notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 28 janvier 2025, n° 24/05902

Renvoi à la mise en étatDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 [T] [B] divorcée [M] est décédée le [Date décès 3] 2020 sans descendant. 

Par testament olographe en date du 24 novembre 2010, la défunte a institué légataires universels M. [Y] [L] et Mme [R] [L], les enfants de sa nièce, Mme [K] [B] épouse [L] ( fille de [G] [B], frère de la défunte, prédécédé le [Date décès 5] 2006).

M. [H] [B], autre frère de la défunte, a fait assigner sa nièce Mme [K] [B] épouse [L] et ses deux enfants M. [Y] [L] et Mme [R] [L] (mineure, représentée par sa mère et son père [X] [L], également assigné ès qualité de représentant légal) , par actes en date du 27 mai 2024, en nullité du testament olographe du 24 novembre 2010 pour insanité d’esprit, en vérification d’écriture dudit testament, aux fins de partage judiciaire de la succession de [T] [B] divorcée [M] et aux fins d’application des peines de recel successoral à sa nièce et ses deux enfants. 

Dans leur dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Mme [K] [L] ( en son nom personnel et es qualité de sa fille mineure, Mme [R] [L]), M. [Y] [L] et M. [X] [L] es qualité de représentant légal de sa fille Mme [R] [L]), ci-après les consorts [L], demandent au juge de la mise en état de :

A titre principal, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 1103, 2044 et 2052 du code civil, 

- DECLARER irrecevable l’action engagée par M. [H] [B] pour défaut du droit d’agir du demandeur  ;

A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 782 du code civil, de:

- DECLARER irrecevable l’action engagée par M. [H] [B] compte tenu du défaut d’intérêt à agir du demandeur, 

En tout état de cause, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, 789 3° du code de procédure civile, de:






- CONDAMNER M. [H] [B] à verser Mme [K] [L] la somme provisionnelle de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la déloyauté contractuelle; 

et sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de: 

- CONDAMNER M. [H] [B] à verser Mme [K] [L] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la présente procédure;

- Condamner M. [H] [B] à verser Mme [K] [L], [Y] [L] et [R] [L] la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leur fin de non recevoir tirée d’un défaut de droit d’agir, les consorts [L], se fondant sur les articles 122 du code de procédure civile et les articles 1103, 2044 et 2052 du code civil, font valoir, à titre principal, qu’un protocole transactionnel conclu par les parties le 9 septembre 2021, fait obstacle à l’introduction d’une action en justice ayant le même objet. Ils plaident que la succession de [T] [B] est expressément visée par ce protocole, même s’il a été signé à l’occasion d’une action judiciaire relative à la succession de [Z] [U] (mère de M. [H] [B] et de sa soeur, feu [T] [B]). 
 
Ils rétorquent à l’argumentation adverse que M. [H] [B], qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut arguer de la caducité de la transaction au motif que le partage n’est pas intervenu car il est responsable de cette situation.

A titre subsidiaire, au soutien de leur fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir, les consorts [L], se fondant sur les articles 782, 1369 alinéa 1er et 1371 alinéa 1er du code civil, font valoir que M. [H] [B] a acquiescé et irrévocablement entériné le testament litigieux lors de la signature du protocole transactionnel du 9 septembre 2021 et des deux actes authentiques des 10 et 16 mai 2022 de vente de biens immobiliers de la succession de [Z] [U], dans lesquels [Y] et [R] [L] ont concourru en leur qualité de légataires universels de [T] [B], à l’instar de leur oncle.
 Ils soutiennent que le demandeur a dès lors perdu ses droits sur cette succession et toute capacité à contester la qualité de légataire universel issue d’un testament qu’il a lui même exécuté. 

Au soutien de la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel pour déloyauté contractuelle, les consorts [L], se fondant sur l’article 1104 du code civil, font valoir que Mme [K] [L] se trouve interdite de percevoir l’héritage revenant à son propre père et reprochent la production d’attestations émanant de l’ex-époux de [T] [B]. 

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les consorts [L], se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil, font valoir que la présente procédure, qui remet en cause le protocole transactionnel et conteste abusivement la capacité de la testatrice a un caractère malveillant et a pour objet de paralyser les opérations de succession de [Z] [U]. Ils ajoutent que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande dès lors qu’il est mis fin à l’instance. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, M. [H] [B] demande au juge de la mise en état de : 

Rejeter toutes les demandes formées par les consorts [L] ;Condamner in solidum les consorts [L] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation in solidum aux dépens.
 M. [H] [B] s’oppose aux fins de non recevoir et aux demandes de dommages et intérêts en faisant valoir :

- au visa de l’article 2052 du code civil, que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à une transaction et que la transaction intervenue le 9 septembre 2021 concerne les successions de [Z] [U] veuve [B] et [I] [N] [B] ainsi qu’il est mentionné dans l’article 3 du protocole transactionnel, si bien que l’article 6 porte sur ces deux successions et non sur celle de Mme [T] [B]. 

- il n’a pas renoncé à contester un testament dont la communication lui a été refusée, 

- l’absence d’opposition suite à l’avis de saisine du légataire universel publié dans un journal d’annonce légale ne vaut pas renonciation à contester un testament. Il ajoute que l’opposition ne vise qu’à soumettre la délivrance de legs à un contrôle judiciaire. 

- le protocole est en outre caduc alors qu’aucune signature d’un acte de partage n’est intervenue. 

- la contestation des droits des consorts [L] ne remet pas en cause les actes de vente intervenus dans la cadre de la succession de ses parents, mais seulement les droits des parties sur les prix de vente;



- il n’a jamais renoncé à la succession de sa soeur et la signature d’acte de vente de bien dépendant des successions de ses parents n’induit pas la perte de droits dans la succession de sa soeur. 

- la demande de dommages et intérêts présentée au titre d’une prétendue procédure abusive ne constitue pas une provision 

- il conteste toute déloyauté et tout abus dans la contestation du testament. 

L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut du droit d’agir 

Il résulte des dispositions combinées des articles 2044 et 2052 que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. 
En l’espèce, il convient de déterminer si la transaction portait ou non sur une contestation relative à la succession de Mme [T] [B]. 
L’exposé des faits du protocole d’accord signé par toutes les parties le 9 septembre 2021 contient la mention suivante : 
« Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 12], en date du 24 novembre 2010, Mme [T] [B] a institué pour légataire universel M. [Y] [L] et sa sœur, [R] [L], tous deux représentés par leur parent, es qualité de représentants légaux ». 
Cette mention, présente dans l’exposé des faits, évoque le testament litigieux afin de préciser en la qualité de M. [Y] [L] et Mme [R] [L], parties à cette transaction, en tant que légataires universels de Mme [T] [B]. 
En revanche, il n’est pas fait mention ensuite, dans les obligations réciproques énoncées dans les articles de cette transaction, des droits relatifs à la succession de [T] [B], hormis ceux émanant de sa qualité d’héritière de [I] [N] [B] et de [Z] [U] veuve [B]. En effet, l’article 3 précise bien que les parties s’engagent à signer l’ensemble des actes de succession de [Z] [B] et à signer l’acte de partage des biens dépendant de la succession de [I] [N] [B] et Mme [Z] [U] veuve [B]. 
Ainsi, l’article 6 qui stipule que les parties décident de renoncer à toutes leurs demandes principales et reconventionnelles liées à la liquidation-partage desdites successions fait référence aux successions de [I] [N] [B] et [Z] [U] veuve [B] et ce d’autant qu’il est fait explicitement référence dans l’article 7 au désistement de la procédure engagée par M. [H] [B] contre les défendeurs dans le cadre de la succession de [Z] [U] veuve [B]. 
De plus, aucun des articles ne concerne les biens de [T] [B] indépendamment de ceux à venir issus de la succession de ses parents. 
Cette transaction ne fait donc pas obstacle à une action en justice de M. [H] [B] concernant la succession de [T] [B]. 
La fin de non recevoir tirée d’un défaut du droit d’agir est donc rejetée.

Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir 

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Une personne ayant un intérêt à agir est une personne dont la prétention constitue un moyen d’obtenir réparation du dommage qu’elle subit ou de faire cesser ce dernier, peu important la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève des juges du fonds. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. 

En l’espèce, les consorts [L] font valoir que M. [H] [B] n’aurait pas intérêt à agir du fait de son acquiescement au testament de sa soeur qu’il a lui même exécuté.

En l’espèce, les actes invoqués, à savoir le protocole transactionnel et les actes de disposition sur les biens successoraux concernant les successions des parents [B], n’emportent ni acquiescement au testament, ni renonciation à le contester et démontrent seulement la connaissance par M. [H] [B] de l’existence de ce testament et de la qualité de légataire universel revendiquée par ses neveux. 

Ces actes ne sauraient caractériser une acceptation de la succession de [T] [B] au sens de l’article 782 du code civil puisqu’ils ne concernent pas sa succession. 

A titre superfétatoire, il y a lieu de rappeler les dispositions des articles 1006, 1007 du code civile et 1378-1 du code de procédure civile:

L’article 1006 du Code civil dispose: “Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.”

Aux termes de l’article 1007 du Code civil: « Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament , en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.

Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d' opposition , ce légataire se fera envoyer en possession.. »

L’article 1378-2 du Code de procédure civile prévoit que « L' opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du Code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d' opposition . »

Il ressort de ces dispositions que le délai d’ opposition à la délivrance d’un legs est limité à un mois, au-delà duquel les tiers et les héritiers non réservataires, informés de l’existence du testament instituant un légataire universel par la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales, sont forclos à former opposition à sa délivrance.

Pour autant, il n’apparaît pas que la procédure relative à la contestation de l’appréhension des biens successoraux, ait pour effet de priver les tiers ou héritiers non réservataires intéressés par l’existence et le contenu d’un testament olographe, de la faculté d’en contester la validité et de solliciter sa nullité, dans le délai de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil.

M. [H] [B], frère de la défunte, justifie donc d’un intérêt à contester le testament établi par sa soeur au profit de ses neveux en ce qu’il a pour effet de le priver de droits potentiels dans la succession de sa soeur sans que le défaut d’opposition auprès du notaire prévue aux articles précités ne le prive de cet intérêt à agir.

 La participation à une transaction ou des actes notariés aux côtés de ses neveux, parties à ces actes relatifs à la succession de [Z] [B], comme venant aux droits de leur tante, ne prive pas non plus le demandeur de son intérêt à agir et à contester le titre leur donnant cette qualité, à savoir le testament litigieux. 

 La fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir est donc rejetée. 


Sur la demande indemnitaire à titre provisionnel formée par les consorts [L]

En vertu de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Les consorts [L] fondent leur demande de provision sur la déloyauté contractuelle en vertu de l’article 1104 du code civil. Or, il doit d’abord être démontré une éventuelle déloyauté contractuelle pour déterminer si M. [H] [B] est débiteur d’une obligation à l’égard des consorts [L], ce qui relève d’une appréciation au fond. Cette obligation est sérieusement contestée. 

Dès lors, la demande indemnitaire à titre provisionnel formée par les consorts [L] sera rejetée. 


Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive


La demande de fin de non-recevoir ayant été rejetée, il n’a pas été mis fin à l’instance. Dès lors le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande qui relève du juge du fond.


Sur les autres demandes 


Compte tenu du contexte familial de la procédure, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

REJETTE les fins de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir du demandeur;

REJETTE la demande de dommages et intérêts provisionnels pour déloyauté contractuelle;

DIT que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 avec injonction de conclure aux défendeurs,

RESERVE les dépens.


La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 24/05902 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCDT


INCIDENT
 
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/05902 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCDT

Minute :



AFFAIRE :

[H] [B] 

C/ 

[Y] [L], [K] [B] épouse [L], [X] [L], [K] [B] épouse [L]








 
Exécutoire Délivrée 
le :
à 
Avocats : la SELARL LEROY AVOCATS
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL


Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [K] [L],
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 9], EMIRATS ARABES UNIS


Madame [K] [B] épouse [L]
es qualité de représentante légale de sa fille Madame [R] [S] [F] [L] née à [Localité 14] le [Date naissance 6] 2008,
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9], EMIRATS ARABES UNIS





Monsieur [X] [C] [A] [L] es qualité de représentant légal de sa fille Madame [R] [S] [F] [L] née à [Localité 14] le [Date naissance 6] 2008,
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9], EMIRATS ARABES UNIS


Madame [K] [B] épouse [L] 
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9], EMIRATS ARABES UNIS

Tous représentés par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL


Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]

Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric RIBETON de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, 










EXPOSE DU LITIGE

 [T] [B] divorcée [M] est décédée le [Date décès 3] 2020 sans descendant. 

Par testament olographe en date du 24 novembre 2010, la défunte a institué légataires universels M. [Y] [L] et Mme [R] [L], les enfants de sa nièce, Mme [K] [B] épouse [L] ( fille de [G] [B], frère de la défunte, prédécédé le [Date décès 5] 2006).

M. [H] [B], autre frère de la défunte, a fait assigner sa nièce Mme [K] [B] épouse [L] et ses deux enfants M. [Y] [L] et Mme [R] [L] (mineure, représentée par sa mère et son père [X] [L], également assigné ès qualité de représentant légal) , par actes en date du 27 mai 2024, en nullité du testament olographe du 24 novembre 2010 pour insanité d’esprit, en vérification d’écriture dudit testament, aux fins de partage judiciaire de la succession de [T] [B] divorcée [M] et aux fins d’application des peines de recel successoral à sa nièce et ses deux enfants. 

Dans leur dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Mme [K] [L] ( en son nom personnel et es qualité de sa fille mineure, Mme [R] [L]), M. [Y] [L] et M. [X] [L] es qualité de représentant légal de sa fille Mme [R] [L]), ci-après les consorts [L], demandent au juge de la mise en état de :

A titre principal, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 1103, 2044 et 2052 du code civil, 

- DECLARER irrecevable l’action engagée par M. [H] [B] pour défaut du droit d’agir du demandeur  ;

A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 782 du code civil, de:

- DECLARER irrecevable l’action engagée par M. [H] [B] compte tenu du défaut d’intérêt à agir du demandeur, 

En tout état de cause, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, 789 3° du code de procédure civile, de:






- CONDAMNER M. [H] [B] à verser Mme [K] [L] la somme provisionnelle de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la déloyauté contractuelle; 

et sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de: 

- CONDAMNER M. [H] [B] à verser Mme [K] [L] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la présente procédure;

- Condamner M. [H] [B] à verser Mme [K] [L], [Y] [L] et [R] [L] la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leur fin de non recevoir tirée d’un défaut de droit d’agir, les consorts [L], se fondant sur les articles 122 du code de procédure civile et les articles 1103, 2044 et 2052 du code civil, font valoir, à titre principal, qu’un protocole transactionnel conclu par les parties le 9 septembre 2021, fait obstacle à l’introduction d’une action en justice ayant le même objet. Ils plaident que la succession de [T] [B] est expressément visée par ce protocole, même s’il a été signé à l’occasion d’une action judiciaire relative à la succession de [Z] [U] (mère de M. [H] [B] et de sa soeur, feu [T] [B]). 
 
Ils rétorquent à l’argumentation adverse que M. [H] [B], qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut arguer de la caducité de la transaction au motif que le partage n’est pas intervenu car il est responsable de cette situation.

A titre subsidiaire, au soutien de leur fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir, les consorts [L], se fondant sur les articles 782, 1369 alinéa 1er et 1371 alinéa 1er du code civil, font valoir que M. [H] [B] a acquiescé et irrévocablement entériné le testament litigieux lors de la signature du protocole transactionnel du 9 septembre 2021 et des deux actes authentiques des 10 et 16 mai 2022 de vente de biens immobiliers de la succession de [Z] [U], dans lesquels [Y] et [R] [L] ont concourru en leur qualité de légataires universels de [T] [B], à l’instar de leur oncle.
 Ils soutiennent que le demandeur a dès lors perdu ses droits sur cette succession et toute capacité à contester la qualité de légataire universel issue d’un testament qu’il a lui même exécuté. 

Au soutien de la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel pour déloyauté contractuelle, les consorts [L], se fondant sur l’article 1104 du code civil, font valoir que Mme [K] [L] se trouve interdite de percevoir l’héritage revenant à son propre père et reprochent la production d’attestations émanant de l’ex-époux de [T] [B]. 

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les consorts [L], se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil, font valoir que la présente procédure, qui remet en cause le protocole transactionnel et conteste abusivement la capacité de la testatrice a un caractère malveillant et a pour objet de paralyser les opérations de succession de [Z] [U]. Ils ajoutent que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande dès lors qu’il est mis fin à l’instance. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, M. [H] [B] demande au juge de la mise en état de : 

Rejeter toutes les demandes formées par les consorts [L] ;Condamner in solidum les consorts [L] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation in solidum aux dépens.
 M. [H] [B] s’oppose aux fins de non recevoir et aux demandes de dommages et intérêts en faisant valoir :

- au visa de l’article 2052 du code civil, que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à une transaction et que la transaction intervenue le 9 septembre 2021 concerne les successions de [Z] [U] veuve [B] et [I] [N] [B] ainsi qu’il est mentionné dans l’article 3 du protocole transactionnel, si bien que l’article 6 porte sur ces deux successions et non sur celle de Mme [T] [B]. 

- il n’a pas renoncé à contester un testament dont la communication lui a été refusée, 

- l’absence d’opposition suite à l’avis de saisine du légataire universel publié dans un journal d’annonce légale ne vaut pas renonciation à contester un testament. Il ajoute que l’opposition ne vise qu’à soumettre la délivrance de legs à un contrôle judiciaire. 

- le protocole est en outre caduc alors qu’aucune signature d’un acte de partage n’est intervenue. 

- la contestation des droits des consorts [L] ne remet pas en cause les actes de vente intervenus dans la cadre de la succession de ses parents, mais seulement les droits des parties sur les prix de vente;



- il n’a jamais renoncé à la succession de sa soeur et la signature d’acte de vente de bien dépendant des successions de ses parents n’induit pas la perte de droits dans la succession de sa soeur. 

- la demande de dommages et intérêts présentée au titre d’une prétendue procédure abusive ne constitue pas une provision 

- il conteste toute déloyauté et tout abus dans la contestation du testament. 

L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour. 

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut du droit d’agir 

Il résulte des dispositions combinées des articles 2044 et 2052 que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. 
En l’espèce, il convient de déterminer si la transaction portait ou non sur une contestation relative à la succession de Mme [T] [B]. 
L’exposé des faits du protocole d’accord signé par toutes les parties le 9 septembre 2021 contient la mention suivante : 
« Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 12], en date du 24 novembre 2010, Mme [T] [B] a institué pour légataire universel M. [Y] [L] et sa sœur, [R] [L], tous deux représentés par leur parent, es qualité de représentants légaux ». 
Cette mention, présente dans l’exposé des faits, évoque le testament litigieux afin de préciser en la qualité de M. [Y] [L] et Mme [R] [L], parties à cette transaction, en tant que légataires universels de Mme [T] [B]. 
En revanche, il n’est pas fait mention ensuite, dans les obligations réciproques énoncées dans les articles de cette transaction, des droits relatifs à la succession de [T] [B], hormis ceux émanant de sa qualité d’héritière de [I] [N] [B] et de [Z] [U] veuve [B]. En effet, l’article 3 précise bien que les parties s’engagent à signer l’ensemble des actes de succession de [Z] [B] et à signer l’acte de partage des biens dépendant de la succession de [I] [N] [B] et Mme [Z] [U] veuve [B]. 
Ainsi, l’article 6 qui stipule que les parties décident de renoncer à toutes leurs demandes principales et reconventionnelles liées à la liquidation-partage desdites successions fait référence aux successions de [I] [N] [B] et [Z] [U] veuve [B] et ce d’autant qu’il est fait explicitement référence dans l’article 7 au désistement de la procédure engagée par M. [H] [B] contre les défendeurs dans le cadre de la succession de [Z] [U] veuve [B]. 
De plus, aucun des articles ne concerne les biens de [T] [B] indépendamment de ceux à venir issus de la succession de ses parents. 
Cette transaction ne fait donc pas obstacle à une action en justice de M. [H] [B] concernant la succession de [T] [B]. 
La fin de non recevoir tirée d’un défaut du droit d’agir est donc rejetée.

Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir 

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Une personne ayant un intérêt à agir est une personne dont la prétention constitue un moyen d’obtenir réparation du dommage qu’elle subit ou de faire cesser ce dernier, peu important la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève des juges du fonds. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. 

En l’espèce, les consorts [L] font valoir que M. [H] [B] n’aurait pas intérêt à agir du fait de son acquiescement au testament de sa soeur qu’il a lui même exécuté.

En l’espèce, les actes invoqués, à savoir le protocole transactionnel et les actes de disposition sur les biens successoraux concernant les successions des parents [B], n’emportent ni acquiescement au testament, ni renonciation à le contester et démontrent seulement la connaissance par M. [H] [B] de l’existence de ce testament et de la qualité de légataire universel revendiquée par ses neveux. 

Ces actes ne sauraient caractériser une acceptation de la succession de [T] [B] au sens de l’article 782 du code civil puisqu’ils ne concernent pas sa succession. 

A titre superfétatoire, il y a lieu de rappeler les dispositions des articles 1006, 1007 du code civile et 1378-1 du code de procédure civile:

L’article 1006 du Code civil dispose: “Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.”

Aux termes de l’article 1007 du Code civil: « Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament , en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.

Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d' opposition , ce légataire se fera envoyer en possession.. »

L’article 1378-2 du Code de procédure civile prévoit que « L' opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du Code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d' opposition . »

Il ressort de ces dispositions que le délai d’ opposition à la délivrance d’un legs est limité à un mois, au-delà duquel les tiers et les héritiers non réservataires, informés de l’existence du testament instituant un légataire universel par la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales, sont forclos à former opposition à sa délivrance.

Pour autant, il n’apparaît pas que la procédure relative à la contestation de l’appréhension des biens successoraux, ait pour effet de priver les tiers ou héritiers non réservataires intéressés par l’existence et le contenu d’un testament olographe, de la faculté d’en contester la validité et de solliciter sa nullité, dans le délai de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil.

M. [H] [B], frère de la défunte, justifie donc d’un intérêt à contester le testament établi par sa soeur au profit de ses neveux en ce qu’il a pour effet de le priver de droits potentiels dans la succession de sa soeur sans que le défaut d’opposition auprès du notaire prévue aux articles précités ne le prive de cet intérêt à agir.

 La participation à une transaction ou des actes notariés aux côtés de ses neveux, parties à ces actes relatifs à la succession de [Z] [B], comme venant aux droits de leur tante, ne prive pas non plus le demandeur de son intérêt à agir et à contester le titre leur donnant cette qualité, à savoir le testament litigieux. 

 La fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir est donc rejetée. 


Sur la demande indemnitaire à titre provisionnel formée par les consorts [L]

En vertu de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Les consorts [L] fondent leur demande de provision sur la déloyauté contractuelle en vertu de l’article 1104 du code civil. Or, il doit d’abord être démontré une éventuelle déloyauté contractuelle pour déterminer si M. [H] [B] est débiteur d’une obligation à l’égard des consorts [L], ce qui relève d’une appréciation au fond. Cette obligation est sérieusement contestée. 

Dès lors, la demande indemnitaire à titre provisionnel formée par les consorts [L] sera rejetée. 


Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive


La demande de fin de non-recevoir ayant été rejetée, il n’a pas été mis fin à l’instance. Dès lors le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande qui relève du juge du fond.


Sur les autres demandes 


Compte tenu du contexte familial de la procédure, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

REJETTE les fins de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir du demandeur;

REJETTE la demande de dommages et intérêts provisionnels pour déloyauté contractuelle;

DIT que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 avec injonction de conclure aux défendeurs,

RESERVE les dépens.


La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2025-01-29T19:06:02.002Z.