Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10072
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 février 2025, n° 23-19.411
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 30 mai 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 5 février 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] et la société Holding le rendez-vous des gourmands aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande formées par Mme [K] et la société Holding le rendez-vous des gourmands et les condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10072 F Pourvoi n° Z 23-19.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Holding le rendez-vous des gourmands, société civile, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 23-19.411 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à M. [I] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [K] et de la société Holding le rendez-vous des gourmands, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] et la société Holding le rendez-vous des gourmands aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande formées par Mme [K] et la société Holding le rendez-vous des gourmands et les condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1021). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-12.642
en commun : code de procedure civile 1021
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-12.641
en commun : code de procedure civile 1021
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-12.640
en commun : code de procedure civile 1021
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-12.639
en commun : code de procedure civile 1021
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-12.638
en commun : code de procedure civile 1021
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 26-12.637
en commun : code de procedure civile 1021
- 11 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet · n° 24-14.132
en commun : code de procedure civile 1021
- 2 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet · n° 25-12.828
en commun : code de procedure civile 1021
Mise à jour de la source le 2025-02-09T18:31:36.990Z.