Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 28 janvier 2025, n° 24/20520
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI LES CRÉATIONS a consenti à la société RENOVATION DU PATRIMOINE un bail commercial, signé sous seing privé le 4 août 2021, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 4 mai 2021 pour expirer le 3 mai 2030, portant sur un local situé [Adresse 2] à Saint Avertin. Un protocole d’accord intervenu entre les parties a été homologué par ordonnance de référé du 25 juin 2024 N°RG 24/20093, rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Tours. Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SCI LES CRÉATIONS a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE et demande de : JUGER l’action de la Société SCI LES CRÉATIONS, recevable et bien fondée, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire précitée, et la résiliation de plein droit du bail liant les parties, CONDAMNER la Société RENOVATION DU PATRIMOINE à payer à la Société SCI LES CRÉATIONS par provision, la somme de 13 655,23 € TTC au titre des sommes contractuellement dues au 06 juin 2024 en principal, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit : - 4421,10 € au titre des loyers et charges du 4ème trimestre 2023, - 4421,10 € au titre des loyers et charges du Ier trimestre 2024, - 4421,10 € au titre des loyers et charges du 2ème trimestre 2024, - 153,10 € au titre du coût de la délivrance du commandement à payer, - 132,63 € au titre des pénalités de retard prévues à l’article 6 du contrat de bail (1 % des sommes dues), - 106,20 € au titre des frais d’assignation de la première instance, - 1200 € de frais d’avocat au titre de la première instance, JUGER que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la Société SCI LES CRÉATIONS, CONDAMER la Société RENOVATION DU PATRIMOINE à payer à la Société SCI LES CRÉATIONS, à titre provisionnel, à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la Société RENOVATION DU PATRIMOINE à payer à la Société SCI LES CRÉATIONS la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société RENOVATION DU PATRIMOINE aux entiers dépens. Elle précise que le loyer annuel était fixé à la somme de 12 000 euros HT, était soumis à la TVA, et prévoyait un dépôt de garantie de 3 000 euros qui a été versé par le preneur. Elle expose avoir fait délivrer, le 16 janvier 2024, un commandement de payer d’un montant de 4 574,73 euros visant la clause résolutoire, suite à l’absence de règlements à de certaines échéances et avoir adressé plusieurs mises en demeure, lesquelles sont restées sans réponse. Elle expose avoir saisi le juge des référés une première fois, par assignation du 27 février 2024 mais qu’un protocole d’accord a été conclu, aux termes duquel le preneur s’engageait à régler la somme de 9 031,12 euros en 9 mensualités à titre d’indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle, outre 1 200 euros au titre des frais de procédure engagés par le bailleur. Elle ajoute que le protocole prévoyait qu’elle renonçait à son action. Elle relate que la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE n’a pas réglé les sommes convenues. À l’audience du 17 décembre 2024, la SCI LES CRÉATIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande le paiement suite au protocole d’accord non respecté. L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 444 du code de procédure civile offre au juge la possibilité d’ordonner la réouverture des débats. En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » En l’espèce, la partie défenderesse n’était pas comparante et la demanderesse verse aux débats une copie de l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 N°RG 24/20093 rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Tours, laquelle homologue un protocole d’accord intervenu entre les parties. Il y a lieu de solliciter des parties toutes les explications de droit et de fait quant à : la fin de non-recevoir de l’ensemble des demandes, tirée de l’autorité de la chose jugée ; l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord homologué ; les effets de la dénonciation du bail commercial par le preneur, mentionnée en première page du protocole d’accord homologué ; les conséquences de la renonciation à toute action en justice par la demanderesse, mentionnée en page 2 du protocole d’accord ; les pouvoirs du juge des référés, dès lors que la demande formulée à l’audience est une demande de paiement et non de provision ; et que les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et au sort du dépôt de garantie nécessitent potentiellement une interprétation des termes du protocole homologué lequel a été convenu entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 9h30 et invite pour cette date les parties à faire connaître leurs observations sur : la fin de non-recevoir de l’ensemble des demandes, tirée de l’autorité de la chose jugée ; l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord homologué ; les effets de la dénonciation du bail commercial par le preneur, mentionné en première page du protocole d’accord homologué ; les conséquences de la renonciation à toute action en justice par la demanderesse, mentionnée en page 2 du protocole d’accord ; les pouvoirs du juge des référés, dès lors que la demande formulée à l’audience est une demande de paiement et non de provision ; et que les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et au sort du dépôt de garantie nécessitent potentiellement une interprétation des termes du protocole homologué lequel a été convenu entre les parties ; DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties. La Greffière D. VERITE La Présidente V. ROUSSEAU
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 28 Janvier 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/20520 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JO2E DEMANDERESSE : S.C.I. LES CREATIONS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 334 138 385, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DÉFENDERESSE : S.A.S. RENOVATION DU PATRIMOINE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 851 124 529, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière. A l'audience publique du 17 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Janvier 2025. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Janvier 2025, assistée de Madame D. VERITE, Greffière. Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE La SCI LES CRÉATIONS a consenti à la société RENOVATION DU PATRIMOINE un bail commercial, signé sous seing privé le 4 août 2021, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 4 mai 2021 pour expirer le 3 mai 2030, portant sur un local situé [Adresse 2] à Saint Avertin. Un protocole d’accord intervenu entre les parties a été homologué par ordonnance de référé du 25 juin 2024 N°RG 24/20093, rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Tours. Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SCI LES CRÉATIONS a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE et demande de : JUGER l’action de la Société SCI LES CRÉATIONS, recevable et bien fondée, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire précitée, et la résiliation de plein droit du bail liant les parties, CONDAMNER la Société RENOVATION DU PATRIMOINE à payer à la Société SCI LES CRÉATIONS par provision, la somme de 13 655,23 € TTC au titre des sommes contractuellement dues au 06 juin 2024 en principal, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit : - 4421,10 € au titre des loyers et charges du 4ème trimestre 2023, - 4421,10 € au titre des loyers et charges du Ier trimestre 2024, - 4421,10 € au titre des loyers et charges du 2ème trimestre 2024, - 153,10 € au titre du coût de la délivrance du commandement à payer, - 132,63 € au titre des pénalités de retard prévues à l’article 6 du contrat de bail (1 % des sommes dues), - 106,20 € au titre des frais d’assignation de la première instance, - 1200 € de frais d’avocat au titre de la première instance, JUGER que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la Société SCI LES CRÉATIONS, CONDAMER la Société RENOVATION DU PATRIMOINE à payer à la Société SCI LES CRÉATIONS, à titre provisionnel, à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la Société RENOVATION DU PATRIMOINE à payer à la Société SCI LES CRÉATIONS la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société RENOVATION DU PATRIMOINE aux entiers dépens. Elle précise que le loyer annuel était fixé à la somme de 12 000 euros HT, était soumis à la TVA, et prévoyait un dépôt de garantie de 3 000 euros qui a été versé par le preneur. Elle expose avoir fait délivrer, le 16 janvier 2024, un commandement de payer d’un montant de 4 574,73 euros visant la clause résolutoire, suite à l’absence de règlements à de certaines échéances et avoir adressé plusieurs mises en demeure, lesquelles sont restées sans réponse. Elle expose avoir saisi le juge des référés une première fois, par assignation du 27 février 2024 mais qu’un protocole d’accord a été conclu, aux termes duquel le preneur s’engageait à régler la somme de 9 031,12 euros en 9 mensualités à titre d’indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle, outre 1 200 euros au titre des frais de procédure engagés par le bailleur. Elle ajoute que le protocole prévoyait qu’elle renonçait à son action. Elle relate que la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE n’a pas réglé les sommes convenues. À l’audience du 17 décembre 2024, la SCI LES CRÉATIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande le paiement suite au protocole d’accord non respecté. L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 444 du code de procédure civile offre au juge la possibilité d’ordonner la réouverture des débats. En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » En l’espèce, la partie défenderesse n’était pas comparante et la demanderesse verse aux débats une copie de l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 N°RG 24/20093 rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Tours, laquelle homologue un protocole d’accord intervenu entre les parties. Il y a lieu de solliciter des parties toutes les explications de droit et de fait quant à : la fin de non-recevoir de l’ensemble des demandes, tirée de l’autorité de la chose jugée ; l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord homologué ; les effets de la dénonciation du bail commercial par le preneur, mentionnée en première page du protocole d’accord homologué ; les conséquences de la renonciation à toute action en justice par la demanderesse, mentionnée en page 2 du protocole d’accord ; les pouvoirs du juge des référés, dès lors que la demande formulée à l’audience est une demande de paiement et non de provision ; et que les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et au sort du dépôt de garantie nécessitent potentiellement une interprétation des termes du protocole homologué lequel a été convenu entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 9h30 et invite pour cette date les parties à faire connaître leurs observations sur : la fin de non-recevoir de l’ensemble des demandes, tirée de l’autorité de la chose jugée ; l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord homologué ; les effets de la dénonciation du bail commercial par le preneur, mentionné en première page du protocole d’accord homologué ; les conséquences de la renonciation à toute action en justice par la demanderesse, mentionnée en page 2 du protocole d’accord ; les pouvoirs du juge des référés, dès lors que la demande formulée à l’audience est une demande de paiement et non de provision ; et que les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et au sort du dépôt de garantie nécessitent potentiellement une interprétation des termes du protocole homologué lequel a été convenu entre les parties ; DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties. La Greffière D. VERITE La Présidente V. ROUSSEAU
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Mise à jour de la source le 2025-01-29T22:40:14.285Z.