Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 20 février 2026, n° 24/02707
Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 18 novembre 2024, M. [J] [U] a indiqué vouloir contester la saisie attribution signifiée par Me [B], commissaire de justice le 16 octobre 2024 à la requête de l’Urssaf, invoquant la prescription des créances. L’affaire a été enrôlée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse et appelée à l’audience du 14 mars 2025. A l’audience, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 21 novembre 2025. M. [J] [U] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 15 octobre 2025 et demandé au juge, au visa de l’article 244-3 du code de la sécurité sociale, de: - déclarer sa contestation recevable, - débouter l’Urssaf d’Alsace, - juger que les contraintes sont prescrites, - subsidiairement, suspendre le remboursement pendant un délai de 24 mois à compter du jugement, - dire que les montants dus ne produiront pas d’intérêts, - condamner l’Urssaf d’Alsace aux dépens et à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans et que l’action en recouvrement en exécution de la contrainte se prescrit par trois ans. Il ajoute être débiteur de bonne foi et n’a, à ce jour, aucun revenu. L’Urssaf d’Alsace régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 7 mai 2025 et demandé au tribunal, au visa des dispositions de l’article R121-11 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de : - déclarer le recours irrecevable, - condamner M. [J] [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’Urssaf d’Alsace fait valoir que la saisine du juge aurait dû être faite par voie d’assignation et non par requête déposée au greffe. L’Urssaf d’Alsace ajoute que la contestation a été formée après l’expiration du délai d’un mois. Subsidiairement l’Urssaf d’Alsace fait valoir que M. [J] [U] a acquiescé à la saisie. L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 prorogé au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. En l’espèce, la saisie attribution litigieuse signifiée le 15 octobre 2024 à la caisse de Crédit Mutuel a été dénoncée à M. [J] [U] par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2024. L’acte de dénonce rappelle expréssément d’une part que les contestations doivent être formées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois expirant le 16 novembre 2024 et qu’elles doivent être portées devant le juge de l’exécution par voie d’assignation également à peine d’irrecevabilité. Cet acte a été remis à personne. Cette notification qui comporte l’intégralité des modalités exigées concernant la forme et le délai de la voie de recours a donc valablement fait courir le délai de recours. Or, M. [J] [U] a formé sa demande par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024 de sorte que celle-ci est irrecevable. Succombant, M. [J] [U] supportera les dépens. Par ailleurs, M. [J] [U] sera condamné à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf d’Alsace.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. [J] [U] par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024 visant à contester une saisie attribution dénoncée par exploit du 16 octobre 2024 à la requête de L’Urssaf d’Alsace ; CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [J] [U] à payer à L’Urssaf d’Alsace la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de frais irrépétibles ; Le Greffier, Le Juge de l’execution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/02707 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCJO République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 20 février 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF D’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal dont l’adresse postale est sise [Adresse 5] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18 Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal, en présence lors des débats de [M] [L], greffier stagiaire Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025; Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier : EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 18 novembre 2024, M. [J] [U] a indiqué vouloir contester la saisie attribution signifiée par Me [B], commissaire de justice le 16 octobre 2024 à la requête de l’Urssaf, invoquant la prescription des créances. L’affaire a été enrôlée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse et appelée à l’audience du 14 mars 2025. A l’audience, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 21 novembre 2025. M. [J] [U] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 15 octobre 2025 et demandé au juge, au visa de l’article 244-3 du code de la sécurité sociale, de: - déclarer sa contestation recevable, - débouter l’Urssaf d’Alsace, - juger que les contraintes sont prescrites, - subsidiairement, suspendre le remboursement pendant un délai de 24 mois à compter du jugement, - dire que les montants dus ne produiront pas d’intérêts, - condamner l’Urssaf d’Alsace aux dépens et à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans et que l’action en recouvrement en exécution de la contrainte se prescrit par trois ans. Il ajoute être débiteur de bonne foi et n’a, à ce jour, aucun revenu. L’Urssaf d’Alsace régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 7 mai 2025 et demandé au tribunal, au visa des dispositions de l’article R121-11 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de : - déclarer le recours irrecevable, - condamner M. [J] [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’Urssaf d’Alsace fait valoir que la saisine du juge aurait dû être faite par voie d’assignation et non par requête déposée au greffe. L’Urssaf d’Alsace ajoute que la contestation a été formée après l’expiration du délai d’un mois. Subsidiairement l’Urssaf d’Alsace fait valoir que M. [J] [U] a acquiescé à la saisie. L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 prorogé au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. En l’espèce, la saisie attribution litigieuse signifiée le 15 octobre 2024 à la caisse de Crédit Mutuel a été dénoncée à M. [J] [U] par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2024. L’acte de dénonce rappelle expréssément d’une part que les contestations doivent être formées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois expirant le 16 novembre 2024 et qu’elles doivent être portées devant le juge de l’exécution par voie d’assignation également à peine d’irrecevabilité. Cet acte a été remis à personne. Cette notification qui comporte l’intégralité des modalités exigées concernant la forme et le délai de la voie de recours a donc valablement fait courir le délai de recours. Or, M. [J] [U] a formé sa demande par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024 de sorte que celle-ci est irrecevable. Succombant, M. [J] [U] supportera les dépens. Par ailleurs, M. [J] [U] sera condamné à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf d’Alsace. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. [J] [U] par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024 visant à contester une saisie attribution dénoncée par exploit du 16 octobre 2024 à la requête de L’Urssaf d’Alsace ; CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [J] [U] à payer à L’Urssaf d’Alsace la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de frais irrépétibles ; Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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Mise à jour de la source le 2026-02-24T22:01:12.646Z.