notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 3 février 2025, n° 24/05471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G] ont fait assigner la société COURS DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer la nullité du contrat de préparation aux concours Sciences Po conclu entre Monsieur [U] [G] et Madame [I] [C] pour leur fille, [H], et la société COURS DE France, à défaut, constater la résolution du contrat, et condamnation en paiement des sommes de 8220 euros et 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G] soutiennent que la société défenderesse a manqué à son information précontractuelle en violation des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, au regard des dispositions très lacunaires de l’article 2 des conditions générales de vente. Ils en déduisent que les caractéristiques essentielles du contrat ne sont pas définies, et invoquent l’erreur au visa de l’article 1130 du code civil, leur consentement étant dès lors vicié. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’au vu de la prestation proposée, l’obligation de la société défenderesse de préparation aux concours de sciences Po n’est pas exécuté, ce qui entraîne la résolution du contrat, cette résolution ayant été faite par LRAR en décembre 2023. 

A l'audience du 25 novembre 2024, Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G], représentés par leur conseil, ont réitéré les demandes de leur acte introductif d'instance, soutenant qu’ils n’ont pas été destinataires de la brochure dont se prévaut la société.

La SAS COURS DE FRANCE, représentée par son gérant, muni d’un pouvoir, a déposé des écritures, dont elle a sollicité le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes et la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser 1 000 euros de frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS COURS DE FRANCE souligne que la brochure et le contrat ont été envoyés ensemble par retour de mail à la demanderesse, [H] [G] [I] et que l’ensemble des éléments essentiels du contrat sont intégrés dans ces documents. Rappelant les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la SAS indique que les demandeurs ne versent aucun élément à l’appui de leurs prétentions sur le manquement des obligations contractuelles de sa société alors qu’elle prouve, au contraire, le caractère sérieux de la formation choisie. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.

En matière de contrat à la consommation, il sera également rappelé qu'il résulte des articles L.111 et L.221-5 du code de la consommation qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service. 

Il sera également rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement. Le paiement intégral de la prestation fait présumer sa réalisation.

En l'espèce, les demandeurs ne versent qu’un contrat d’inscription non rempli, et deux courriers de rupture anticipée de contrat, se prononçant par affirmation sans démontrer aucune allégation avancée. 
La société défenderesse verse, au contraire, le mail adressé à la candidate avec la brochure et le contrat, l’ensemble des éléments essentiels étant mentionnés, ainsi que le contrat signé, et explique les modalités de la formation avec précision. 

Les demandeurs n’apportant aucune preuve de leurs allégations, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes. Il ne sera pas fait droit à la demande de préjudice moral. 

Sur les demandes accessoires

Les demandeurs supporteront, in solidum, les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Les demandeurs seront condamnés, in solidum, à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision est assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G] de l’intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l'instance,

CONDAMNE Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G] à verser la somme de 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Fait à Paris, le 03 février 2025.

 Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S COURS DE FRANCE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître OLAH

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 24/05471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AU6

N° MINUTE : 
4 JTJ






JUGEMENT 
rendu le lundi 03 février 2025

DEMANDEURS
Madame [C] [I], 
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [G], 
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [G] [I], 
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître OLAH, avocat au barreau de reims


DÉFENDERESSE
S.A.S COURS DE FRANCE (PREPA N°1), 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [W] [S], en sa qaulité de président


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 25 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier




Décision du 03 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AU6

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G] ont fait assigner la société COURS DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer la nullité du contrat de préparation aux concours Sciences Po conclu entre Monsieur [U] [G] et Madame [I] [C] pour leur fille, [H], et la société COURS DE France, à défaut, constater la résolution du contrat, et condamnation en paiement des sommes de 8220 euros et 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G] soutiennent que la société défenderesse a manqué à son information précontractuelle en violation des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, au regard des dispositions très lacunaires de l’article 2 des conditions générales de vente. Ils en déduisent que les caractéristiques essentielles du contrat ne sont pas définies, et invoquent l’erreur au visa de l’article 1130 du code civil, leur consentement étant dès lors vicié. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’au vu de la prestation proposée, l’obligation de la société défenderesse de préparation aux concours de sciences Po n’est pas exécuté, ce qui entraîne la résolution du contrat, cette résolution ayant été faite par LRAR en décembre 2023. 

A l'audience du 25 novembre 2024, Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G], représentés par leur conseil, ont réitéré les demandes de leur acte introductif d'instance, soutenant qu’ils n’ont pas été destinataires de la brochure dont se prévaut la société.

La SAS COURS DE FRANCE, représentée par son gérant, muni d’un pouvoir, a déposé des écritures, dont elle a sollicité le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes et la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser 1 000 euros de frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS COURS DE FRANCE souligne que la brochure et le contrat ont été envoyés ensemble par retour de mail à la demanderesse, [H] [G] [I] et que l’ensemble des éléments essentiels du contrat sont intégrés dans ces documents. Rappelant les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la SAS indique que les demandeurs ne versent aucun élément à l’appui de leurs prétentions sur le manquement des obligations contractuelles de sa société alors qu’elle prouve, au contraire, le caractère sérieux de la formation choisie. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.

En matière de contrat à la consommation, il sera également rappelé qu'il résulte des articles L.111 et L.221-5 du code de la consommation qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service. 

Il sera également rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement. Le paiement intégral de la prestation fait présumer sa réalisation.

En l'espèce, les demandeurs ne versent qu’un contrat d’inscription non rempli, et deux courriers de rupture anticipée de contrat, se prononçant par affirmation sans démontrer aucune allégation avancée. 
La société défenderesse verse, au contraire, le mail adressé à la candidate avec la brochure et le contrat, l’ensemble des éléments essentiels étant mentionnés, ainsi que le contrat signé, et explique les modalités de la formation avec précision. 

Les demandeurs n’apportant aucune preuve de leurs allégations, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes. Il ne sera pas fait droit à la demande de préjudice moral. 

Sur les demandes accessoires

Les demandeurs supporteront, in solidum, les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Les demandeurs seront condamnés, in solidum, à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision est assortie de l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G] de l’intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l'instance,

CONDAMNE Madame [C] [I], Madame [H] [G] [I] et Monsieur [U] [G] à verser la somme de 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Fait à Paris, le 03 février 2025.

 Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:26:31.689Z.