Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 11 mars 2025, n° 24/05042
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 24 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et [Adresse 5] à Tours, représenté par son syndic la SAS LSI LES SERVICES IMMOBILIERS, a donné assignation à M. [D] [F] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, et demande, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 janvier 2025, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 481-1 du code de procédure civile de : ∙ Voir les parties se concilier et à défaut, ∙ Voir Monsieur [D] [F] condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] et [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société LES SERVICES IMMOBILIERS, la somme de 4098,55 euros selon décompte des charges de copropriété en date du 3 juillet 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2379.13 euros à compter du 17 octobre 2023, date du commandement de payer ou, subsidiairement, du 3 juillet 2024 pour le solde ou plus subsidiairement encore de la présente assignation introductive d'instance. ∙ Voir par ailleurs condamner Monsieur [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 10], la somme de 1200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ∙ Condamner enfin Monsieur [D] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût de commandement de payer du 17 octobre 2023. Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 18 décembre 2024 la somme de 5203,11 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure pour le recouvrement de cette créance. À l’audience du 4 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son Conseil, maintient ses demandes. Le défendeur, régulièrement cité par remise de à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires. Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi. Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que :«Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, il n'est pas justifié de la qualité de syndic du demandeur ainsi que de la qualité de copropriétaire du demandeur, n'étant notamment pas versés aux débats : - le relevé de propriété du bien litigieux; - le contrat de syndic ; - les procès-verbaux d'assemblée générale qui approuvent les comptes des exercices concenés, - les appels de fonds Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, afin de solliciter les observations des parties, notamment concernant la recevabilité et la justification du bien fondé des demandes, et d’inviter la demanderesse à produire les pièces ci-dessus rappelées. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président statuant selon la procédure accélérée au fond,par jugement avant dire droit ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 6 mai 2025 à 11h01 et invite pour cette date le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 9] à produire : - le relevé de propriété du bien litigieux; - le contrat de syndic ; - les procès-verbaux d'assemblée générale qui approuvent les comptes des exercices concenés et désignent la société LCI LES SERVICES IMMOBILIERS en qualité de syndic; - les appels de fonds. DIT que ces pièces devront être notifiées avant l’audience à la partie adverse et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués. Le Greffier, E.ESPADINHA La Présidente, C. BELOUARD
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 11 Mars 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/05042 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNJF DEMANDERESSE : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LES SERVICES IMMOBILIERS RCS de [Localité 9] n° 434 458 568, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître GAILLARD, avocat au barreau de TOURS ET : DEFENDEUR : Monsieur [D] [F] né le 23 Juin 1987 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] non comparant DÉBATS : Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M.PELOUARD, Greffier. À l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame E.ESPADINHA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE : Le 24 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et [Adresse 5] à Tours, représenté par son syndic la SAS LSI LES SERVICES IMMOBILIERS, a donné assignation à M. [D] [F] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, et demande, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 janvier 2025, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 481-1 du code de procédure civile de : ∙ Voir les parties se concilier et à défaut, ∙ Voir Monsieur [D] [F] condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] et [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société LES SERVICES IMMOBILIERS, la somme de 4098,55 euros selon décompte des charges de copropriété en date du 3 juillet 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2379.13 euros à compter du 17 octobre 2023, date du commandement de payer ou, subsidiairement, du 3 juillet 2024 pour le solde ou plus subsidiairement encore de la présente assignation introductive d'instance. ∙ Voir par ailleurs condamner Monsieur [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 10], la somme de 1200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ∙ Condamner enfin Monsieur [D] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût de commandement de payer du 17 octobre 2023. Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 18 décembre 2024 la somme de 5203,11 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure pour le recouvrement de cette créance. À l’audience du 4 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son Conseil, maintient ses demandes. Le défendeur, régulièrement cité par remise de à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires. Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi. Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que :«Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, il n'est pas justifié de la qualité de syndic du demandeur ainsi que de la qualité de copropriétaire du demandeur, n'étant notamment pas versés aux débats : - le relevé de propriété du bien litigieux; - le contrat de syndic ; - les procès-verbaux d'assemblée générale qui approuvent les comptes des exercices concenés, - les appels de fonds Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, afin de solliciter les observations des parties, notamment concernant la recevabilité et la justification du bien fondé des demandes, et d’inviter la demanderesse à produire les pièces ci-dessus rappelées. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le président statuant selon la procédure accélérée au fond,par jugement avant dire droit ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 6 mai 2025 à 11h01 et invite pour cette date le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 9] à produire : - le relevé de propriété du bien litigieux; - le contrat de syndic ; - les procès-verbaux d'assemblée générale qui approuvent les comptes des exercices concenés et désignent la société LCI LES SERVICES IMMOBILIERS en qualité de syndic; - les appels de fonds. DIT que ces pièces devront être notifiées avant l’audience à la partie adverse et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués. Le Greffier, E.ESPADINHA La Présidente, C. BELOUARD
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Mise à jour de la source le 2025-03-14T22:40:00.288Z.