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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 3 octobre 2025, n° 25/08033

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN 
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 03 octobre 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, 

Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR : 

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté 

DÉFENDEUR :

Madame [N] [F]
née le 14 Novembre 1968 à [Localité 1]
Inconnue

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Absente (choix de la patiente), représentée par Me Marine GRAVIS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le 30 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 1er octobre 2025 à Mme [N] [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER,  ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 octobre 2025 ;

Motifs

Motifs de la décision 

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, 
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. 


En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [N] [F] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [F].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].

LE GREFFIER LE JUGE









Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 03 octobre 2025
Le greffier,


Copie transmise par voie électronique
à Mme [N] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement 
Le 03 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République 
Le 03 octobre 2025
Le greffier, 


Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [N] [F]
Le 03 octobre 2025
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 2]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE




c 
N° RG 25/08033 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2XA
Minute n° 25/00932
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN 
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 03 octobre 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, 

Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR : 

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté 

DÉFENDEUR :

Madame [N] [F]
née le 14 Novembre 1968 à [Localité 1]
Inconnue

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Absente (choix de la patiente), représentée par Me Marine GRAVIS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le 30 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 1er octobre 2025 à Mme [N] [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER,  ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 octobre 2025 ;



Motifs de la décision 

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, 
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. 


En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [N] [F] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.


PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [F].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].

LE GREFFIER LE JUGE









Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 03 octobre 2025
Le greffier,


Copie transmise par voie électronique
à Mme [N] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement 
Le 03 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République 
Le 03 octobre 2025
Le greffier, 


Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [N] [F]
Le 03 octobre 2025
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2025-10-03T18:36:01.232Z.