Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 3 octobre 2025, n° 25/08030
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 03 octobre 2025 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [G] [D] née le 04 Janvier 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Présente, assistée de Me Clélia ABRAS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 29 septembre 2025, reçue au greffe le 30 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 1er octobre 2025 à Mme [G] [D], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 octobre 2025 ;
Motifs
Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur le fond Le conseil de Madame [G] [D] soutient, sans contester le bien-fondé de la décision d’admission initiale, que les conditions cumulatives d’une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies et sollicité la main levée de la mesure arguant de l’avis médical motivé rédigé le 29 septembre 2025 par le docteur [A] [B] qui indique que : « Mme [D] se présente à ce jour calme, non agitée, non agressive ou véhémente. Elle accepte les soins ainsi que la prise de ses traitements, sans négociations ». Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins (Cass.1ère civ., 8 février 2023, n°22-10852). En l’espèce, si le conseil de Madame [G] [D] expose à l’audience que sa cliente est d’accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au regard de l’adhésion aux soins de sa cliente, il convient de noter que tant les certificats dits des 24 et 72 heures rédigés respectivement le 23 septembre 2025 par le docteur [A] [B] et le 25 septembre 2025 par le docteur [C] [F] font état de troubles du comportement, en lien avec une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, avec symptomatologie délirante persécutive ainsi qu’une « grande méfiance et hostilité ». Ces éléments sont confirmés dans l’avis médical motivé rédigé le 29 septembre 2025 par le docteur [A] [B] qui indique qu’« Il persiste cependant une symptomatologie psychotique, avec un délire sous-jacent à thématique persécutive, qui apparait moins intense à ce jour, mais non complètement disparu » avant de conclure qu’il « apparait donc encore nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète en soins sous contrainte, afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique ». En conséquence, au vu des constatations médicales et des débats à l’audience de ce jour, qu’il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Madame [G] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée ne peut qu’être maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [D]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [G] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [G] [D] Le 03 octobre 2025 Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/08030 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2W5 Minute n° 25/00929 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 03 octobre 2025 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [G] [D] née le 04 Janvier 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Présente, assistée de Me Clélia ABRAS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 29 septembre 2025, reçue au greffe le 30 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 1er octobre 2025 à Mme [G] [D], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 octobre 2025 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur le fond Le conseil de Madame [G] [D] soutient, sans contester le bien-fondé de la décision d’admission initiale, que les conditions cumulatives d’une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies et sollicité la main levée de la mesure arguant de l’avis médical motivé rédigé le 29 septembre 2025 par le docteur [A] [B] qui indique que : « Mme [D] se présente à ce jour calme, non agitée, non agressive ou véhémente. Elle accepte les soins ainsi que la prise de ses traitements, sans négociations ». Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins (Cass.1ère civ., 8 février 2023, n°22-10852). En l’espèce, si le conseil de Madame [G] [D] expose à l’audience que sa cliente est d’accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au regard de l’adhésion aux soins de sa cliente, il convient de noter que tant les certificats dits des 24 et 72 heures rédigés respectivement le 23 septembre 2025 par le docteur [A] [B] et le 25 septembre 2025 par le docteur [C] [F] font état de troubles du comportement, en lien avec une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, avec symptomatologie délirante persécutive ainsi qu’une « grande méfiance et hostilité ». Ces éléments sont confirmés dans l’avis médical motivé rédigé le 29 septembre 2025 par le docteur [A] [B] qui indique qu’« Il persiste cependant une symptomatologie psychotique, avec un délire sous-jacent à thématique persécutive, qui apparait moins intense à ce jour, mais non complètement disparu » avant de conclure qu’il « apparait donc encore nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète en soins sous contrainte, afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique ». En conséquence, au vu des constatations médicales et des débats à l’audience de ce jour, qu’il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Madame [G] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [D]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [G] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [G] [D] Le 03 octobre 2025 Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2025-10-03T18:36:00.167Z.