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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 22/07823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

SIREN 302475041FCA FRANCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE qui vend des véhicules automobiles et notamment des véhicules de marque Jeep exploite, à des fins de promotion, un site internet et une page Facebook. 
 
Sur son site internet à l’adresse https ://www.fca-motorvillage.fr/distributeur/jeep, la SASU [Adresse 3] a diffusé cinq visuels publicitaires représentant des véhicules motorisés dans des espaces naturels, notamment dans des espaces montagnards ou boisés, dans le lit de cours d’eau, sur des plages et rivages de mer, non ouverts à la circulation motorisée à des fins de loisirs. 
 
L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (ci-après FNE) a fait constater ces faits par voie d’huissier de justice le 26 juillet 2018. 
 
Le site internet ci-dessus évoqué est décliné pour chacun des sept établissements de vente de la SASU [Adresse 3]. 
 
Selon la demanderesse, la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE diffuserait encore sur sa page Facebook, 4 autres visuels représentant un véhicule motorisé sur la plage. 

Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2022, l’association FNE a fait assigner la SASU [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci, au visa des dispositions des articles L. 141-1, L. 142-2, L. 362-1, L. 362-4 et R. 362-4 du code de l’environnement, et de l’article 1240 du code civil :

- La déclare responsable de son préjudice du fait de la diffusion de visuels représentant des véhicules terrestres à moteur dans des espaces naturels afin d’assurer la promotion de la location de courte durée de ses véhicules ;
- La condamne à lui payer la somme de 18.000 euros à titre des dommages et intérêts ;
- La condamne à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 179,60 euros au titre du constat d’huissier du 26 juillet 2018.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a :

- Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS [P] & YOU venant aux droits de la SASU [Adresse 3] ;
- Dit irrecevable l’intervention volontaire de la SAS FCA FRANCE.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, l’association FNE demande au tribunal de :

- Condamner la SAS [P] & YOU FRANCE venant aux droits de [Adresse 3] à lui payer la somme de 18.000 euros au titre des dommages et intérêts ; 
- Condamner la SAS [P] & YOU FRANCE venant aux droits de [Adresse 3] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la SAS [P] & YOU FRANCE venant aux droits de [Adresse 3] à lui payer le coût du constat de Maître [Y] [R], huissier de justice, de 179,60 euros à en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS [P] & YOU FRANCE venant aux droits de [Adresse 3] et FCA FRANCE aux dépens ; 
- Déclarer irrecevable la société FCA FRANCE pour défaut d’intérêt à agir ; 
- Condamner FCA FRANCE à payer à FNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Au soutien de ses prétentions, l’association FNE expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Tout d’abord, elle relève que les conclusions en défense sont toujours libellées aux noms de la SAS [P] & YOU et de la SAS FCA FRANCE.

Les moyens développés par FNE sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS FCA FRANCE ne seront pas repris ici puisque la question a d’ores et déjà été jugée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 janvier 2025 qui a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de FCA FRANCE. 

L’association FNE explique que son action est recevable sur le fondement de l’article L. 142-2 du code de l’environnement qui dispose que : 
 
“Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, à l’urbanisme et ayant pour objet la lutte contre la pollution et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques ou publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application”. 

Elle ajoute qu’il résulte des dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’environnement que les associations de protection de l’environnement agréées au titre de L. 141-1 du même code peuvent se prévaloir d’un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la nature, des sites et les paysages.

Motifs

Sur ce point, les publicités montrant des véhicules motorisés circulant dans les espaces naturels, en dehors des voies ouvertes à la circulation motorisée, constituent une infraction prévue aux articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement. 

L’association FNE agréée par arrêté ministériel du 29 mai 1978 renouvelé le 20 décembre 2012 et le 1er janvier 2018 au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a qualité pour se prévaloir du préjudice qu’elle subit du fait des agissements de la défenderesse qui ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L. 362-1, L. 362-4, R. 362-2 et R. 362-4 du code de l’environnement que les 9 visuels diffusés par la SASU [Adresse 3] aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS [P] & YOU constituent des infractions aux dispositions dudit code et une faute au sens de l’article 1240 du code civil. 
 
Elle soutient que la situation d’infraction découle du seul constat de la publicité d’une circulation d’un véhicule motorisé en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. 

Elle rappelle que pour satisfaire aux dispositions combinées des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement, la représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules terrestres à moteur, ne doit pas les positionner dans un espace naturel mais doit les positionner clairement sur des voies ouvertes à la circulation motorisée pour le public. 

Or, les plages et les rivages de la mer, le lit d’un cours d’eau et ses rives, un espace naturel montagnard ne constituent ni des voies publiques, ni des chemins ruraux, ni des voies privées ouvertes à la circulation publique.


L’association FNE se prévaut de l’abondante jurisprudence judiciaire qui condamne les procédés employés par les publicitaires de nature à faire échec à l’objectif du législateur : l’interdiction de circuler au moyen d’un véhicule terrestre à moteur dans les espaces naturels.

Des différentes décisions judiciaires rendues, il résulte que : 
 
1. le visuel publicitaire doit identifier clairement la voie sur laquelle évolue le véhicule comme étant ouverte à la circulation des véhicules terrestres à moteur et distinguer cette voie de l’environnement naturel pour respecter les dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement ; 
 2. le véhicule terrestre à moteur doit être clairement positionné sur cette voie ouverte à la circulation motorisée et ne pas être installé ni présenté dans un espace naturel ; 
 3. l’adjonction de pontons de bois ou d’un revêtement artificiellement posé sur des espaces sableux ne suffit pas à considérer ces pontons en bois ou ce revêtement comme une voie ouverte à la circulation motorisée dès lors que le véhicule à moteur reste représenté dans un espace naturel ; 
 4. la représentation d’un véhicule terrestre à moteur installé ou stationnant dans un espace naturel est illicite dès lors que ce véhicule motorisé n’a pu s’y rendre et en repartir qu’en circulant dans cet espace naturel interdit à la circulation des véhicules motorisés à des fins de loisirs ; 
 5. il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction, c’est-à-dire le conducteur du véhicule motorisé, soit identifié dès lors qu’est montré un véhicule en “situation d’infraction” et que, par suite, la publicité diffusée est illicite ; 
 6. enfin, peu importe que les visuels publicitaires soient issus de montages numériques ou photographiques. 

Au cas présent, 

Aucune voie ouverte à la circulation publique motorisée distincte des espaces naturels sableux dans lesquels évoluent les véhicules terrestres à moteur n’apparaît sur les 9 visuels publicitaires litigieux. 
- le visuel n°1 représente 5 véhicules motorisés (modèle Jeep Compass) circulant ou ayant circulé dans des espaces sableux pour stationner sur les rivages de la mer et sur les plages du littoral en dehors de toute voie ouverte à la circulation publique des véhicules motorisés, peu important qu’il résulte d’un montage numérique ou l’implantation d’une barrière en bois montée sur des poteaux artificiellement placés par incrustation numérique sur le visuel n° 1, ce qui ne suffit pas à identifier une voie ou une aire comme ouverte à la circulation motorisée dès lors qu’aucune voie ou aire distincte de l’espace sableux n’apparaît et que les véhicules de la marque JEEP n’ont pu y accéder et en repartir qu’en circulant dans cet espace naturel interdit à la circulation motorisée à des fins de loisirs ; 
 - le visuel n°2 représente un véhicule motorisé (modèle Jeep Cherokee) dans le lit d’un cours d’eau ; 
 - le visuel n°3 représente un véhicule motorisé (modèle Jeep Wrangler) dans un espace naturel montagnard rocheux ; 
 - Le visuel n°4 représente un véhicule motorisé (modèle Jeep Wrangler) sur les rives caillouteuses d’un cours d’eau ; 
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 - le visuel n°5 représente un véhicule motorisé (modèle Jeep Wrangler Unilimited) dans le lit d’un cours d’eau ; 
 - Les visuels n°6 à 9 représentent des véhicules motorisés (modèle Jeep Compass) sur les plages et sur les rivages de la mer. 
 
Elle explique par ailleurs que ces visuels ont été diffusés sur le territoire national ce qui est constitutif de l’infraction, le lieu de la prise de vue étant parfaitement indifférent.

Selon la demanderesse, il n’importe pas davantage de connaître l’origine des visuels, la société [P] & YOU ne pouvant utilement tirer argument de ce que les images lui auraient été fournies par FCA FRANCE pour échapper à sa responsabilité. 

L’association FNE expose enfin que son préjudice résulte à la fois de l’atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend et de la contrariété apportée aux actions pédagogiques notamment qu’elle engage pour les promouvoir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SAS [P] & YOU et la SAS FCA FRANCE demandent au tribunal de :

- Recevoir les sociétés [P] & YOU FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 3], et FCA FRANCE, en leurs présentes conclusions et demandes ; 
 Les déclarer recevables et bien fondées ; 
 A titre principal, 
 Déclarer l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT irrecevable et non fondée en ses demandes et/ou action ; 
 Les dire mal dirigées ; 
 - Dire et Juger que la société [P] & YOU FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 3] n’a commis aucune faute personnelle ni engagé sa responsabilité ; 
 - Dire et Juger que l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ne justifie d’aucun préjudice ; 
 En conséquence, 
 - Débouter l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [P] & YOU FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 3] ; 
 A titre subsidiaire, 
 - Ramener les demandes de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à l’euro symbolique ou en tout cas à de plus justes proportions ; 
 En toute hypothèse, et à titre reconventionnel : 
 Ecarter l’exécution provisoire ; 
 - Condamner l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à verser à la société [P] & YOU FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 3], et à la société FCA FRANCE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
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 - Condamner l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de la présente instance. 
 
A l’appui, la société [P] & YOU fait essentiellement valoir les moyens suivants :

La société [P] & YOU ne conteste pas la non-conformité des visuels litigieux par rapport aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement. 

Elle explique que compte tenu de l’origine américaine des véhicules “Jeep” en cause, la plupart des visuels ont été “shootés” sur le territoire américain ce qui explique que compte tenu de l’ampleur des campagnes publicitaire et des spécificités de la réglementation française qui n’existe pas dans les autres pays, certains visuels ont pu passer “ au travers des mailles du filet” et se soient retrouvés sur des sites à destination du public français. 

Elle discute ensuite l’imputabilité de la publication des visuels litigieux en indiquant que les visuels litigieux sont mis en ligne sur les sites des concessionnaires sans aucune intervention de ces derniers.

La SASU FCA MOTOR FRANCE aux droits de laquelle vient la société [P] & YOU n’est donc pas responsable de la mise en ligne des visuels de sorte que l’action est mal dirigée et que l’association FNE devra en être déboutée.

Elle conteste ensuite que l’association FNE ait subi un quelconque préjudice. Elle fait observer que la jurisprudence à laquelle se réfère la demanderesse selon laquelle : “la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable” est loin d’être uniforme et elle se prévaut pour sa part d’une décision qui a considéré qu’une violation du code de l’environnement ne dispensait pas l’association qui sollicitait la réparation d’un préjudice notamment moral de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certains résultant de la faute commise.

Sur ce point, elle fait observer que la mise en ligne des visuels a été constatée en juillet 2018 et l’action n’a été engagée que 4 ans plus tard ce qui, selon elle, démontre l’absence de préjudice réel. 

En effet, elle expose que la mission FNE étant la protection de la nature et de l’environnement, elle se doit donc d’agir, dès qu’elle a connaissance d’une atteinte en ces domaines, pour y mettre fin le plus rapidement possible et qu’en s’abstenant de le faire, elle trahit ses véritables desseins qui sont purement financiers et ne répondent plus du tout à une logique de défense de l’environnement ou de réparation d’un éventuel préjudice. 

Elle conteste que ces publicités soient une forme d’encouragement à la conduite de véhicule dans des espaces protégés et elle estime que les acquéreurs sont réputés avoir connaissance des limitations et interdictions de certaines pratiques.

Elle reproche à la demanderesse qui selon elle ne fait pas la preuve d’un préjudice réel et certain de ne donner aucune explication sur le chiffre de 18.000 euros réclamé alors que le principe de la réparation d’un préjudice est de ne permettre ni perte, ni profit.

Par comparaison aux dommages et intérêts alloués pour d’autres types d’atteintes à l’environnement qu’elle considère bien plus graves dans leurs conséquences environnementales, elle estime la somme réclamée exagérée. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 4 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sa recevabilité des demandes de l’association FNE

La société [P] & YOU demande dans le dispositif de ses dernières conclusions du 9 décembre 2024 au tribunal de “Déclarer l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT irrecevable et non fondée en ses demandes et/ou action” 

En l’absence de tout moyen d’irrecevabilité développé dans la discussion des conclusions, contrairement aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, force est de constater que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen d’irrecevabilité.

Sur la demande d’indemnisation

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

* sur la faute

Le premier alinéa de l’article L. 362-1 du code de l'environnement prévoit que, en vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. 

Aux termes de l’article L. 362-2 du code de l’environnement, l’interdiction prévue à l’article L. 362-1 ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant aux dits propriétaires. 
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Suivant l’article L. 362-4 du code de l'environnement, est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction aux dispositions du présent chapitre.

En application de l’article R .362-4 du même code, toute publicité, quel qu’en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code de l’environnement et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Il résulte de l’ensemble de ces textes que la diffusion sur le territoire français d'une publicité mettant en scène un véhicule à moteur circulant ou stationnant dans un espace naturel clairement en dehors de toute voie ouverte à la circulation publique constitue une faute civile délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil.

L’article L. 362-1 du code de l’environnement s’applique de façon générique à tout véhicule terrestre à moteur quel que soit le mode de combustion, qu’il soit ou non équipé de quatre roues motrices et, indépendamment de sa destination.

La publicité incriminée peut résulter d’un montage numérique ou photographique.

La circonstance selon laquelle certains véhicules ne présentent pas de plaque d'immatriculation, éventuellement sans conducteur ou à l’arrêt ne signifie pas que le véhicule motorisé se trouvait empêché de circuler dans un espace naturel.

Il importe enfin peu pour l’application de l’article L. 362-4 du code de l'environnement, eu égard à l’objectif de protection des espaces naturels poursuivi par le législateur, que la photographie ait été prise sur le territoire national ou à l’étranger, dès lors qu’elle met en scène, à des fins de loisirs, un véhicule dans un espace naturel, clairement en dehors de toute voie ouverte à la circulation publique, faisant du “hors piste”. Ce sont d’ailleurs les caractéristiques de la voie qui permettent de déterminer si elle est ouverte à la circulation publique.

En l’espèce, les demandes de l’association FNE portent sur des visuels diffusés sur le site www.motorvillagefrance.fr qui représentent des véhicules Jeep 4x4 tout terrain dans des positions suivants :

- sur une plage avec l’inscription sur le sable “ready to drive” ;
- roulant dans l’eau sur une plage ;
- dans un environnement de montagne particulièrement escarpé ;
- sur un sol caillouteux au bord de l’eau ;
- dans le lit d’un cours d’eau en milieu forestier ;
- sur une plage avec la mer en arrière plan et une inscription sur le sable “Ready to drive”.

Plusieurs types de véhicules sont représentés dans ces environnements (Jeep Compass, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep [Localité 2] Cherokee), de sorte que ce sont en tout 9 visuels différents dont la présence a été relevée par le procès-verbal de constat de Maître [R], huissier de justice [Localité 3].

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Le tribunal observe :
 -qu’aucune voie ouverte à la circulation publique n’est visible sur ces visuels publicitaires, qu’ils soient le fruit d’une mise en situation réelle ou d’un montage. Les véhicules roulent ou stationnent dans un espace naturel sans que soit matérialisée une voie présentant un aspect carrossable et/ou un revêtement de nature à faire présumer son ouverture à la circulation publique ;
- que ce sont précisément l’absence de voie de circulation et les capacités tout terrain de ces véhicules qui sont mises en avant par ces images en milieu naturel, voire sauvage, qui constituent à l’évidence pour les acquéreurs potentiels, des incitations à utiliser lesdits véhicules comme ils sont présentés dans les publicités.

La société [P] & YOU ne conteste d’ailleurs pas le caractère irrégulier de ces représentations au regard de la réglementation applicable et se contente d’indiquer que s’agissant de campagnes de publicité d’ampleur internationale et la restrictions applicables en France n’existant pas dans les autres pays, ces visuels sont simplement “passés au travers du mail du filet”. A supposer l’explication exacte, la société [P] & YOU venant aux droits de [Adresse 3] est pleinement responsable de ce manque de vigilance.

Elle ne peut d’ailleurs pas davantage échapper à sa responsabilité en soutenant qu’elle n’est pas responsable de la mise en ligne des visuels litigieux, car, une fois encore, à supposer l’affirmation non démontrée exacte, elle reste toutefois responsable de la dimension éditoriale des publicités qui sont mises et qu’elle laisse sur son site internet.

Dans ces conditions, la diffusion des visuels litigieux est constitutive d’une publicité interdite par l’article L. 362-4 du code de l'environnement et s’analyse en une faute civile délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil imputable à la SAS [P] & YOU qui vient aux droits et obligations de la SAS [Adresse 3].

* sur le préjudice moral de l’association FNE et le lien de causalité

L’article L. 142-2 du code de l’environnement dispose, dans son premier alinéa, que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application. 

L’association FNE est une association reconnue d'utilité publique, ayant reçu l’agrément de protection de l’environnement par arrêté du 20 décembre 2012 à effet du 1er janvier 2013, renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2018. 
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L’association FNE n’est pas tenue de caractériser un préjudice personnel mais seulement un préjudice direct ou indirect qui découle de la violation des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l'environnement.

Or, en l'espèce, la diffusion des visuels litigieux porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par l’association FNE en ce que cette diffusion est de nature à inciter les propriétaires ou utilisateurs des véhicules à circuler dans des espaces naturels en dehors des voies de circulation publique, en contravention avec les dispositions du code de l'environnement et, de ce fait, à porter atteinte à ces espaces.

Partant, le préjudice moral allégué par l’association FNE est caractérisé et résulte de la faute civile délictuelle imputée à la SAS [P] & YOU.

La responsabilité civile de la SAS [P] & YOU est, dès lors, engagée. 

Eu égard au nombre de visuels, à leur diffusion sur un site internet mais également au fait qu’il s’agit de véhicule de loisir dont la raison d’être est justement d’être utilisé dans des espaces naturels la SAS [P] & YOU sera condamnée à lui payer une somme de 500 euros par visuel soit un total de 4.500 euros.

Sur les autres demandes

Partie qui succombe, la SAS [P] & YOU sera condamnée aux dépens et à payer à l’association FNE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.

La demande au titre du coût du constat établi par Maître [Y] [R], huissier de justice, le 26 juillet 2018 fait double emploi avec la demande au titre des frais non compris dans les dépens.

Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ; 

CONDAMNE la SAS [P] & YOU à payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la diffusion de 9 visuels en violation des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l'environnement ;

CONDAMNE la SAS [P] & YOU à payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS [P] & YOU aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à : 
Me Faro,
Me Pauvert, 
le :
+1 copie dossier


■

5ème chambre 
1ère section
 
N° RG 22/07823 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGR2

N° MINUTE : 

Assignation du :
21 Juin 2022









JUGEMENT 
rendu le 09 Juin 2026 
DEMANDERESSE

L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 1],
représenté par son administrateur,

représentée par Maître Alexandre Faro, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0510

DÉFENDERESSES

La société FCA FRANCE, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 305 493 173,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

La société [P] & YOU FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 3], société par actions simplifiées immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 302 475 041,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Jérôme Pauvert, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0542

Jugement du 09 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/07823 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGR2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur,
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier 

DÉBATS

A l’audience du 04 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
________________________________

EXPOSE DU LITIGE

La SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE qui vend des véhicules automobiles et notamment des véhicules de marque Jeep exploite, à des fins de promotion, un site internet et une page Facebook. 
 
Sur son site internet à l’adresse https ://www.fca-motorvillage.fr/distributeur/jeep, la SASU [Adresse 3] a diffusé cinq visuels publicitaires représentant des véhicules motorisés dans des espaces naturels, notamment dans des espaces montagnards ou boisés, dans le lit de cours d’eau, sur des plages et rivages de mer, non ouverts à la circulation motorisée à des fins de loisirs. 
 
L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (ci-après FNE) a fait constater ces faits par voie d’huissier de justice le 26 juillet 2018. 
 
Le site internet ci-dessus évoqué est décliné pour chacun des sept établissements de vente de la SASU [Adresse 3]. 
 
Selon la demanderesse, la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE diffuserait encore sur sa page Facebook, 4 autres visuels représentant un véhicule motorisé sur la plage. 

Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2022, l’association FNE a fait assigner la SASU [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci, au visa des dispositions des articles L. 141-1, L. 142-2, L. 362-1, L. 362-4 et R. 362-4 du code de l’environnement, et de l’article 1240 du code civil :

- La déclare responsable de son préjudice du fait de la diffusion de visuels représentant des véhicules terrestres à moteur dans des espaces naturels afin d’assurer la promotion de la location de courte durée de ses véhicules ;
- La condamne à lui payer la somme de 18.000 euros à titre des dommages et intérêts ;
- La condamne à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 179,60 euros au titre du constat d’huissier du 26 juillet 2018.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a :

- Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS [P] & YOU venant aux droits de la SASU [Adresse 3] ;
- Dit irrecevable l’intervention volontaire de la SAS FCA FRANCE.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, l’association FNE demande au tribunal de :

- Condamner la SAS [P] & YOU FRANCE venant aux droits de [Adresse 3] à lui payer la somme de 18.000 euros au titre des dommages et intérêts ; 
- Condamner la SAS [P] & YOU FRANCE venant aux droits de [Adresse 3] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la SAS [P] & YOU FRANCE venant aux droits de [Adresse 3] à lui payer le coût du constat de Maître [Y] [R], huissier de justice, de 179,60 euros à en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS [P] & YOU FRANCE venant aux droits de [Adresse 3] et FCA FRANCE aux dépens ; 
- Déclarer irrecevable la société FCA FRANCE pour défaut d’intérêt à agir ; 
- Condamner FCA FRANCE à payer à FNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Au soutien de ses prétentions, l’association FNE expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Tout d’abord, elle relève que les conclusions en défense sont toujours libellées aux noms de la SAS [P] & YOU et de la SAS FCA FRANCE.

Les moyens développés par FNE sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS FCA FRANCE ne seront pas repris ici puisque la question a d’ores et déjà été jugée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 janvier 2025 qui a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de FCA FRANCE. 

L’association FNE explique que son action est recevable sur le fondement de l’article L. 142-2 du code de l’environnement qui dispose que : 
 
“Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, à l’urbanisme et ayant pour objet la lutte contre la pollution et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques ou publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application”. 

Elle ajoute qu’il résulte des dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’environnement que les associations de protection de l’environnement agréées au titre de L. 141-1 du même code peuvent se prévaloir d’un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la nature, des sites et les paysages. 

Sur ce point, les publicités montrant des véhicules motorisés circulant dans les espaces naturels, en dehors des voies ouvertes à la circulation motorisée, constituent une infraction prévue aux articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement. 

L’association FNE agréée par arrêté ministériel du 29 mai 1978 renouvelé le 20 décembre 2012 et le 1er janvier 2018 au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a qualité pour se prévaloir du préjudice qu’elle subit du fait des agissements de la défenderesse qui ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L. 362-1, L. 362-4, R. 362-2 et R. 362-4 du code de l’environnement que les 9 visuels diffusés par la SASU [Adresse 3] aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS [P] & YOU constituent des infractions aux dispositions dudit code et une faute au sens de l’article 1240 du code civil. 
 
Elle soutient que la situation d’infraction découle du seul constat de la publicité d’une circulation d’un véhicule motorisé en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. 

Elle rappelle que pour satisfaire aux dispositions combinées des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement, la représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules terrestres à moteur, ne doit pas les positionner dans un espace naturel mais doit les positionner clairement sur des voies ouvertes à la circulation motorisée pour le public. 

Or, les plages et les rivages de la mer, le lit d’un cours d’eau et ses rives, un espace naturel montagnard ne constituent ni des voies publiques, ni des chemins ruraux, ni des voies privées ouvertes à la circulation publique.


L’association FNE se prévaut de l’abondante jurisprudence judiciaire qui condamne les procédés employés par les publicitaires de nature à faire échec à l’objectif du législateur : l’interdiction de circuler au moyen d’un véhicule terrestre à moteur dans les espaces naturels.

Des différentes décisions judiciaires rendues, il résulte que : 
 
1. le visuel publicitaire doit identifier clairement la voie sur laquelle évolue le véhicule comme étant ouverte à la circulation des véhicules terrestres à moteur et distinguer cette voie de l’environnement naturel pour respecter les dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement ; 
 2. le véhicule terrestre à moteur doit être clairement positionné sur cette voie ouverte à la circulation motorisée et ne pas être installé ni présenté dans un espace naturel ; 
 3. l’adjonction de pontons de bois ou d’un revêtement artificiellement posé sur des espaces sableux ne suffit pas à considérer ces pontons en bois ou ce revêtement comme une voie ouverte à la circulation motorisée dès lors que le véhicule à moteur reste représenté dans un espace naturel ; 
 4. la représentation d’un véhicule terrestre à moteur installé ou stationnant dans un espace naturel est illicite dès lors que ce véhicule motorisé n’a pu s’y rendre et en repartir qu’en circulant dans cet espace naturel interdit à la circulation des véhicules motorisés à des fins de loisirs ; 
 5. il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction, c’est-à-dire le conducteur du véhicule motorisé, soit identifié dès lors qu’est montré un véhicule en “situation d’infraction” et que, par suite, la publicité diffusée est illicite ; 
 6. enfin, peu importe que les visuels publicitaires soient issus de montages numériques ou photographiques. 

Au cas présent, 

Aucune voie ouverte à la circulation publique motorisée distincte des espaces naturels sableux dans lesquels évoluent les véhicules terrestres à moteur n’apparaît sur les 9 visuels publicitaires litigieux. 
- le visuel n°1 représente 5 véhicules motorisés (modèle Jeep Compass) circulant ou ayant circulé dans des espaces sableux pour stationner sur les rivages de la mer et sur les plages du littoral en dehors de toute voie ouverte à la circulation publique des véhicules motorisés, peu important qu’il résulte d’un montage numérique ou l’implantation d’une barrière en bois montée sur des poteaux artificiellement placés par incrustation numérique sur le visuel n° 1, ce qui ne suffit pas à identifier une voie ou une aire comme ouverte à la circulation motorisée dès lors qu’aucune voie ou aire distincte de l’espace sableux n’apparaît et que les véhicules de la marque JEEP n’ont pu y accéder et en repartir qu’en circulant dans cet espace naturel interdit à la circulation motorisée à des fins de loisirs ; 
 - le visuel n°2 représente un véhicule motorisé (modèle Jeep Cherokee) dans le lit d’un cours d’eau ; 
 - le visuel n°3 représente un véhicule motorisé (modèle Jeep Wrangler) dans un espace naturel montagnard rocheux ; 
 - Le visuel n°4 représente un véhicule motorisé (modèle Jeep Wrangler) sur les rives caillouteuses d’un cours d’eau ; 
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5ème chambre 1ère section
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 - le visuel n°5 représente un véhicule motorisé (modèle Jeep Wrangler Unilimited) dans le lit d’un cours d’eau ; 
 - Les visuels n°6 à 9 représentent des véhicules motorisés (modèle Jeep Compass) sur les plages et sur les rivages de la mer. 
 
Elle explique par ailleurs que ces visuels ont été diffusés sur le territoire national ce qui est constitutif de l’infraction, le lieu de la prise de vue étant parfaitement indifférent.

Selon la demanderesse, il n’importe pas davantage de connaître l’origine des visuels, la société [P] & YOU ne pouvant utilement tirer argument de ce que les images lui auraient été fournies par FCA FRANCE pour échapper à sa responsabilité. 

L’association FNE expose enfin que son préjudice résulte à la fois de l’atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend et de la contrariété apportée aux actions pédagogiques notamment qu’elle engage pour les promouvoir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SAS [P] & YOU et la SAS FCA FRANCE demandent au tribunal de :

- Recevoir les sociétés [P] & YOU FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 3], et FCA FRANCE, en leurs présentes conclusions et demandes ; 
 Les déclarer recevables et bien fondées ; 
 A titre principal, 
 Déclarer l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT irrecevable et non fondée en ses demandes et/ou action ; 
 Les dire mal dirigées ; 
 - Dire et Juger que la société [P] & YOU FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 3] n’a commis aucune faute personnelle ni engagé sa responsabilité ; 
 - Dire et Juger que l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ne justifie d’aucun préjudice ; 
 En conséquence, 
 - Débouter l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [P] & YOU FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 3] ; 
 A titre subsidiaire, 
 - Ramener les demandes de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à l’euro symbolique ou en tout cas à de plus justes proportions ; 
 En toute hypothèse, et à titre reconventionnel : 
 Ecarter l’exécution provisoire ; 
 - Condamner l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à verser à la société [P] & YOU FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 3], et à la société FCA FRANCE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
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 - Condamner l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de la présente instance. 
 
A l’appui, la société [P] & YOU fait essentiellement valoir les moyens suivants :

La société [P] & YOU ne conteste pas la non-conformité des visuels litigieux par rapport aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement. 

Elle explique que compte tenu de l’origine américaine des véhicules “Jeep” en cause, la plupart des visuels ont été “shootés” sur le territoire américain ce qui explique que compte tenu de l’ampleur des campagnes publicitaire et des spécificités de la réglementation française qui n’existe pas dans les autres pays, certains visuels ont pu passer “ au travers des mailles du filet” et se soient retrouvés sur des sites à destination du public français. 

Elle discute ensuite l’imputabilité de la publication des visuels litigieux en indiquant que les visuels litigieux sont mis en ligne sur les sites des concessionnaires sans aucune intervention de ces derniers.

La SASU FCA MOTOR FRANCE aux droits de laquelle vient la société [P] & YOU n’est donc pas responsable de la mise en ligne des visuels de sorte que l’action est mal dirigée et que l’association FNE devra en être déboutée.

Elle conteste ensuite que l’association FNE ait subi un quelconque préjudice. Elle fait observer que la jurisprudence à laquelle se réfère la demanderesse selon laquelle : “la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable” est loin d’être uniforme et elle se prévaut pour sa part d’une décision qui a considéré qu’une violation du code de l’environnement ne dispensait pas l’association qui sollicitait la réparation d’un préjudice notamment moral de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certains résultant de la faute commise.

Sur ce point, elle fait observer que la mise en ligne des visuels a été constatée en juillet 2018 et l’action n’a été engagée que 4 ans plus tard ce qui, selon elle, démontre l’absence de préjudice réel. 

En effet, elle expose que la mission FNE étant la protection de la nature et de l’environnement, elle se doit donc d’agir, dès qu’elle a connaissance d’une atteinte en ces domaines, pour y mettre fin le plus rapidement possible et qu’en s’abstenant de le faire, elle trahit ses véritables desseins qui sont purement financiers et ne répondent plus du tout à une logique de défense de l’environnement ou de réparation d’un éventuel préjudice. 

Elle conteste que ces publicités soient une forme d’encouragement à la conduite de véhicule dans des espaces protégés et elle estime que les acquéreurs sont réputés avoir connaissance des limitations et interdictions de certaines pratiques.

Elle reproche à la demanderesse qui selon elle ne fait pas la preuve d’un préjudice réel et certain de ne donner aucune explication sur le chiffre de 18.000 euros réclamé alors que le principe de la réparation d’un préjudice est de ne permettre ni perte, ni profit.

Par comparaison aux dommages et intérêts alloués pour d’autres types d’atteintes à l’environnement qu’elle considère bien plus graves dans leurs conséquences environnementales, elle estime la somme réclamée exagérée. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 4 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sa recevabilité des demandes de l’association FNE

La société [P] & YOU demande dans le dispositif de ses dernières conclusions du 9 décembre 2024 au tribunal de “Déclarer l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT irrecevable et non fondée en ses demandes et/ou action” 

En l’absence de tout moyen d’irrecevabilité développé dans la discussion des conclusions, contrairement aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, force est de constater que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen d’irrecevabilité.

Sur la demande d’indemnisation

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

* sur la faute

Le premier alinéa de l’article L. 362-1 du code de l'environnement prévoit que, en vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. 

Aux termes de l’article L. 362-2 du code de l’environnement, l’interdiction prévue à l’article L. 362-1 ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant aux dits propriétaires. 
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Suivant l’article L. 362-4 du code de l'environnement, est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction aux dispositions du présent chapitre.

En application de l’article R .362-4 du même code, toute publicité, quel qu’en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code de l’environnement et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Il résulte de l’ensemble de ces textes que la diffusion sur le territoire français d'une publicité mettant en scène un véhicule à moteur circulant ou stationnant dans un espace naturel clairement en dehors de toute voie ouverte à la circulation publique constitue une faute civile délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil.

L’article L. 362-1 du code de l’environnement s’applique de façon générique à tout véhicule terrestre à moteur quel que soit le mode de combustion, qu’il soit ou non équipé de quatre roues motrices et, indépendamment de sa destination.

La publicité incriminée peut résulter d’un montage numérique ou photographique.

La circonstance selon laquelle certains véhicules ne présentent pas de plaque d'immatriculation, éventuellement sans conducteur ou à l’arrêt ne signifie pas que le véhicule motorisé se trouvait empêché de circuler dans un espace naturel.

Il importe enfin peu pour l’application de l’article L. 362-4 du code de l'environnement, eu égard à l’objectif de protection des espaces naturels poursuivi par le législateur, que la photographie ait été prise sur le territoire national ou à l’étranger, dès lors qu’elle met en scène, à des fins de loisirs, un véhicule dans un espace naturel, clairement en dehors de toute voie ouverte à la circulation publique, faisant du “hors piste”. Ce sont d’ailleurs les caractéristiques de la voie qui permettent de déterminer si elle est ouverte à la circulation publique.

En l’espèce, les demandes de l’association FNE portent sur des visuels diffusés sur le site www.motorvillagefrance.fr qui représentent des véhicules Jeep 4x4 tout terrain dans des positions suivants :

- sur une plage avec l’inscription sur le sable “ready to drive” ;
- roulant dans l’eau sur une plage ;
- dans un environnement de montagne particulièrement escarpé ;
- sur un sol caillouteux au bord de l’eau ;
- dans le lit d’un cours d’eau en milieu forestier ;
- sur une plage avec la mer en arrière plan et une inscription sur le sable “Ready to drive”.

Plusieurs types de véhicules sont représentés dans ces environnements (Jeep Compass, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep [Localité 2] Cherokee), de sorte que ce sont en tout 9 visuels différents dont la présence a été relevée par le procès-verbal de constat de Maître [R], huissier de justice [Localité 3].

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Le tribunal observe :
 -qu’aucune voie ouverte à la circulation publique n’est visible sur ces visuels publicitaires, qu’ils soient le fruit d’une mise en situation réelle ou d’un montage. Les véhicules roulent ou stationnent dans un espace naturel sans que soit matérialisée une voie présentant un aspect carrossable et/ou un revêtement de nature à faire présumer son ouverture à la circulation publique ;
- que ce sont précisément l’absence de voie de circulation et les capacités tout terrain de ces véhicules qui sont mises en avant par ces images en milieu naturel, voire sauvage, qui constituent à l’évidence pour les acquéreurs potentiels, des incitations à utiliser lesdits véhicules comme ils sont présentés dans les publicités.

La société [P] & YOU ne conteste d’ailleurs pas le caractère irrégulier de ces représentations au regard de la réglementation applicable et se contente d’indiquer que s’agissant de campagnes de publicité d’ampleur internationale et la restrictions applicables en France n’existant pas dans les autres pays, ces visuels sont simplement “passés au travers du mail du filet”. A supposer l’explication exacte, la société [P] & YOU venant aux droits de [Adresse 3] est pleinement responsable de ce manque de vigilance.

Elle ne peut d’ailleurs pas davantage échapper à sa responsabilité en soutenant qu’elle n’est pas responsable de la mise en ligne des visuels litigieux, car, une fois encore, à supposer l’affirmation non démontrée exacte, elle reste toutefois responsable de la dimension éditoriale des publicités qui sont mises et qu’elle laisse sur son site internet.

Dans ces conditions, la diffusion des visuels litigieux est constitutive d’une publicité interdite par l’article L. 362-4 du code de l'environnement et s’analyse en une faute civile délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil imputable à la SAS [P] & YOU qui vient aux droits et obligations de la SAS [Adresse 3].

* sur le préjudice moral de l’association FNE et le lien de causalité

L’article L. 142-2 du code de l’environnement dispose, dans son premier alinéa, que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application. 

L’association FNE est une association reconnue d'utilité publique, ayant reçu l’agrément de protection de l’environnement par arrêté du 20 décembre 2012 à effet du 1er janvier 2013, renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2018. 
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L’association FNE n’est pas tenue de caractériser un préjudice personnel mais seulement un préjudice direct ou indirect qui découle de la violation des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l'environnement.

Or, en l'espèce, la diffusion des visuels litigieux porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par l’association FNE en ce que cette diffusion est de nature à inciter les propriétaires ou utilisateurs des véhicules à circuler dans des espaces naturels en dehors des voies de circulation publique, en contravention avec les dispositions du code de l'environnement et, de ce fait, à porter atteinte à ces espaces.

Partant, le préjudice moral allégué par l’association FNE est caractérisé et résulte de la faute civile délictuelle imputée à la SAS [P] & YOU.

La responsabilité civile de la SAS [P] & YOU est, dès lors, engagée. 

Eu égard au nombre de visuels, à leur diffusion sur un site internet mais également au fait qu’il s’agit de véhicule de loisir dont la raison d’être est justement d’être utilisé dans des espaces naturels la SAS [P] & YOU sera condamnée à lui payer une somme de 500 euros par visuel soit un total de 4.500 euros.

Sur les autres demandes

Partie qui succombe, la SAS [P] & YOU sera condamnée aux dépens et à payer à l’association FNE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.

La demande au titre du coût du constat établi par Maître [Y] [R], huissier de justice, le 26 juillet 2018 fait double emploi avec la demande au titre des frais non compris dans les dépens.

Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ; 

CONDAMNE la SAS [P] & YOU à payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la diffusion de 9 visuels en violation des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l'environnement ;

CONDAMNE la SAS [P] & YOU à payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS [P] & YOU aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L141-1, code general des collectivites territoriales L2215-3, code de l'environnement L142-2, code de l'environnement L362-1, code general des collectivites territoriales L2213-4, code de l'environnement L362-4, code de l'environnement R362-4, code de l'environnement R362-2, code de l'environnement L362-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:37:25.673Z.