Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10074
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 février 2025, n° 23-18.518
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 3 avril 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 5 février 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 22,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JV Holding aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JV Holding et la condamne à payer à MM. [I] et [J] [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° D 23-18.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société JV Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-18.518 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [K], 2°/ à M. [J] [K], majeur protégé représenté par son représentant légal M. [I] [K], tous deux domiciliés [Adresse 3] (Espagne), 3°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société JV Holding, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [I] et [J] [K], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JV Holding aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JV Holding et la condamne à payer à MM. [I] et [J] [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2025-02-09T18:31:35.685Z.