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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024, n° 23/00733

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES


Après une mise en demeure présentée le 13 février 2020, l'[5] ([3]) de Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 1er juin 2023 à l'encontre de monsieur [V] [W], affilié depuis le 1er janvier 2011 en tant que gérant de trois sociétés désormais toutes liquidées, pour un montant de 8099,27 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2019.

La contrainte a été signifiée le 5 juin 2023 et M. [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 8 juin 2023.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024.

L'[7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [W] de ses demandes, de valider la contrainte émise le 1er juin 2023 pour son entier montant de 8099,27 euros (7659,27 euros de cotisations et 440 euros de majorations de retard), de condamner l'opposant à lui verser cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 euros du Code de la sécurité sociale. Elle conclut à sa condamnation aux entiers dépens, y compris les frais de significations conformément à l'article R.133-6 dudit Code.

Monsieur [W], régulièrement représenté, demande au tribunal de déclarer nulle la contrainte et de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS


A l'appui de son recours, M. [W] soulève la prescription de l'action en recouvrement de l'[6] sur le fondement de l'article 244-3 du Code de la sécurité sociale, faisant valoir que la contrainte notifiée le 5 juin 2023 l'a été au-delà des trois années qui ont suivi la délivrance de la mise en demeure réceptionnée le 13 février 2020. Il estime que la mise en demeure doit être annulée, ce qui prive la contrainte d'une mise en demeure préalable.

Il conteste le fait pour l'organisme social de se fonder sur des paiements partiels pour dire que la prescription aurait été interrompue.

Au visa des articles 2231 et 2241 du Code civil, l'[7] considère que le dernier paiement volontaire de M. [W] du 23 décembre 2020 a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de trois ans, jusqu'au 23 décembre 2023, de sorte que la contrainte signifiée le 5 juin 2023 n'est pas frappée de prescription. 

Sur ce point, M. [W] soutient que les règlements affectés à des créances anciennes ne peuvent pas être la cause de contrainte pour les cotisations du quatrième trimestre 2019. Il considère que l'organisme social ne pouvait pas affecter des virements perçus à des périodes atteintes de prescription ou ayant fait l'objet de contraintes antérieures.

L'[7] réplique avoir affecté le versement de 2019 sur des cotisations et contributions de 2014, 2015 et 2016 en raison de décisions exécutoires, le jugement du 7 août 2017 ayant déclaré l'opposition irrecevable pour forclusion et concernant les cotisations et contributions dues au titre des périodes du premier, second et troisième trimestres 2013, quatrième trimestre 2014 et premier trimestre 2015 ; le jugement du 6 novembre 2019 ayant déclaré l'opposition irrecevable pour cause de forclusion s'agissant des cotisations et contributions dues au titre des périodes du premier, second et troisième trimestre 2013, quatrième trimestre 2014 et premier trimestre 2015 et validé la contrainte portant sur les périodes du deuxième trimestre 2014, quatrième trimestre 2015, la régularisation de l'année 2015 et le premier et second trimestres 2016 ; le jugement du 6 novembre 2019 ayant validé la contrainte portant sur les cotisations et contributions dues au titre des périodes du quatrième trimestre 2016, la régularisation de l'année 2016, les premiers, second et quatrième trimestres 2017 et le premier trimestre 2018.

Par ailleurs, l'[7] prétend que l'exécution en recouvrement des périodes 2014, 2015 et 2016 sont sous l'effet de décisions de justice d'où l'absence de prescription en 2019 puisque celles-ci peuvent être exécutées dans un délai de 10 ans. 

En application de l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, la date limite de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations et contributions sociales du 4ième trimestre 2019 s'achevait au bout de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti au cotisant pour payer sa dette soit le 18 mars 2023.

Par ailleurs, en vertu des textes susmentionnés, il est constant que le paiement partiel de la dette vaut reconnaissance de celle-ci et a pour effet d'interrompre sa prescription, ce qui fait courir un nouveau délai.

Il est avéré qu'entre le 06 août 2019 et le 14 août 2023, M. [W] a effectué plusieurs virements au bénéfice de l'URSSAF de Midi-Pyrénées dont l'affectation du chèque du 23 décembre 2020 d'un montant de 233,73 euros au paiement des cotisations litigieuses.

Cependant l'[7] ne démontre pas la volonté de M. [W] de payer les cotisations du 4ième trimestres lorsqu'il a rédigé ce chèque. La juridiction de céans observe que celle-ci ne peut être déduite compte tenu du nombre de dettes que M. [W] devait honorer à ce moment-là et de l'absence de proximité entre la mise en demeure et ce virement, celui-ci intervenant plus de neuf après l'expiration de la demande paiement.

Or, seule la volonté univoque de l'opposant de payer partiellement les cotisations du 4ième trimestre 2019 vaut reconnaissance de dette et permet d'interrompre le délai de prescription que lui oppose. 

Par conséquent, l'[7] ne parvenant pas à rapporter la volonté de M. [W] de payer partiellement les cotisations et contributions sociales du 4ième trimestre 2019, il convient de déclarer celles-ci prescrites et donc d'annuler la contrainte n° 10769995 du 1er juin 2023 signifiée le 05 juin 2023.

L'[7], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des frais irrépétibles, prévus aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] [F] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions sociales du 4ième trimestre 2019 pour un montant total de 8099,27 euros dont 440,00 euros de majorations et intérêts de retard ;

ANNULE la contrainte n° 10769995 délivrée le 1er juin 2023 et signifiée à monsieur [V] [F] le 05 juin 2023 pour un montant de 8099,27 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge de l'[4] en ce compris les frais de signification.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00733 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SBX2
AFFAIRE : [7] / [V] [U] [W]
NAC : 88B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Florence VAILLANT


DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE



DEFENDEUR

Monsieur [V] [U] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE






DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES


Après une mise en demeure présentée le 13 février 2020, l'[5] ([3]) de Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 1er juin 2023 à l'encontre de monsieur [V] [W], affilié depuis le 1er janvier 2011 en tant que gérant de trois sociétés désormais toutes liquidées, pour un montant de 8099,27 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2019.

La contrainte a été signifiée le 5 juin 2023 et M. [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 8 juin 2023.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024.

L'[7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [W] de ses demandes, de valider la contrainte émise le 1er juin 2023 pour son entier montant de 8099,27 euros (7659,27 euros de cotisations et 440 euros de majorations de retard), de condamner l'opposant à lui verser cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 euros du Code de la sécurité sociale. Elle conclut à sa condamnation aux entiers dépens, y compris les frais de significations conformément à l'article R.133-6 dudit Code.

Monsieur [W], régulièrement représenté, demande au tribunal de déclarer nulle la contrainte et de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.


MOTIFS


A l'appui de son recours, M. [W] soulève la prescription de l'action en recouvrement de l'[6] sur le fondement de l'article 244-3 du Code de la sécurité sociale, faisant valoir que la contrainte notifiée le 5 juin 2023 l'a été au-delà des trois années qui ont suivi la délivrance de la mise en demeure réceptionnée le 13 février 2020. Il estime que la mise en demeure doit être annulée, ce qui prive la contrainte d'une mise en demeure préalable.

Il conteste le fait pour l'organisme social de se fonder sur des paiements partiels pour dire que la prescription aurait été interrompue.

Au visa des articles 2231 et 2241 du Code civil, l'[7] considère que le dernier paiement volontaire de M. [W] du 23 décembre 2020 a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de trois ans, jusqu'au 23 décembre 2023, de sorte que la contrainte signifiée le 5 juin 2023 n'est pas frappée de prescription. 

Sur ce point, M. [W] soutient que les règlements affectés à des créances anciennes ne peuvent pas être la cause de contrainte pour les cotisations du quatrième trimestre 2019. Il considère que l'organisme social ne pouvait pas affecter des virements perçus à des périodes atteintes de prescription ou ayant fait l'objet de contraintes antérieures.

L'[7] réplique avoir affecté le versement de 2019 sur des cotisations et contributions de 2014, 2015 et 2016 en raison de décisions exécutoires, le jugement du 7 août 2017 ayant déclaré l'opposition irrecevable pour forclusion et concernant les cotisations et contributions dues au titre des périodes du premier, second et troisième trimestres 2013, quatrième trimestre 2014 et premier trimestre 2015 ; le jugement du 6 novembre 2019 ayant déclaré l'opposition irrecevable pour cause de forclusion s'agissant des cotisations et contributions dues au titre des périodes du premier, second et troisième trimestre 2013, quatrième trimestre 2014 et premier trimestre 2015 et validé la contrainte portant sur les périodes du deuxième trimestre 2014, quatrième trimestre 2015, la régularisation de l'année 2015 et le premier et second trimestres 2016 ; le jugement du 6 novembre 2019 ayant validé la contrainte portant sur les cotisations et contributions dues au titre des périodes du quatrième trimestre 2016, la régularisation de l'année 2016, les premiers, second et quatrième trimestres 2017 et le premier trimestre 2018.

Par ailleurs, l'[7] prétend que l'exécution en recouvrement des périodes 2014, 2015 et 2016 sont sous l'effet de décisions de justice d'où l'absence de prescription en 2019 puisque celles-ci peuvent être exécutées dans un délai de 10 ans. 

En application de l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, la date limite de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations et contributions sociales du 4ième trimestre 2019 s'achevait au bout de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti au cotisant pour payer sa dette soit le 18 mars 2023.

Par ailleurs, en vertu des textes susmentionnés, il est constant que le paiement partiel de la dette vaut reconnaissance de celle-ci et a pour effet d'interrompre sa prescription, ce qui fait courir un nouveau délai.

Il est avéré qu'entre le 06 août 2019 et le 14 août 2023, M. [W] a effectué plusieurs virements au bénéfice de l'URSSAF de Midi-Pyrénées dont l'affectation du chèque du 23 décembre 2020 d'un montant de 233,73 euros au paiement des cotisations litigieuses.

Cependant l'[7] ne démontre pas la volonté de M. [W] de payer les cotisations du 4ième trimestres lorsqu'il a rédigé ce chèque. La juridiction de céans observe que celle-ci ne peut être déduite compte tenu du nombre de dettes que M. [W] devait honorer à ce moment-là et de l'absence de proximité entre la mise en demeure et ce virement, celui-ci intervenant plus de neuf après l'expiration de la demande paiement.

Or, seule la volonté univoque de l'opposant de payer partiellement les cotisations du 4ième trimestre 2019 vaut reconnaissance de dette et permet d'interrompre le délai de prescription que lui oppose. 

Par conséquent, l'[7] ne parvenant pas à rapporter la volonté de M. [W] de payer partiellement les cotisations et contributions sociales du 4ième trimestre 2019, il convient de déclarer celles-ci prescrites et donc d'annuler la contrainte n° 10769995 du 1er juin 2023 signifiée le 05 juin 2023.

L'[7], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des frais irrépétibles, prévus aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] [F] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions sociales du 4ième trimestre 2019 pour un montant total de 8099,27 euros dont 440,00 euros de majorations et intérêts de retard ;

ANNULE la contrainte n° 10769995 délivrée le 1er juin 2023 et signifiée à monsieur [V] [F] le 05 juin 2023 pour un montant de 8099,27 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge de l'[4] en ce compris les frais de signification.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-01-27T22:36:00.233Z.