Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 4 février 2025, n° 23/00002
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval (le SMASA) est responsable de l'assainissement sur le territoire des communes adhérentes dont font partie [Localité 8] et [Localité 7]. Dans le cadre de travaux de mise aux normes de l'assainissement, le SMASA a dû réaliser des servitudes de passage sur des terrains privés pour y enterrer des canalisations. La parcelle cadastrée section [Cadastre 2], sise [Adresse 5] et appartenant à M. [N] [B] était concernée par cette servitude. Aucun accord n'ayant été trouvé entre le SMASA et M. [B], une enquête publique relative à l'établissement de servitudes en terrains privés non bâtis pour la pose d'une canalisation publique d'assainissement sur le territoire de [Localité 7] a été ouverte, ceci sur le fondement de l'article L152-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette enquête s'est déroulée du 2 au 16 mars 2020. A l'issue, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la mise en place de ces servitudes. Le 8 juin 2020, le préfet de la Moselle a pris un arrêté permettant à la SMASA de réaliser les travaux, notamment sur la parcelle appartenant à M. [B], et grevant d'une servitude de passage en vue de l'établissement d'une canalisation d'assainissement la parcelle section [Cadastre 1] sise à [Localité 7], propriété de M. [B]. Le 5 août 2021, M. [B] a indiqué être prêt à accepter la mise en place de la servitude moyennant une somme de 6.000 euros que le SMASA a jugé exagérée. Le 18 mars 2022, en vertu de l'article R 311-9 du code de l'expropriation, le SMASA a émis une offre d'un montant total de 1 240,00 euros. En réponse à cette offre, M. [B] a maintenu sa demande d'indemnité initiale. Par mémoire de son conseil en date du 16 août 2022 reçu le 18 août 2022, le Syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de fixation de l'indemnité due à M. [B]. Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a : Fixé au mars 2019 la date de référence ; Fixé ainsi qu'il suit les indemnités dues à Monsieur [N] [B] par le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SAMSA), au titre de l'établissement de la servitude de passage aux fins de canalisation d'assainissement affectant la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7] affectant une superficie de 123 m2 Indemnité principale 1 033, 20 euros Indemnité de remploi 206,64 euros Rejeté toutes autres demandes d'indemnité plus amples ou contraires ; Condamné le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SAMSA) à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SAMSA) aux entiers dépens de l'instance ; Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit. Par déclaration faite par lettre recommandée avec avis de réception parvenue à la cour le 12 octobre 2023 le SMASA a interjeté appel du jugement en intimant M. [N] [B]. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 23/00002. D'autre part, par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2023, le Syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval a à nouveau interjeté appel du jugement précité, en intimant M. [N] [B] ainsi que M. le Commissaire du Gouvernement. Cet appel a été enrôlé sous la référence 23/00003. M. [N] [B] a constitué avocat et a conclu dans les deux procédures. M. le commissaire du gouvernement a régulièrement été convoqué dans la procédure 23/0003 par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 octobre 2024. Les conclusions respectives des parties ont été régulièrement notifiées par les soins du Greffe. A l'audience de la cour du 14 novembre 2024, le conseil du Syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval a sollicité la jonction des procédures référencées RG 23/00002 et RG 23/00003. Le conseil de M. [B] et M. le représentant du commissaire du gouvernement ne s'y sont pas opposés. Par arrêt du 14 novembre 2024, la jonction des procédures a été ordonnée, sous le numéro RG 23/00002. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 6 novembre 2024 prises dans les deux procédures précitées, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SMASA demande à la cour d'appel de : « Vu les articles R. 311-9 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Vu l'article 700 du code de procédure civile Ordonner la jonction des procédures RG 23/00002 et RG 23/00003 Dire l'appel et les demandes du Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval recevables et bien fondés Constater la vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] par Monsieur [B] à Madame [E] à la date du 3 juillet 2023 Constater l'inscription de cette vente au Livre foncier à la date du 10 juillet 2023 Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a attribué les indemnités au titre de l'établissement de la servitude de passage à Monsieur [B] en ce qu'il a : Fixé au 2 mars 2019 la date de référence ; Fixé ainsi qu'il suit les indemnités dues à Monsieur [N] [B] par le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille-Aval (SMASA), au titre de l'établissement de la servitude de passage aux fins de canalisation d'assainissement affectant la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7] affectant une superficie de 123m2 : Indemnité principale : 1 033,20 euros ; Indemnité de remploi : 206,64 euros. Rejeté toutes autres demandes d'indemnité plus amples ou contraires ; Condamné le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille-Aval (SMASA) à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille-Aval (SMASA) aux entiers dépens de l'instance : En conséquence, y statuant à nouveau : Vu l'évolution du litige, Juger que Monsieur [B] est irrecevable et subsidiairement mal fondé à prétendre à tout droit à indemnité, du fait de l'établissement de la servitude de passage Dire n'y avoir lieu à indemnité au profit de Monsieur [B] En tout état de cause. Déclarer Monsieur [B] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les rejeter Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 2 000,00 euros au SMASA au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure. » Le SMASA indique avoir appris, après le jugement du 27 juillet 2023, que M. [B] avait vendu la parcelle, par acte du 3 juillet 2023 inscrit au livre foncier le 10 juillet 2023. Il fait valoir que selon l'article L.1 du code de l'expropriation, l'expropriation ne peut être prononcée qu'après recherche des titulaires des droits réels sur les parcelles expropriées, et que selon l'article L. 222 du même code, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en conclut que le jugement ne produit ses effets qu'à son prononcé et à l'égard des seuls titulaires de droits réels alors en place, de sorte qu'il ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers. Le SMASA fait valoir que l'indemnisation ne peut être due qu'au propriétaire du terrain, dès lors que cette indemnité est corrélative du préjudice créé par la servitude de passage, de sorte qu'elle ne pouvait être due à M. [B] que tout et autant qu'il était propriétaire, ce qui n'était plus le cas à la date du prononcé du jugement. Il considère que M. [B], n'étant plus propriétaire du terrain, ne subit plus aucun préjudice de sorte qu'il n'est pas légitime à percevoir une indemnité, qui est due au nouveau propriétaire du fond. Le SMASA conteste avoir été informé de la vente et fait valoir qu'en tout état de cause cette vente n'a été publiée que le 10 juillet 2023 de sorte qu'avant cette date elle ne lui était pas opposable et ne permettait pas de remettre en cause la procédure d'expropriation. Enfin il rappelle que les dispositions de l'acte de vente ne lui sont pas opposables. Par ses dernières conclusions du 7 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [B] demande à la cour d'appel de : « Rejeter l'appel Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Débouter le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SMASA), de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le condamner en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le débouter de toute demande de condamnation de Monsieur [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » M. [B] rappelle que l'indemnité a été fixée selon les montants proposés par le SMASA, de sorte que l'appel de celui-ci est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Au fond il soutient que le SMASA était parfaitement informé de la vente projetée, et que, l'acte de vente ayant été publié au livre foncier, l'appelant était en mesure en le lisant de savoir que l'existence d'une servitude et d'un litige entre le vendeur et le SMASA avaient été portés à la connaissance de l'acquéreuse, que le prix convenu avait été largement minoré pour tenir compte de ces éléments, et qu'il était convenu que l'indemnité à verser par le SMASA reste acquise au vendeur. Il souligne qu'il aurait suffit que le SMASA prenne attache avec lui pour être informé de ces dispositions, et considère que l'appel est infondé, de même que la demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de son mémoire du 03 janvier 2024, le commissaire du gouvernement conclut à voir : Sur la forme, déclarer l'appel recevable sous réserve du respect des dispositions de l'article R.311-24 du code de l'expropriation Sur le fond, rejeter/confirmer le jugement entrepris, A titre principal fixer l'indemnité principale de la servitude de passage à 3220 euros HT, A titre subsidiaire, confirmer l'offre de l'autorité expropriante. Le commissaire du gouvernement déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour d'appel pour ce qui concerne l'identité du propriétaire fondé à prétendre à tout droit à indemnité, en l'espèce M. [B] ou Mme [E]. Il rappelle que le principe de l'indemnisation de la constitution d'une servitude d'utilité publique pour les canalisations souterraines, est posé par les articles L. 152-1, L. 152-2 et R.152-13 du code rural et de la pêche maritime. Sur l'indemnisation proposée, le commissaire du gouvernement reprend la description de la parcelle concernée par la servitude et rappelle que l'estimation des biens expropriés doit correspondre à la date de la décision de première instance. Cette estimation est établie en fonction de la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, en l'occurrence l'arrêté préfectoral portant sur l'établissement de la servitude en date du 8 juin 2020. Quant à la date de référence, et en application de l'article L.322 al 2 du code de l'expropriation, le commissaire du gouvernement indique qu'elle doit se situer un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable. Reprenant les caractéristiques à cette date du terrain concerné, il fait notamment valoir que celui-ci n'était pas, à cette date, désigné comme terrain constructible, mais pouvait toutefois compte tenu de sa localisation se voir reconnaître une situation privilégiée. Enfin il rappelle qu'est principalement prise en compte pour le calcul de l'indemnité la valeur vénale du terrain de l'assiette de la servitude, qui peut donc considérablement varier en fonction de la localisation du terrain ou de son potentiel de constructibilité, alors que les éventuels dommages qui résulteraient de la présence ou de la réalisation d'un ouvrage public relèvent de la compétence du juge administratif. Après avoir énoncé des termes de comparaison et les modalités de calcul retenus, le commissaire du gouvernement conclut que l'indemnité à allouer pourrait être de 3220 euros HT, étant précisé qu'aucune indemnité de remploi n'est calculée sur les indemnités pour constitution d'une servitude de passage de canalisations d'eaux usées. A l'audience du 14 novembre 2024 le SMASA et M. [B] représentés par leurs conseils ont chacun repris les termes de leurs conclusions. Le commissaire du gouvernement s'est référé aux termes de son mémoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 311-24 alinéa 2 du code de l'expropriation, l'appel des décisions rendues en première instance statuant sur la fixation des indemnités, doit être interjeté par les parties ou le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. En l'espèce, il résulte de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance, que le jugement du 27 juillet 2023 a été notifié au SMASA par courrier recommandé reçu le 28 juillet 2023. Les appels du SMASA ayant été effectués respectivement le 12 octobre 2023 et le 4 décembre 2023, les parties sont invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2025 à 10 H 00. La Greffière Le Président de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBS3 Minute n° 25/00014 Syndicat SMASA, Syndicat SYNDICATSMASA SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL C/ [B], LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Jugement Au fond, origine Juge de l'expropriation de METZ, décision attaquée en date du 27 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00046 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE EXPROPRIATION ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 04 FEVRIER 2025 APPELANTES : Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SMASA), représenté par son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG INTIMÉS : Monsieur [N] [B] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Générale des Finances Publiques de Lorraine et du département de la Moselle DIVISION DOMAINE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Monsieur [W] [Z], Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques. DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. MAUCHE,Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval (le SMASA) est responsable de l'assainissement sur le territoire des communes adhérentes dont font partie [Localité 8] et [Localité 7]. Dans le cadre de travaux de mise aux normes de l'assainissement, le SMASA a dû réaliser des servitudes de passage sur des terrains privés pour y enterrer des canalisations. La parcelle cadastrée section [Cadastre 2], sise [Adresse 5] et appartenant à M. [N] [B] était concernée par cette servitude. Aucun accord n'ayant été trouvé entre le SMASA et M. [B], une enquête publique relative à l'établissement de servitudes en terrains privés non bâtis pour la pose d'une canalisation publique d'assainissement sur le territoire de [Localité 7] a été ouverte, ceci sur le fondement de l'article L152-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette enquête s'est déroulée du 2 au 16 mars 2020. A l'issue, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la mise en place de ces servitudes. Le 8 juin 2020, le préfet de la Moselle a pris un arrêté permettant à la SMASA de réaliser les travaux, notamment sur la parcelle appartenant à M. [B], et grevant d'une servitude de passage en vue de l'établissement d'une canalisation d'assainissement la parcelle section [Cadastre 1] sise à [Localité 7], propriété de M. [B]. Le 5 août 2021, M. [B] a indiqué être prêt à accepter la mise en place de la servitude moyennant une somme de 6.000 euros que le SMASA a jugé exagérée. Le 18 mars 2022, en vertu de l'article R 311-9 du code de l'expropriation, le SMASA a émis une offre d'un montant total de 1 240,00 euros. En réponse à cette offre, M. [B] a maintenu sa demande d'indemnité initiale. Par mémoire de son conseil en date du 16 août 2022 reçu le 18 août 2022, le Syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de fixation de l'indemnité due à M. [B]. Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a : Fixé au mars 2019 la date de référence ; Fixé ainsi qu'il suit les indemnités dues à Monsieur [N] [B] par le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SAMSA), au titre de l'établissement de la servitude de passage aux fins de canalisation d'assainissement affectant la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7] affectant une superficie de 123 m2 Indemnité principale 1 033, 20 euros Indemnité de remploi 206,64 euros Rejeté toutes autres demandes d'indemnité plus amples ou contraires ; Condamné le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SAMSA) à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SAMSA) aux entiers dépens de l'instance ; Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit. Par déclaration faite par lettre recommandée avec avis de réception parvenue à la cour le 12 octobre 2023 le SMASA a interjeté appel du jugement en intimant M. [N] [B]. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 23/00002. D'autre part, par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2023, le Syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval a à nouveau interjeté appel du jugement précité, en intimant M. [N] [B] ainsi que M. le Commissaire du Gouvernement. Cet appel a été enrôlé sous la référence 23/00003. M. [N] [B] a constitué avocat et a conclu dans les deux procédures. M. le commissaire du gouvernement a régulièrement été convoqué dans la procédure 23/0003 par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 octobre 2024. Les conclusions respectives des parties ont été régulièrement notifiées par les soins du Greffe. A l'audience de la cour du 14 novembre 2024, le conseil du Syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval a sollicité la jonction des procédures référencées RG 23/00002 et RG 23/00003. Le conseil de M. [B] et M. le représentant du commissaire du gouvernement ne s'y sont pas opposés. Par arrêt du 14 novembre 2024, la jonction des procédures a été ordonnée, sous le numéro RG 23/00002. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 6 novembre 2024 prises dans les deux procédures précitées, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SMASA demande à la cour d'appel de : « Vu les articles R. 311-9 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Vu l'article 700 du code de procédure civile Ordonner la jonction des procédures RG 23/00002 et RG 23/00003 Dire l'appel et les demandes du Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval recevables et bien fondés Constater la vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] par Monsieur [B] à Madame [E] à la date du 3 juillet 2023 Constater l'inscription de cette vente au Livre foncier à la date du 10 juillet 2023 Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a attribué les indemnités au titre de l'établissement de la servitude de passage à Monsieur [B] en ce qu'il a : Fixé au 2 mars 2019 la date de référence ; Fixé ainsi qu'il suit les indemnités dues à Monsieur [N] [B] par le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille-Aval (SMASA), au titre de l'établissement de la servitude de passage aux fins de canalisation d'assainissement affectant la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7] affectant une superficie de 123m2 : Indemnité principale : 1 033,20 euros ; Indemnité de remploi : 206,64 euros. Rejeté toutes autres demandes d'indemnité plus amples ou contraires ; Condamné le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille-Aval (SMASA) à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille-Aval (SMASA) aux entiers dépens de l'instance : En conséquence, y statuant à nouveau : Vu l'évolution du litige, Juger que Monsieur [B] est irrecevable et subsidiairement mal fondé à prétendre à tout droit à indemnité, du fait de l'établissement de la servitude de passage Dire n'y avoir lieu à indemnité au profit de Monsieur [B] En tout état de cause. Déclarer Monsieur [B] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les rejeter Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 2 000,00 euros au SMASA au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure. » Le SMASA indique avoir appris, après le jugement du 27 juillet 2023, que M. [B] avait vendu la parcelle, par acte du 3 juillet 2023 inscrit au livre foncier le 10 juillet 2023. Il fait valoir que selon l'article L.1 du code de l'expropriation, l'expropriation ne peut être prononcée qu'après recherche des titulaires des droits réels sur les parcelles expropriées, et que selon l'article L. 222 du même code, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en conclut que le jugement ne produit ses effets qu'à son prononcé et à l'égard des seuls titulaires de droits réels alors en place, de sorte qu'il ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers. Le SMASA fait valoir que l'indemnisation ne peut être due qu'au propriétaire du terrain, dès lors que cette indemnité est corrélative du préjudice créé par la servitude de passage, de sorte qu'elle ne pouvait être due à M. [B] que tout et autant qu'il était propriétaire, ce qui n'était plus le cas à la date du prononcé du jugement. Il considère que M. [B], n'étant plus propriétaire du terrain, ne subit plus aucun préjudice de sorte qu'il n'est pas légitime à percevoir une indemnité, qui est due au nouveau propriétaire du fond. Le SMASA conteste avoir été informé de la vente et fait valoir qu'en tout état de cause cette vente n'a été publiée que le 10 juillet 2023 de sorte qu'avant cette date elle ne lui était pas opposable et ne permettait pas de remettre en cause la procédure d'expropriation. Enfin il rappelle que les dispositions de l'acte de vente ne lui sont pas opposables. Par ses dernières conclusions du 7 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [B] demande à la cour d'appel de : « Rejeter l'appel Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Débouter le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SMASA), de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le condamner en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le débouter de toute demande de condamnation de Monsieur [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » M. [B] rappelle que l'indemnité a été fixée selon les montants proposés par le SMASA, de sorte que l'appel de celui-ci est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Au fond il soutient que le SMASA était parfaitement informé de la vente projetée, et que, l'acte de vente ayant été publié au livre foncier, l'appelant était en mesure en le lisant de savoir que l'existence d'une servitude et d'un litige entre le vendeur et le SMASA avaient été portés à la connaissance de l'acquéreuse, que le prix convenu avait été largement minoré pour tenir compte de ces éléments, et qu'il était convenu que l'indemnité à verser par le SMASA reste acquise au vendeur. Il souligne qu'il aurait suffit que le SMASA prenne attache avec lui pour être informé de ces dispositions, et considère que l'appel est infondé, de même que la demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de son mémoire du 03 janvier 2024, le commissaire du gouvernement conclut à voir : Sur la forme, déclarer l'appel recevable sous réserve du respect des dispositions de l'article R.311-24 du code de l'expropriation Sur le fond, rejeter/confirmer le jugement entrepris, A titre principal fixer l'indemnité principale de la servitude de passage à 3220 euros HT, A titre subsidiaire, confirmer l'offre de l'autorité expropriante. Le commissaire du gouvernement déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour d'appel pour ce qui concerne l'identité du propriétaire fondé à prétendre à tout droit à indemnité, en l'espèce M. [B] ou Mme [E]. Il rappelle que le principe de l'indemnisation de la constitution d'une servitude d'utilité publique pour les canalisations souterraines, est posé par les articles L. 152-1, L. 152-2 et R.152-13 du code rural et de la pêche maritime. Sur l'indemnisation proposée, le commissaire du gouvernement reprend la description de la parcelle concernée par la servitude et rappelle que l'estimation des biens expropriés doit correspondre à la date de la décision de première instance. Cette estimation est établie en fonction de la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, en l'occurrence l'arrêté préfectoral portant sur l'établissement de la servitude en date du 8 juin 2020. Quant à la date de référence, et en application de l'article L.322 al 2 du code de l'expropriation, le commissaire du gouvernement indique qu'elle doit se situer un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable. Reprenant les caractéristiques à cette date du terrain concerné, il fait notamment valoir que celui-ci n'était pas, à cette date, désigné comme terrain constructible, mais pouvait toutefois compte tenu de sa localisation se voir reconnaître une situation privilégiée. Enfin il rappelle qu'est principalement prise en compte pour le calcul de l'indemnité la valeur vénale du terrain de l'assiette de la servitude, qui peut donc considérablement varier en fonction de la localisation du terrain ou de son potentiel de constructibilité, alors que les éventuels dommages qui résulteraient de la présence ou de la réalisation d'un ouvrage public relèvent de la compétence du juge administratif. Après avoir énoncé des termes de comparaison et les modalités de calcul retenus, le commissaire du gouvernement conclut que l'indemnité à allouer pourrait être de 3220 euros HT, étant précisé qu'aucune indemnité de remploi n'est calculée sur les indemnités pour constitution d'une servitude de passage de canalisations d'eaux usées. A l'audience du 14 novembre 2024 le SMASA et M. [B] représentés par leurs conseils ont chacun repris les termes de leurs conclusions. Le commissaire du gouvernement s'est référé aux termes de son mémoire. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 311-24 alinéa 2 du code de l'expropriation, l'appel des décisions rendues en première instance statuant sur la fixation des indemnités, doit être interjeté par les parties ou le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. En l'espèce, il résulte de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance, que le jugement du 27 juillet 2023 a été notifié au SMASA par courrier recommandé reçu le 28 juillet 2023. Les appels du SMASA ayant été effectués respectivement le 12 octobre 2023 et le 4 décembre 2023, les parties sont invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2025 à 10 H 00. La Greffière Le Président de chambre
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L222, code rural et de la peche maritime R152-13, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-24, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L1, code rural et de la peche maritime L152-1, code rural et de la peche maritime L152-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-05-24T22:00:00.000Z.