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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 28 janvier 2025, n° 24/01770

MEE - incidentDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Parties (entreprises)

MAISONS BOIS BBC

Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE :

Par contrat en date du 22 août 2016 M. [D] [O] et la société [13], immatriculée sous le numéro 529 234 593, représentée par son gérant, Monsieur [U] [K], ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle.

 La construction a débuté le 8 février 2017 et a été achevée le 2 novembre 2017.

Le 2 novembre 2017, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé entre les parties, les réserves portant sur les lots carrelage, ‘’gainable’’ (à savoir la climatisation), menuiserie, plomberie et plâtrerie (pièce 2).

Le 28 janvier 2020, un constat de levée des réserves a été signé par Monsieur [O] mais n'a pas été signé par la société [13], seul le cachet de cette dernière y étant apposé

Le certificat de conformité a été refusé au motif qu’une ouverture, à savoir la fenêtre de la cuisine construite, n'était pas conforme aux plans du permis de construire qui prévoyaient une porte-fenêtre. Un permis modificatif sur ce point précis devait être déposé par la société [13], ce qui n'a pas été fait.

A la suite de la réception avec réserves du 2 novembre 2017 et tout au long des années 2018, 2019 et 2020, des échanges de correspondances ont eu lieu entre M. [O] et la société [13], parlant et écrivant par Monsieur [K] et Madame [Z] [Y], sur des malfaçons apparues, à savoir la porte d'entrée qui s'est révélée voilée, la climatisation (la réserve ‘’gainable’’) qui s’est révélée défaillante, ne pouvant être mise en fonctionnement normal et sur les pièces que devait fournir la société [13] pour que le dossier d’assurance dommages-ouvrage que voulait souscrire Monsieur [O] depuis le début du chantier pût être complet.

A aucun moment, lors de ces échanges de courriers ou entretiens téléphoniques, Monsieur [K] ou Madame [Y] n’ont informé Monsieur [O] de ce qu’ils avaient dissous la société [13] avec laquelle celui-là avait contracté le 22 août 2016. C’est ainsi, à titre d’exemple que, le 14 décembre 2018, soit après la liquidation de la SARL [13], Monsieur [K], gérant de la SARL [13] devenu directeur général de la SAS [14] écrivait au concluant pour faire le point sur la reprise des malfaçons signalées. De même, les 3 septembre et 12 septembre 2019, la société [13] par l’intermédiaire de [Z] [Y] présidente de la SAS [13] et associée de la SARL [13] adressait à Monsieur [O], l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise, en s’abstenant de préciser qu’à cette date, l’assureur maltais était en liquidation judiciaire et que la garantie décennale de [13] ne valait plus rien, ce qui signifie que Monsieur [O] ne bénéficie pas, du fait de son cocontractant, de la garantie décennale dont est débiteur tout constructeur.

Par courrier du 7 septembre 2020, par l’intermédiaire de Me Négre, avocat, Monsieur [O] mettait la société [13] en demeure de procéder à la reprise des malfaçons (pièce 4).

Sans réponse, Monsieur [O] saisissait le tribunal judiciaire par exploit du 30 septembre 2021 d’une action contre la société [13] dont le siège social est [Adresse 9].

Par conclusions déposées le 22 février 2022 la société [13] soulevait l’irrecevabilité de la demande aux motifs suivants : Il est à noter que ce n’est pas le 30 septembre 2019 que la SARL [13] était liquidée mais, selon la propre pièce n° 1 de la défenderesse, le 30 août 2018, était décidée la dissolution de la société avec nomination de Monsieur [U] [K] en qualité de liquidateur et que la clôture de la liquidation est en date du 30 septembre 2018, les formalités de publicité au RCS étant en date du 10 janvier 2019.

Par ordonnance du 14 novembre 2023 (pièce 7), le juge de la mise en état déclarait irrecevable l’action de Monsieur [O] et le condamnait au paiement de 500 € au titre des frais irrépétibles.

*****

Suivant exploit en date du 9 avril 2024 Monsieur [D] [O] assignait Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] aux fins, vu les articles L237-12 et L237-13 du code de Commerce, de voir juger Monsieur [U] [K] ès qualités de liquidateur de la SARL [13] responsable du préjudice subi par Monsieur [O], juger Madame [Z] [Y] en sa qualité d’associée de la SARL [13] responsable des préjudices subis par Monsieur [O], condamner conjointement et solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [O] la somme de 45 584. 12 € après indexation des sommes initiales suivantes : - la somme de 3098,70 € réglée pour pallier la défaillance de la climatisation, - la somme de 3090.04 € pour procéder au remplacement de la porte d’entrée, -la somme de 469,50 €. pour procéder aux travaux de peinture suite au changement de la porte d’entrée -la somme de 7836 € représentant le surplus du coût payé pour la construction - la somme de 24 000 € en réparation des préjudices subis du fait de la différence de superficie entre la superficie contractuelle et la superficie réelle, - la somme de 528 € en remboursement des frais de géomètre payés par Monsieur [O], ordonner que la somme de 45 584.12 € sera réévaluée au jour de la décision à intervenir en retenant comme indice de base du BT01, l’index de décembre 2023, soit 130.6, condamner Monsieur [K] ès qualités de liquidateur de la société [13] à délivrer une attestation d’assurance décennale valide dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard 14, condamner la société [13] à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, rejeter toute demande de suspension de l'exécution provisoire de droit.


Par conclusions sur incident en date du 24 avril 2024 Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] ont soulevé une fin de non-recevoir tenant à la prescription.

Par conclusions sur incident en date du 18 novembre 2024 Monsieur [D] [O] demande de rejeter l’incident d’irrecevabilité, recevant les demandes reconventionnelles, de condamner conjointement et solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [O] une provision de 25 000 euros, condamner Monsieur [K] ès qualités de liquidateur de la société [13] à délivrer une assurance décennale valide dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte, condamner conjointement et solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


Par conclusions sur incident en date du 21 novembre 2024 Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] demandent, vu les articles L. 225-254, L237-2, L.237-12 et L.237-13 du Code de commerce, vue l’article 789 du Code de procédure civile, vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile, de juger irrecevable, comme prescrite, la procédure engagée par Monsieur [D] [O], à l’encontre de Monsieur [U] [K] et de Madame [Z] [Y], condamner Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [O] à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [O] au paiement des entiers dépens, y compris les frais de signification de la décision à intervenir.

À l'audience d’incident du 28 novembre 2024 les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

Motifs

******

SUR CE :

1°) Sur la fin de non-recevoir :

Sur la recevabilité des fins de non-recevoir :
 
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »

Selon l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».

Toutefois le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile mentionne que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile désignant le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce l’instance a été introduite le 9 avril 2024.

La fin de non-recevoir est recevable.

Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tenant à la prescription :

L’article 2219 du Code civil dispose que : « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »

Aux termes de l’article L237-12 du code de commerce « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

L’article L225-254 dudit code dispose : « L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. »

Ainsi, l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Il résulte des échanges par mail avec Monsieur [K] (du 14 décembre 2018) ou Madame [Y] (3 et 12 septembre 2019) que ceux-ci répondent aux malfaçons dénoncées sans mentionner aucunement la décision de dissolution amiable de la société à compter du 30 août 2018 avec radiation au 9 janvier 2019.

En l’espèce, le fait dommageable consistant dans la liquidation de la société SARL [Adresse 15] exerçant sous l'enseigne [13] a été révélé à Monsieur [O] par les conclusions d’irrecevabilité du 22 février 2022 déposées par le représentant légal de la SAS [13] dans l'instance RG 21/04 565 engagée par Monsieur [O] à l'encontre de la société [12] faisant état d’une dissolution et d’une liquidation de la SARL [Adresse 15] exerçant sous l'enseigne [11], immatriculé sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 7] et radiée depuis le 30 septembre 2018. 

La prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter du 22 février 2022.

En conséquence la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Monsieur [K] et Madame [Y] sera rejetée.


2°) Sur la demande de provision :

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation conjointe et solidaire au paiement d'une provision dans la mesure où il appartiendra au tribunal de définir les responsabilités respectives des défendeurs.

3°) Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société [11] à délivrer une attestation d'assurance décennale valide :

Il ne peut être fait droit à cette demande tenant la dissolution et la radiation de la société cocontractante.

4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] supporteront in solidum les dépens de l’incident.

******

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.

Déclarons recevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y].

La rejetons comme infondée.

Déclarons recevable l'action engagée par Monsieur [D] [O] à l'encontre de Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y].

Rejetons la demande de provision et de communication sous astreinte formée par Monsieur [D] [O].

Renvoyons l'affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025,

- avec injonction à  Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] de conclure au fond,

Condamnons in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens de l’incident in solidum à la charge de Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y].


 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
[Localité 6]
-Pôle Civil section 2 -


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Numéro du répertoire général : N° RG 24/01770 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXO5

DATE : 28 Janvier 2025
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 28 novembre 2024

Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Janvier 2025, 


DEMANDEUR

Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (42), 
demeurant [Adresse 8]

représenté par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEURS

Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 16], 
demeurant [Adresse 3]

Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 17], 
demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER

FAITS & PROCEDURE :

Par contrat en date du 22 août 2016 M. [D] [O] et la société [13], immatriculée sous le numéro 529 234 593, représentée par son gérant, Monsieur [U] [K], ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle.

 La construction a débuté le 8 février 2017 et a été achevée le 2 novembre 2017.

Le 2 novembre 2017, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé entre les parties, les réserves portant sur les lots carrelage, ‘’gainable’’ (à savoir la climatisation), menuiserie, plomberie et plâtrerie (pièce 2).

Le 28 janvier 2020, un constat de levée des réserves a été signé par Monsieur [O] mais n'a pas été signé par la société [13], seul le cachet de cette dernière y étant apposé

Le certificat de conformité a été refusé au motif qu’une ouverture, à savoir la fenêtre de la cuisine construite, n'était pas conforme aux plans du permis de construire qui prévoyaient une porte-fenêtre. Un permis modificatif sur ce point précis devait être déposé par la société [13], ce qui n'a pas été fait.

A la suite de la réception avec réserves du 2 novembre 2017 et tout au long des années 2018, 2019 et 2020, des échanges de correspondances ont eu lieu entre M. [O] et la société [13], parlant et écrivant par Monsieur [K] et Madame [Z] [Y], sur des malfaçons apparues, à savoir la porte d'entrée qui s'est révélée voilée, la climatisation (la réserve ‘’gainable’’) qui s’est révélée défaillante, ne pouvant être mise en fonctionnement normal et sur les pièces que devait fournir la société [13] pour que le dossier d’assurance dommages-ouvrage que voulait souscrire Monsieur [O] depuis le début du chantier pût être complet.

A aucun moment, lors de ces échanges de courriers ou entretiens téléphoniques, Monsieur [K] ou Madame [Y] n’ont informé Monsieur [O] de ce qu’ils avaient dissous la société [13] avec laquelle celui-là avait contracté le 22 août 2016. C’est ainsi, à titre d’exemple que, le 14 décembre 2018, soit après la liquidation de la SARL [13], Monsieur [K], gérant de la SARL [13] devenu directeur général de la SAS [14] écrivait au concluant pour faire le point sur la reprise des malfaçons signalées. De même, les 3 septembre et 12 septembre 2019, la société [13] par l’intermédiaire de [Z] [Y] présidente de la SAS [13] et associée de la SARL [13] adressait à Monsieur [O], l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise, en s’abstenant de préciser qu’à cette date, l’assureur maltais était en liquidation judiciaire et que la garantie décennale de [13] ne valait plus rien, ce qui signifie que Monsieur [O] ne bénéficie pas, du fait de son cocontractant, de la garantie décennale dont est débiteur tout constructeur.

Par courrier du 7 septembre 2020, par l’intermédiaire de Me Négre, avocat, Monsieur [O] mettait la société [13] en demeure de procéder à la reprise des malfaçons (pièce 4).

Sans réponse, Monsieur [O] saisissait le tribunal judiciaire par exploit du 30 septembre 2021 d’une action contre la société [13] dont le siège social est [Adresse 9].

Par conclusions déposées le 22 février 2022 la société [13] soulevait l’irrecevabilité de la demande aux motifs suivants : Il est à noter que ce n’est pas le 30 septembre 2019 que la SARL [13] était liquidée mais, selon la propre pièce n° 1 de la défenderesse, le 30 août 2018, était décidée la dissolution de la société avec nomination de Monsieur [U] [K] en qualité de liquidateur et que la clôture de la liquidation est en date du 30 septembre 2018, les formalités de publicité au RCS étant en date du 10 janvier 2019.

Par ordonnance du 14 novembre 2023 (pièce 7), le juge de la mise en état déclarait irrecevable l’action de Monsieur [O] et le condamnait au paiement de 500 € au titre des frais irrépétibles.

*****

Suivant exploit en date du 9 avril 2024 Monsieur [D] [O] assignait Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] aux fins, vu les articles L237-12 et L237-13 du code de Commerce, de voir juger Monsieur [U] [K] ès qualités de liquidateur de la SARL [13] responsable du préjudice subi par Monsieur [O], juger Madame [Z] [Y] en sa qualité d’associée de la SARL [13] responsable des préjudices subis par Monsieur [O], condamner conjointement et solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [O] la somme de 45 584. 12 € après indexation des sommes initiales suivantes : - la somme de 3098,70 € réglée pour pallier la défaillance de la climatisation, - la somme de 3090.04 € pour procéder au remplacement de la porte d’entrée, -la somme de 469,50 €. pour procéder aux travaux de peinture suite au changement de la porte d’entrée -la somme de 7836 € représentant le surplus du coût payé pour la construction - la somme de 24 000 € en réparation des préjudices subis du fait de la différence de superficie entre la superficie contractuelle et la superficie réelle, - la somme de 528 € en remboursement des frais de géomètre payés par Monsieur [O], ordonner que la somme de 45 584.12 € sera réévaluée au jour de la décision à intervenir en retenant comme indice de base du BT01, l’index de décembre 2023, soit 130.6, condamner Monsieur [K] ès qualités de liquidateur de la société [13] à délivrer une attestation d’assurance décennale valide dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard 14, condamner la société [13] à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, rejeter toute demande de suspension de l'exécution provisoire de droit.


Par conclusions sur incident en date du 24 avril 2024 Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] ont soulevé une fin de non-recevoir tenant à la prescription.

Par conclusions sur incident en date du 18 novembre 2024 Monsieur [D] [O] demande de rejeter l’incident d’irrecevabilité, recevant les demandes reconventionnelles, de condamner conjointement et solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [O] une provision de 25 000 euros, condamner Monsieur [K] ès qualités de liquidateur de la société [13] à délivrer une assurance décennale valide dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte, condamner conjointement et solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


Par conclusions sur incident en date du 21 novembre 2024 Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] demandent, vu les articles L. 225-254, L237-2, L.237-12 et L.237-13 du Code de commerce, vue l’article 789 du Code de procédure civile, vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile, de juger irrecevable, comme prescrite, la procédure engagée par Monsieur [D] [O], à l’encontre de Monsieur [U] [K] et de Madame [Z] [Y], condamner Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [O] à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [O] au paiement des entiers dépens, y compris les frais de signification de la décision à intervenir.

À l'audience d’incident du 28 novembre 2024 les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

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SUR CE :

1°) Sur la fin de non-recevoir :

Sur la recevabilité des fins de non-recevoir :
 
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »

Selon l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».

Toutefois le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile mentionne que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile désignant le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce l’instance a été introduite le 9 avril 2024.

La fin de non-recevoir est recevable.

Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tenant à la prescription :

L’article 2219 du Code civil dispose que : « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »

Aux termes de l’article L237-12 du code de commerce « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

L’article L225-254 dudit code dispose : « L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. »

Ainsi, l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Il résulte des échanges par mail avec Monsieur [K] (du 14 décembre 2018) ou Madame [Y] (3 et 12 septembre 2019) que ceux-ci répondent aux malfaçons dénoncées sans mentionner aucunement la décision de dissolution amiable de la société à compter du 30 août 2018 avec radiation au 9 janvier 2019.

En l’espèce, le fait dommageable consistant dans la liquidation de la société SARL [Adresse 15] exerçant sous l'enseigne [13] a été révélé à Monsieur [O] par les conclusions d’irrecevabilité du 22 février 2022 déposées par le représentant légal de la SAS [13] dans l'instance RG 21/04 565 engagée par Monsieur [O] à l'encontre de la société [12] faisant état d’une dissolution et d’une liquidation de la SARL [Adresse 15] exerçant sous l'enseigne [11], immatriculé sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 7] et radiée depuis le 30 septembre 2018. 

La prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter du 22 février 2022.

En conséquence la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Monsieur [K] et Madame [Y] sera rejetée.


2°) Sur la demande de provision :

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation conjointe et solidaire au paiement d'une provision dans la mesure où il appartiendra au tribunal de définir les responsabilités respectives des défendeurs.

3°) Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société [11] à délivrer une attestation d'assurance décennale valide :

Il ne peut être fait droit à cette demande tenant la dissolution et la radiation de la société cocontractante.

4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] supporteront in solidum les dépens de l’incident.

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PAR CES MOTIFS :

Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.

Déclarons recevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y].

La rejetons comme infondée.

Déclarons recevable l'action engagée par Monsieur [D] [O] à l'encontre de Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y].

Rejetons la demande de provision et de communication sous astreinte formée par Monsieur [D] [O].

Renvoyons l'affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025,

- avec injonction à  Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] de conclure au fond,

Condamnons in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens de l’incident in solidum à la charge de Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [Y].


 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL

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Mise à jour de la source le 2025-01-29T21:59:23.104Z.