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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 4 février 2025, n° 25/00911

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN 
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 04 février 2025 ;

Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, 

Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR : 

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté 

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [E]
né le 26 Mai 1999 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présent, assisté de Me Marie-Laure LEVILLAIN

PARTIE INTERVENANTE :
[E] [Z], tiers
 
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 31 janvier 2025, reçue au greffe le 31 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 31 janvier 2025 à M. [S] [E], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3],  ;

Vu l’avis d’audience adressé le 31 janvier 2025 à [E] [Z], tiers ; 


Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 février 2025 ;

Motifs

Motifs de la décision 

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, 
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. 

 Sur le moyen relatif à l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures

Le conseil de [S] [E] fait valoir que le certificat de 72 heures ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.

Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique, en effet, “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux”.

L’article L. 3211-4 du même code dispose que “lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre”.

En l’occurrence, le certificat querellé de 72 heures énonce que le patient paraît atteint de “propos délirants constatés dans le service”. Sont également mentionnés “trouble du cours de la pensée avec discours circonlocutoire, diffluent e trouble des associations. Pas de reconnaissance des symptômes et comportements pathologiques ayant entraîné l’hospitalisation. Pas d’élaboration possible sur les bénéfices et risques d’un traitement médicamenteux. Le trouble psychiatrique est toujours actif et rend impossible le consentement”

Il se déduit logiquement, au vu de la teneur du certificat critiqué, en particulier des mentions relatives à la prégnance du trouble psychiatrique et l’impossibilité d recueillir le consentement du patient, que le docteur [K], qui l’a établi le 29 janvier 2025, entend proposer la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, comme l’a justement estimé le directeur du centre hospitalier qui a édicté une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au visa de ce certificat.

Le moyen sera donc écarté.

La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [E].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE










Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 février 2025
Le greffier,


Copie transmise par voie électronique
à M. [S] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement 
Le 04 février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée 
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 04 février 2025
Le greffier, 


Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [S] [E]
Le 04 février 2025
Le greffier, 
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République 
Le 04 février 2025
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE




c 
N° RG 25/00911 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNGZ
Minute n° 25/00114
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN 
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 04 février 2025 ;

Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, 

Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR : 

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté 

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [E]
né le 26 Mai 1999 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présent, assisté de Me Marie-Laure LEVILLAIN

PARTIE INTERVENANTE :
[E] [Z], tiers
 
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 31 janvier 2025, reçue au greffe le 31 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 31 janvier 2025 à M. [S] [E], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3],  ;

Vu l’avis d’audience adressé le 31 janvier 2025 à [E] [Z], tiers ; 


Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 février 2025 ;

Motifs de la décision 

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, 
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. 

 Sur le moyen relatif à l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures

Le conseil de [S] [E] fait valoir que le certificat de 72 heures ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.

Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique, en effet, “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux”.

L’article L. 3211-4 du même code dispose que “lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre”.

En l’occurrence, le certificat querellé de 72 heures énonce que le patient paraît atteint de “propos délirants constatés dans le service”. Sont également mentionnés “trouble du cours de la pensée avec discours circonlocutoire, diffluent e trouble des associations. Pas de reconnaissance des symptômes et comportements pathologiques ayant entraîné l’hospitalisation. Pas d’élaboration possible sur les bénéfices et risques d’un traitement médicamenteux. Le trouble psychiatrique est toujours actif et rend impossible le consentement”

Il se déduit logiquement, au vu de la teneur du certificat critiqué, en particulier des mentions relatives à la prégnance du trouble psychiatrique et l’impossibilité d recueillir le consentement du patient, que le docteur [K], qui l’a établi le 29 janvier 2025, entend proposer la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, comme l’a justement estimé le directeur du centre hospitalier qui a édicté une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au visa de ce certificat.

Le moyen sera donc écarté.

La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.


PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [E].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE










Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 février 2025
Le greffier,


Copie transmise par voie électronique
à M. [S] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement 
Le 04 février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée 
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 04 février 2025
Le greffier, 


Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [S] [E]
Le 04 février 2025
Le greffier, 
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République 
Le 04 février 2025
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:35:02.756Z.