Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10067
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 février 2025, n° 23-17.304
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 13 avril 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre (décision attaquée)
- 5 février 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [H], en qualité de liquidateur de la société EARL Des légumes bio, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur référendaire et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° J 23-17.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-17.304 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EARL Des légumes bio, 2°/ à Mme [K] [U], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général place Gambetta, 14000 Caen, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [H], en qualité de liquidateur de la société EARL Des légumes bio, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur référendaire et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2025-02-09T18:31:40.131Z.