Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 1 avril 2026, n° 25/01235
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 17 mars 2025, M. [W] [I], né le 27/10/1970, domicilié [Adresse 4] a saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’enjoindre à la SARL FNTBOIS,située [Adresse 5] d'établir la liste des bois abattus comprenant : - le numéro de bille (n° de pastille) - la catégorie (déroulage ou sciage) - le cubage de la bille (longueur et circonférence) afin de pouvoir établir la facture des bois vendus. Il a sollicité à défaut d'exécution 1000 € de dommages et intérêts. A l'appui de sa requête, il produisait : - le marché de gré à gré signé le 10 juin 2024 avec la SARL FNTBOIS ; - la copie de la lettre de rappel du 18 janvier 2025 pour obtenir la liste des bois abattus ; - les courriers réalisés depuis septembre 2024. Suivant ordonnance sur requête du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire a : ordonné à la SARL FNTBOIS de transmettre dans le délai d'un mois maximum à compter de la notification de la présente décision à M. [W] [I] la liste des bois abattus comprenant :- le numéro de bille (n° de pastille) - la catégorie (déroulage ou sciage) - le cubage de la bille (longueur et circonférence) ; dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 05 novembre 2025 à 9h00 afin de vérifier l’exécution de cette ordonnance sauf si avant cette date M. [W] [I] fait connaître au tribunal que le défendeur s’est exécuté ;dit que la notification de la présente ordonnance aux parties vaudra convocation à l’audience du 05 novembre 2025 à 9h00 du Tribunal judiciaire de Tours, [Adresse 6] 37928 [Adresse 7]. A l’audience du 05 novembre 2025, le tribunal a informé M. [W] [I] de ce que l’ensemble des pièces en ce compris l’ordonnance devait être notifiée avec citation pour la prochaine audience, la SARL FNTBOIS n’ayant pas été chercher son recommandé. A l’audience du 04 février 2026, M. [W] [I] justifie avoir fait citer pour l’audience la SARL FNTBOIS selon acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026. Il maintient l’ensemble de ses demandes (injonction de faire et demande de dommages et intérêt pour non exécution).
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 1103, 1104 , 1217 et 12131-1 du code civil ; Il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] [I] a confié à la SARL FNTBOIS une vente de coupe de bois le 10 juin 2024. Le contrat conclu avec la défenderesse stipulait que "le prix de la vente de coupe de bois est de : - 50 € le mètre cube de déroulage (bille de pied sans noeuds) et un diamètre supérieur à 38 cm millieu. -30 euros le mètre cube de sciage (bille de pied et [non lisible] billes) jusqu'à 29 cm de diamètre fin et d'un diamètre milieux minimum de 28 cm. Les branches restent en l'état à la charge du propriétaire et que le prix est payable 30 jours après abbatage". Il ressort ainsi des pièces au dossiers que l'établissement de la liste des bois abattus comprenant : - le numéro de bille (n° de pastille) - la catégorie (déroulage ou sciage) - le cubage de la bille (longueur et circonférence) était nécessaire pour permettre à M. [I] d'établir la facture des bois vendus. Malgré une mise en demeure, malgré la tentative de conciliation et la signification début janvier de l’ordonnance, la liste des bois abattus n’a pas été produite. Il convient dès lors d’enjoindre à la SARL FNTBOIS de produire ces documents. Il sera rappelé à la SARL FNTBOIS qu’à défaut d’exécution à compter de la signification de la présente décision, M. [W] [I] sera en droit de solliciter au juge de l’exécution une astreinte pour contraindre la SARL FNTBOIS à transmettre ces documents. La résistance de cette société étant manifestement abusive, il sera octroyé une indemnité de 500 € à ce titre. La SARL FNTBOIS sera tenue aux dépens qui comprendront notamment les frais de citation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Ordonne à la SARL FNTBOIS de transmettre à M. [W] [I] la liste des bois abattus comprenant: - le numéro de bille (n° de pastille) - la catégorie (déroulage ou sciage) - le cubage de la bille (longueur et circonférence) ; Condamne la SARL FNTBOIS à payer à M. [W] [I] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la SARL FNTBOIS ; Condamne la SARL FNTBOIS aux dépens qui comprendront notamment les frais de citation. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00097 JUGEMENT DU 01 Avril 2026 N° RG 25/01235 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JS3V [W] [I] ET : S.A.R.L. FNTBOIS GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : C. LEJEUNE GREFFIER lors du prononcé : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2026 DÉCISION : Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [I] né le 27 Octobre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne D’une part ; DEFENDERESSE S.A.R.L. FNTBOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3] Non comparant, ni représenté D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Par requête du 17 mars 2025, M. [W] [I], né le 27/10/1970, domicilié [Adresse 4] a saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’enjoindre à la SARL FNTBOIS,située [Adresse 5] d'établir la liste des bois abattus comprenant : - le numéro de bille (n° de pastille) - la catégorie (déroulage ou sciage) - le cubage de la bille (longueur et circonférence) afin de pouvoir établir la facture des bois vendus. Il a sollicité à défaut d'exécution 1000 € de dommages et intérêts. A l'appui de sa requête, il produisait : - le marché de gré à gré signé le 10 juin 2024 avec la SARL FNTBOIS ; - la copie de la lettre de rappel du 18 janvier 2025 pour obtenir la liste des bois abattus ; - les courriers réalisés depuis septembre 2024. Suivant ordonnance sur requête du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire a : ordonné à la SARL FNTBOIS de transmettre dans le délai d'un mois maximum à compter de la notification de la présente décision à M. [W] [I] la liste des bois abattus comprenant :- le numéro de bille (n° de pastille) - la catégorie (déroulage ou sciage) - le cubage de la bille (longueur et circonférence) ; dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 05 novembre 2025 à 9h00 afin de vérifier l’exécution de cette ordonnance sauf si avant cette date M. [W] [I] fait connaître au tribunal que le défendeur s’est exécuté ;dit que la notification de la présente ordonnance aux parties vaudra convocation à l’audience du 05 novembre 2025 à 9h00 du Tribunal judiciaire de Tours, [Adresse 6] 37928 [Adresse 7]. A l’audience du 05 novembre 2025, le tribunal a informé M. [W] [I] de ce que l’ensemble des pièces en ce compris l’ordonnance devait être notifiée avec citation pour la prochaine audience, la SARL FNTBOIS n’ayant pas été chercher son recommandé. A l’audience du 04 février 2026, M. [W] [I] justifie avoir fait citer pour l’audience la SARL FNTBOIS selon acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026. Il maintient l’ensemble de ses demandes (injonction de faire et demande de dommages et intérêt pour non exécution). MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 1103, 1104 , 1217 et 12131-1 du code civil ; Il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] [I] a confié à la SARL FNTBOIS une vente de coupe de bois le 10 juin 2024. Le contrat conclu avec la défenderesse stipulait que "le prix de la vente de coupe de bois est de : - 50 € le mètre cube de déroulage (bille de pied sans noeuds) et un diamètre supérieur à 38 cm millieu. -30 euros le mètre cube de sciage (bille de pied et [non lisible] billes) jusqu'à 29 cm de diamètre fin et d'un diamètre milieux minimum de 28 cm. Les branches restent en l'état à la charge du propriétaire et que le prix est payable 30 jours après abbatage". Il ressort ainsi des pièces au dossiers que l'établissement de la liste des bois abattus comprenant : - le numéro de bille (n° de pastille) - la catégorie (déroulage ou sciage) - le cubage de la bille (longueur et circonférence) était nécessaire pour permettre à M. [I] d'établir la facture des bois vendus. Malgré une mise en demeure, malgré la tentative de conciliation et la signification début janvier de l’ordonnance, la liste des bois abattus n’a pas été produite. Il convient dès lors d’enjoindre à la SARL FNTBOIS de produire ces documents. Il sera rappelé à la SARL FNTBOIS qu’à défaut d’exécution à compter de la signification de la présente décision, M. [W] [I] sera en droit de solliciter au juge de l’exécution une astreinte pour contraindre la SARL FNTBOIS à transmettre ces documents. La résistance de cette société étant manifestement abusive, il sera octroyé une indemnité de 500 € à ce titre. La SARL FNTBOIS sera tenue aux dépens qui comprendront notamment les frais de citation. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Ordonne à la SARL FNTBOIS de transmettre à M. [W] [I] la liste des bois abattus comprenant: - le numéro de bille (n° de pastille) - la catégorie (déroulage ou sciage) - le cubage de la bille (longueur et circonférence) ; Condamne la SARL FNTBOIS à payer à M. [W] [I] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la SARL FNTBOIS ; Condamne la SARL FNTBOIS aux dépens qui comprendront notamment les frais de citation. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
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Mise à jour de la source le 2026-04-01T21:56:53.518Z.