Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 23 septembre 2025, n° 25/07654
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 23 septembre 2025 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : Monsieur [Y] [G] né le 22 Mars 1989 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6] Absent(e), représenté(e) par Me Marie-laure LEVILLAIN DÉFENDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER Non comparant, ni représenté PARTIE INTERVENANTE : L’APASE [Adresse 2] [Localité 3] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. [Y] [G] en date du 16 septembre 2025, reçue au greffe le 16 septembre 2025, solliciant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ; Vu les convocations adressées le 18 septembre 2025 à M. [Y] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à L’APASE, curateur ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 septembre 2025 ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs
Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation. Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :Monsieur [Y] [G] qui avait vu sa mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète maintenu à la suite de l’ordonnance du magistrat du siège le 08 août 2025 a présenté le 16 septembre 2025 une demande de main levée de la mesure motivée notamment par les difficultés relationnelles qu’il rencontre dans le service. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le magistrat du siège n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; Il résulte des éléments médicaux, précis et circonstanciés, et notamment des certificats dits des 24 et 48 heures rédigés respectivement par les docteurs [U] [F] le 01 août 2025 et le 29/08/2025 par le docteur [N] [L], une persistance chez Monsieur [Y] [G] d'éléments « délirants de persécution, centrés sur les soignants ainsi que sur les institutions judiciaires. Les mécanismes sont principalement intuitifs et interprétatifs, avec une adhésion totale au contenu délirant ainsi qu’un repli social et d'apragmatisme restent invalidants ». Le certificat de situation du 22 septembre 2025 rédigé par le docteur [T] [M] à la suite de la demande de main levée de l’intéressé note une amélioration partielle mais un fléchissement de l'humeur depuis environ quinze jours marqué par un repli, des angoisses, une anorexie, une aboulie, une anhédonie, qui justifient la poursuite des soins en hospitalisation complète. Dès lors la mesure apparaît d’autant plus adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient que ce dernier a profité de sa convocation à l’audience de ce jour pour fuguer et qu’il convient de maintenir le cadre légal de son hospitalisation pour permettre sa réintégration. Les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, le moyen sera rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [G]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 23 septembre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [Y] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 23 septembre 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur de M. [Y] [G] Le 23 septembre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [G] Le 23 septembre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 23 septembre 2025 Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/07654 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ7O Minute n° 25/00889 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 23 septembre 2025 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : Monsieur [Y] [G] né le 22 Mars 1989 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6] Absent(e), représenté(e) par Me Marie-laure LEVILLAIN DÉFENDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER Non comparant, ni représenté PARTIE INTERVENANTE : L’APASE [Adresse 2] [Localité 3] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. [Y] [G] en date du 16 septembre 2025, reçue au greffe le 16 septembre 2025, solliciant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ; Vu les convocations adressées le 18 septembre 2025 à M. [Y] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à L’APASE, curateur ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 septembre 2025 ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation. Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :Monsieur [Y] [G] qui avait vu sa mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète maintenu à la suite de l’ordonnance du magistrat du siège le 08 août 2025 a présenté le 16 septembre 2025 une demande de main levée de la mesure motivée notamment par les difficultés relationnelles qu’il rencontre dans le service. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le magistrat du siège n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; Il résulte des éléments médicaux, précis et circonstanciés, et notamment des certificats dits des 24 et 48 heures rédigés respectivement par les docteurs [U] [F] le 01 août 2025 et le 29/08/2025 par le docteur [N] [L], une persistance chez Monsieur [Y] [G] d'éléments « délirants de persécution, centrés sur les soignants ainsi que sur les institutions judiciaires. Les mécanismes sont principalement intuitifs et interprétatifs, avec une adhésion totale au contenu délirant ainsi qu’un repli social et d'apragmatisme restent invalidants ». Le certificat de situation du 22 septembre 2025 rédigé par le docteur [T] [M] à la suite de la demande de main levée de l’intéressé note une amélioration partielle mais un fléchissement de l'humeur depuis environ quinze jours marqué par un repli, des angoisses, une anorexie, une aboulie, une anhédonie, qui justifient la poursuite des soins en hospitalisation complète. Dès lors la mesure apparaît d’autant plus adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient que ce dernier a profité de sa convocation à l’audience de ce jour pour fuguer et qu’il convient de maintenir le cadre légal de son hospitalisation pour permettre sa réintégration. Les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [G]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 23 septembre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [Y] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 23 septembre 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur de M. [Y] [G] Le 23 septembre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [G] Le 23 septembre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 23 septembre 2025 Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2025-09-23T18:35:07.479Z.