louage d’ouvrage. Est également réputée constructeur toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (2°). Il est ainsi de principe que les intervenants à l’acte de construire avec lesquels le maître de l’ouvrage est contractuellement lié sont à son égard de plein droit responsables des désordres à caractère décennal. Pour être de plein droit, cette responsabilité n’est pas pour autant automatique, ni générale et absolue. La participation d’un constructeur à l’édification d’un ouvrage ne suffit pas à établir l’imputabilité d’un désordre à son égard et sa responsabilité ne peut être retenue que s’il est démontré que son intervention a contribué à la survenance du désordre. Si le maître de l’ouvrage est dispensé de rapporter la preuve d’une faute du ou des constructeurs dont il recherche la responsabilité, il reste tenu de démontrer un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du constructeur. L’imputabilité dépend de l’intervention de celui dont la responsabilité est recherchée, quelle que soit sa nature. L’intervention s’entend de la réalisation de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage dans la sphère de laquelle le dommage trouve son siège (Cass. Civ. 3ème, 25 mars 2015, N°13-27.584, N°14-13.927, N°14-16.441, N° 14-19.942 et 29 juin 2022, N°21-17919). Elle peut être à caractère technique, lorsqu’elle concerne la réalisation des travaux dans le cadre de l’exécution d’un lot par un locateur d’ouvrage. Elle peut également être à caractère intellectuel, lorsqu’elle a trait à la conception, aux plans, ou aux études techniques préalables à l’édification de l’ouvrage. Elle peut résider dans une abstention, une omission ou une absence d’ouvrage. Il est admis que la responsabilité décennale du maître d’oeuvre est engagée lorsque la cause du dommage se situe dans son domaine d’intervention (Civ. 3ème, 27 mars 1996, n°94-11.986), y compris lorsque les désordres résultent de défauts d’exécution imputables à un locateur d’ouvrage. Il est constant que l’architecte, bénéficiaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une présomption d’imputabilité dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère (Civ.3ème, 04 février 2016, n°13-23.654). La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d’un vice non apparent à la réception et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées. Il a été jugé que les désordres trouvant leur siège dans un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage, ne relèvent pas de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. (Cass, Civ 3ème 21 mars 2024, n°22-18.694). La Haute Juridiction a précisé que la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge. Il a été jugé que la pose d’un carrelage par encollage ne constitue pas la construction d’un ouvrage, mais un élément d’équipement, dès lors qu’il peut être changé sans détériorer l’immeuble (Cass, Civ.3ème, 21 novembre 2019, n°18-23.051) et que la pose collée ne nécessite pas l’utlisation de techniques de construction. Il en découle que la responsabilité de M. [R] auquel a été confiée la pose d’un carrelage sur un ouvrage existant, ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale. Il n’est pas contesté que la chape anhydrite sur plancher chauffant réalisée par la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide est constitutive d’un ouvrage. Il n’est pas plus discuté que cet ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite. Le décollement des carreaux de sol et le délitement des joints de carrelage ont étés constatés par l’expert, ces désordres revêtent indiscutablement un caractère décennal, compte-tenu du risque pour la sécurité des personnes qu’ils génèrent. S’agissant de la cause des désordres, il résulte du rapport d’expertise que le support plancher bois existant n’était pas en mesure de reprendre les charges auxquelles il a été soumis par l’ajout de chape (poids mort), ce qui a généré des phénomènes de flexion et micro-flexion dudit plancher, et partant, des contraintes au niveau de l’adhérence des carreaux au support. Il est ainsi établi que les désordres sont imputables à l’intervention de la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide. Selon le contrat d’honoraires de M. [N] en charge du projet de rénovation de l’iimmeuble, les éléments constitutifs de la mission étaient : l’esquisse (ESQ), l’avant projet sommaire (A.P.S), l’avant projet définitif (A.P.D), le permis de construire (P.C), le projet (PRO), l’assistance à la passation des contrats de travaux(A.C.T), la direction et l’exécution des contrats de travaux (D.E.T) et la réception des travaux (A.O.S). La mission de direction (DET) correspond classiquement à la direction de l’exécution des marchés de travaux. M. [N], rémunéré à hauteur de 6.301 € TTC pour cette mission, soit 39 % du montant total de ses honoraires, devait aussi donner les directives aux entrepreneurs pour assurer l’exécution de leurs marchés, réaliser les réunions d’étude et de chantiers, coordonner les entreprises et vérifier l’état d’avancement des travaux, ce qui sous-tend la surveillance périodique des travaux, indispensable pour mener à bien cette mission. Ainsi, le contrat prévoyait bien une mission de maîtrise d’oeuvre complète, incluant la conception puis l’exécution du projet, peu important que les missions diagnostic et études d’exécution (EXE) n’aient pas été contractualisées. Il s’ensuit que la responsabilité décennale de M. [N] est engagée au même titre que celle de la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fuide. Sur la garantie de la Maf La Maf fait valoir que l’examen des déclarations d’activités professionnelles de M. [N] au titre des années 2014 à 2018 fait apparaître que celui-ci n’a pas déclaré le chantier litigieux, en violation des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales de la police qu’il a souscrite lui faisant obligation de déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année l’intégralité de son activité professionnelle avec une ventilation chantier par chantier. Elle soutient qu’il est de principe que la déclaration du risque est une condition de la délivrance de la garantie et verse aux débats des décision des cours d’appel de Paris, Bordeaux, Lyon et Bourges faisant application de ce principe. Elle s’estime en conséquence fondée à opposer aux tiers une non garantie pour absence de déclaration. Subsidiairement, la Maf se prévaut de l’article 5.22 des conditions générales de la police souscrite par M. [N], lequel stipule qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle prévue par l’article L.113-9 du code des assurances équivaut à une absence de déclaration. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante, d’une part, que les dispositions relatives à la réduction proportionnelle sont opposables aux tiers lésés, y compris dans le cadre des garanties légales, et, d’autre part, que la clause prévoyant la réduction proportionnelle de 100 % en l’absence de déclaration du risque est conforme à la règle posée par l’article L.113-9 du code des assurances. A titre infiniment subsidiaire, la Maf conteste devoir sa garantie au titre du trouble de jouissance au motif que selon les stipulations de sa police, la garantie des dommages immatériels n’est due qu’en cas de perte pécuniaire, ce que ne constitue pas le trouble de jouissance. Les sociétés Axa et Groupama opposent à la Maf qu’en vertu d’un arrêt de la cour de cassation en date du 11 mai 2022, la seule sanction possible en cas de non déclaration d’un chantier est la réduction de l’indemnité due par l’assureur en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait dû être payée si la mission avait été déclarée. Sur ce, le tribunal : Les conditions générales du contrat d’assurance des responsabilités des concepteurs produit par la MAF prévoient en points 5.21 et 5.22 que l’adhérent doit fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, renseignant l’assureur sur l’étendue, l’identité de l’opération et le montant des travaux. Il est en outre indiqué que cette déclaration constitue “une condition de la garantie pour chaque mission”. Par arrêt du 1er octobre 2020, (Cass, Civ.3ème, n°19-18.165), la cour de cassation a jugé que lorsque dans un contrat de responsabilité professionnelle d’un architecte ne relevant pas de l’assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application de sorte que l’absence de déclaration d’un chantier entraîne une non-assurance. Il résulte de cet arrêt qu’une telle position est exclue en matière d’assurance obligatoire. Ainsi, la possibilité pour l’assureur de conditionner sa garantie à la déclaration de chantier ne vaut que pour l’assurance facultative. Dès lors, la MAF ne peut valablement exciper de la clause de non-garantie incluse dans sa police pour faire échec aux demandes relevant de l’assurance obligatoire qui sont formées à son encontre. L’article L.113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat, dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportions du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. L’article 5.22 des conditions générales de la police souscrite par M. [N] prévoit que toute omission ou déclaration inexacte constatée après sinistre donne droit à l’assureur de “réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie”. Dans la mesure où ni la loi du 04 janvier 1978 ni les clauses types prises pour son application dans le domaine de l’assurance de responsabilité n’ont dérogé au droit commun sur ce point, la réduction proportionnelle prévue par l’article L.113-9 du code des assurances a été jugée licite en matière d’assurance obligatoire de responsabilité et opposable au maître d’ouvrage tiers lésé comme n’étant pas contraire aux dispositions de l’article L.243-8 du code des assurances. La Maf est donc bien-fondée en sa demande subsidiaire d’application de l’article L.113-9 du code des assurances. Cependant, par arrêt du 14 septembre 2023 (Cass, Civ.3ème, n°22-20.334 et 22-18;803) qui reprend la formulation déjà employée dans l’arrêt du 11 mai 2022 discuté par les parties, au visa de l’article L.311-19 du code des assurances dont elle rappelle que le contrat d’assurance ne peut déroger à ces dispositions d’ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle, la cour de cassation précise que la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par cet article se calcule, nonobstant toute clause contraire, en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. En application des principes précités, la Maf ne peut prétendre à une réduction à néant de sa garantie pour défaut de déclaration de chantier, mais uniquement, le cas échéant, à une réduction proportionnelle par rapport au montant de la prime annuelle totale payée. La lecture de la déclaration des activités professionnelles 2014, échéance au 31 mars 2015, et 2015, échéance au 31 mars 2016, ne laisse effectivement pas apparaître parmi les chantiers déclarés, celui correspondant à l’ensemble immobilier appartenant à Mme [I], dont il n’est pas contesté qu’il a débuté en 2014 pour se terminer en 2015. La Maf ne peut affirmer que son assuré n’a réglé aucune prime au titre des années 2014 et 2015 puisque la déclaration être appréciée annuellement et non chantier par chantier. La réduction proportionnelle doit bien être appliquée en l’espèce, mais ne peut être réduite à néant. La Maf n’a pas offert de fournir au tribunal les éléments permettant de calculer la réduction proportionnelle. Il y a lieu d’en tirer les conséquences et de la condamner à garantir intégralement le tiers lésé, s’agissant du volet assurance obligatoire du contrat d’assurance souscrit par M. [N]. S’agissant d’une assurance obligatoire, la Maf est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, mais pas aux tiers au contrat. S’agissant des dommages immatériels relevant de l’assurance facultative, M. [N] s’étant abstenu de déclarer le chantier, la Maf est fondée à opposer à Mme [I] la clause de non-garantie incluse dans la police souscrite. A titre surabondant, s’il ressort de l’article 1.22 des conditions générales de la police souscrite par M. [N] que les dommages immatériels sont garantis, leur définition dans l’article préliminaire comme étant un “préjudice pécuniaire subis par des tiers et résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice” exclut l’indemnisation par l’assureur du préjudice de jouissance de la demanderesse, celui-ci ne répondant pas à cette définition en l’absence de caractère pécuniaire. Sur la garantie des autres assureurs La société Mic Insurance Company soutient que la responsabilité décennale de son assuré, M. [R], ne peut être recherchée pour des désordres affectant un carrelage, s’agissant d’un élément d’équipement non destiné à fonctionner. Elle en déduit que la garantie décennale prévue au contrat d’assurance souscrit par M. [R] n’est pas mobilisable. Elle fait valoir que la garantie responsabilité générale du contrat n’est pas plus mobilisable, puisqu’elle ne concerne que la responsabilité délictuelle de l’assuré vis-à-vis des tiers et non sa responsabilité contractuelle. La Sa Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à la Sarl Lacaze pour les dommages matériels, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale au jour de la DROC. S’agissant des dommages immatériels, elle considère qu’il revient à la compagnie Groupama d’Oc, assureur RCD au jour de la réclamation, de les prendre en charge dès lors qu’il s’agit de dommages relevant des garanties dites facultatives, lesquelles sont déclenchées par la réclamation selon sa police et les dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances. La compagnie Groupama d’Oc admet que la garantie des dommages immatériels souscrite auprès d’elle par la Sarl Lacaze est mobilisable, mais que le préjudice de jouissance invoqué par Mme [W] ne fait pas partie des dommages garantis. Elle fait valoir en effet que ce préjudice s’analyse comme une simple gêne dans l’occupation des bâtiments, au surplus partielle puisque l’immeuble n’est pas la résidence principale de Mme [W], que cette gêne n’est en rien un préjudice financier et qu’elle n’entre pas dans la définition du dommage immatériel telle que prévue dans la police souscrite par la Sarl Lacaze. Sur ce, le Tribunal : En application de l'article L.124 – 3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il appartient au demandeur de démontrer que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies. En l’espèce, il a été jugé au paragraphe afférent à la responsabilité des constructeurs que la responsabilité décennale de M. [R] ne peut être recherchée. Il s’ensuit que la garantie de son assureur RCD, la société Mic Insurance Company, n’est pas mobilisable. Il est en revanche acquis qu’en sa qualité d’assureur RCD de la Sarl Lacaze au jour de la DROC, la société Axa doit sa garantie pour les dommages matériels de nature décennale affectant l’ouvrage. S'agissant d'une assurance obligatoire, toute stipulation d'un plafond de garantie est illicite pour des travaux de construction à usage d'habitation ; de plus, aucune franchise n'est opposable au tiers lésé au titre des travaux de reprise. En revanche, la société Axa pourra opposer sa franchise à son assurée la Sarl Lacaze. Les dommages immatériels consécutifs relèvent de la garantie de la compagnie Groupama d’Oc, l’assureur de la Sarl Lacaze au jour de la réclamation. Toutefois, le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée par Mme [I] contre cet assureur, appelé en cause par la Sarl Lacaze et la société Axa. Sur le coût de la réparation Selon l’expert, les travaux de reprise doivent comprendre : - l’enlèvement du mobilier, la mise en garde-meuble et le réaménagement à la fin des travaux, - la dépose et la repose des équipements (ballon eau chaude, évier, sanitaires, cuisine intégrée, etc..) - la démolition des chapes et la dépose du plancher chauffant, - la reprise de la structure du plancher et le traitement des bois - la pose du plancher chauffant avec isolant - avec ajout d’une épaisseur d’isolant incompressible de 4 à 5 cm pour compenser l’épaisseur de la deuxième chape - la réalisation d’une chape fibrée - la fourniture et la repose du carrelage (la dimension des carreaux doit être adaptée au support) - la peinture des parois verticales au rez-de-chaussée - le nettoyage en fin de chantier. Le montant des travaux de reprise est évalué à 100.438,30 €, en ce non inclus les honoraires de la maîtrise d’oeuvre et le coût de l’intervention d’un bureau d’études qui font l’objet d’un chiffrage séparé. Mme [Q] précise que le renforcement du plancher estimé à 37.000 € “ne générera pas de coût suppplémentaire par rapport aux travaux qui auraient dû être réalisés au moment de la rénovation”. Mme [W] sollicite la condamnation solidaire de M. [N], de la Maf, de la Sarl Lacaze, de la société Axa, de M. [R] et de la société Mic au paiement de ces sommes. La société Axa ne conteste pas le chiffrage de l’expert. M. [N], la Maf et la compagnie Groupama d’Oc considèrent que mettre à la charge des constructeurs le coût de renforcement du plancher au motif qu’il aurait dû être réalisé au cours du chantier de rénovation serait constitutif d’un enrichissement sans cause, puisque ce coût aurait été pris en charge par le maître d’ouvrage. Ils sollicitent donc que ce poste soit déduit du montant de l’indemnisation. Sur ce le tribunal : Les frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles sont la conséquence de la perte de jouissance de l’ouvrage endommagé, pendant les phases de travaux, et ne constituent pas des dommages matériels, ainsi que l’analysent les demandeurs, mais des dommages immatériels. Ils sont distincts des frais matériels consécutifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires à la réalisation des travaux, mais induits par ces derniers. La demande formée à ce titre sera donc examinée au paragraphe afférent aux préjudices immatériels. M. [N] et la Sarl Lacaze qui ont ensemble et par leurs propres faits, concouru à l’apparition des mêmes désordres, sont tenus in solidum à réparation au profit de Mme [I], sans pouvoir lui opposer leurs parts de responsabilité respective. Compte-tenu du principe de réparation intégrale du préjudice qui impose de replacer aussi exactement la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit, les travaux de reprise doivent remédier de manière pérenne aux désordres. Dès lors et au regard des conclusions du sapiteur pointant un risque de rupture du support plancher existant, c’est à juste titre que l’expert, invitée à décrire les travaux de remédiation nécessaires, préconise de procéder à la reprise de la structure dudit plancher. Sur la base des devis qui lui ont été transmis, l’expert a procédé à un premier chiffrage poste par poste qu’elle a actualisé en fonction de l’indice BT01; Il en découle que le coût de la réparation se décompose comme suit : - dépose cuisine et escalier : 2.800 euros HT actualisé à 3.357 euros HT, soit 4.268,40 euros TTC (Tva 20 %) - dépose et repose ballon eau chaude, évier, cuvette WC : 1.200 euros HT actualisé à 1.224 HT soit 1.346,40TTC (Tva 10 %) - reprise structure plancher, compris traitement des bois : 33.000 euros HT actualisé à 33.368 euros HT soit 37.001,80 euros TTC (Tva 10 %) - démolition carrelage, chape, dépose plancher chauffant, réalisation chape d’enrobage; fourniture et pose carrelage : 30.006,70 euros HT actualisé à 31.377 euros soit 34.514,70 euros TTC (Tva 10 %), - isolant complémentaire : 1.500 euros HT soit 1.650 euros TTC (Tva 10%) - repose plancher chauffant : 5.995,93 euros HT soit 6.270 euros TTC (Tva 10%), - peinture paroi verticale RDC : 7.200 euros HT soit 7.920 euros TTC (Tva 10 %), - nettoyage de fin de chantier : 1.020 euros HT, soit 1.122 euros TTC (Tva 10 %), soit un total de 94.093,30 euros TTC. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence : - les honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit 6.050 euros TTC, - les honoraires de Bet, soit 3.000 euros TTC En conséquence, au titre des frais de reprise matérielle, M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze et la Sa Axa seront condamnés in solidum à verser à Mme [I] la somme de 103.143,30 euros TTC (94.093,30 + 6.050 + 3.000), avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 22 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise. Sur les préjudice immatériels Ne peuvent être condamnées : - la compagnie Groupama d’Oc contre laquelle aucune demande n’est formée par le maître d’ouvrage, - la Maf, et la Sa Axa France Iard, au titre d’un préjudice immatériel quel qu’il soit, dès lors que leur garantie n’est mobilisable qu’au titre du volet assurance obligatoire, Dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise que les manquements du maître d’oeuvre et du chapiste ont concouru à la réalisation de l’ensemble des désordres de nature décennale, Mme [I] est fondée à obtenir la condamnation in solidum de ces deux sociétés à la réparation des préjudices immatériels. - sur les frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles Sur la base des justificatifs communiqués et après actualisation, l’expert chiffre à 5.178 euros TTC les frais de garde-meuble du mobilier du rez-de-chaussée. En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [N] et la Sarl Lacaze à payer à Mme [I] la somme de 5.178 € TTC. - sur le préjudice de jouissance L’expert indique qu’en tenant compte des déposes nécessaires et des temps de séchage, les travaux de reprise dureront a minima 5 mois, sans compter le nettoyage du chantier, la repose de la cuisine et de l’escalier, les déménagements et réaménagements. Mme [W] sollicite l’allocation de la somme de 1.500 € par mois, soit 7.500 € au total, au titre de la perte de jouissance de l’immeuble pendant les travaux. M. [N] sollicite le rejet de la demande au motif que les travaux peuvent être réalisés à une période où Mme [W] n’occupe pas sa résidence secondaire. Il fait valoir par ailleurs que le quantum de 1.500 € n’est pas justifié par la production d’un avis de valeur locative. Sur ce, le tribunal : Le fait pour le logement de ne constituer qu’une résidence secondaire n’exclut pas le droit à indemnisation de Mme [I], sous réserve toutefois pour cette dernière d’établir la réalité de son préjudice. A ce titre, Mme [I] qui est domiciliée et travaille en région parisienne n’apporte aucun élément sur la fréquence à laquelle et les conditions dans lesquelles elle a l’habitude de séjourner dans sa résidence, qu’elle dit par ailleurs louer de façon saisonnière. Il n’est pas plus justifié de la valeur locative du bien. En l’absence d’élément, il sera retenu que la demanderesse séjourne dans sa résidence durant la belle saison. En réponse à un dire, l’expert précise que le démarrage des travaux peut être fixé en septembre/octobre afin qu’ils soient terminés au printemps suivant. Dès lors et comme le souligne M. [N], il est possible de réaliser les travaux à une période où Mme [I] n’occupe pas son bien. En considération de ces éléments d’où il ressort que la preuve du préjudice n’est pas établie, Mme [I] sera déboutée de sa demande. Sur la contribution à la dette et les recours M. [N] sollicite d’être intégralement relevé et garanti par les autres constructeurs et leurs assureurs. Il ne forme pas de recours en garantie contre son propre assureur, la Maf. La Sarl Lacaze et la Sa Axa France Iard demandent que leur part de responsabilité de la Sarl Lacaze soit limitée à 5 % de l’entier dommage et forment un recours contre les autres constructeurs et leurs assureurs. Sur ce, le tribunal : Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23). L’examen des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire conduit à retenir que : - M. [N], chargé de la conception d’un projet de réhabilitation et de l’établissement des plans du permis de construire, était tenu de concevoir un projet réaliste tenant compte des contraintes de l’ouvrage existant ; ainsi, il a commis une faute majeure en proposant un projet de réhabilitation entraînant des modifications substantielles de la structure sans effectuer de relevé de l’existant et sans analyse technique du bâtiment ; de plus, il est responsable par l’absence de production de documents d’études explicites, du défaut d’altimétrie qui a conduit à la réalisation d’une deuxième chape, et partant, à une aggravation du poids sur la structure doublée d’une non-conformité sur l’épaisseur totale des chapes ; - pour sa part, la Sarl Lacaze a mis en oeuvre une chape non fibrée alors que la fibre, qui permet une meilleure résistance à la flexion, est obligatoire sur support bois. En considération des conclusions de l’expert qui retient une responsabilité très atténuée du chapiste par le fait qu’il n’est pas possible de mesurer précisément l’impact de l’absence de fibres dans la chape, il résulte que, s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer les responsabilités comme suit : - M. [N] assuré par la Maf : 95 % - Sarl Lacaze assurée par la Sa Axa : 5 % proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours. Aucune faute tenant à l’absence de vérification de l’état d’humidité du support ne peut être retenue à l’encontre de M. [R], en l’absence d’élément permettant d’affirmer que la chape présentait un taux d’humidité ne permettant pas la pose du carrelage, l’expert évoquant une simple possibilité. Il reste que la responsabilité de M. [R] est engagée en ce que les sondages réalisés dans le cadre des opérations d’expertise ont révélé qu’un simple encollage a été réalisé pour des carreaux grand format nécessitant un double encollage, le sapiteur soulignant à cet égard que “les désordres [décollements] sont d’autant plus remarquables que la finition au sol du carrelage est très sensible aux déformations du support”. En considération de ces éléments d’où il ressort que la faute commise par M. [R] a joué un rôle aggravant, celui-ci devra relever et garantir M. [N], la Sarl Lacaze et la Sa Axa des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 %. La société Mic Insurance Company auprès de laquelle M. [R] a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile, soutient que celle-ci n’est pas mobilisable. M. [N], la Sarl Lacaze et la Sa Axa, qui forment un recours contre cet assureur, ce qui les oblige à démontrer que les conditions de mise en jeu de sa garantie sont réunies, sont défaillants dans l’administration de cette preuve. En conséquence, le recours formé contre la société Mic Insurance Company doit être rejeté. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [N], la Maf, la Sarl Lacaze, la Sa Axa et M. [R] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire. Il y a lieu d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [I] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, M. [N], la Maf, la Sarl Lacaz, la Sa Axa et M. [R] devront lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile. Leur propre demande sur ce fondement sera rejetée. La Sarl Lacaze et la Sa Axa qui ont appelé en cause la compagnie Groupama pour finalement ne former aucune demande à son encontre, devront régler à cette dernière une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Pareille indemnité sera mise à la charge de M. [L], de la Sarl Lacaze et de la Sa Axa au bénéfice de la société Mic Insurance Company. La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles de Mme [I] seront supportées dans les proportions suivantes : - M. [N] : 45 % - Maf : 45 % - Sarl Lacaze et Sa Axa France Iard : 2,5 % - M. [R] : 2,5 % proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, aucun motif dérogatoire ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ainsi que le sollicitent la Sarl Lacze et la compagnie Axa. **** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe : Reçoit la société Mic Insurance Company en son intervention volontaire, Met hors de cause la société Millenium Insurance Company, Dit que la garantie de la Maf est mobilisable au titre du volet assurance obligatoire de la police souscrite par M. [K] [N], Dit que la garantie de la Sa Axa France Iard est mobilisable au titre du volet assurance obligatoire de la police souscrite par la Sar Lacaze Carrelage et Chape Fluide, Déboute Mme [X] [I] épouse [W] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [D] [R] et de la société Mic Insurance Company, Sur le coût de la réparation Condamne in solidum M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide et la Sa Axa France Iard à payer à Mme [X] [I] épouse [W] la somme de 103.143,30 euros TTC, Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 22 avril 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement, Autorise la Maf et la Sa Axa France Iard à opposer leur franchise contractuelle respective à leur assuré, Sur les préjudices immatériels Déboute Mme [X] [I] épouse [W] de sa demande dirigée contre la Sa Axa France Iard et contre la Maf, Condamne in solidum M. [K] [N] et la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide à payer à Mme [X] [I] épouse [W] la somme de 5.178 euros TTC au titre des frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles, Autorise la Maf à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et à Mme [X] [I] épouse [W], Déboute Mme [X] [I] épouse [W] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, Sur la répartition de la dette et les recours Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : - M. [N] assuré par la Maf : 95 % - Sarl Lacaze assurée par la Sa Axa : 5 % proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours Condamne M. [D] [R] à relever et garantir M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze et la Sa Axa France Iard des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 %, Déboute M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze et la Sa Axa France Iard de leur recours à l’encontre de la société Mic Insurance Company, Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Condamne in solidum M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide et la Sa Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Autorise les avocats qui peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, Condamne in solidum M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, la Sa Axa France Iard et M. [D] [R] à payer à Mme [X] [I] épouse [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile, Condamne in solidum la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide et la Sa Axa France Iard à payer à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [K] [N], la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide et la Sa Axa France Iard à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [K] [N], la Maf, la Sarl Lacaze Carrelage et Chape Fluide, la Sa Axa France Iard et M. [D] [R] de leur propre demande sur ce fondement, Dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles de Mme [I] épouse [W] seront supportées dans les proportions suivantes : - M. [N] : 45 % - Maf : 45 % - Sarl Lacaze et Sa Axa France Iard : 2,5 % - M. [R] : 2,5 % proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours. Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L243-8, code des assurances L113-9, code civil 1792-1, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 18/11069
en commun : code des assurances L113-9, code civil 1792-1, code des assurances L124-5
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L113-9, code civil 1792-1, code des assurances L124-5
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02419
en commun : code des assurances L243-8, code des assurances L113-9
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00411
en commun : code des assurances L243-8, code des assurances L113-9
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/00856
en commun : code des assurances L243-8, code des assurances L124-5
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02332
en commun : code des assurances L243-8, code civil 1792-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01086
en commun : code des assurances L243-8, code civil 1792-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01014
en commun : code des assurances L243-8, code civil 1792-1
Mise à jour de la source le 2026-04-28T18:29:42.657Z.