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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 4 février 2025, n° 19/02007

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017. 

Par courrier recommandé du 5 novembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [7], qui a répondu par courrier du 22 novembre 2018.

Par courrier du 26 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [7]. 

Par courrier recommandé daté du 23 janvier 2019 et reçu le 25 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 4062 euros (soit 3 708 euros de rappel de cotisations et 354 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.

Par courrier du 21 février 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. 

Par requête reçue le 26 juin 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir la réformation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et l'annulation de la mise en demeure du 23 janvier 2019.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [7] par décision notifiée le 14 mars 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. 

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [7] demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l'URSSAF à payer à la société [7] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ;
-condamner la société [7] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner la société [7] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l'URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande sans objet.

Sur le chef de redressement n°1 : retraite supplémentaire, respect du caractère collectif

Aux termes de la lettre d'observations (page 8 et suivantes), l'inspecteur a considéré que la société [7] avait souscrit un contrat de retraite supplémentaire « article 83 » auprès de la société [4] pour le collège « cadres et assimilés », mais que le personnel employé sous le statut cadre dont la rémunération n'atteignait pas le seul de la tranche B se trouvait exclu du régime. Il a donc considéré que les contributions de l'employeur ne finançaient pas un régime de retraite supplémentaire collectif, bénéficiant de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une catégorie objective de salariés, et a procédé à la réintégration des contributions patronales reprises sur les documents intitulés « états de charges cumulées ».

*

La société [7], au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'elle a bien souscrit un contrat prévoyant pour les cadres une cotisation assise sur la tranche B de la rémunération des cadres qui y sont soumis et une cotisation assise sur l'assiette de la GMP pour les cadres percevant une rémunération inférieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit une rémunération inférieure à la tranche B, cette cotisation étant, dans les deux cas, de 6%. Elle souligne que tous les cadres ont donc cotisé au régime de retraite supplémentaire au même taux.

La société ajoute que lors du contrôle de 2012, l'URSSAF avait relevé que la cotisation du contrat de retraite supplémentaire était uniquement assise sur la tranche B, ce qui excluait effectivement certains salariés, et a motivé la décision de la société de fixer une cotisation pour les salariés rémunérés sous la tranche B, correspondant une rémunération comprise entre un et quatre plafonds annuels de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le contrat [5] a été amendé et que les salariés cotisent désormais tous conformément aux règles applicables, versant les états de charges justifiant de la réalité des cotisations versées y compris pour les salariés dont l'URSSAF prétend qu'ils ont été exclus du régime de retraite supplémentaire et transmettant un procès-verbal de constat d'huissier en ce sens. Le contrat [4] s'applique bien à l'ensemble des salariés.

Elle souligne enfin que la GMP (garantie minimale de points) n'est pas un contrat de retraite mais un mécanisme spécifique pour les bas salaires des cadres. 

*

En réponse, l'URSSAF expose que les tranches A, B et C servent à définir l'assiette des cotisations au régime complémentaire des cadres mais ne peuvent définir des catégories objectives de salariés au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que seuls les cadres cotisant à la tranche B ont été affiliés au contrat de retraite supplémentaire [5] alors que le collège défini au contrat souscrit auprès d'[4] concerne tous les cadres. 

L'URSSAF considère que le contrat « article 83 » auprès de [5] est un contrat de retraite supplémentaire tandis que le contrat GMP est un contrat de retraite complémentaire, si bien que ces deux contrats ne peuvent être assimilés et que le régime de retraite supplémentaire n'est pas collectif. 

Elle estime que la tranche A est purement et simplement exclue du régime, que les états de charge ne permettent pas de démontrer que la cotisation de 6% assise sur la base de la GMP finance effectivement le régime de retraite des salariés cadres dont la rémunération n'atteint pas la tranche B.

Elle fait enfin valoir que la société [7] ne démontre pas que tous les cadres de la société sont affiliés au régime de retraite supplémentaire et donne plusieurs exemples ([X] [R], [X] [K], [F] [D]). 

*

Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit [...] et proposant des contrats mentionnés [...] au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité [relatif aux retraites professionnelles supplémentaires] lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat [...] ».

L'article R. 242-1-1 du même code, dans sa version du 11 juillet 2014, prévoit que :

« Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. 

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ; 
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail [...] ».
Il s'ensuit qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées. 

Au sujet de la nouvelle rédaction du deuxième critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la lettre circulaire ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) n°2015-0000045 du 12 août 2015 apporte les précisions suivantes :

« Cette nouvelle rédaction permet toujours de définir une catégorie bénéficiaire de garanties par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, de même qu'aux régimes complémentaires listés par la circulaire (IRCANTEC, CNBF, CAVEC). Toutefois, la référence à un seuil de rémunération implique la constitution, au plus, de deux catégories de salariés sur la base de ce critère.

Ex : à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche C, il pourra ainsi être défini les deux catégories suivantes : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à quatre plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à quatre plafonds. Il pourra aussi être retenu les deux catégories suivantes : d'une part, les salariés dont la rémunération est comprise entre un et quatre fois le montant du PASS et, d'autre part, les salariés dont la rémunération est comprise entre quatre et huit fois le montant du PASS.

Par ailleurs, l'article R. 242-1-1 2° du code de la sécurité sociale reprend la précision apportée par la circulaire ministérielle du 23 septembre 2013 selon laquelle il ne peut être constitué une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention AGIRC, à savoir 8 plafonds.

Enfin, la tolérance selon laquelle les salariés dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 plafonds peuvent constituer une catégorie objective n'est pas remise en cause. En outre, les catégories objectives définies en référence à 3 plafonds (limite supérieure de la tranche 2 de la convention ARRCO) sont toujours admises.

Ainsi, à partir du seuil correspondant à la limite supérieure de la tranche 2 de la Convention ARRCO, pourront notamment être constituées les deux catégories suivantes: celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 plafonds.

Peuvent donc être retenus les seuils en référence à 1, 2, 3 et 4 PASS ainsi que le seuil inférieur à 8 PASS ». 

Pour les prestations de retraite supplémentaire, l'article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale fixe une présomption irréfragable d'objectivité pour les catégories établies à partir des critères 1 à 3 de l'article R.242-1-1 du même code. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que les cadres correspondent à une catégorie objective.
Par ailleurs, selon l'interprétation même de l'ACOSS, postérieure au contrôle de 2012 lors duquel l'URSSAF aurait fait le reproche à la société [7] d'exclure les cadres dont la rémunération est inférieure à un plafond annuel de sécurité sociale, à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche B, les deux catégories suivantes peuvent également être retenues : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à un plafond de sécurité sociale et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond de sécurité sociale.

A titre surabondant :
La société [7] verse aux débats un échange de courriers électroniques du 17 novembre 2021 aux termes duquel M. [C], de la société [11], atteste qu'ont bien cotisé auprès de la société [4] au titre de la retraite « articles 83 et suivants » pour les années 2015, 2016 et 2017, les salariés suivants : [S] [T], [H] [W], [Z] [M], [I] [A] (pour [8]), [J] [E], [V] [L], [P] [O] et [N] [Y] (pour [6]) et [X] [R], [X] [K] et [F] [D] (pour [9]).
Enfin, la société [7] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 septembre 2024 par Me [B] [U], qui a analysé le logiciel de paye de la société utilisé jusqu'en 2020 et a pu constater que pour chaque société en cause, pour les années 2015, 2016 et 2017, le cumul des données faisait apparaître des cotisations pour la retraite supplémentaire cadre TB à 6% mais également des cotisations de retraite supplémentaire sur la base de la retraite GMP (garantie minimale de points).
Compte tenu de ces éléments, rien ne permet de considérer que le régime de retraite supplémentaire en cause n'aurait pas un caractère collectif au sens de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, de sorte que c'est à tort que l'URSSAF a procédé à ce chef de redressement. 
Il convient en conséquence d'annuler ce chef de redressement d’un montant de 9 815 euros.
Par ailleurs, force est de constater qu'aucune des parties n'a formé de demande de condamnation à payer une somme au principal – étant précisé que selon le solde actualisé de septembre 2022, la société avait réglé l'ensemble des sommes qui lui étaient réclamées. 

Le tribunal n'est donc saisi d'aucune demande en paiement ou remboursement des cotisations et majorations versées.

Sur les demandes accessoires

L'URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'URSSAF à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

ANNULE le chef de redressement n°1 relatif au respect du caractère collectif de la retraite supplémentaire ;
CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
DÉBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [7] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;  
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER                                                                   LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS











Expédié aux parties le :

 - 1 CE à Me MAQUINGHEN
 - 1 CCC à Me DESEURE, à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et à la société [7]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02007 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/02007 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ36

DEMANDERESSE :

Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE



DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.












EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017. 

Par courrier recommandé du 5 novembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [7], qui a répondu par courrier du 22 novembre 2018.

Par courrier du 26 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [7]. 

Par courrier recommandé daté du 23 janvier 2019 et reçu le 25 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 4062 euros (soit 3 708 euros de rappel de cotisations et 354 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.

Par courrier du 21 février 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. 

Par requête reçue le 26 juin 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir la réformation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et l'annulation de la mise en demeure du 23 janvier 2019.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [7] par décision notifiée le 14 mars 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. 

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [7] demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l'URSSAF à payer à la société [7] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ;
-condamner la société [7] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner la société [7] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l'URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande sans objet.

Sur le chef de redressement n°1 : retraite supplémentaire, respect du caractère collectif

Aux termes de la lettre d'observations (page 8 et suivantes), l'inspecteur a considéré que la société [7] avait souscrit un contrat de retraite supplémentaire « article 83 » auprès de la société [4] pour le collège « cadres et assimilés », mais que le personnel employé sous le statut cadre dont la rémunération n'atteignait pas le seul de la tranche B se trouvait exclu du régime. Il a donc considéré que les contributions de l'employeur ne finançaient pas un régime de retraite supplémentaire collectif, bénéficiant de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une catégorie objective de salariés, et a procédé à la réintégration des contributions patronales reprises sur les documents intitulés « états de charges cumulées ».

*

La société [7], au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'elle a bien souscrit un contrat prévoyant pour les cadres une cotisation assise sur la tranche B de la rémunération des cadres qui y sont soumis et une cotisation assise sur l'assiette de la GMP pour les cadres percevant une rémunération inférieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit une rémunération inférieure à la tranche B, cette cotisation étant, dans les deux cas, de 6%. Elle souligne que tous les cadres ont donc cotisé au régime de retraite supplémentaire au même taux.

La société ajoute que lors du contrôle de 2012, l'URSSAF avait relevé que la cotisation du contrat de retraite supplémentaire était uniquement assise sur la tranche B, ce qui excluait effectivement certains salariés, et a motivé la décision de la société de fixer une cotisation pour les salariés rémunérés sous la tranche B, correspondant une rémunération comprise entre un et quatre plafonds annuels de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le contrat [5] a été amendé et que les salariés cotisent désormais tous conformément aux règles applicables, versant les états de charges justifiant de la réalité des cotisations versées y compris pour les salariés dont l'URSSAF prétend qu'ils ont été exclus du régime de retraite supplémentaire et transmettant un procès-verbal de constat d'huissier en ce sens. Le contrat [4] s'applique bien à l'ensemble des salariés.

Elle souligne enfin que la GMP (garantie minimale de points) n'est pas un contrat de retraite mais un mécanisme spécifique pour les bas salaires des cadres. 

*

En réponse, l'URSSAF expose que les tranches A, B et C servent à définir l'assiette des cotisations au régime complémentaire des cadres mais ne peuvent définir des catégories objectives de salariés au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que seuls les cadres cotisant à la tranche B ont été affiliés au contrat de retraite supplémentaire [5] alors que le collège défini au contrat souscrit auprès d'[4] concerne tous les cadres. 

L'URSSAF considère que le contrat « article 83 » auprès de [5] est un contrat de retraite supplémentaire tandis que le contrat GMP est un contrat de retraite complémentaire, si bien que ces deux contrats ne peuvent être assimilés et que le régime de retraite supplémentaire n'est pas collectif. 

Elle estime que la tranche A est purement et simplement exclue du régime, que les états de charge ne permettent pas de démontrer que la cotisation de 6% assise sur la base de la GMP finance effectivement le régime de retraite des salariés cadres dont la rémunération n'atteint pas la tranche B.

Elle fait enfin valoir que la société [7] ne démontre pas que tous les cadres de la société sont affiliés au régime de retraite supplémentaire et donne plusieurs exemples ([X] [R], [X] [K], [F] [D]). 

*

Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit [...] et proposant des contrats mentionnés [...] au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité [relatif aux retraites professionnelles supplémentaires] lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat [...] ».

L'article R. 242-1-1 du même code, dans sa version du 11 juillet 2014, prévoit que :

« Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. 

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ; 
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail [...] ».
Il s'ensuit qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées. 

Au sujet de la nouvelle rédaction du deuxième critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la lettre circulaire ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) n°2015-0000045 du 12 août 2015 apporte les précisions suivantes :

« Cette nouvelle rédaction permet toujours de définir une catégorie bénéficiaire de garanties par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, de même qu'aux régimes complémentaires listés par la circulaire (IRCANTEC, CNBF, CAVEC). Toutefois, la référence à un seuil de rémunération implique la constitution, au plus, de deux catégories de salariés sur la base de ce critère.

Ex : à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche C, il pourra ainsi être défini les deux catégories suivantes : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à quatre plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à quatre plafonds. Il pourra aussi être retenu les deux catégories suivantes : d'une part, les salariés dont la rémunération est comprise entre un et quatre fois le montant du PASS et, d'autre part, les salariés dont la rémunération est comprise entre quatre et huit fois le montant du PASS.

Par ailleurs, l'article R. 242-1-1 2° du code de la sécurité sociale reprend la précision apportée par la circulaire ministérielle du 23 septembre 2013 selon laquelle il ne peut être constitué une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention AGIRC, à savoir 8 plafonds.

Enfin, la tolérance selon laquelle les salariés dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 plafonds peuvent constituer une catégorie objective n'est pas remise en cause. En outre, les catégories objectives définies en référence à 3 plafonds (limite supérieure de la tranche 2 de la convention ARRCO) sont toujours admises.

Ainsi, à partir du seuil correspondant à la limite supérieure de la tranche 2 de la Convention ARRCO, pourront notamment être constituées les deux catégories suivantes: celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 plafonds.

Peuvent donc être retenus les seuils en référence à 1, 2, 3 et 4 PASS ainsi que le seuil inférieur à 8 PASS ». 

Pour les prestations de retraite supplémentaire, l'article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale fixe une présomption irréfragable d'objectivité pour les catégories établies à partir des critères 1 à 3 de l'article R.242-1-1 du même code. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que les cadres correspondent à une catégorie objective.
Par ailleurs, selon l'interprétation même de l'ACOSS, postérieure au contrôle de 2012 lors duquel l'URSSAF aurait fait le reproche à la société [7] d'exclure les cadres dont la rémunération est inférieure à un plafond annuel de sécurité sociale, à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche B, les deux catégories suivantes peuvent également être retenues : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à un plafond de sécurité sociale et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond de sécurité sociale.

A titre surabondant :
La société [7] verse aux débats un échange de courriers électroniques du 17 novembre 2021 aux termes duquel M. [C], de la société [11], atteste qu'ont bien cotisé auprès de la société [4] au titre de la retraite « articles 83 et suivants » pour les années 2015, 2016 et 2017, les salariés suivants : [S] [T], [H] [W], [Z] [M], [I] [A] (pour [8]), [J] [E], [V] [L], [P] [O] et [N] [Y] (pour [6]) et [X] [R], [X] [K] et [F] [D] (pour [9]).
Enfin, la société [7] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 septembre 2024 par Me [B] [U], qui a analysé le logiciel de paye de la société utilisé jusqu'en 2020 et a pu constater que pour chaque société en cause, pour les années 2015, 2016 et 2017, le cumul des données faisait apparaître des cotisations pour la retraite supplémentaire cadre TB à 6% mais également des cotisations de retraite supplémentaire sur la base de la retraite GMP (garantie minimale de points).
Compte tenu de ces éléments, rien ne permet de considérer que le régime de retraite supplémentaire en cause n'aurait pas un caractère collectif au sens de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, de sorte que c'est à tort que l'URSSAF a procédé à ce chef de redressement. 
Il convient en conséquence d'annuler ce chef de redressement d’un montant de 9 815 euros.
Par ailleurs, force est de constater qu'aucune des parties n'a formé de demande de condamnation à payer une somme au principal – étant précisé que selon le solde actualisé de septembre 2022, la société avait réglé l'ensemble des sommes qui lui étaient réclamées. 

Le tribunal n'est donc saisi d'aucune demande en paiement ou remboursement des cotisations et majorations versées.

Sur les demandes accessoires

L'URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'URSSAF à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

ANNULE le chef de redressement n°1 relatif au respect du caractère collectif de la retraite supplémentaire ;
CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
DÉBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [7] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;  
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER                                                                   LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS











Expédié aux parties le :

 - 1 CE à Me MAQUINGHEN
 - 1 CCC à Me DESEURE, à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et à la société [7]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R242-1-1, code de la securite sociale R242-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:11:07.522Z.