Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 28 janvier 2025, n° 24/00891
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Commune de [Localité 5] (CHSC) a été saisi par M. [Y] [N], qui occupe un logement situé [Adresse 1], celui-ci ayant évoqué des problèmes de bruits de ventilateur à 10 ou 15 mètres de chez lui, provenant d'un local occupé par un établissement secondaire de la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES, DIRECT VIANDES, situé [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, la COMMUNE DE TOULOUSE a fait assigner la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins notamment de voir condamner la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES à déférer à la convocation qui lui sera adressée par le Service Communal d'Hygiène et de Santé pour réaliser les mesures sonométriques à partir de 22 heures et procéder à l'arrêt du système de refroidissement du groupe froid, et ce sous astreinte. Par ordonnance en date du 09 août 2024, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur le mardi 17 septembre 2024 à 9h20. Les parties n'ayant pu trouver un accord permettant de trancher l'ensemble du litige, l'affaire a été à nouveau évoquée à l'audience en date du 17 décembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, la COMMUNE DE [Localité 5] demande au juge des référés de : prendre acte que les mesures sonométriques de nuit ont pu être réalisées par la COMMUNE DE [Localité 5], qui se désiste de sa demande de condamnation de la société COMPTOIR APPAMEN DES VIANDES sous astreinte,condamner la SARL COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions, la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES, citée à personne, demande au juge des référés de : prendre acte du désistement de la COMMUNE DE [Localité 5] de ses demandes principales, la débouter du surplus, condamner la COMMUNE DE [Localité 5] à verser à la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prendre acte du désistement de la Commune de [Localité 5] de sa demande principale en raison de l'accord intervenu entre les parties. S'agissant des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que la partie demanderesse soutient avoir tenté de trouver une solution amiable avec la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES, en vain ; qu'elle a ainsi été contrainte d'engager une action qui représente un coût pour la collectivité en raison du refus injustifié de la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES d'arrêter son groupe froid afin de permettre la réalisation des mesures. La société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES soutient quant à elle en premier lieu que la Commune de [Localité 5] est dépourvue d'intérêt à agir, aucune disposition ne prévoyant la possibilité pour une collectivité territoriale d'agir au nom et pour le compte d'une tierce personne afin d'obtenir du juge des référés la prise de mesure probatoire visant à démontrer la matérialité d'un trouble anormal du voisinage. Elle soutient, par ailleurs, que la demande se heurte à des contestations sérieuses puisqu'aucun commencement de preuve ne vient suggérer qu'une infraction aurait été commise et que la société concluante n'a jamais entendu faire obstacle à la visite des agents contrôleurs, sous seule condition qu'elle se fasse sur les heures de travail effectif des salariés et qu'elle soit organisée dans le respect d'un délai de prévenance permettant à la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES de s'organsier, notamment pour que l'arrêt du groupe froid n'ait pas d'impact sur les denrées conservées, ce délai de prévenance ne pouvant se réduire à moins de 48 heures. En l'espèce, l'intérêt à agir de la commune de [Localité 5] est fondé sur les dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 1311-2 du code de la santé publique. En revanche, il ressort des pièces produites et des conclusions de la commune de [Localité 5] elles-mêmes que les inspecteurs de la salubrité de la commune de [Localité 5] n'ont informé la société défenderesse de leur volonté de réaliser des mesures sonométriques dans la nuit du 21 mars 2024, que le 19 mars sans tenir compte des contraintes organisationnelles de la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES et ce alors même que la réalisation de ces mesures devaient avoir lieu en dehors des horaires d'ouverture et nécessitaient l'arrêt du système de refroidissement. Il ressort également des pièces produites que face au refus de la société défenderesse et à ses explications, étant néanmoins constaté que celle-ci ne formulait pas de proposition d'un rendez-vous ultérieur pour réaliser les mesures sonométriques de nuit, la commune de [Localité 5] l'a assigné ; que dans le cadre de la présente procédure un rendez-vous de nuit a pu être fixé laissant ainsi à la société défenderesse le temps de prendre les mesures nécessaires. Dès lors, au regard des circonstances particulières de l'espèce, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, Madame Carole LOUIS, vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, PRENONS acte du désistement de la COMMUNE DE [Localité 5] de sa demande principale en raison de l'accord intervenu entre les parties ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 24/00891 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S32C MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/00891 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S32C NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA à la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025 DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SARL COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES, en son établissement secondaire DIRECT VIANDES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Le Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Commune de [Localité 5] (CHSC) a été saisi par M. [Y] [N], qui occupe un logement situé [Adresse 1], celui-ci ayant évoqué des problèmes de bruits de ventilateur à 10 ou 15 mètres de chez lui, provenant d'un local occupé par un établissement secondaire de la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES, DIRECT VIANDES, situé [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, la COMMUNE DE TOULOUSE a fait assigner la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins notamment de voir condamner la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES à déférer à la convocation qui lui sera adressée par le Service Communal d'Hygiène et de Santé pour réaliser les mesures sonométriques à partir de 22 heures et procéder à l'arrêt du système de refroidissement du groupe froid, et ce sous astreinte. Par ordonnance en date du 09 août 2024, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur le mardi 17 septembre 2024 à 9h20. Les parties n'ayant pu trouver un accord permettant de trancher l'ensemble du litige, l'affaire a été à nouveau évoquée à l'audience en date du 17 décembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, la COMMUNE DE [Localité 5] demande au juge des référés de : prendre acte que les mesures sonométriques de nuit ont pu être réalisées par la COMMUNE DE [Localité 5], qui se désiste de sa demande de condamnation de la société COMPTOIR APPAMEN DES VIANDES sous astreinte,condamner la SARL COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions, la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES, citée à personne, demande au juge des référés de : prendre acte du désistement de la COMMUNE DE [Localité 5] de ses demandes principales, la débouter du surplus, condamner la COMMUNE DE [Localité 5] à verser à la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prendre acte du désistement de la Commune de [Localité 5] de sa demande principale en raison de l'accord intervenu entre les parties. S'agissant des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que la partie demanderesse soutient avoir tenté de trouver une solution amiable avec la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES, en vain ; qu'elle a ainsi été contrainte d'engager une action qui représente un coût pour la collectivité en raison du refus injustifié de la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES d'arrêter son groupe froid afin de permettre la réalisation des mesures. La société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES soutient quant à elle en premier lieu que la Commune de [Localité 5] est dépourvue d'intérêt à agir, aucune disposition ne prévoyant la possibilité pour une collectivité territoriale d'agir au nom et pour le compte d'une tierce personne afin d'obtenir du juge des référés la prise de mesure probatoire visant à démontrer la matérialité d'un trouble anormal du voisinage. Elle soutient, par ailleurs, que la demande se heurte à des contestations sérieuses puisqu'aucun commencement de preuve ne vient suggérer qu'une infraction aurait été commise et que la société concluante n'a jamais entendu faire obstacle à la visite des agents contrôleurs, sous seule condition qu'elle se fasse sur les heures de travail effectif des salariés et qu'elle soit organisée dans le respect d'un délai de prévenance permettant à la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES de s'organsier, notamment pour que l'arrêt du groupe froid n'ait pas d'impact sur les denrées conservées, ce délai de prévenance ne pouvant se réduire à moins de 48 heures. En l'espèce, l'intérêt à agir de la commune de [Localité 5] est fondé sur les dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 1311-2 du code de la santé publique. En revanche, il ressort des pièces produites et des conclusions de la commune de [Localité 5] elles-mêmes que les inspecteurs de la salubrité de la commune de [Localité 5] n'ont informé la société défenderesse de leur volonté de réaliser des mesures sonométriques dans la nuit du 21 mars 2024, que le 19 mars sans tenir compte des contraintes organisationnelles de la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES et ce alors même que la réalisation de ces mesures devaient avoir lieu en dehors des horaires d'ouverture et nécessitaient l'arrêt du système de refroidissement. Il ressort également des pièces produites que face au refus de la société défenderesse et à ses explications, étant néanmoins constaté que celle-ci ne formulait pas de proposition d'un rendez-vous ultérieur pour réaliser les mesures sonométriques de nuit, la commune de [Localité 5] l'a assigné ; que dans le cadre de la présente procédure un rendez-vous de nuit a pu être fixé laissant ainsi à la société défenderesse le temps de prendre les mesures nécessaires. Dès lors, au regard des circonstances particulières de l'espèce, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Madame Carole LOUIS, vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, PRENONS acte du désistement de la COMMUNE DE [Localité 5] de sa demande principale en raison de l'accord intervenu entre les parties ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-01-28T22:36:14.667Z.