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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR60102

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 janvier 2025, n° 24-21.635

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Chronologie de l'affaire

Jugé 2,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 24-21.635
 
 
 Demandeur(s)
 : la société K9 Detection cyno
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [N] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60102
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société K9 Detection cyno, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 4] a formé un pourvoi le 21 novembre 2024 contre le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ au syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société K9 Detection cyno, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société K9 Detection cyno de son désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 30 janvier 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 24-21.635
 
 
 Demandeur(s)
 : la société K9 Detection cyno
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [N] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60102
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société K9 Detection cyno, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 4] a formé un pourvoi le 21 novembre 2024 contre le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ au syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société K9 Detection cyno, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société K9 Detection cyno de son désistement. 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 30 janvier 2025

Mise à jour de la source le 2025-02-04T18:05:29.798Z.