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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 21 juillet 2026, n° 26/05763

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE 
DE L’ HOSPITALISATION 

Le 21 juillet 2026 ;

Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, 

Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR : 

M. [P] [H]
né le 22 avril 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Présent, assisté de Me Charles-Alexis GARO

DÉFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [C] [F]

Non comparant, ni représenté 

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
Service des majeurs protégés
[Adresse 3]
[Localité 5]

en sa qualité de curateur 

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. [P] [H], en date du 10 juillet 2026, reçue au greffe le 10 juillet 2026, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;


Vu les convocations adressées le 17 juillet 2026 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [C] [F], à M. [P] [H], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4], curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juillet 2026 ;

Motifs

Motifs de la décision 

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, 
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation. 

Au fond :

Le conseil de Monsieur [H] soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète présentée par son client. Il expose à l’audience que Monsieur [H] a conscience que son état de santé nécessite des soins mais souhaite que ceux-ci soient mis en œuvre à l’extérieur de l’hôpital. 

Lors des débats, Monsieur [H] exprime son désaccord sur le diagnostic posé par les psychiatres. Il conteste être schizophrène et affirme qu’il ne souffre pas d’hallucinations. Il se déclare [E] et autiste [U].

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il résulte du certificat de situation établi le 20 juillet 2026 par le Docteur [W] [V] que Monsieur [H] « présente un état délirant persistant associé à une désorganisation majeure du cours de la pensée et des idées. Les capacités de discernement et de jugement sont limitées et la conscience des troubles est profondément altérée. »

En conséquence, au vu des constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [H] ne peut qu’être maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [H] ;

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE














Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 juillet 2026
Le greffier,


Copie transmise par voie électronique
à M. [P] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement 
Le 21 juillet 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée 
au curateur
Le 21 juillet 2026
Le greffier, 


Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [H]
Le 21 juillet 2026
Le greffier, 
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République 
Le 21 juillet 2026
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE




c 
N° RG 26/05763 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MKQH
Minute n° 26/00669
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE 
DE L’ HOSPITALISATION 

Le 21 juillet 2026 ;

Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, 

Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR : 

M. [P] [H]
né le 22 avril 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Présent, assisté de Me Charles-Alexis GARO

DÉFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [C] [F]

Non comparant, ni représenté 

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
Service des majeurs protégés
[Adresse 3]
[Localité 5]

en sa qualité de curateur 

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. [P] [H], en date du 10 juillet 2026, reçue au greffe le 10 juillet 2026, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;


Vu les convocations adressées le 17 juillet 2026 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [C] [F], à M. [P] [H], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4], curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juillet 2026 ;

Motifs de la décision 

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, 
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation. 

Au fond :

Le conseil de Monsieur [H] soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète présentée par son client. Il expose à l’audience que Monsieur [H] a conscience que son état de santé nécessite des soins mais souhaite que ceux-ci soient mis en œuvre à l’extérieur de l’hôpital. 

Lors des débats, Monsieur [H] exprime son désaccord sur le diagnostic posé par les psychiatres. Il conteste être schizophrène et affirme qu’il ne souffre pas d’hallucinations. Il se déclare [E] et autiste [U].

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il résulte du certificat de situation établi le 20 juillet 2026 par le Docteur [W] [V] que Monsieur [H] « présente un état délirant persistant associé à une désorganisation majeure du cours de la pensée et des idées. Les capacités de discernement et de jugement sont limitées et la conscience des troubles est profondément altérée. »

En conséquence, au vu des constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [H] ne peut qu’être maintenue.


PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [H] ;

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE














Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 juillet 2026
Le greffier,


Copie transmise par voie électronique
à M. [P] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement 
Le 21 juillet 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée 
au curateur
Le 21 juillet 2026
Le greffier, 


Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [H]
Le 21 juillet 2026
Le greffier, 
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République 
Le 21 juillet 2026
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:39:28.387Z.