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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 12 novembre 2024, n° 24/07632

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Exposant qu’elle emploie 56 salariés, que Madame [C] a été élue membre titulaire du CSE le 17 mai 2024 et que le 21 juin le syndicat SNEPS-CFTC l’a désignée en qualité de déléguée syndicale au sein de la société, la société K9 DETECTION CYNO demande qu’il soit enjoint à Madame [C] de choisir entre son mandat de membre élu au CSE et son mandat de déléguée syndicale et qu’à défaut sa désignation en qualité de déléguée syndicale soit annulée ou déclarée caduque.

Elle fait valoir qu’aux termes de l’article L 2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE, et qu’un salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical au sein de celui-ci.

Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne permet au délégué syndical désigné au sein d’une entreprise de moins de 300 salariés de renoncer uniquement aux fonctions de représentant syndical au CSE.

Le syndicat et Madame [C] concluent au débouté de la société en ses prétentions et demandent qu’il soit constaté que Madame [C] a renoncé à son mandat de représentante syndicale au sein du CSE et que la société soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir que la représentation d’un syndicat au CSE est une faculté à l’exercice de laquelle il peut renoncer même dans le cas où s’agissant d’une entreprise de moins de 300 salariés, ce mandat ne peut être rempli que par le salarié qui a été désigné comme délégué syndical.

Motifs

MOTIFS

Il n’existe aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et celles de membre élu du CSE;

Aux termes de l’article L 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale peut, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, désigner un représentant syndical au CSE; cette représentation est une faculté à l’exercice de laquelle le syndicat peut renoncer;

Selon l’article L 2143-22 du même code, dans les entreprises de moins de 300 salariés le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE;

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même CSE à la fois en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci;

De la combinaison de ces dispositions il résulte que lorsque le délégué syndical est, dans une entreprise de moins de 300 salariés, également membre élu du CSE, il ne peut siéger au CSE en qualité de représentant syndical mais n’est en revanche pas tenu d’opter entre les mandats d’élu et de délégué syndical;

En l’espèce, le syndicat a expressément informé la société, le 4 juillet 2024, que madame [C], élue au CSE et désignée en qualité de déléguée syndicale, renonçait à représenter le syndicat au CSE et que le syndicat renonçait également à cette représentation;

Les demandes de la société seront donc rejetées;

Il est équitable d’allouer à chacun des défendeurs la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déboute la société K9 DETECTION CYNO de ses demandes;

- Condamne la société K9 DETECTION CYNO à payer à Madame [C] et au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 600 € chacun au titre des frais irrépétibles;

- Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 NOVEMBRE 2024.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/07632 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVZC

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/00142
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 08 Octobre 2024 
Affaire mise en délibéré au 12 NOVEMBRE 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier


ENTRE :

Société K9 DETECTION CYNO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas FISCHEL de l’AARPI CHESNEAU FISCHEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 272



ET :

Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

Syndicat NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE-CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833




Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas BORDACAHAR, Maître Nicolas FISCHEL de l’AARPI CHESNEAU FISCHEL
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR 
Le 12 NOVEMBRE 2024




EXPOSE DU LITIGE


Exposant qu’elle emploie 56 salariés, que Madame [C] a été élue membre titulaire du CSE le 17 mai 2024 et que le 21 juin le syndicat SNEPS-CFTC l’a désignée en qualité de déléguée syndicale au sein de la société, la société K9 DETECTION CYNO demande qu’il soit enjoint à Madame [C] de choisir entre son mandat de membre élu au CSE et son mandat de déléguée syndicale et qu’à défaut sa désignation en qualité de déléguée syndicale soit annulée ou déclarée caduque.

Elle fait valoir qu’aux termes de l’article L 2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE, et qu’un salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical au sein de celui-ci.

Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne permet au délégué syndical désigné au sein d’une entreprise de moins de 300 salariés de renoncer uniquement aux fonctions de représentant syndical au CSE.

Le syndicat et Madame [C] concluent au débouté de la société en ses prétentions et demandent qu’il soit constaté que Madame [C] a renoncé à son mandat de représentante syndicale au sein du CSE et que la société soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir que la représentation d’un syndicat au CSE est une faculté à l’exercice de laquelle il peut renoncer même dans le cas où s’agissant d’une entreprise de moins de 300 salariés, ce mandat ne peut être rempli que par le salarié qui a été désigné comme délégué syndical.


MOTIFS

Il n’existe aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et celles de membre élu du CSE;

Aux termes de l’article L 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale peut, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, désigner un représentant syndical au CSE; cette représentation est une faculté à l’exercice de laquelle le syndicat peut renoncer;

Selon l’article L 2143-22 du même code, dans les entreprises de moins de 300 salariés le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE;

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même CSE à la fois en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci;

De la combinaison de ces dispositions il résulte que lorsque le délégué syndical est, dans une entreprise de moins de 300 salariés, également membre élu du CSE, il ne peut siéger au CSE en qualité de représentant syndical mais n’est en revanche pas tenu d’opter entre les mandats d’élu et de délégué syndical;

En l’espèce, le syndicat a expressément informé la société, le 4 juillet 2024, que madame [C], élue au CSE et désignée en qualité de déléguée syndicale, renonçait à représenter le syndicat au CSE et que le syndicat renonçait également à cette représentation;

Les demandes de la société seront donc rejetées;

Il est équitable d’allouer à chacun des défendeurs la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles;


PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déboute la société K9 DETECTION CYNO de ses demandes;

- Condamne la société K9 DETECTION CYNO à payer à Madame [C] et au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 600 € chacun au titre des frais irrépétibles;

- Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 NOVEMBRE 2024.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-11-13T18:59:00.948Z.