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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 janvier 2025, n° 24/00561

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Suivant déclaration du 4 juin 2024,la société Montravers Yang Ting, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Route du Rhum, a relevé appel du jugement rendu le 5 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre dans un litige opposant ladite société à M. [P] [B].



Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [P] [B] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement, prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, en tout état de cause, condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Montravers Yang Ting, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Route du Rhum, demande au magistrat chargé de la mise en état de rejeter les demandes, de renvoyer les questions de droit par devant la jurdiction de fond, de condamner M. [B] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.



En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusiopns des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.



L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».



L'article 670-1 du code de procédure civile précise qu'« En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ».



En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 5 octobre 2023 a été signifié à la société La Route du Rhum par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023.



La régularité du procès-verbal de signification, dressé sous les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'est pas remise en cause, l'adresse de la société La Route du Rhum n'a pas changé et cette société n'a fait l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif qu'en 2024 (jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 1er mars 2024).



Il s'ensuit que l'appel interjeté le 4 juin 2024 est irrecevable comme tardif.



L'appelant sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à M. [P] [B] la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, 



Déclarons la société Montravers Yang Ting, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Route du Rhum, irrecevable en son appel ;



Condamnons la société Montravers Yang Ting, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Route du Rhum, à payer à M. [P] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamnons l'appelante aux dépens.



Le greffier Rozenn Le GOFF,

magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

MISE EN ETAT









 ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT 

 DU 27 JANVIER 2025 

 N°3



RG N° : N° RG 24/00561 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWEF

Chambre Sociale





Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section commerce - de Pointe-à-Pitre, en date du 05 Octobre 2023, enregistrée sous le n° F 23/00049





Nous, Mme Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile POMMIER, 

greffier,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00561 - 

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWEF





SELARL MONTRAVERS YANG TING, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA ROUTE DU RHUM

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH





APPELANT

Monsieur [P] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Chrystelle CHULEM 

(SELARL CHULEM AVOCAT), avocat 

au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/

ST BARTH





INTIMÉ

FAITS ET PROCÉDURE 



Suivant déclaration du 4 juin 2024,la société Montravers Yang Ting, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Route du Rhum, a relevé appel du jugement rendu le 5 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre dans un litige opposant ladite société à M. [P] [B].



Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [P] [B] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement, prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, en tout état de cause, condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Montravers Yang Ting, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Route du Rhum, demande au magistrat chargé de la mise en état de rejeter les demandes, de renvoyer les questions de droit par devant la jurdiction de fond, de condamner M. [B] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.



En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusiopns des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.





MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.



L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».



L'article 670-1 du code de procédure civile précise qu'« En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ».



En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 5 octobre 2023 a été signifié à la société La Route du Rhum par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023.



La régularité du procès-verbal de signification, dressé sous les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'est pas remise en cause, l'adresse de la société La Route du Rhum n'a pas changé et cette société n'a fait l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif qu'en 2024 (jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 1er mars 2024).



Il s'ensuit que l'appel interjeté le 4 juin 2024 est irrecevable comme tardif.



L'appelant sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à M. [P] [B] la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.





 

PAR CES MOTIFS 



Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, 



Déclarons la société Montravers Yang Ting, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Route du Rhum, irrecevable en son appel ;



Condamnons la société Montravers Yang Ting, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Route du Rhum, à payer à M. [P] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamnons l'appelante aux dépens.



Le greffier Rozenn Le GOFF,

magistrat chargé de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2025-02-01T00:00:00.000Z.