notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025, n° 22/07823

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 La SASU [Adresse 4] qui vend des véhicules automobiles et notamment des véhicules de marque Jeep exploite, à des fins de promotion un site internet et une page Facebook. 
 
Sur son site internet à l’adresse https://www.fca-motorvillage.fr/distributeur/jeep, la SASU [Adresse 4] a diffusé cinq visuels publicitaires représentant des véhicules motorisés dans des espaces naturels, notamment dans des espaces montagnards ou boisés, dans le lit des cours d’eau, sur les plages et rivages de mer, non ouverts à la circulation motorisée à des fins de loisirs. 
 
L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT a fait constater ces faits par voie d’huissier le 26 juillet 2018. 
 
Le site internet ci-dessus évoqué est décliné pour chacun des sept établissements de vente de la SASU [Adresse 4] : 
 
Selon la demanderesse, la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE diffuserait encore sur sa page Facebook 4 autres visuels représentant un véhicule motorisé sur la plage. 

Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2022, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT a fait assigner la SASU [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci, au visa des dispositions des articles L.141-1, L.142-2, L.362-1, L.362-4 et R.362-4 du code de l’environnement, et de l’article 1240 du code civil :

- La déclare responsable de son préjudice du fait de la diffusion de visuels représentant des véhicules terrestres à moteur dans des espaces naturels afin d’assurer la promotion de la location de courte durée de ses véhicules ;
- La condamne à lui payer la somme de 18.000 euros à titre des dommages et intérêts ;
- La condamne à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 179,60 euros au titre du constat d’huissier du 26 juillet 2018 ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 la société STELLANTIS & YOU FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 4] a demandé au juge de la mise en état de :

- La recevoir en son intervention volontaire ; 
 Et in limine litis, 
 - Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Amiens sur les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité formées devant lui dans le cadre du litige qui revient à l’audience du 11 mars 2024 ; 
 Réserver les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société STELLANTIS & YOU FRANCE expose qu’à la suite d’une fusion absorption ayant pris effet le 1er juin 2023 elle vient aux droits de la société [Adresse 5].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 la SAS FCA FRANCE demande au juge de la mise en état de :

- La recevoir en son intervention volontaire ; 
 Et in limine litis, 
 - Faire droit à la demande de sursis à statuer de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ; 
 -Réserver les dépens. 

A l’appui, la SAS FCA FRANCE qu’au moment des faits incriminés elle était la maison mère de la société [Adresse 4].

Selon elle, cette qualité lui confère un intérêt légitime à intervenir dans la présente procédure afin de donner ses propres explications et arguments sur les prétentions formées par la demanderesse mais aussi pour appuyer les arguments de sa filiale et lui apporter en tant que de besoin sa garantie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2024, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT a demandé au juge de la mise en état de :

- Rejeter l’exception tendant à voir surseoir à statuer soulevée par la société STELLANTIS & YOU FRANCE ; 
 - Prononcer la clôture de l’instruction et renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries 
qu’il lui plaira de fixer ; 

 - Condamner la société STELLANTIS & YOU à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner STELLANTIS & YOU aux entiers dépens. 

Sur l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE elle explique que dès lors qu’elle n’élève aucune prétention à son profit, il s’agit au vu de l’article 330 du code de procédure civile d’une intervention accessoire qui n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

Elle relève que la société FCA FRANCE fonde sa demande d’intervention sa qualité de maison mère de la société [Adresse 3] à l’époque des faits litigieux en affirmant avoir intérêt à “donner ses propres explications et arguments sur les prétentions formées par la demanderesse mais aussi pour appuyer ceux de FCA et lui apporter en tant que de besoin sa garantie au cas où, par impossible, elle ferait l’objet d’une condamnation dans le cadre de la présente procédure”. 

Elle considère toutefois que la société FCA FRANCE ne développe aucun moyen à l’appui de son intervention volontaire et fait observer qu’elle se contente de soutenir la demande de sursis à statuer formée par la société STELLANTIS & YOU qui elle-même n’a développé aucun moyen en défense. 

Selon elle, l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE à ce stade de la procédure, ne sert en réalité qu’à alimenter la thèse suivant laquelle il existerait une identité de personnes entre les actions actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Amiens et la présente instance. 
 
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société STELLANTIS & YOU FRANCE a renoncé à sa demande de sursis à statuer en indiquant que les décisions attendues avaient été rendues de sorte que la demande était devenue sans objet.

L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 9 décembre 2024.

L’issue des débats, les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE

Selon l’article 325 du code de procédure civile :

“L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”

Aux termes de l’article 330 du même code :

“L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuyait prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.”

La circonstance que la société [Adresse 3] était une filiale de la société FCA FRANCE au moment des publications litigieuses est insuffisante, à elle seule, à démontrer l’intérêt de cette dernière à soutenir son ancienne filiale pour la défense de ses intérêts propres si ce n’est d’être partie à la présente procédure dans le seul but de soutenir la demande de sursis à statuer en raison de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Amiens à laquelle elle est partie.

Faut de démonstration de son intérêt, l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de sursis à statuer

La société STELLANTIS & YOU a renoncé à cette demande devenue sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Les sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE et FCA FRANCE qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de l’incident.

Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.

En conséquence, les sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE et FCA FRANCE seront condamnées à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire mise à dispositions du public au greffe et en premier ressort;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE venant aux droits de la société SASU [Adresse 4] et la DECLARE recevable ;

DIT irrecevable l’intervention volontaire de la SAS FCA FRANCE ;

CONSTATE que la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE renonce à sa demande de sursis à statuer devenue sans objet ;

RENVOIE l’affaire a l’audience de mise en état dématérialisée du 10 mars 2025 à 09h40 pour éventuelles conclusions en réplique de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT;



CONDAMNE in solidum les sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE et FCA FRANCE à payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in soldum les sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE et FCA FRANCE aux dépens de l’incident.

FAIT et rendue à [Localité 6] le 28 janvier 2025.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me FARO 
- Me PAUVERT 
délivrées le :
+ 1 copie dossier


■

5ème chambre 
1ère section


N° RG 22/07823
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGR2

N° MINUTE : 


Assignation du :
21 Juin 2022













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE

L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par monsieur [F] [R], administrateur, régulièrement mandaté,

représentée par Maître Alexandre FARO de la SCP FARO & GOZLAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0510

DEFENDERESSES 

La société STELLANTIS & YOU FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 4], SAS inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 302 475 041, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

La société FCA FRANCE, SAS inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 305 493 173, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/07823 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGR2

représentée par Maître Jérôme PAUVERT de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0542

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint


assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffière


DEBATS

A l’audience du 9 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée pa mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

 La SASU [Adresse 4] qui vend des véhicules automobiles et notamment des véhicules de marque Jeep exploite, à des fins de promotion un site internet et une page Facebook. 
 
Sur son site internet à l’adresse https://www.fca-motorvillage.fr/distributeur/jeep, la SASU [Adresse 4] a diffusé cinq visuels publicitaires représentant des véhicules motorisés dans des espaces naturels, notamment dans des espaces montagnards ou boisés, dans le lit des cours d’eau, sur les plages et rivages de mer, non ouverts à la circulation motorisée à des fins de loisirs. 
 
L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT a fait constater ces faits par voie d’huissier le 26 juillet 2018. 
 
Le site internet ci-dessus évoqué est décliné pour chacun des sept établissements de vente de la SASU [Adresse 4] : 
 
Selon la demanderesse, la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE diffuserait encore sur sa page Facebook 4 autres visuels représentant un véhicule motorisé sur la plage. 

Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2022, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT a fait assigner la SASU [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci, au visa des dispositions des articles L.141-1, L.142-2, L.362-1, L.362-4 et R.362-4 du code de l’environnement, et de l’article 1240 du code civil :

- La déclare responsable de son préjudice du fait de la diffusion de visuels représentant des véhicules terrestres à moteur dans des espaces naturels afin d’assurer la promotion de la location de courte durée de ses véhicules ;
- La condamne à lui payer la somme de 18.000 euros à titre des dommages et intérêts ;
- La condamne à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 179,60 euros au titre du constat d’huissier du 26 juillet 2018 ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 la société STELLANTIS & YOU FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 4] a demandé au juge de la mise en état de :

- La recevoir en son intervention volontaire ; 
 Et in limine litis, 
 - Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Amiens sur les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité formées devant lui dans le cadre du litige qui revient à l’audience du 11 mars 2024 ; 
 Réserver les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société STELLANTIS & YOU FRANCE expose qu’à la suite d’une fusion absorption ayant pris effet le 1er juin 2023 elle vient aux droits de la société [Adresse 5].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 la SAS FCA FRANCE demande au juge de la mise en état de :

- La recevoir en son intervention volontaire ; 
 Et in limine litis, 
 - Faire droit à la demande de sursis à statuer de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ; 
 -Réserver les dépens. 

A l’appui, la SAS FCA FRANCE qu’au moment des faits incriminés elle était la maison mère de la société [Adresse 4].

Selon elle, cette qualité lui confère un intérêt légitime à intervenir dans la présente procédure afin de donner ses propres explications et arguments sur les prétentions formées par la demanderesse mais aussi pour appuyer les arguments de sa filiale et lui apporter en tant que de besoin sa garantie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2024, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT a demandé au juge de la mise en état de :

- Rejeter l’exception tendant à voir surseoir à statuer soulevée par la société STELLANTIS & YOU FRANCE ; 
 - Prononcer la clôture de l’instruction et renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries 
qu’il lui plaira de fixer ; 

 - Condamner la société STELLANTIS & YOU à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner STELLANTIS & YOU aux entiers dépens. 

Sur l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE elle explique que dès lors qu’elle n’élève aucune prétention à son profit, il s’agit au vu de l’article 330 du code de procédure civile d’une intervention accessoire qui n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

Elle relève que la société FCA FRANCE fonde sa demande d’intervention sa qualité de maison mère de la société [Adresse 3] à l’époque des faits litigieux en affirmant avoir intérêt à “donner ses propres explications et arguments sur les prétentions formées par la demanderesse mais aussi pour appuyer ceux de FCA et lui apporter en tant que de besoin sa garantie au cas où, par impossible, elle ferait l’objet d’une condamnation dans le cadre de la présente procédure”. 

Elle considère toutefois que la société FCA FRANCE ne développe aucun moyen à l’appui de son intervention volontaire et fait observer qu’elle se contente de soutenir la demande de sursis à statuer formée par la société STELLANTIS & YOU qui elle-même n’a développé aucun moyen en défense. 

Selon elle, l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE à ce stade de la procédure, ne sert en réalité qu’à alimenter la thèse suivant laquelle il existerait une identité de personnes entre les actions actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Amiens et la présente instance. 
 
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société STELLANTIS & YOU FRANCE a renoncé à sa demande de sursis à statuer en indiquant que les décisions attendues avaient été rendues de sorte que la demande était devenue sans objet.

L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 9 décembre 2024.

L’issue des débats, les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE

Selon l’article 325 du code de procédure civile :

“L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”

Aux termes de l’article 330 du même code :

“L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuyait prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.”

La circonstance que la société [Adresse 3] était une filiale de la société FCA FRANCE au moment des publications litigieuses est insuffisante, à elle seule, à démontrer l’intérêt de cette dernière à soutenir son ancienne filiale pour la défense de ses intérêts propres si ce n’est d’être partie à la présente procédure dans le seul but de soutenir la demande de sursis à statuer en raison de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Amiens à laquelle elle est partie.

Faut de démonstration de son intérêt, l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de sursis à statuer

La société STELLANTIS & YOU a renoncé à cette demande devenue sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Les sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE et FCA FRANCE qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de l’incident.

Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.

En conséquence, les sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE et FCA FRANCE seront condamnées à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire mise à dispositions du public au greffe et en premier ressort;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE venant aux droits de la société SASU [Adresse 4] et la DECLARE recevable ;

DIT irrecevable l’intervention volontaire de la SAS FCA FRANCE ;

CONSTATE que la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE renonce à sa demande de sursis à statuer devenue sans objet ;

RENVOIE l’affaire a l’audience de mise en état dématérialisée du 10 mars 2025 à 09h40 pour éventuelles conclusions en réplique de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT;



CONDAMNE in solidum les sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE et FCA FRANCE à payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in soldum les sociétés STELLANTIS & YOU FRANCE et FCA FRANCE aux dépens de l’incident.

FAIT et rendue à [Localité 6] le 28 janvier 2025.


Le Greffier Le Juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L141-1, code de procedure civile 330, code de l'environnement L142-2, code de l'environnement L362-1, code de l'environnement R362-4, code de l'environnement L362-4, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-30T19:26:15.235Z.