Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 4 février 2025, n° 23/00604
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Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[X] [J] est marin pêcheur.
Il a confié à la société Plasti-Pêche la construction de deux chalutiers:
- 'Le Hollandais volant' par contrat en date du 15 mai 2015 ;
- 'Arcadia' par contrat en date du 21 septembre 2016, au prix hors taxes de 918.000 €.
La durée des travaux de construction du second navire a été stipulée 12 mois, de fin novembre 2016 à fin novembre 2017.
Le navire sera livré en juillet 2018.
Le rapport de visite de mise en service du navire a été établi par le centre de sécurité des navires (CSN) de [Localité 8]. Un permis de navigation a été accordé à titre provisoire. Le procès-verbal de la commission régionale de sécurité est du 13 septembre 2018. Le permis de navigation a été renouvelé à titre provisoire le 19 septembre suivant.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2018, [X] [J] a dénoncé au chantier naval les désordres affectant selon lui le navire, dont des malfaçons constatées sur l'hélice du navire. La société Plasti-Pêche est intervenue courant décembre 2018 sur le navire.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2019, [X] [J] a demandé au chantier naval d'exécuter les travaux suivants :
'- changement des joints de vérin de barre
- changement double enveloppe injecteur auxiliaire
- fournir certificat EIAPP moteur auxiliaire
- fournir au centre de sécurité la prescription pour le bruit par un organisme agrée (B. U.) pour clôturer le dossier CRS
- changer cable manette de gaz et manette
- ventilateur encore hors service
- quelles sont vos intentions en ce qui concerne mon hélice avec les fissures '
- tuyauterie auxiliaire inox percé'.
Par acte du 15 juillet 2019, [X] [J] a assigné la société Plasti-Pêche devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon afin que soit ordonnée une mesure d'expertise. Par ordonnance du 28 octobre 2019, [R] [S] a été désigné en qualité d'expert. Son rapport est en date du 22 février 2021.
Par acte du 3 juin 2021, [X] [J] a assigné la société Plasti-Pêche devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Il a demandé de la condamner à lui payer le sommes de :
- 71.307 € correspondant au coût de reprise des désordres ;
- 3.117 € au titre des frais d'expertise ;
- 1.848 € correspondant au coût de remplacement de batteries ;
- 1.856 € au titre des frais relatifs au permis provisoire,
- 222.000 € hors taxes au titre des pénalités de retard.
La société Plasti-Pêche a demandé de déclarer nul l'acte introductif d'instance, le demandeur n'ayant selon elle pas fondé en droit ses demandes.
Elle a au fond conclu au rejet des prétentions formées à son encontre et a reconventionnellement demandé paiement des sommes de :
- 43.400 € correspondant au solde de la facture de construction du navire ;
- 12.895,32 € correspondant au coût de réparation de la cuve à eau ;
- 14.575,20 € au titre des travaux de modification des treuils ;
- 1.032,50 € au titre de la réparation de l'étrave.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les Articles 56 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que l'assignation délivrée par Monsieur [X] [J] à la Société PLASTI-PECHE n'est pas nulle.
CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS et TRENTE-ET-UN CENTS (9.899,31 €) au titre du coût du remplacement des filtres et du remplacement de l'hélice.
OCTROIE à Monsieur [X] [J] la somme d'UN EURO symbolique (1,00 €) à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme d'UN EURO symbolique (1,00 €) à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d' exploitation.
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût du gazoil et des frais de déplacement.
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût de la facturation de Monsieur [C].
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande de remboursement du coût des batteries,
CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de CENT QUARANTE MILLE SEPT CENTS EUROS (140.700,00 €) au titre des pénalités de retard au visa de l'Article 1351-5 du Code Civil.
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût pour l'obtention d'un permis de navigation provisoire.
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la Société PLASTI-PECHE la somme de QUARANTE-TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS (43.400,00 €) au titre du solde du prix du navire « Arcadia ».
DEBOUTE la Société PLASTI-PECHE de sa demande de paiement de la facture liée aux désordres subis par la cuve à eau en raison d'un défaut de colle lors de la construction du navire.
DEBOUTE la Société PLASTI-PECHE de sa demande en paiement au titre de la fourniture d'un nouveau treuil non prévu.
DEBOUTE la Société PLASTI-PECHE de sa demande en paiement au titre du coût de réparation de l'étrave.
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxés y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €) qui comprendront également les frais exposés par l'expertise judiciaire'.
Il a rejeté la demande de nullité de l'assignation, celle-ci mentionnant dans ses motifs que les demandes étaient formées sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle.
Il a rappelé que le demandeur avait souhaité faire son affaire de la commande du moteur et que la défenderesse ne s'y était pas opposée.
Il a considéré que :
- les désordres qui affectaient l'hélice du navire étaient similaires à ceux ayant affecté 'Le Hollandais volant' et étaient imputables au chantier naval qui devait fournir une hélice exempte de vices ;
- les désordres affectant le montage du tube d'étambot étaient de même imputables à la société Plasti-Pêche ;
- le chantier naval avait repris courant juillet 2020 les désordres qui affectaient la cuve à eau ;
- les fuites qui affectaient les filtres hydrauliques, qui avaient cessé lors de leur remplacement, étaient de même imputables à la société Plasti-Pêche ;
- le montage de la commande de l'inverseur n'avait pas été réalisé conformément aux recommandations du constructeur et aux règles de l'art ;
- le chantier naval, tenu de livrer un navire exempt de vices, avait engagé sa responsabilité contractuelle.
Il fait droit aux demandes de [X] [J] d'indemnisation de ses préjudices pour les montants de :
- 9.899,31 € s'agissant du remplacement des filtres et de l'hélice ;
- 1 € s'agissant du préjudice d'exploitation, établi en son principe mais non justifié.
Il fait droit pour un montant de 140.700 € à la demande relative aux pénalités de retard, celui-ci étant partiellement imputable à [X] [J] qui, en fournissant le moteur, avait accepté une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la coordination des divers intervenants et avait tardivement délivré au chantier naval les informations nécessaires.
Il a rejeté la demande relative aux frais exposés pour l'obtention d'un permis de navigation, ceux-ci n'étant pas imputables au chantier naval.
Il a considéré que la société Plasti-Pêche :
- était fondée à demander paiement du solde de facture de 43.400 €, le navire ayant été livré ;
- n'était pas fondée à demander paiement du coût des travaux de changement de treuil, la preuve de la commande n'étant pas rapportée, ni de celui des travaux réalisés sur la cuve à eau et sur l'étrave, ceux-ci ayant été rendus nécessaires par ses manquements.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, la société Plasti-Pêche a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 56 et 122 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1231-1, 1218 et 1231-5 du Code civil ;
Vu l'ensemble des pièces versées au débat et plus particulièrement les documents contractuels conclus entre les parties ;
Sur l'appel principal de la société PLASTI PECHE :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 29 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que l'assignation délivrée par Monsieur [X] [J] à la société PLASTI PECHE n'était pas nulle ;
- Condamné la société PLASTI PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 9.899,31 euros au titre du coût de remplacement des filtres et du remplacement de l'hélice ;
- Condamné la société PLASTI PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 140.700,00 euros au titre des pénalités de retard ;
- Débouté la société PLASTI PECHE de sa demande en paiement de la facture liée aux désordres subis par la cuve à eau ;
- Débouté la société PLASTI PECHE de sa demande en paiement au titre de la fourniture d'un nouveau treuil non prévue ;
- Débouté la société PLASTI PECHE de sa demande en paiement au titre du coût de réparation de l'étrave ;
- Condamné la société PLASTI PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société PLASTI PECHE aux entiers dépens et frais de première instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [X] [J] à la société PLASTI PECHE pour absence de fondement juridique à l'appui de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer l'irrecevabilité de l'assignation délivrée par Monsieur [X] [J] à la société PLASTI PECHE pour non-paiement du solde du prix, préalablement à toute action en garantie ou responsabilité à son encontre ;
A titre infiniement subsidiaire :
- Débouter Monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [X] [J] à payer à la société PLASTI PECHE la somme de 12.895,32 au titre de la réparation de la cuve à eau ;
- Condamner Monsieur [X] [J] à payer à la société PLASTI PECHE la somme de 14.575,20 euros au titre de la modification du treuil ;
- Condamner Monsieur [X] [J] à payer à la société PLASTI PECHE la somme de 1.032,50 euros au titre de la réparation de l'étrave.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [X] [J] à payer à la société PLASTI PECHE la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, e première instance ;
- Condamner Monsieur [X] [J] aux entiers dépens et frais de première instance.
L'appel incident de Monsieur [X] [J]
A titre principal :
- Débouter Monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 29 novembre 2022 en ce qu'il a :
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût du gasoil et des frais de déplacement ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût de la facturation de Monsieur [C] ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande de remboursement du coût des batteries ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût d'obtention d'un permis de navigation provisoire ;
o Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 29 novembre 2022 en ce qu'il a :
o Octroyé à Monsieur [X] [J] la somme de 1,00 euros symbolique au titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation ;
o Condamné la société PLASTI PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1,00 euros symbolique à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
- Débouter Monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 29 novembre 2022 en ce qu'il a :
o Octroyé à Monsieur [X] [J] la somme de 1,00 euros symbolique au titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation ;
o Condamné la société PLASTI PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1,00 euros symbolique à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût du gasoil et des frais de déplacement ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût de la facturation de Monsieur [C] ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande de remboursement du coût des batteries ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût d'obtention d'un permis de navigation provisoire ;
o Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire'.
Elle a rappelé qu'il avait été stipulé que :
- sa garantie n'était due qu'après complet paiement ;
- le coût des modifications ultérieures à l'acceptation du devis étaient à la charge de l'armateur ;
- le délai de livraison était susceptible d'être prorogé.
Elle a ajouté qu'elle avait, sans reconnaissance de responsabilité, procédé à diverses reprises sur le navire.
Elle a maintenu que :
- l'assignation était nulle, faute selon elle de préciser le fondement juridique des demandes formées ;
- les demandes de [X] [J] étaient, par application des stipulations contractuelles, irrecevables faute pour lui d'avoir payé le prix du navire.
Elle a exposé que :
- sa condamnation à indemniser du coût de remplacement des filtres n'était pas fondée en l'absence d'analyse et de discussion sur ce point lors des opérations d'expertise ;
- l'intimé n'avait pas communiqué les informations sur le moteur qu'il avait commandé, nécessaires pour la fabrication de l'hélice par une entreprise tierce;
- [X] [J] devait être considéré comme le maître d'oeuvre du lot motorisation.
Elle a contesté être tenue au paiement de pénalités de retard, le délai de livraison ayant selon elle été prorogé en application des stipulations contractuelles.
Elle a maintenu sa demande en paiement des factures de :
- reprise de la cuve à eau, les dommages constatés ayant selon elle eu pour cause un choc et un arrachage accidentel ;
- modification du support de treuil réalisée sur la demande de [X] [J] ;
- réparation de l'étrave, la dureté alléguée de la manette de gaz et d'embrayage n'étant pas établie et la société Siemens, fournisseur de la manette commandée par l'armateur, étant intervenue sur le mécanisme.
Elle a conclu au rejet des prétentions de [X] [J] aux motifs que :
- le contrat avait exclu les dommages résultant de l'immobilisation du navire;
- l'intimé ne justifiait pas du préjudice allégué de ce chef ;
- l'intimé, marin-pêcheur confirmé, avait pris l'initiative de fournir le moteur du navire, différent des préconisations du constructeur ;
- le contrat avait stipulé qu'elle ne garantissait pas les pièces qu'elle ne fournissait pas ;
- les désordres affectant la batterie n'avaient pas été décrits par l'expert judiciaire ;
- le navire était d'une taille insuffisante pour être soumis à la réglementation sur le bruit et les vibrations et qu'elle n'était dès lors pas tenue des exigences de la commission régionale de sécurité, hors des prévisions contractuelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, [X] [J] a demandé de :
'CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 22 novembre 2022, en ce qu'il a :
' « Dit que l'assignation délivrée par Monsieur [J] à la société PLASTI-PECHE n'est pas nullle ;
' Condamne la société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [J] la somme de NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS et TRENTE-ET-UN CENTS (9 899,31 €) au titre du coût du remplacement des filtres et du remplacement de l'hélice ;
' Déboute la société PLASTI-PECHE de sa demande de paiement de la facture liée aux désordres subis par la cuve à eau en raison d'un défaut de colle lors de la construction du navire ;
Déboute la société PASTI-PECHE de sa demande en paiement au titre de la fourniture d'un nouveau treuil non prévu ;
Déboute la société PLASTI-PECHE de sa demande en paiement au titre du coût de réparation de l'étrave ;
' Condamne la société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [J] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' La condamne aux entiers dépens et frais d'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €) qui comprendront également les frais exposés par l'expertise judiciaire. »
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a débouté la société PLASTI-PECHE de ses demandes d'irrecevabilité ;
LE RÉFORMANT pour le surplus ;
CONDAMNER la société PLASTI-PECHE au paiement de la somme de 222.000 € HT au titre des pénalités de retard ;
- CONDAMNER la société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [J] :
' 56 094 € au titre de la perte d'exploitation,
' 433 €, 1763 € et 205 au titre du préjudice matériel,
' 1 848 € au titre des batteries,
' 1 856 € au titre des frais relatifs au permis provisoire ;
DEBOUTER la société PLASTI-PECHE du paiement de la facture n° 01/992 de 12.895 € au titre de la réparation de la cuve à eau, n° 01/993 de 1..032 € (1.032) au titre de la réparation de l'avarie, n° 01/994 de 14.575 € au titre de la modification des treuils et n° 10/933 de 12.895 € au titre de l'intervention de 15 jours [Localité 7] ;
- DEBOUTER la société PLASTI-PECHE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société PLASTI-PECHE au paiement de la somme de 14.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des prestations d'avocat, et 3 117 € au titre des prestations de l'expert conseil;
CONDAMNER la société PLASTI-PECHE aux entiers dépens, frais d'expertise de Monsieur [S]'.
Il a contesté :
- le défaut de motivation en droit de l'assignation ;
- l'irrecevabilité de son action qui aurait dû être soumise à l'appréciation du conseiller de la mise en état .
Il a exposé :
- s'agissant de l'hélice, défectueuse et qui avait dû être remplacée, n'être intervenu ni dans sa fabrication, ni dans son montage et avoir transmis en temps utile au constructeur les informations nécessaires ;
- que le tube d'étambot avait été mal réalisé ;
- que l'expert avait considéré que les désordres affectant la cuve à eau avaient pour cause un défaut de fabrication et que les fuites sur les filtres hydrauliques qui avaient persisté après leur remplacement, avaient pour cause un défaut de fabrication du bateau ;
- que l'expert avait conclu à une pose de la commande de l'inverseur non conforme aux préconisations de la société Siemens ;
- que ce désordre avait été mentionné dans l'assignation ;
- avoir dû procéder au remplacement des batteries.
La société Plasti-Pêche ayant selon lui engagé sa responsabilité contractuelle en raison de ces manquements, il a demandé de la condamner à l'indemniser de ses préjudices, à savoir :
- le coût de remplacement des filtres (2.609,31 €) et de l'hélice (7.290 €), pour un total de 9.899,31 € ;
- la perte d'exploitation subie du fait de l'immobilisation pour réparation du navire, du 14 au 28 juillet 2020, soit, par comparaison avec l'activité de l'autre navire, la somme de 56.094 € ;
- les divers frais de déplacement exposés pour les montants de 433 € (gazole), 1.763,88 € (déplacements) et 205 € (chambre et repas).
Il a maintenu sa demande de paiement de pénalités de retard en raison de la livraison tardive du navire. Il a rappelé que la société Plasti-Pêche en avait admis le principe en ayant déduit à ce titre la somme de 20.600 € d'une facture du 31 décembre 2017. Il a demandé paiement, sur 7 mois, de la somme de 222.000 € (montant hors taxes).
Il a ajouté qu'aucune stipulation contractuelle ne lui avait confié une quelconque maîtrise d'oeuvre de la construction du navire et que la commande du seul moteur ne la caractérisait pas.
Il a conclu au rejet de la demande de la société Plasti-Pêche de paiement des diverses factures, les travaux y étant décrits ayant eu pour cause les manquements de cette société.
Il a rappelé que l'article 2 du contrat de construction du navire stipulait que le constructeur était responsable des modifications qui pourraient être demandées par le service des affaires maritimes, au cas d'espèce en application de la réglementation ('Division 215").
Il a en outre demandé paiement des divers frais d'assistance rendus nécessaires d'une part pour être en conformité avec les prescriptions du service des affaires maritimes, d'autre part par les opérations d'expertise.
L'ordonnance de clôture est du 20 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR L'ASSIGNATION L'article 56 du code de procédure civile dispose notamment que : 'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : [...] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit'. En page 8 de l'acte introductif d'instance, [X] [J] a indiqué que (en gras) : 'Il plaira au Tribunal de juger la responsabilité de la société PLASTI-PECHE dans les désordres de la construction du navire « ARCADIA » sur le fondement de l'article 12131-1 du Code Civil et condamner ladite société au paiement des travaux, des préjudices ainsi que des pénalités de retard. Il plaira de constater que tous les désordres invoqués par Monsieur [J] depuis la livraison du navire au mois de juillet 2018 sont parfaitement justifiés et que kla société PLASTI-PECHE a violé les dispositions du contrat du 31 décembre 2016".U2 QUE / Le fondement juridique des demandes de [X] [J] est ainsi précisé dans l'acte introductif d'instance. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation. B - SUR LES DEMANDES DE [X] [J] 1 - sur les désordres L'expert judiciaire a constaté lors de l'examen du navire réalisé le 14 janvier 2020 : - que la manette des gaz était un peu plus dure pour enclencher la marche arrière que la marche avant ; - que le câble de commande de l'inverseur avait un cheminement plus long et plus compliqué que celui de la commande des gaz ; - une fuite d'eau et d'huile au niveau du tube d'étambot ; - une fuite d'huile hydraulique sur filtre 'HP' ; - des placards cassés au dessus du réservoir d'eau ; - des fuites et des fissures au niveau des renforts de plancher autour de la trappe de visite du réservoir. Le 23 juin 2020, il a constaté que : 'La fuite d'huile hydraulique sur le filtre HP est toujours présente malgré le remplacement du joint' et que : 'La commande de l'inverseur n'a pas été modifiée'. Lors de l'examen du navire le 20 juillet suivant, il a fait le constat suivant : '9.1 : Tube d'étambot : La bateau est sorti de l'eau afin de pouvoir vérifier et réparer le tube d'étambot. Après avoir desserré l'écrou du tube d'étambot, on peut constater que la surface d'appui n'est pas parfaitement perpendiculaire à l'axe, et que l'écrou ne porte pas sur toute la surface d'appui. Les traces d'humidité et la non-adhérence du joint polyuréthane montrent clairement le passage de l'eau. 9.2 : Filtre d'huile HP : Malgré le remplacement du joint avec le joint préconisé par le fournisseur du filtre, la fuite est toujours présente. 9.3 : Réservoir d'eau Après découpe du plancher, on peut constater la présence de colle entre le plancher et la structure du réservoir. Par contre, la colle n'a pas adhéré sur la structure du réservoir'. Le 23 novembre 2020, il a constaté que : 'La commande de l'inverseur a été modifiée par PLASTIPECHE en rajoutant une plaque entretoise décalant la fixation du câble de 20 mm. Avec cette modification, le point dur au passage de la marche arrière a disparu'. En pages 11 à 15 de son rapport, au paragraphe '11 : Analyse', il a émis l'avis suivant : '11.1: L'hélice: L'hélice fournie lors de la livraison du bateau était celle montée initialement sur le bateau « Hollandais Volant » qui avait été partiellement réparée par PROPULSION NAVAL. L'hélice présente plusieurs fissures en extrémité de pale. Ainsi que des trous en forme de cratère Ainsi que des traces de cavitation. Cette hélice n'est pas utilisable et rendait le bateau impropre à sa destination. Ces défauts étaient présents ou en germe (fissures) lors de la livraison du bateau. 11.2: Le tube d'étambot : Les défauts relevés sont d'origine et relèvent de la fabrication du bateau. Ils n'étaient pas visibles mais ont créé une entrée d'eau à l'intérieur du bateau. 11.3 : La cuve à eau : Les désordres constatés sont dus à un défaut de fabrication (défaut d'adhérence entre la colle du plancher et la structure de la cuve à eau. Ces défauts ne sont pas visibles et existaient à l'état de germe lors de la livraison du bateau. 11.4 : Fuite sur les filtres hydrauliques : Malgré le remplacement des joints effectués par PLASTIPECHE, les filtres ont continué de fuir. La fuite est inhérente au filtre lui-même monté par PLASTIPECHE. Ce défaut est donc dû à un défaut de fabrication du bateau. La fuite n'était pas visible, mais existait à l'état de germe à la livraison du bateau. Les nouveaux filtres montés par M. [J] ne présentent plus de fuite. 11.5 : La commande de 1'inverseur: La réparation effectuée par PLASTIPECHE montre clairement que le montage n'est pas adapté à l'inverseur, contrairement à celui qui est monté sur le bateau « HOLLANDAIS VOLANT ». En effet, la distance entre le point de fixation du câble et l'axe de la chape du levier du distributeur est trop grande, et PLASTIPECHEa dû créer une plaque entretoise de 20 mm. [...] La commande de l'inverseur sur l'ARCADIA n'est donc pas conforme aux préconisations de SIEMENS, et le verrouillage de la vitesse n'est pas garanti. [...] Le défaut relevé sur l'ARCADIA provient du montage du câble au niveau de la manette des gaz. Ces défauts relèvent de la fabrication du navire'. S'agissant des interventions réalisées sur le navire, il a indiqué en page 15 du rapport que : '12 : Interventions de PLASTIPECHE: PLASTIPECHE est intervenu pour reprendre les désordres suivants : - Fuite sur le tube d'étambot : - Cuve à eau - Fuite sur les filtres hydrauliques - Commande de l'inverseur. PLASTIPECHE n'est donc intervenu pendant l'expertise que pour remédier aux désordres constatés. Toutefois ces interventions n'ont pas toutes permis de remédier aux désordres 13 : Désordres persistants : - L'hélice a été remplacée par M. [J] par une hélice FUNDHEMAR, - La fuite sur le tube d'étambot et la cuve à eau ont été réparés lors de l'intervention de PLASTIPECHE du mois de Juillet 2020. - Les filtres à huiles HP ont été remplacés par M. [J] - La commande de l'inverseur a été reprise par PLASTIPECHE, toutefois celle-ci n'est conforme ni aux règles de l'art, ni aux préconisations de SIEMENS Le seul désordre persistant concerne donc la commande de l'inverseur qu'il convient de reprendre rapidement afin d'assurer le bon fonctionnement de l'inverseur et de ne pas risquer de perdre l'engagement de la marche avant ou de la marche arrière'. 2 - sur les obligations contractuelles La société Plasti-Pêche s'est engagée au contrat en date du 21 septembre 2016 à réaliser, dans les règles de l'art, dans le délai stipulé et au prix convenu le navire Arcadia. Il a été stipulé en dernière page du contrat que : 'ARTICLE VI : ASSURANCE [...] Le constructeur se dégage de toute responsabilité sur les travaux effectués par l'armateur lui-même. [...] Les travaux et pièces effectués ou fournis par une entreprise non sous traitante du chantier ne rentreront pas dans le cadre de la garantie. [...]. ARTICLE VII : GARANTIE Le navire est garanti 12 mois à compter du jour de prise en charge du navire par l'armateur. Seuls les travaux effectués par le constructeur rentrent dans le cadre de la garantie. En aucun cas le constructeur n'aura à supporter la remise en état d'un élément quelconque dont l'usure est normale ou avarie par suite de manque d'entretien. Les pièces remplacées par le constructeur deviennent sa propriété et devront lui être retournées sur sa demande. Aucune autre responsabilité directe ou indirecte ne pourra être retenue contre le constructeur et notamment il ne pourra lui être réclamé une indemnité quelconque à titre de dommage et intérêts pour l'immobilisation du navire. Dommages à des biens distincts de l'objet de contrat accident de personnes. Tout élément susceptible d'engager la garantie devra lui être notifié dans un délai maximum de 15 jours ouvrables. La garantie entrera en vigueur lorsque le navire sera réglé en totalité'. Ces stipulations, relatives à la garantie du navire après livraison, ne trouvent pas application dès lors qu'est recherchée la responsabilité contractuelle du constructeur à raison de manquements commis dans la construction du navire. 3 - sur la responsabilité contractuelle L'article 1231-1 du code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. Il résulte du rapport d'expertise, argumenté et que les affirmations de l'appelante ne permettent pas de réfuter, que les désordres affectant le navire sont imputables à son constructeur qui ne l'a pas réalisé dans les règles de l'art. Ces désordres, qui n'étaient selon l'expert pas décelables à la livraison du navire, engagent la responsabilité contractuelle de la société Plasti-Pêche qui est dès lors tenue d'indemniser son cocontractant du préjudice étant résulté de ses manquements. Le défaut de paiement du solde du prix du navire est sans incidence sur la mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur. 4 - sur le préjudice a - sur les travaux de reprise des désordres 1 - sur l'hélice L'hélice qui équipait antérieurement le navire 'Le Hollandais volant' a, après réparation, été montée sur le navire Arcadia. Les désordres qui affectaient de nouveau cette hélice, constatés par l'expert, en ont justifié le remplacement. La société Plasti-Pêche soutient que l'hélice a été réalisée alors que l'armateur ne lui avait pas communiqué les caractéristiques du moteur devant être installé sur le navire, conditionnant celles de l'hélice. L'intimé justifie que par courriel en date du 25 mai 2017, la société Siemens, fabricant du moteur, avait transmis au constructeur : 'la documentation pour le démarrage du moteur Guascor'. La société Plasti-Pêche a, au vu de ces éléments, accepté de monter sur le navire une hélice qui s'était révélée défectueuse et avait dû être réparée. Le coût de remplacement de l'hélice défectueuse lui incombe. L'expert a évalué à 7.290 € le coût de remplacement de l'hélice, selon facture en date du 5 juin 2019 n° 169/19 de la société Fundhemar (Gajano - Espagne). Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qui'il a fait droit pour ce montant à la demande de l'intimé. 2 - sur la fuite sur les filtres hydrauliques La fuite, résultant selon l'expert d'un défaut de fabrication du navire, n'a cessé qu'avec les travaux réalisés par la société Rps Hydraulique, selon facture en date du 15 octobre 2020 d'un montant de 2.609,31 € (montant toutes taxes comprises). Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de cette somme. 3 - sur le remplacement des batteries Les batteries du navire ont été remplacées, selon facture en date du 3 juillet 2019 n° FC002901 de l'entreprise Electricité Marine Stéphane. Cette facture ne mentionne pas la cause du remplacement des batteries. En page 18 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que : 'Remplacement des batteries : Les batteries ne faisaient pas partie des désordres allégués par M. [J] dans son assignation, et nous n'avons constaté aucun désordre sur les batteries en service lors de nos différentes opérations d'expertise. Le jeu de batterie d'origine a bien été remplacé par M. [J] après la fin de la garantie et avant le début de nos opérations d'expertises, mais ceci ne rentre pas dans le périmètre de la mission confiée par le Tribunal'. [X] [J] ne démontre pas que le remplacement de ses batteries avait pour cause leur défectuosité imputable au constructeur lors de la réalisation du navire. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. b - sur une perte d'exploitation L'expert a indiqué en page 15 de son rapport que : 'La réparation principale qui a nécessité la mise au sec du bateau (fuite sur le tube d'étambot et cuve à eau) a été réalisée par PLASTIPECHE sur le port des [Localité 7] du 14 au 28 Juillet 2020" . Cette durée n'est pas contestée. Les navires'Le Hollandais volant' et Arcadia sont similaires. [U] [E], expert-comptable de l'Association de gestion et de comptabilité du littoral atlantique a, dans une 'note de présentation'en date du 13 octobre 2023, notamment indiqué que : 'Mr [J] a fait appel en 2016 au chantier de constructions navales Plasti Pêche » afin de mener la construction d'un de ses nouveaux navires, dénommé « ARCADIA ». [...] En parallèle, Mr [J] a également fait construire auprès du même constructeur, un autre chalutier ayant exactement les mêmes caractéristiques : « LE HOLLANDAIS VOLANT », [...] Mr [J] et le chantier « Plasti Pêche » ont convenu d'immobiliser le navire « ARCADIA » du 14/07/2020 au 28/07/2020 inclus afin que le chantier « Plasti Pêche » puisse procéder aux travaux nécessaires au bon fonctionnement du chalutier « ARCADIA » La présente évaluation a pour objet de chiffrer le préjudice subi par Mr [J] depuis le 14/07/2020 jusqu'au 28/07/2020. Cette perte d'exploitation sera établie en pratiquant une extrapolation du chiffre d'affaires, les frais de fonctionnement ainsi que les coûts salariaux du navire « LE HOLLANDAIS VOLANT » (navire « jumeau » du chalutier « ARCADIA ») pendant la période des travaux du mois de juillet 2020. Après déduction des charges variables des marées et des coûts salariaux, il en découlera une perte de résultat d'exploitation. Récapitulatif des éléments des Annexes pour la période du 14/07/2020 au 28/07/2020 : ' Chiffre d'affaires Brut manquant : 110 747, 65 € ' Taxes Criée : (-) 7 782, 07 € ' Frais Variables de Fonctionnement des marées : (-) 9 025, 17 € ' Coût de 1Equipage : (-) 37 845, 74 € ---------------- ' Perte d'exploitation: (+) 56 094, 67 €' Cette évaluation de la perte d'exploitation subie, argumentée, établie par référence aux résultat du navire jumeau et qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, sera retenue. L'appelante est dès lors tenue du paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 56 094, 67 €, en réparation de la perte d'exploitation subie. Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a accordé à ce titre que : 'un euro symbolique'. c - sur les frais annexes [X] [J] demande à être indemnisé des frais de déplacement supportés en raison de ses déplacements entre le [Localité 5] (Gironde) et [Localité 7] (Vendée). Le rapport d'expertise établit la réalité de ces déplacements. [X] [J] produit aux débats les justificatifs des frais supportés, pour un montant total de 2.401,88 €. Il est dès lors fondé en sa demande présentée de ce chef. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, à laquelle il sera fait droit. 5 - sur les pénalités de retard. L'article 1231-5 du code civil dispose que : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'. Le contrat de construction du navire stipule que : 'ARTICLE III : LIVRAISON Les travaux dureront : 12 mois De fin novembre 2016 à fin novembre 2017 [...] ARTICLE V : RETARD DE LIVRAISON Si le délai de livraison n'est pas respecté du fait du constructeur des pénalités seront dues à l'armateur. Ces pénalités seront calculées par application au barème dont l'armateur devra avoir pris connaissance avant d'en accepter le montant : 1 500 € par jour ouvré de retard'. L'expert judiciaire a indiqué en page 16 et 17 de son rapport que : '16 :1 : Pénalités de retard : Le contrat de vente prévoit des pénalités en cas de retard de la livraison du bateau. Le montant demandé par M. [J] est de 229 500 € correspondant à 153 jours. Le contrat stipule les éléments suivants : - Les jours de retard sont calculés en jours ouvrés (5 jours par semaine) - Il y a une franchise de 30 jours ouvrés - Le montant des pénalités est de 100 € par jour ouvré. Le contrat prévoyait une livraison fin Novembre 2017, le bateau a été livré en Juillet 2018. (La date exacte n'a pas été communiquée par les parties). Pour cette estimation, nous retiendrons le 13/07/2018. Calcul des jours de retard : Décembre 2017 : 17 jours ouvrés (dernière semaine de Décembre non-travaillée) Janvier 2018 : 22 jours Février 2018 ;: 20 jours Mars 2018 : 22 jours Avril 2018 : 20 jours Mai 2018 : 16 jours (en tenant compte des ponts) Juin 2018 : 21 jours Juillet 2018: 10 jours, Soit un total de 148 jours'. En réponse à un dire du conseil de l'intimé, il a précisé en page 18 de son rapport que : 'Contrairement au contrat du bateau « LE HOLLANDAIS VOLANT », le contrat du bateau ARCADIA prévoit des pénalités de retard de 1 500 € /jour sans franchise. Avec le nombre de jours de retard calculé au paragraphe 16.1 soit 148 jours, le montant des pénalités de retard est de 222 000 €. Ces pénalités relevant de l'application du contrat, ces éléments ne sont là qu'à titre indicatif'. Contrairement à l'appréciation de l'expert en page 17 de son rapport, l'achat à un tiers du moteur du navire, livré en temps et heure à la société Palsrti-Pêche, professionnelle de la construction navale, n'a pas conféré à [X] [J] la qualité de maître d'oeuvre. Le retard de la société Plasti-Pêche n'est pas imputable à l'intimé. Celui-ci avait, par de multiples courriers recommandés adressés dès le 7 février 2017, interrogé la constructeur sur le retard pris. La société Plasti-Pêche ne justifie pas d'une réponse apportée à l'un quelconque de ces courriers qui lui avaient été adressés par son cocontractant. Aucun élément des débats ne permet de considérer erroné le décompte de l'expert qui, détaillé, sera retenu. L'appelante ne justifie pas autrement que par affirmation du caractère manifestement excessif de ces pénalités stipulées. L'importance du retard et le prix du navire n'en justifient pas la réduction sollicitée. [X] [J] est dès lors fondé à demander paiement, à titre de pénalités de retard, de la somme hors taxes de 222.000 € (148 x 1.500). Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a fait droit à cette demande dans la limite de 140.700 €. 6 - sur les frais liés à la délivrance d'un permis de navigation L'article II du contrat de construction du navire stipule que : 'Le constructeur s'engage à réaliser le navire conforme à son devis et à apporter toutes les modifications qui pourraient être demandées par les affaires maritimes conformément au règlement (division 227, les modifications seront prises en charge par l'armateur, le chantier se déclarant non responsable des changements pouvant intervenir dans la réglementation entre l'établissement du devis et la livraison du bateau)'. L'arrêté du 23 novembre 1987 du secrétaire d'Etat à la mer est relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution. La division 215 de cet arrêté est relative à l'habitabilité. L'article 215-1 dispose notamment que : 'Champ d'application 1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche. 2. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, le chef de centre de sécurité des navires ou la commission d'étude compétente fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. 3. Pour tout navire de commerce ou de pêche effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents peut, dans la mesure où l'organisation du travail et les conditions d'exploitation du navire impliquent l'hébergement et la nourriture de tout ou partie de l'équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l'équipage, faire application à ces navires des mesures de la présente division'. Le navire a été décrit au contrat d'une longueur hors tout de 14,95 mètres. Le rapport de visite de la commission de sécurité des navires du 11 juillet 2018 mentionne une longueur hors tout de 14,95 mètres. La décision n° 462/2019 du directeur interrégional de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest retient la même longueur hors tout. L'appelante ne peut dès lors soutenir que la 'division 215" n'est pas applicable au navire. L'article 215.6 du cet arrêté ayant fondé les prescriptions du service des affaires maritimes dispose notamment que : 'Bruit 1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l'appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation ainsi que des autres machines et appareils bruyants (MLC B.3.1.12.1). 2. Des matériaux insonorisants ou d'autres matériaux adaptés absorbant le bruit doivent être utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l'intérieur des espaces bruyants ainsi que des portes à fermeture automatique propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines (MLC B.3.1.12.2). 3. Le niveau maximal de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté Leq(24), auquel sont exposés les personnels à bord des navires durant une période de vingt-quatre heures, tel que défini par la résolution A.468(XII) de l'Organisation maritime internationale, ne doit pas dépasser 80 dB(A)'. Les prescriptions de l'administration en vue de la délivrance du permis définitif de naviguer ont pour cause l'irrespect par le constructeur des dispositions précitées, notamment celle de l'article 215-6 § 3 précédemment rappelé. Les frais d'obtention du permis de naviguer supportés par l'intimé en raison des prescriptions imposées par le service des affaires maritimes du fait du bruit excessif résultent d'un manquement du constructeur qui n'a pas respecté les dispositions des articles 215-1 et suivants précités. Ils sont contractuellement à la charge du constructeur. [X] [J] est dès lors fondé à demander paiement de la somme de 1.856 € correspondant à : - la facture en date du 22 janvier 2019 de la société Bureau Véritas, d'un montant de 1.020 € toutes taxes comprises ; - la facture en date du 3 août 2019 de la société Technique [C] Expertise d'un montant de 836 €. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande présentée par [X] [J]. C - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE PLASTI-PECHE 1 - sur le solde du prix de vente [X] [J] ne conteste pas rester redevable de la somme de 43.400 € correspondant au solde du prix du navire, dont il a retenu le paiement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Plasti-Pêche présentée de ce chef. 2 - sur la réparation de la cuve à eau Il résulte des développements précédents que ces travaux dont il est demandé paiement pour un montant de 12.895,32 € ont pour cause les manquements de la société Plasti-Pêche dans la construction du navire. Elle n'est dès lors pas fondée à en demander paiement à l'intimé. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 3 - sur la réparation de l'étrave [X] a établi le 15 février 2019 le rapport de mer suivant : 'Le bateau a manoeuvré dans le port d'[Localité 4] le 13/02/2019 pour se ravitailler en gasoil et en glace, la manoeuvre s'est bien passer jusqu'a que nous demandions à la marche arrière de faire son travail ,et là pas de réponse .Nous sommes rentrés en collision avec le quai, ce qui a provoqué un choque important au niveau du gaillard avant gauche, la manette des gaz et de l'embrayage et très dure depuis le neuvage du navire, ce qui a été indiqué plusieurs fois au chantier naval PLASTIPECHE par courrier.A ce jour nous constatons une fissure au niveau du gaillard et qui est très mal placée au vu des embruns que nous subissons l'hiver'. Les observations de l'expert sur le défaut de pose et la dureté de la commande de l'inverseur conduisent à imputer aux manquements du constructeur en étant la cause le choc ayant dégradé l'étrave du navire. La société Plasti-Pêche n'est dès lors pas fondée à demander paiement du coût de réparation de l'étrave. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 4 - sur les travaux sur les treuils Le devis de travaux accepté par l'intimé indique : 'PONT [...] - Supports treuils à l'arrière de la timonerie'. En dernière page du devis, après mention du prix de 918.000 € hors taxes, il a été stipulé que : 'Reste à prévoir : [...] ' Treuils, enrouleurs, caliornes'. La société Plasti-Pêche demande paiement d'une facture n° 01/994 en date du 20 janvier 2021 ainsi libellée : 'TRAVAUX HORS DEVIS SUR ARCADIA L'armateur a traité en direct l'achat des appareils de pêche. Lors de la mise en place du devis le matériel devait être le même que sur le Hollandais Volant. Mr [J] a changé d'idée en cours de construction. Modification des treuils sur le bateau ARCADIA à l'initiative de Mr [J]: . Augmentation des longueurs de câbles . Augmentation des poids des cables de 2000 à 2600 kg . Augmentation du poids des treuils Nous avons donc été obligés de modifier la structure de pont et augmenter le lest. [...] MONTANT HT 14 575,20 €'. L'expert n'a pas dans son rapport fait mention des travaux effectués sur les treuils et leurs supports. La société Plasti-Pêche ne justifie d'aucun ordre de travaux donné par l'intimé. Il sera au surplus observé que la facture, qui ne précise pas la date des travaux, est en date du 20 janvier 2021 alors même que le navire a été livré courant juillet 2018. L'appelante n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande présentée de ce chef. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a rejetée. D - SUR LES DEPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant de 13.500 € incluant les frais de conseil technique et d'assistance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 29 novembre 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il : 'OCTROIE à Monsieur [X] [J] la somme d'UN EURO symbolique (1,00 €) à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation. EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme d'UN EURO symbolique (1,00 €) à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d' exploitation. DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût du gazoil et des frais de déplacement. DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût de la facturation de Monsieur [C]. CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de CENT QUARANTE MILLE SEPT CENTS EUROS (140.700,00 €) au titre des pénalités de retard au visa de l'Article 1351-5 du Code Civil. DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût pour l'obtention d'un permis de navigation provisoire' ; et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, CONDAMNE la société Plasti-Pêche à payer à titre de dommages et intérêts à [X] [J] les sommes de : - 56.094,67 € en indemnisation de la perte d'exploitation subie ; - 2.401,88 € en indemnisation des frais de déplacement supportés ; - 1.856 € en indemnisation des frais supportés en vue de l'obtention du permis de navigation ; CONDAMNE la société Plasti-Pêche à payer à [X] [J] la somme de 222.000 € (montant hors taxes) à titre de pénalités de retard ; CONDAMNE la société Plasti-Pêche aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Plasti-Pêche à payer en cause d'appel à [X] [J] la somme de 13.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°42
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYDC
S.A.R.L. PLASTI PECHE
C/
[J]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00604 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYDC
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon.
APPELANTE :
S.A.R.L. PLASTI PECHE
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur [X] [J]
né le 13 Avril 1976 à [Localité 4] (33)
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[X] [J] est marin pêcheur.
Il a confié à la société Plasti-Pêche la construction de deux chalutiers:
- 'Le Hollandais volant' par contrat en date du 15 mai 2015 ;
- 'Arcadia' par contrat en date du 21 septembre 2016, au prix hors taxes de 918.000 €.
La durée des travaux de construction du second navire a été stipulée 12 mois, de fin novembre 2016 à fin novembre 2017.
Le navire sera livré en juillet 2018.
Le rapport de visite de mise en service du navire a été établi par le centre de sécurité des navires (CSN) de [Localité 8]. Un permis de navigation a été accordé à titre provisoire. Le procès-verbal de la commission régionale de sécurité est du 13 septembre 2018. Le permis de navigation a été renouvelé à titre provisoire le 19 septembre suivant.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2018, [X] [J] a dénoncé au chantier naval les désordres affectant selon lui le navire, dont des malfaçons constatées sur l'hélice du navire. La société Plasti-Pêche est intervenue courant décembre 2018 sur le navire.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2019, [X] [J] a demandé au chantier naval d'exécuter les travaux suivants :
'- changement des joints de vérin de barre
- changement double enveloppe injecteur auxiliaire
- fournir certificat EIAPP moteur auxiliaire
- fournir au centre de sécurité la prescription pour le bruit par un organisme agrée (B. U.) pour clôturer le dossier CRS
- changer cable manette de gaz et manette
- ventilateur encore hors service
- quelles sont vos intentions en ce qui concerne mon hélice avec les fissures '
- tuyauterie auxiliaire inox percé'.
Par acte du 15 juillet 2019, [X] [J] a assigné la société Plasti-Pêche devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon afin que soit ordonnée une mesure d'expertise. Par ordonnance du 28 octobre 2019, [R] [S] a été désigné en qualité d'expert. Son rapport est en date du 22 février 2021.
Par acte du 3 juin 2021, [X] [J] a assigné la société Plasti-Pêche devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Il a demandé de la condamner à lui payer le sommes de :
- 71.307 € correspondant au coût de reprise des désordres ;
- 3.117 € au titre des frais d'expertise ;
- 1.848 € correspondant au coût de remplacement de batteries ;
- 1.856 € au titre des frais relatifs au permis provisoire,
- 222.000 € hors taxes au titre des pénalités de retard.
La société Plasti-Pêche a demandé de déclarer nul l'acte introductif d'instance, le demandeur n'ayant selon elle pas fondé en droit ses demandes.
Elle a au fond conclu au rejet des prétentions formées à son encontre et a reconventionnellement demandé paiement des sommes de :
- 43.400 € correspondant au solde de la facture de construction du navire ;
- 12.895,32 € correspondant au coût de réparation de la cuve à eau ;
- 14.575,20 € au titre des travaux de modification des treuils ;
- 1.032,50 € au titre de la réparation de l'étrave.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les Articles 56 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que l'assignation délivrée par Monsieur [X] [J] à la Société PLASTI-PECHE n'est pas nulle.
CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS et TRENTE-ET-UN CENTS (9.899,31 €) au titre du coût du remplacement des filtres et du remplacement de l'hélice.
OCTROIE à Monsieur [X] [J] la somme d'UN EURO symbolique (1,00 €) à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme d'UN EURO symbolique (1,00 €) à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d' exploitation.
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût du gazoil et des frais de déplacement.
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût de la facturation de Monsieur [C].
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande de remboursement du coût des batteries,
CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de CENT QUARANTE MILLE SEPT CENTS EUROS (140.700,00 €) au titre des pénalités de retard au visa de l'Article 1351-5 du Code Civil.
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût pour l'obtention d'un permis de navigation provisoire.
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la Société PLASTI-PECHE la somme de QUARANTE-TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS (43.400,00 €) au titre du solde du prix du navire « Arcadia ».
DEBOUTE la Société PLASTI-PECHE de sa demande de paiement de la facture liée aux désordres subis par la cuve à eau en raison d'un défaut de colle lors de la construction du navire.
DEBOUTE la Société PLASTI-PECHE de sa demande en paiement au titre de la fourniture d'un nouveau treuil non prévu.
DEBOUTE la Société PLASTI-PECHE de sa demande en paiement au titre du coût de réparation de l'étrave.
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxés y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €) qui comprendront également les frais exposés par l'expertise judiciaire'.
Il a rejeté la demande de nullité de l'assignation, celle-ci mentionnant dans ses motifs que les demandes étaient formées sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle.
Il a rappelé que le demandeur avait souhaité faire son affaire de la commande du moteur et que la défenderesse ne s'y était pas opposée.
Il a considéré que :
- les désordres qui affectaient l'hélice du navire étaient similaires à ceux ayant affecté 'Le Hollandais volant' et étaient imputables au chantier naval qui devait fournir une hélice exempte de vices ;
- les désordres affectant le montage du tube d'étambot étaient de même imputables à la société Plasti-Pêche ;
- le chantier naval avait repris courant juillet 2020 les désordres qui affectaient la cuve à eau ;
- les fuites qui affectaient les filtres hydrauliques, qui avaient cessé lors de leur remplacement, étaient de même imputables à la société Plasti-Pêche ;
- le montage de la commande de l'inverseur n'avait pas été réalisé conformément aux recommandations du constructeur et aux règles de l'art ;
- le chantier naval, tenu de livrer un navire exempt de vices, avait engagé sa responsabilité contractuelle.
Il fait droit aux demandes de [X] [J] d'indemnisation de ses préjudices pour les montants de :
- 9.899,31 € s'agissant du remplacement des filtres et de l'hélice ;
- 1 € s'agissant du préjudice d'exploitation, établi en son principe mais non justifié.
Il fait droit pour un montant de 140.700 € à la demande relative aux pénalités de retard, celui-ci étant partiellement imputable à [X] [J] qui, en fournissant le moteur, avait accepté une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la coordination des divers intervenants et avait tardivement délivré au chantier naval les informations nécessaires.
Il a rejeté la demande relative aux frais exposés pour l'obtention d'un permis de navigation, ceux-ci n'étant pas imputables au chantier naval.
Il a considéré que la société Plasti-Pêche :
- était fondée à demander paiement du solde de facture de 43.400 €, le navire ayant été livré ;
- n'était pas fondée à demander paiement du coût des travaux de changement de treuil, la preuve de la commande n'étant pas rapportée, ni de celui des travaux réalisés sur la cuve à eau et sur l'étrave, ceux-ci ayant été rendus nécessaires par ses manquements.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, la société Plasti-Pêche a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 56 et 122 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1231-1, 1218 et 1231-5 du Code civil ;
Vu l'ensemble des pièces versées au débat et plus particulièrement les documents contractuels conclus entre les parties ;
Sur l'appel principal de la société PLASTI PECHE :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 29 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que l'assignation délivrée par Monsieur [X] [J] à la société PLASTI PECHE n'était pas nulle ;
- Condamné la société PLASTI PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 9.899,31 euros au titre du coût de remplacement des filtres et du remplacement de l'hélice ;
- Condamné la société PLASTI PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 140.700,00 euros au titre des pénalités de retard ;
- Débouté la société PLASTI PECHE de sa demande en paiement de la facture liée aux désordres subis par la cuve à eau ;
- Débouté la société PLASTI PECHE de sa demande en paiement au titre de la fourniture d'un nouveau treuil non prévue ;
- Débouté la société PLASTI PECHE de sa demande en paiement au titre du coût de réparation de l'étrave ;
- Condamné la société PLASTI PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société PLASTI PECHE aux entiers dépens et frais de première instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [X] [J] à la société PLASTI PECHE pour absence de fondement juridique à l'appui de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer l'irrecevabilité de l'assignation délivrée par Monsieur [X] [J] à la société PLASTI PECHE pour non-paiement du solde du prix, préalablement à toute action en garantie ou responsabilité à son encontre ;
A titre infiniement subsidiaire :
- Débouter Monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [X] [J] à payer à la société PLASTI PECHE la somme de 12.895,32 au titre de la réparation de la cuve à eau ;
- Condamner Monsieur [X] [J] à payer à la société PLASTI PECHE la somme de 14.575,20 euros au titre de la modification du treuil ;
- Condamner Monsieur [X] [J] à payer à la société PLASTI PECHE la somme de 1.032,50 euros au titre de la réparation de l'étrave.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [X] [J] à payer à la société PLASTI PECHE la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, e première instance ;
- Condamner Monsieur [X] [J] aux entiers dépens et frais de première instance.
L'appel incident de Monsieur [X] [J]
A titre principal :
- Débouter Monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 29 novembre 2022 en ce qu'il a :
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût du gasoil et des frais de déplacement ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût de la facturation de Monsieur [C] ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande de remboursement du coût des batteries ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût d'obtention d'un permis de navigation provisoire ;
o Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 29 novembre 2022 en ce qu'il a :
o Octroyé à Monsieur [X] [J] la somme de 1,00 euros symbolique au titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation ;
o Condamné la société PLASTI PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1,00 euros symbolique à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
- Débouter Monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 29 novembre 2022 en ce qu'il a :
o Octroyé à Monsieur [X] [J] la somme de 1,00 euros symbolique au titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation ;
o Condamné la société PLASTI PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1,00 euros symbolique à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût du gasoil et des frais de déplacement ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût de la facturation de Monsieur [C] ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande de remboursement du coût des batteries ;
o Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût d'obtention d'un permis de navigation provisoire ;
o Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire'.
Elle a rappelé qu'il avait été stipulé que :
- sa garantie n'était due qu'après complet paiement ;
- le coût des modifications ultérieures à l'acceptation du devis étaient à la charge de l'armateur ;
- le délai de livraison était susceptible d'être prorogé.
Elle a ajouté qu'elle avait, sans reconnaissance de responsabilité, procédé à diverses reprises sur le navire.
Elle a maintenu que :
- l'assignation était nulle, faute selon elle de préciser le fondement juridique des demandes formées ;
- les demandes de [X] [J] étaient, par application des stipulations contractuelles, irrecevables faute pour lui d'avoir payé le prix du navire.
Elle a exposé que :
- sa condamnation à indemniser du coût de remplacement des filtres n'était pas fondée en l'absence d'analyse et de discussion sur ce point lors des opérations d'expertise ;
- l'intimé n'avait pas communiqué les informations sur le moteur qu'il avait commandé, nécessaires pour la fabrication de l'hélice par une entreprise tierce;
- [X] [J] devait être considéré comme le maître d'oeuvre du lot motorisation.
Elle a contesté être tenue au paiement de pénalités de retard, le délai de livraison ayant selon elle été prorogé en application des stipulations contractuelles.
Elle a maintenu sa demande en paiement des factures de :
- reprise de la cuve à eau, les dommages constatés ayant selon elle eu pour cause un choc et un arrachage accidentel ;
- modification du support de treuil réalisée sur la demande de [X] [J] ;
- réparation de l'étrave, la dureté alléguée de la manette de gaz et d'embrayage n'étant pas établie et la société Siemens, fournisseur de la manette commandée par l'armateur, étant intervenue sur le mécanisme.
Elle a conclu au rejet des prétentions de [X] [J] aux motifs que :
- le contrat avait exclu les dommages résultant de l'immobilisation du navire;
- l'intimé ne justifiait pas du préjudice allégué de ce chef ;
- l'intimé, marin-pêcheur confirmé, avait pris l'initiative de fournir le moteur du navire, différent des préconisations du constructeur ;
- le contrat avait stipulé qu'elle ne garantissait pas les pièces qu'elle ne fournissait pas ;
- les désordres affectant la batterie n'avaient pas été décrits par l'expert judiciaire ;
- le navire était d'une taille insuffisante pour être soumis à la réglementation sur le bruit et les vibrations et qu'elle n'était dès lors pas tenue des exigences de la commission régionale de sécurité, hors des prévisions contractuelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, [X] [J] a demandé de :
'CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 22 novembre 2022, en ce qu'il a :
' « Dit que l'assignation délivrée par Monsieur [J] à la société PLASTI-PECHE n'est pas nullle ;
' Condamne la société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [J] la somme de NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS et TRENTE-ET-UN CENTS (9 899,31 €) au titre du coût du remplacement des filtres et du remplacement de l'hélice ;
' Déboute la société PLASTI-PECHE de sa demande de paiement de la facture liée aux désordres subis par la cuve à eau en raison d'un défaut de colle lors de la construction du navire ;
Déboute la société PASTI-PECHE de sa demande en paiement au titre de la fourniture d'un nouveau treuil non prévu ;
Déboute la société PLASTI-PECHE de sa demande en paiement au titre du coût de réparation de l'étrave ;
' Condamne la société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [J] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' La condamne aux entiers dépens et frais d'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €) qui comprendront également les frais exposés par l'expertise judiciaire. »
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a débouté la société PLASTI-PECHE de ses demandes d'irrecevabilité ;
LE RÉFORMANT pour le surplus ;
CONDAMNER la société PLASTI-PECHE au paiement de la somme de 222.000 € HT au titre des pénalités de retard ;
- CONDAMNER la société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [J] :
' 56 094 € au titre de la perte d'exploitation,
' 433 €, 1763 € et 205 au titre du préjudice matériel,
' 1 848 € au titre des batteries,
' 1 856 € au titre des frais relatifs au permis provisoire ;
DEBOUTER la société PLASTI-PECHE du paiement de la facture n° 01/992 de 12.895 € au titre de la réparation de la cuve à eau, n° 01/993 de 1..032 € (1.032) au titre de la réparation de l'avarie, n° 01/994 de 14.575 € au titre de la modification des treuils et n° 10/933 de 12.895 € au titre de l'intervention de 15 jours [Localité 7] ;
- DEBOUTER la société PLASTI-PECHE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société PLASTI-PECHE au paiement de la somme de 14.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des prestations d'avocat, et 3 117 € au titre des prestations de l'expert conseil;
CONDAMNER la société PLASTI-PECHE aux entiers dépens, frais d'expertise de Monsieur [S]'.
Il a contesté :
- le défaut de motivation en droit de l'assignation ;
- l'irrecevabilité de son action qui aurait dû être soumise à l'appréciation du conseiller de la mise en état .
Il a exposé :
- s'agissant de l'hélice, défectueuse et qui avait dû être remplacée, n'être intervenu ni dans sa fabrication, ni dans son montage et avoir transmis en temps utile au constructeur les informations nécessaires ;
- que le tube d'étambot avait été mal réalisé ;
- que l'expert avait considéré que les désordres affectant la cuve à eau avaient pour cause un défaut de fabrication et que les fuites sur les filtres hydrauliques qui avaient persisté après leur remplacement, avaient pour cause un défaut de fabrication du bateau ;
- que l'expert avait conclu à une pose de la commande de l'inverseur non conforme aux préconisations de la société Siemens ;
- que ce désordre avait été mentionné dans l'assignation ;
- avoir dû procéder au remplacement des batteries.
La société Plasti-Pêche ayant selon lui engagé sa responsabilité contractuelle en raison de ces manquements, il a demandé de la condamner à l'indemniser de ses préjudices, à savoir :
- le coût de remplacement des filtres (2.609,31 €) et de l'hélice (7.290 €), pour un total de 9.899,31 € ;
- la perte d'exploitation subie du fait de l'immobilisation pour réparation du navire, du 14 au 28 juillet 2020, soit, par comparaison avec l'activité de l'autre navire, la somme de 56.094 € ;
- les divers frais de déplacement exposés pour les montants de 433 € (gazole), 1.763,88 € (déplacements) et 205 € (chambre et repas).
Il a maintenu sa demande de paiement de pénalités de retard en raison de la livraison tardive du navire. Il a rappelé que la société Plasti-Pêche en avait admis le principe en ayant déduit à ce titre la somme de 20.600 € d'une facture du 31 décembre 2017. Il a demandé paiement, sur 7 mois, de la somme de 222.000 € (montant hors taxes).
Il a ajouté qu'aucune stipulation contractuelle ne lui avait confié une quelconque maîtrise d'oeuvre de la construction du navire et que la commande du seul moteur ne la caractérisait pas.
Il a conclu au rejet de la demande de la société Plasti-Pêche de paiement des diverses factures, les travaux y étant décrits ayant eu pour cause les manquements de cette société.
Il a rappelé que l'article 2 du contrat de construction du navire stipulait que le constructeur était responsable des modifications qui pourraient être demandées par le service des affaires maritimes, au cas d'espèce en application de la réglementation ('Division 215").
Il a en outre demandé paiement des divers frais d'assistance rendus nécessaires d'une part pour être en conformité avec les prescriptions du service des affaires maritimes, d'autre part par les opérations d'expertise.
L'ordonnance de clôture est du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR L'ASSIGNATION
L'article 56 du code de procédure civile dispose notamment que :
'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
[...]
2° Un exposé des moyens en fait et en droit'.
En page 8 de l'acte introductif d'instance, [X] [J] a indiqué que (en gras) :
'Il plaira au Tribunal de juger la responsabilité de la société PLASTI-PECHE dans les désordres de la construction du navire « ARCADIA » sur le fondement de l'article 12131-1 du Code Civil et condamner ladite société au paiement des travaux, des préjudices ainsi que des pénalités de retard.
Il plaira de constater que tous les désordres invoqués par Monsieur [J] depuis la livraison du navire au mois de juillet 2018 sont parfaitement justifiés et que kla société PLASTI-PECHE a violé les dispositions du contrat du 31 décembre 2016".U2 QUE /
Le fondement juridique des demandes de [X] [J] est ainsi précisé dans l'acte introductif d'instance.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation.
B - SUR LES DEMANDES DE [X] [J]
1 - sur les désordres
L'expert judiciaire a constaté lors de l'examen du navire réalisé le 14 janvier 2020 :
- que la manette des gaz était un peu plus dure pour enclencher la marche arrière que la marche avant ;
- que le câble de commande de l'inverseur avait un cheminement plus long et plus compliqué que celui de la commande des gaz ;
- une fuite d'eau et d'huile au niveau du tube d'étambot ;
- une fuite d'huile hydraulique sur filtre 'HP' ;
- des placards cassés au dessus du réservoir d'eau ;
- des fuites et des fissures au niveau des renforts de plancher autour de la trappe de visite du réservoir.
Le 23 juin 2020, il a constaté que : 'La fuite d'huile hydraulique sur le filtre HP est toujours présente malgré le remplacement du joint' et que : 'La commande de l'inverseur n'a pas été modifiée'.
Lors de l'examen du navire le 20 juillet suivant, il a fait le constat suivant :
'9.1 : Tube d'étambot :
La bateau est sorti de l'eau afin de pouvoir vérifier et réparer le tube d'étambot.
Après avoir desserré l'écrou du tube d'étambot, on peut constater que la surface d'appui n'est pas parfaitement perpendiculaire à l'axe, et que l'écrou ne porte pas sur toute la surface d'appui.
Les traces d'humidité et la non-adhérence du joint polyuréthane montrent clairement le passage de l'eau.
9.2 : Filtre d'huile HP :
Malgré le remplacement du joint avec le joint préconisé par le fournisseur du filtre, la fuite est toujours présente.
9.3 : Réservoir d'eau
Après découpe du plancher, on peut constater la présence de colle entre le plancher et la structure du réservoir.
Par contre, la colle n'a pas adhéré sur la structure du réservoir'.
Le 23 novembre 2020, il a constaté que :
'La commande de l'inverseur a été modifiée par PLASTIPECHE en rajoutant une plaque entretoise décalant la fixation du câble de 20 mm.
Avec cette modification, le point dur au passage de la marche arrière a disparu'.
En pages 11 à 15 de son rapport, au paragraphe '11 : Analyse', il a émis l'avis suivant :
'11.1: L'hélice:
L'hélice fournie lors de la livraison du bateau était celle montée initialement sur le bateau « Hollandais Volant » qui avait été partiellement réparée par PROPULSION NAVAL.
L'hélice présente plusieurs fissures en extrémité de pale.
Ainsi que des trous en forme de cratère
Ainsi que des traces de cavitation.
Cette hélice n'est pas utilisable et rendait le bateau impropre à sa destination.
Ces défauts étaient présents ou en germe (fissures) lors de la livraison du bateau.
11.2: Le tube d'étambot :
Les défauts relevés sont d'origine et relèvent de la fabrication du bateau.
Ils n'étaient pas visibles mais ont créé une entrée d'eau à l'intérieur du bateau.
11.3 : La cuve à eau :
Les désordres constatés sont dus à un défaut de fabrication (défaut d'adhérence entre la colle du plancher et la structure de la cuve à eau. Ces défauts ne sont pas visibles et existaient à l'état de germe lors de la livraison du bateau.
11.4 : Fuite sur les filtres hydrauliques :
Malgré le remplacement des joints effectués par PLASTIPECHE, les filtres ont continué de fuir. La fuite est inhérente au filtre lui-même monté par PLASTIPECHE. Ce défaut est donc dû à un défaut de fabrication du bateau. La fuite n'était pas visible, mais existait à l'état de germe à la livraison du bateau.
Les nouveaux filtres montés par M. [J] ne présentent plus de fuite.
11.5 : La commande de 1'inverseur:
La réparation effectuée par PLASTIPECHE montre clairement que le montage n'est pas adapté à l'inverseur, contrairement à celui qui est monté sur le bateau « HOLLANDAIS VOLANT ».
En effet, la distance entre le point de fixation du câble et l'axe de la chape du levier du distributeur est trop grande, et PLASTIPECHEa dû créer une plaque entretoise de 20 mm.
[...]
La commande de l'inverseur sur l'ARCADIA n'est donc pas conforme aux préconisations de SIEMENS, et le verrouillage de la vitesse n'est pas garanti.
[...]
Le défaut relevé sur l'ARCADIA provient du montage du câble au niveau de la manette des gaz.
Ces défauts relèvent de la fabrication du navire'.
S'agissant des interventions réalisées sur le navire, il a indiqué en page 15 du rapport que :
'12 : Interventions de PLASTIPECHE:
PLASTIPECHE est intervenu pour reprendre les désordres suivants :
- Fuite sur le tube d'étambot :
- Cuve à eau
- Fuite sur les filtres hydrauliques
- Commande de l'inverseur.
PLASTIPECHE n'est donc intervenu pendant l'expertise que pour remédier aux désordres constatés. Toutefois ces interventions n'ont pas toutes permis de remédier aux désordres
13 : Désordres persistants :
- L'hélice a été remplacée par M. [J] par une hélice FUNDHEMAR,
- La fuite sur le tube d'étambot et la cuve à eau ont été réparés lors de l'intervention de PLASTIPECHE du mois de Juillet 2020.
- Les filtres à huiles HP ont été remplacés par M. [J]
- La commande de l'inverseur a été reprise par PLASTIPECHE, toutefois celle-ci n'est conforme ni aux règles de l'art, ni aux préconisations de SIEMENS
Le seul désordre persistant concerne donc la commande de l'inverseur qu'il convient de reprendre rapidement afin d'assurer le bon fonctionnement de l'inverseur et de ne pas risquer de perdre l'engagement de la marche avant ou de la marche arrière'.
2 - sur les obligations contractuelles
La société Plasti-Pêche s'est engagée au contrat en date du 21 septembre 2016 à réaliser, dans les règles de l'art, dans le délai stipulé et au prix convenu le navire Arcadia.
Il a été stipulé en dernière page du contrat que :
'ARTICLE VI : ASSURANCE
[...]
Le constructeur se dégage de toute responsabilité sur les travaux effectués par l'armateur lui-même.
[...]
Les travaux et pièces effectués ou fournis par une entreprise non sous traitante du chantier ne rentreront pas dans le cadre de la garantie.
[...].
ARTICLE VII : GARANTIE
Le navire est garanti 12 mois à compter du jour de prise en charge du navire par l'armateur.
Seuls les travaux effectués par le constructeur rentrent dans le cadre de la garantie.
En aucun cas le constructeur n'aura à supporter la remise en état d'un élément quelconque dont l'usure est normale ou avarie par suite de manque d'entretien.
Les pièces remplacées par le constructeur deviennent sa propriété et devront lui être retournées sur sa demande.
Aucune autre responsabilité directe ou indirecte ne pourra être retenue contre le constructeur et notamment il ne pourra lui être réclamé une indemnité quelconque à titre de dommage et intérêts pour l'immobilisation du navire. Dommages à des biens distincts de l'objet de contrat accident de personnes.
Tout élément susceptible d'engager la garantie devra lui être notifié dans un délai maximum de 15 jours ouvrables.
La garantie entrera en vigueur lorsque le navire sera réglé en totalité'.
Ces stipulations, relatives à la garantie du navire après livraison, ne trouvent pas application dès lors qu'est recherchée la responsabilité contractuelle du constructeur à raison de manquements commis dans la construction du navire.
3 - sur la responsabilité contractuelle
L'article 1231-1 du code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il résulte du rapport d'expertise, argumenté et que les affirmations de l'appelante ne permettent pas de réfuter, que les désordres affectant le navire sont imputables à son constructeur qui ne l'a pas réalisé dans les règles de l'art.
Ces désordres, qui n'étaient selon l'expert pas décelables à la livraison du navire, engagent la responsabilité contractuelle de la société Plasti-Pêche qui est dès lors tenue d'indemniser son cocontractant du préjudice étant résulté de ses manquements.
Le défaut de paiement du solde du prix du navire est sans incidence sur la mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur.
4 - sur le préjudice
a - sur les travaux de reprise des désordres
1 - sur l'hélice
L'hélice qui équipait antérieurement le navire 'Le Hollandais volant' a, après réparation, été montée sur le navire Arcadia.
Les désordres qui affectaient de nouveau cette hélice, constatés par l'expert, en ont justifié le remplacement.
La société Plasti-Pêche soutient que l'hélice a été réalisée alors que l'armateur ne lui avait pas communiqué les caractéristiques du moteur devant être installé sur le navire, conditionnant celles de l'hélice.
L'intimé justifie que par courriel en date du 25 mai 2017, la société Siemens, fabricant du moteur, avait transmis au constructeur : 'la documentation pour le démarrage du moteur Guascor'.
La société Plasti-Pêche a, au vu de ces éléments, accepté de monter sur le navire une hélice qui s'était révélée défectueuse et avait dû être réparée.
Le coût de remplacement de l'hélice défectueuse lui incombe.
L'expert a évalué à 7.290 € le coût de remplacement de l'hélice, selon facture en date du 5 juin 2019 n° 169/19 de la société Fundhemar (Gajano - Espagne).
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qui'il a fait droit pour ce montant à la demande de l'intimé.
2 - sur la fuite sur les filtres hydrauliques
La fuite, résultant selon l'expert d'un défaut de fabrication du navire, n'a cessé qu'avec les travaux réalisés par la société Rps Hydraulique, selon facture en date du 15 octobre 2020 d'un montant de 2.609,31 € (montant toutes taxes comprises).
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de cette somme.
3 - sur le remplacement des batteries
Les batteries du navire ont été remplacées, selon facture en date du 3 juillet 2019 n° FC002901 de l'entreprise Electricité Marine Stéphane.
Cette facture ne mentionne pas la cause du remplacement des batteries.
En page 18 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que :
'Remplacement des batteries :
Les batteries ne faisaient pas partie des désordres allégués par M. [J] dans son assignation, et nous n'avons constaté aucun désordre sur les batteries en service lors de nos différentes opérations d'expertise.
Le jeu de batterie d'origine a bien été remplacé par M. [J] après la fin de la garantie et avant le début de nos opérations d'expertises, mais ceci ne rentre pas dans le périmètre de la mission confiée par le Tribunal'.
[X] [J] ne démontre pas que le remplacement de ses batteries avait pour cause leur défectuosité imputable au constructeur lors de la réalisation du navire.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
b - sur une perte d'exploitation
L'expert a indiqué en page 15 de son rapport que : 'La réparation principale qui a nécessité la mise au sec du bateau (fuite sur le tube d'étambot et cuve à eau) a été réalisée par PLASTIPECHE sur le port des [Localité 7] du 14 au 28 Juillet 2020" .
Cette durée n'est pas contestée.
Les navires'Le Hollandais volant' et Arcadia sont similaires.
[U] [E], expert-comptable de l'Association de gestion et de comptabilité du littoral atlantique a, dans une 'note de présentation'en date du 13 octobre 2023, notamment indiqué que :
'Mr [J] a fait appel en 2016 au chantier de constructions navales Plasti Pêche » afin de mener la construction d'un de ses nouveaux navires, dénommé « ARCADIA ».
[...]
En parallèle, Mr [J] a également fait construire auprès du même constructeur, un autre chalutier ayant exactement les mêmes caractéristiques : « LE HOLLANDAIS VOLANT »,
[...]
Mr [J] et le chantier « Plasti Pêche » ont convenu d'immobiliser le navire « ARCADIA » du 14/07/2020 au 28/07/2020 inclus afin que le chantier « Plasti Pêche » puisse procéder aux travaux nécessaires au bon fonctionnement du chalutier « ARCADIA »
La présente évaluation a pour objet de chiffrer le préjudice subi par Mr [J] depuis le 14/07/2020 jusqu'au 28/07/2020.
Cette perte d'exploitation sera établie en pratiquant une extrapolation du chiffre d'affaires, les frais de fonctionnement ainsi que les coûts salariaux du navire « LE HOLLANDAIS VOLANT » (navire « jumeau » du chalutier « ARCADIA ») pendant la période des travaux du mois de juillet 2020.
Après déduction des charges variables des marées et des coûts salariaux, il en découlera une perte de résultat d'exploitation.
Récapitulatif des éléments des Annexes pour la période du 14/07/2020 au 28/07/2020 :
' Chiffre d'affaires Brut manquant : 110 747, 65 €
' Taxes Criée : (-) 7 782, 07 €
' Frais Variables de Fonctionnement des marées : (-) 9 025, 17 €
' Coût de 1Equipage : (-) 37 845, 74 €
----------------
' Perte d'exploitation: (+) 56 094, 67 €'
Cette évaluation de la perte d'exploitation subie, argumentée, établie par référence aux résultat du navire jumeau et qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, sera retenue.
L'appelante est dès lors tenue du paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 56 094, 67 €, en réparation de la perte d'exploitation subie.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a accordé à ce titre que : 'un euro symbolique'.
c - sur les frais annexes
[X] [J] demande à être indemnisé des frais de déplacement supportés en raison de ses déplacements entre le [Localité 5] (Gironde) et [Localité 7] (Vendée).
Le rapport d'expertise établit la réalité de ces déplacements.
[X] [J] produit aux débats les justificatifs des frais supportés, pour un montant total de 2.401,88 €.
Il est dès lors fondé en sa demande présentée de ce chef.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, à laquelle il sera fait droit.
5 - sur les pénalités de retard.
L'article 1231-5 du code civil dispose que :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
Le contrat de construction du navire stipule que :
'ARTICLE III : LIVRAISON
Les travaux dureront : 12 mois
De fin novembre 2016 à fin novembre 2017
[...]
ARTICLE V : RETARD DE LIVRAISON
Si le délai de livraison n'est pas respecté du fait du constructeur des pénalités seront dues à l'armateur. Ces pénalités seront calculées par application au barème dont l'armateur devra avoir pris connaissance avant d'en accepter le montant : 1 500 € par jour ouvré de retard'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 16 et 17 de son rapport que :
'16 :1 : Pénalités de retard :
Le contrat de vente prévoit des pénalités en cas de retard de la livraison du bateau.
Le montant demandé par M. [J] est de 229 500 € correspondant à 153 jours.
Le contrat stipule les éléments suivants :
- Les jours de retard sont calculés en jours ouvrés (5 jours par semaine)
- Il y a une franchise de 30 jours ouvrés
- Le montant des pénalités est de 100 € par jour ouvré.
Le contrat prévoyait une livraison fin Novembre 2017, le bateau a été livré en Juillet 2018. (La date exacte n'a pas été communiquée par les parties).
Pour cette estimation, nous retiendrons le 13/07/2018.
Calcul des jours de retard :
Décembre 2017 : 17 jours ouvrés (dernière semaine de Décembre non-travaillée)
Janvier 2018 : 22 jours
Février 2018 ;: 20 jours
Mars 2018 : 22 jours
Avril 2018 : 20 jours
Mai 2018 : 16 jours (en tenant compte des ponts)
Juin 2018 : 21 jours
Juillet 2018: 10 jours,
Soit un total de 148 jours'.
En réponse à un dire du conseil de l'intimé, il a précisé en page 18 de son rapport que :
'Contrairement au contrat du bateau « LE HOLLANDAIS VOLANT », le contrat du bateau ARCADIA prévoit des pénalités de retard de 1 500 € /jour sans franchise.
Avec le nombre de jours de retard calculé au paragraphe 16.1 soit 148 jours, le montant des pénalités de retard est de 222 000 €.
Ces pénalités relevant de l'application du contrat, ces éléments ne sont là qu'à titre indicatif'.
Contrairement à l'appréciation de l'expert en page 17 de son rapport, l'achat à un tiers du moteur du navire, livré en temps et heure à la société Palsrti-Pêche, professionnelle de la construction navale, n'a pas conféré à [X] [J] la qualité de maître d'oeuvre.
Le retard de la société Plasti-Pêche n'est pas imputable à l'intimé.
Celui-ci avait, par de multiples courriers recommandés adressés dès le 7 février 2017, interrogé la constructeur sur le retard pris. La société Plasti-Pêche ne justifie pas d'une réponse apportée à l'un quelconque de ces courriers qui lui avaient été adressés par son cocontractant.
Aucun élément des débats ne permet de considérer erroné le décompte de l'expert qui, détaillé, sera retenu.
L'appelante ne justifie pas autrement que par affirmation du caractère manifestement excessif de ces pénalités stipulées. L'importance du retard et le prix du navire n'en justifient pas la réduction sollicitée.
[X] [J] est dès lors fondé à demander paiement, à titre de pénalités de retard, de la somme hors taxes de 222.000 € (148 x 1.500).
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a fait droit à cette demande dans la limite de 140.700 €.
6 - sur les frais liés à la délivrance d'un permis de navigation
L'article II du contrat de construction du navire stipule que :
'Le constructeur s'engage à réaliser le navire conforme à son devis et à apporter toutes les modifications qui pourraient être demandées par les affaires maritimes conformément au règlement (division 227, les modifications seront prises en charge par l'armateur, le chantier se déclarant non responsable des changements pouvant intervenir dans la réglementation entre
l'établissement du devis et la livraison du bateau)'.
L'arrêté du 23 novembre 1987 du secrétaire d'Etat à la mer est relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.
La division 215 de cet arrêté est relative à l'habitabilité.
L'article 215-1 dispose notamment que :
'Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche.
2. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, le chef de centre de sécurité des navires ou la commission d'étude compétente fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.
3. Pour tout navire de commerce ou de pêche effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents peut, dans la mesure où l'organisation du travail et les conditions d'exploitation du navire impliquent l'hébergement et la nourriture de tout ou partie de l'équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l'équipage, faire application à ces navires des mesures de la présente division'.
Le navire a été décrit au contrat d'une longueur hors tout de 14,95 mètres. Le rapport de visite de la commission de sécurité des navires du 11 juillet 2018 mentionne une longueur hors tout de 14,95 mètres. La décision n° 462/2019 du directeur interrégional de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest retient la même longueur hors tout.
L'appelante ne peut dès lors soutenir que la 'division 215" n'est pas applicable au navire.
L'article 215.6 du cet arrêté ayant fondé les prescriptions du service des affaires maritimes dispose notamment que :
'Bruit
1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l'appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation ainsi que des autres machines et appareils bruyants (MLC B.3.1.12.1).
2. Des matériaux insonorisants ou d'autres matériaux adaptés absorbant le bruit doivent être utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l'intérieur des espaces bruyants ainsi que des portes à fermeture automatique propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines (MLC B.3.1.12.2).
3. Le niveau maximal de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté Leq(24), auquel sont exposés les personnels à bord des navires durant une période de vingt-quatre heures, tel que défini par la résolution A.468(XII) de l'Organisation maritime internationale, ne doit pas dépasser 80 dB(A)'.
Les prescriptions de l'administration en vue de la délivrance du permis définitif de naviguer ont pour cause l'irrespect par le constructeur des dispositions précitées, notamment celle de l'article 215-6 § 3 précédemment rappelé.
Les frais d'obtention du permis de naviguer supportés par l'intimé en raison des prescriptions imposées par le service des affaires maritimes du fait du bruit excessif résultent d'un manquement du constructeur qui n'a pas respecté les dispositions des articles 215-1 et suivants précités. Ils sont contractuellement à la charge du constructeur.
[X] [J] est dès lors fondé à demander paiement de la somme de 1.856 € correspondant à :
- la facture en date du 22 janvier 2019 de la société Bureau Véritas, d'un montant de 1.020 € toutes taxes comprises ;
- la facture en date du 3 août 2019 de la société Technique [C] Expertise d'un montant de 836 €.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande présentée par [X] [J].
C - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE PLASTI-PECHE
1 - sur le solde du prix de vente
[X] [J] ne conteste pas rester redevable de la somme de 43.400 € correspondant au solde du prix du navire, dont il a retenu le paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Plasti-Pêche présentée de ce chef.
2 - sur la réparation de la cuve à eau
Il résulte des développements précédents que ces travaux dont il est demandé paiement pour un montant de 12.895,32 € ont pour cause les manquements de la société Plasti-Pêche dans la construction du navire.
Elle n'est dès lors pas fondée à en demander paiement à l'intimé.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3 - sur la réparation de l'étrave
[X] a établi le 15 février 2019 le rapport de mer suivant :
'Le bateau a manoeuvré dans le port d'[Localité 4] le 13/02/2019 pour se ravitailler en gasoil et en glace, la manoeuvre s'est bien passer jusqu'a que nous demandions à la marche arrière de faire son travail ,et là pas de réponse .Nous sommes rentrés en collision avec le quai, ce qui a provoqué un choque important au niveau du gaillard avant gauche, la manette des gaz et de l'embrayage et très dure depuis le neuvage du navire, ce qui a été indiqué plusieurs fois au chantier naval PLASTIPECHE par courrier.A ce jour nous constatons une fissure au niveau du gaillard et qui est très mal placée au vu des embruns que nous subissons l'hiver'.
Les observations de l'expert sur le défaut de pose et la dureté de la commande de l'inverseur conduisent à imputer aux manquements du constructeur en étant la cause le choc ayant dégradé l'étrave du navire.
La société Plasti-Pêche n'est dès lors pas fondée à demander paiement du coût de réparation de l'étrave.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
4 - sur les travaux sur les treuils
Le devis de travaux accepté par l'intimé indique :
'PONT
[...]
- Supports treuils à l'arrière de la timonerie'.
En dernière page du devis, après mention du prix de 918.000 € hors taxes, il a été stipulé que :
'Reste à prévoir :
[...]
' Treuils, enrouleurs, caliornes'.
La société Plasti-Pêche demande paiement d'une facture n° 01/994 en date du 20 janvier 2021 ainsi libellée :
'TRAVAUX HORS DEVIS SUR ARCADIA
L'armateur a traité en direct l'achat des appareils de pêche. Lors de la mise en place du devis le matériel devait être le même que sur le Hollandais Volant. Mr [J] a changé d'idée en cours de construction.
Modification des treuils sur le bateau ARCADIA à l'initiative de Mr [J]:
. Augmentation des longueurs de câbles
. Augmentation des poids des cables de 2000 à 2600 kg
. Augmentation du poids des treuils
Nous avons donc été obligés de modifier la structure de pont et augmenter le lest.
[...]
MONTANT HT 14 575,20 €'.
L'expert n'a pas dans son rapport fait mention des travaux effectués sur les treuils et leurs supports.
La société Plasti-Pêche ne justifie d'aucun ordre de travaux donné par l'intimé.
Il sera au surplus observé que la facture, qui ne précise pas la date des travaux, est en date du 20 janvier 2021 alors même que le navire a été livré courant juillet 2018.
L'appelante n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande présentée de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
D - SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant de 13.500 € incluant les frais de conseil technique et d'assistance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 29 novembre 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il :
'OCTROIE à Monsieur [X] [J] la somme d'UN EURO symbolique (1,00 €) à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d'exploitation.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme d'UN EURO symbolique (1,00 €) à titre de dommage et intérêt relatif à sa perte d' exploitation.
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût du gazoil et des frais de déplacement.
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût de la facturation de Monsieur [C].
CONDAMNE la Société PLASTI-PECHE à payer à Monsieur [X] [J] la somme de CENT QUARANTE MILLE SEPT CENTS EUROS (140.700,00 €) au titre des pénalités de retard au visa de l'Article 1351-5 du Code Civil.
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande indemnitaire liée au coût pour l'obtention d'un permis de navigation provisoire' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
CONDAMNE la société Plasti-Pêche à payer à titre de dommages et intérêts à [X] [J] les sommes de :
- 56.094,67 € en indemnisation de la perte d'exploitation subie ;
- 2.401,88 € en indemnisation des frais de déplacement supportés ;
- 1.856 € en indemnisation des frais supportés en vue de l'obtention du permis de navigation ;
CONDAMNE la société Plasti-Pêche à payer à [X] [J] la somme de 222.000 € (montant hors taxes) à titre de pénalités de retard ;
CONDAMNE la société Plasti-Pêche aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Plasti-Pêche à payer en cause d'appel à [X] [J] la somme de 13.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 12131-1, code civil 1218). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 avril 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07729
en commun : code civil 12131-1
- 30 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00845
en commun : code civil 12131-1
- 16 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02229
en commun : code civil 12131-1
- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01675
en commun : code civil 12131-1
- 8 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03677
en commun : code civil 12131-1
- 15 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05185
en commun : code civil 12131-1
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01235
en commun : code civil 12131-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00632
en commun : code civil 1218
Mise à jour de la source le 2025-05-24T22:00:00.000Z.