Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 4 février 2025, n° 24/00646
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis signé le 29 juin 2022, M. [O] [E] et Mme [P] [L] ont confié à la société LES COMPAGNONS COUVREURS LORRAINS (la société LCCL) les travaux de charpente, couverture et zinguerie à réaliser sur leur maison située 260 rue du Maréchal Lyautey à Toul pour un montant de 44 272,80 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, M. [O] [E] et Mme [P] [L] ont fait assigner la société la société LCCL devant le président du tribunal judiciaire de Nancy. Outre aux dépens, ils sollicitent la condamnation de la société LCCL : à leur payer une provision d’un montant de 5 540,64 euros ; à produire son attestation de responsabilité civile décennale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision ; à leur payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de provision, ils font valoir que les travaux réalisés par la société LCCL comportant des malfaçons tant au niveau du conduit de fumée double parois que des gouttières, ils chiffrent la reprise de ces travaux : à la somme de 3 980,64 euros pour le remplacement des gouttières ;et à celle de 1 560 euros pour la mise en conformité du conduit de cheminée. La société LCCL, régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance rendue sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du même code. Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LCCL a réalisé les travaux mentionnés sur le devis précité. Si le rapport d’expertise unilatéral produit à l’instance (pièce 5) mentionne l’existence de malfaçons qui seraient imputables à la société LCCL, il reste insuffisant à établir de façon non sérieusement contestable le préjudice de M. [O] [E] et Mme [P] [L], n’étant corroboré par aucun autre élément. Dans ces conditions, leur demande de provision sera rejetée. Sur la communication de l’attestation sous astreinte Aux termes de l’article 1792, alinéa 1er, du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Selon l’article L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. L’article L. 243-2, alinéa 1er, du même code dispose que les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations. Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales. En l’espèce, il résulte du devis que la société LCCL a établi en date du 8 juin 2022 (pièce 13) que son attestation d’assurance n’a pas été jointe et donc communiquée à M. [O] [E] et Mme [P] [L]. En conséquence, la société LCCL sera condamnée à produire son attestation de responsabilité civile décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LCCL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société LCCL, condamnée aux dépens, devra payer à M. [O] [E] et Mme [P] [L] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTONS M. [O] [E] et Mme [P] [L] de leur demande de provision ; CONDAMNONS la société LCCL à produire son attestation de responsabilité civile décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la société LCCL aux dépens ; CONDAMNONS la société LCCL à verser à M. [O] [E] et Mme [P] [L] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00078 DU : 04 Février 2025 RG : N° RG 24/00646 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJND AFFAIRE : [O] [E], [P] [L] C/ S.A.R.L. LES COMPAGNONS COUVREURS LORRAINS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du quatre Février deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [O] [E], demeurant 260 RUE DU MARECHAL LYAUTEY - 54200 TOUL représenté par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107 Madame [P] [L], demeurant 260 RUE DU MARECHAL LYAUTEY - 54200 TOUL représentée par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107 DEFENDERESSE S.A.R.L. LES COMPAGNONS COUVREURS LORRAINS, dont le siège social est sis 116 AVENUE DU 69ème RI - 54270 ESSEY-LES-NANCY non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier prorogé au 04 Février 2025. Et ce jour, quatre Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis signé le 29 juin 2022, M. [O] [E] et Mme [P] [L] ont confié à la société LES COMPAGNONS COUVREURS LORRAINS (la société LCCL) les travaux de charpente, couverture et zinguerie à réaliser sur leur maison située 260 rue du Maréchal Lyautey à Toul pour un montant de 44 272,80 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, M. [O] [E] et Mme [P] [L] ont fait assigner la société la société LCCL devant le président du tribunal judiciaire de Nancy. Outre aux dépens, ils sollicitent la condamnation de la société LCCL : à leur payer une provision d’un montant de 5 540,64 euros ; à produire son attestation de responsabilité civile décennale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision ; à leur payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de provision, ils font valoir que les travaux réalisés par la société LCCL comportant des malfaçons tant au niveau du conduit de fumée double parois que des gouttières, ils chiffrent la reprise de ces travaux : à la somme de 3 980,64 euros pour le remplacement des gouttières ;et à celle de 1 560 euros pour la mise en conformité du conduit de cheminée. La société LCCL, régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance rendue sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du même code. Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LCCL a réalisé les travaux mentionnés sur le devis précité. Si le rapport d’expertise unilatéral produit à l’instance (pièce 5) mentionne l’existence de malfaçons qui seraient imputables à la société LCCL, il reste insuffisant à établir de façon non sérieusement contestable le préjudice de M. [O] [E] et Mme [P] [L], n’étant corroboré par aucun autre élément. Dans ces conditions, leur demande de provision sera rejetée. Sur la communication de l’attestation sous astreinte Aux termes de l’article 1792, alinéa 1er, du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Selon l’article L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. L’article L. 243-2, alinéa 1er, du même code dispose que les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations. Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales. En l’espèce, il résulte du devis que la société LCCL a établi en date du 8 juin 2022 (pièce 13) que son attestation d’assurance n’a pas été jointe et donc communiquée à M. [O] [E] et Mme [P] [L]. En conséquence, la société LCCL sera condamnée à produire son attestation de responsabilité civile décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LCCL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société LCCL, condamnée aux dépens, devra payer à M. [O] [E] et Mme [P] [L] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTONS M. [O] [E] et Mme [P] [L] de leur demande de provision ; CONDAMNONS la société LCCL à produire son attestation de responsabilité civile décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la société LCCL aux dépens ; CONDAMNONS la société LCCL à verser à M. [O] [E] et Mme [P] [L] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L243-2, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02103
en commun : code civil L243-2, code des assurances L241-1
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/04184
en commun : code civil L243-2
- 3 août 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/01766
en commun : code civil L243-2
- 29 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 24/00268
en commun : code civil L243-2
- 29 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00354
en commun : code civil L243-2
- 2 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02917
en commun : code civil L243-2
- 2 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00621
en commun : code civil L243-2
- 6 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 24/00787
en commun : code civil L243-2
Mise à jour de la source le 2025-02-04T22:05:01.943Z.