Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 6 février 2024, n° 23/00604
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Mme [X] [B] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrée section B n° [Cadastre 6], voisine des parcelles de M. [S] [P] d'une part, de M. [T] [C] d'autre part. Par protocole d'accord amiable visant les articles 2044 et suivants du Code civil signé le 12 février 2020 par M.et Mme [P] d'une part, M. [C] de l'autre, les parties se sont engagées : M. [C] à : ' fournir une pelle mécanique et creuser une tranchée à l'exutoire de l'ancien fossé privatif, ' fournir l'ensemble des matériaux nécessaires à la réalisation du dévoiement de l'évacuation vers le fossé communal longeant la route de Barranquet, M.et Mme [P] : ' à réaliser l'installation matérialisant ledit dévoiement, les travaux devant être effectués au plus tard le 30 juin 2020. Par actes des 1er et 12 juillet 2022, Mme [X] [B] a fait assigner M.[T] [C] et M. [S] [P] devant le tribunal judiciaire Toulouse statuant en référé aux fins d'obtenir l'exécution de travaux de remise en état et le paiement de dommages-et-intérêts à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2023, le juge a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée, - condamné M. [T] [C] et M. [S] [P] à effectuer les travaux de remise en état nécessaires afin de retirer la canalisation litigieuse installée sur la propriété de Mme [X] [B] sise à [Localité 8] sise [Adresse 2] cadastrée section B n°[Cadastre 6], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois, - condamné in solidum M. [T] [C] et M. [S] [P] à payer à Mme [X] [B] : - la somme de 1.000 € à titre de provision sur le préjudice subi, - la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum M. [T] [C] et M. [S] [P] aux dépens. Par déclaration en date du 17 février 2023, M. [S] [P] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] [P] dans ses dernières conclusions du 26 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 9, 74, 263, 835, 760, 761 et suivants du Code de procédure civile, des articles 639, 640 et 641 et suivants du Code civil, de l'article 688 du Code civil, des articles L152-1 et L152-2 du Code rural et de la pêche maritime, de : - juger que l'ordonnance de référé rendue le 24 Janvier 2023 procède d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, de dénaturation et d'erreur manifeste d'appréciation, - réformer l'ordonnance de référé rendue le 24 Janvier 2023, Statuant de nouveau, - rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions adverses formulées à l'encontre de M. [S] [P], - juger que ne peut être retenu un empiètement tant du fait de l'absence de bornage contradictoire opposable à M. [S] [P], qu'eu égard à l'absence de rapport d'expertise rendu au contradictoire de toutes les parties, - juger que le bornage non contradictoire de 2015 versé au débat pour la 1ère fois en cause d'appel ne peut, au demeurant, en aucun cas, supplanter le bornage antérieur et contradictoire de 2001, - juger que l'absence de tout empiètement sur la propriété [B] est démontrée au gré du rapport du géomètre-expert [O], - juger que la canalisation litigieuse n'empiète donc aucunement sur le fonds de Mme [X] [B], - juger la canalisation querellée justifiée tant dans son principe que son implantation, - juger que M. [S] [P] a subi des préjudices du fait des procédures hasardeuses et abusives menées par Mme [X] [B] à l'encontre d'une canalisation indispensable qui ne causait à celle-ci aucun préjudice, - condamner Mme [X] [B] à verser à M. [S] [P] la somme de 15.000 €, d'une part, au titre du préjudice moral et des tracasseries causées, d'autre part, au titre du préjudice financier lié aux frais d'avocat et de géomètre et travaux de retrait et remise en état engendrés par les procédures téméraires et abusives, - condamner Mme [X] [B] à payer à M. [S] [P] la somme justifiée de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [X] [B] à supporter les entiers dépens du référé et du présent appel. M. [T] [C] dans ses dernières conclusions du 27 avril 2023, demande à la cour de : - accueillir l'appel incident de M. [T] [C], - infirmer l'ordonnance du 24 janvier 2023, Statuant a nouveau, - constater que la canalisation litigieuse n'empiète pas sur la propriété de Mme [X] [B] et qu'en tout cas la preuve de cet empiètement n'est pas suffisamment rapportée, - constater l'absence de trouble manifestement illicite établi, - constater l'existence d'une contestation sérieuse empêchant le prononcé de toute injonction de faire, - débouter en conséquence Mme [X] [B] de l'ensemble des moyens, fins et prétentieux formulés à l'encontre de M. [T] [C], En tout etat de cause, - condamner Mme [X] [B] à verser à M. [T] [C] la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner Mme [X] [B] à rembourser à M. [T] [C] toute dépense qu'il pourrait être contraint de supporter pour procéder au retrait du tuyau litigieux. Mme [X] [B], dans ses dernières conclusions du 27 juin 2023, demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants du Code civil, des articles L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 873 du code de procédure civile, de : - débouter M. [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [T] [C] de l'intégralité de ses demandes tant principales qu'incidentes, Par conséquent, À titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 10 janvier 2023, sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués à Mme [X] [B], - juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse empêchant le prononcé d'une injonction de faire, Par conséquent, - condamner in solidum M. [S] [P] et M. [T] [C] à effectuer les travaux de remise en état nécessaires afin de retirer la canalisation litigieuse installée en fraude des droits de Mme [X] [B] sur la parcelle dont elle est propriétaire à [Localité 8] sise [Adresse 2] cadastrée section B n°[Cadastre 6] - juger que les travaux seront réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant 3 mois, - condamner M. [S] [P] et M. [T] [C] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, À titre incident, s'agissant du montant desdits dommages et intérêts, - réformer la décision entreprise, Par conséquent, - condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-et- intérêts, - condamner M. [T] [C] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-et- intérêts, Si par extraordinaire la cour estimait ne pas devoir faire droit à l'appel incident formé par Mme [X] [B], - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, En tout état de cause, - débouter M. [T] [C] de la demande de remboursement de frais formulée à l'encontre de madame [B], - débouter M. [S] [P] de sa demande à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum M. [S] [P] et M. [T] [C] au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en retrait de la canalisation : M. [P] explique que le fonds de Mme [B] appartenait autrefois à la s'ur de M. [C] qui y avait fait passer une canalisation de rejet d'eau pour aboutir au fossé situé le long de la route. Préalablement à l'acquisition du fonds par Mme [B], M.[C] a supprimé cette canalisation et en 2017, il a installé un exutoire déversant les eaux directement dans sa propriété, le litige qui est intervenu ayant trouvé sa solution dans la signature d'un protocole d'accord et l'installation d'une canalisation. Il fait valoir que l'absence d'empiètement a été confirmée par M.[O], successeur de M. [V] lui-même intervenu pour réaliser le lotissement dans lequel se trouvent les fonds appartenant à chacune des parties et avait effectué un bornage signé par le propriétaire initial de la parcelle [B]. Il considère que Mme [B] ne démontre aucun empiètement à défaut de bornage contradictoire opposable, ni aucun trouble manifestement illicite alors que : ' la présence d'un mur de clôture est insuffisante à prouver la ligne séparatrice des fonds, ' le bornage de 2015 produit pour la première fois en cause d'appel par Mme [B] ne lui est pas opposable en ce qu'il a été signé seulement par son épouse de laquelle il était alors séparé et qu'en tout état de cause, il existait un bornage antérieur. M. [C] explique qu'il existait un fossé d'écoulement des eaux qui longeait les trois propriétés des parties pour se jeter dans le fossé communal en bord de route qui accueillait les eaux pluviales du secteur et que lorsque les époux [P] ont fait édifier un mur en limite de leur propriété, au niveau du fossé, cette construction a obstrué le bon écoulement des eaux provoquant une dégradation du mur des époux [P]. C'est ainsi qu'il a signé avec ses voisins un protocole d'accord aux fins d'installation d'une canalisation. Il souligne que le constat produit par Mme [B] est insuffisant à caractériser par lui-même l'existence ou non d'un empiètement en l'absence d'éléments cadastraux déterminants et au regard de la correspondance de M. [O]. Mme [B] oppose être propriétaire depuis 2016 de sa parcelle, que dans un premier temps les eaux usées provenant de la parcelle de M. [C] ont été rejetées sur celle de M. [P] et que les parties ont trouvé un accord le 12 février 2020 aux termes duquel ils ont réalisé une canalisation d'évacuation des eaux usées en provenance de la parcelle de M. [C] sur sa parcelle sans qu'elle soit consultée à un quelconque moment. Elle considère que pour retenir que la canalisation litigieuse ne serait pas située sur sa propriété, M. [O] se fonde sur un bornage obsolète de 2001 et soutient que ses constatations et plans sont faux car établis sur des mesures erronées. Et l'installation de la canalisation sur sa propriété constitue un trouble manifestement illicite. La cour relève que Mme [B] fonde ses demandes sur l'article 873 du code de procédure civile qui concerne les pouvoirs du président du tribunal de commerce statuant en référé, ceci bien que le premier juge ait parfaitement rappelé les dispositions applicables en l'espèce c'est-à-dire celles de l'article 835 du même code. Cependant, elle évoque l'existence d'un trouble manifestement illicite et ses adversaires ont répondu sur le fondement du texte applicable dont il conviendra de faire application sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une réouverture des débats. Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. L'installation de canalisations sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui a une valeur constitutionnelle et donc un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 10 mai 2022 par un commissaire de justice que la canalisation litigieuse a été implantée contre un muret séparatif des propriétés des consorts [P] et de Mme [B], du côté et à l'intérieur de la propriété de cette dernière. Cependant, MM. [P] et [C] considèrent que le muret a été construit en retrait du fonds [P] et se trouve, de même que la canalisation, sur ce fonds. À l'appui de sa demande, Mme [B] produit un plan de bornage et de division établi le 8 juillet 2015, dont il n'est pas contesté qu'il a été signé par la seule Mme [P] qui conforte sa position. M. [P] produit un courrier établi le 29 mars 2023 par M. [O], géomètre-expert, qui rappelle que son prédécesseur, M. [H] [V] est intervenu dans le cadre d'une mission de lotissement et qu'à cette occasion, le périmètre du lotissement a fait l'objet d'un bornage contradictoire le 15 novembre 2001. Il précise que le plan contenant procès-verbal de bornage a recueilli l'accord des parties qui étaient alors propriétaires et aux droits desquelles interviennent les parties à l'instance, avoir retrouvé les bornes existantes et contrôlé les points correspondant à des angles de pilier béton, relevé au laser depuis la propriété [P] qui figure aussi sur le plan [V]. Au terme de son analyse, il conclut que la canalisation litigieuse est située à l'emplacement d'un ancien fossé dessiné par M. [V] en 2001 à cheval de la limite et considéré à l'époque comme mitoyen entre les propriétés [K]/[W] (devenues [B]/[P]) et qu'elle ne se situe pas sur la propriété de Mme [B] mais,de même que le mur séparatif, se trouve sur la propriété de M. [P]. Cependant : ' cette pièce est un simple courrier dont il n'est pas indiqué que son auteur a connaissance de ce qu'elle sera produite en justice et ne peut valoir attestation au sens de l'article 202 du Code civil. De plus, le plan qui est annexé a été établi par M. [O] , ' la circonstance que le bornage établi le 8 juillet 2015 ait été signé par la seule Mme [P] et non pas M. [P] et lui serait inopposable ne peut être retenue, à défaut pour M. [P] de produire l'acte démontrant son titre de propriété, ' le précédent bornage, qui aurait été établi le 15 novembre 2001 n'est pas produit, le courrier de M. [O], ne fait référence qu'au périmètre du lotissement sans préciser que le bornage concernait aussi les lots entre eux. Ainsi, l'existence d'un précédent bornage concernant les fonds [B]/[P], n'est pas établi. En conséquence, au regard des pièces produites, le trouble manifestement illicite résultant de l'installation d'une canalisation par les consorts [P]/[C] sur le fonds de Mme [B] est établi et la décision qui a fait droit à la demande de retrait de canalisation doit être confirmée dans son principe et ses modalités. Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [B] : Mme [B] fait valoir qu'elle a tenté en vain d'aboutir à une solution amiable du litige et que le comportement de ses adversaires caractérise une résistance abusive, au regard de la tardiveté de la réalisation des travaux. M. [P] oppose que Mme [B] ne démontre aucun préjudice alors qu'elle n'habite pas sur place et que lui-même n'a agi que comme exécutant du donneur d'ordre, M. [C]. Mme [B] ne formule pas sa demande à titre provisionnel et le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une question de responsabilité civile impliquant l'analyse d'un comportement fautif, d'un préjudice et d'un lien de causalité ce qui relève du juge du fond. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [B] par infirmation de la décision déférée. Sur la demande en dommages-intérêts de M. [P] : M. [P] soutient que les procédures engagées par Mme [B] lui ont causé des tracasseries et frais alors qu'elle ne subissait aucun trouble résultant de la canalisation litigieuse et que cette installation répondait à une nécessité impérieuse. Au regard de la solution du litige et en l'absence de démonstration d'un préjudice alors qu'au surplus il n'a pas présenté sa demande à titre provisionnel dans le dispositif de ses conclusions, il ne peut être fait droit à cette demande. Sur les demandes annexes : L'équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de faire droit à sa demande en cause d'appel à hauteur de 1000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant : Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M.[S] [P], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M.[S] [P] et M. [T] [C] à verser à Mme [X] [B] 1000 €, Condamne in solidum M. [S] [P] et M. [T] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Texte intégral
06/02/2024 ARRÊT N°86/2024 N° RG 23/00604 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIN7 EV/MB Décision déférée du 24 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (22/01231) Laurence Anne MICHEL [S] [P] C/ [X] [B] [T] [C] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [S] [P] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [X] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [T] [C] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCEDURE Mme [X] [B] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrée section B n° [Cadastre 6], voisine des parcelles de M. [S] [P] d'une part, de M. [T] [C] d'autre part. Par protocole d'accord amiable visant les articles 2044 et suivants du Code civil signé le 12 février 2020 par M.et Mme [P] d'une part, M. [C] de l'autre, les parties se sont engagées : M. [C] à : ' fournir une pelle mécanique et creuser une tranchée à l'exutoire de l'ancien fossé privatif, ' fournir l'ensemble des matériaux nécessaires à la réalisation du dévoiement de l'évacuation vers le fossé communal longeant la route de Barranquet, M.et Mme [P] : ' à réaliser l'installation matérialisant ledit dévoiement, les travaux devant être effectués au plus tard le 30 juin 2020. Par actes des 1er et 12 juillet 2022, Mme [X] [B] a fait assigner M.[T] [C] et M. [S] [P] devant le tribunal judiciaire Toulouse statuant en référé aux fins d'obtenir l'exécution de travaux de remise en état et le paiement de dommages-et-intérêts à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2023, le juge a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée, - condamné M. [T] [C] et M. [S] [P] à effectuer les travaux de remise en état nécessaires afin de retirer la canalisation litigieuse installée sur la propriété de Mme [X] [B] sise à [Localité 8] sise [Adresse 2] cadastrée section B n°[Cadastre 6], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois, - condamné in solidum M. [T] [C] et M. [S] [P] à payer à Mme [X] [B] : - la somme de 1.000 € à titre de provision sur le préjudice subi, - la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum M. [T] [C] et M. [S] [P] aux dépens. Par déclaration en date du 17 février 2023, M. [S] [P] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] [P] dans ses dernières conclusions du 26 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 9, 74, 263, 835, 760, 761 et suivants du Code de procédure civile, des articles 639, 640 et 641 et suivants du Code civil, de l'article 688 du Code civil, des articles L152-1 et L152-2 du Code rural et de la pêche maritime, de : - juger que l'ordonnance de référé rendue le 24 Janvier 2023 procède d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, de dénaturation et d'erreur manifeste d'appréciation, - réformer l'ordonnance de référé rendue le 24 Janvier 2023, Statuant de nouveau, - rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions adverses formulées à l'encontre de M. [S] [P], - juger que ne peut être retenu un empiètement tant du fait de l'absence de bornage contradictoire opposable à M. [S] [P], qu'eu égard à l'absence de rapport d'expertise rendu au contradictoire de toutes les parties, - juger que le bornage non contradictoire de 2015 versé au débat pour la 1ère fois en cause d'appel ne peut, au demeurant, en aucun cas, supplanter le bornage antérieur et contradictoire de 2001, - juger que l'absence de tout empiètement sur la propriété [B] est démontrée au gré du rapport du géomètre-expert [O], - juger que la canalisation litigieuse n'empiète donc aucunement sur le fonds de Mme [X] [B], - juger la canalisation querellée justifiée tant dans son principe que son implantation, - juger que M. [S] [P] a subi des préjudices du fait des procédures hasardeuses et abusives menées par Mme [X] [B] à l'encontre d'une canalisation indispensable qui ne causait à celle-ci aucun préjudice, - condamner Mme [X] [B] à verser à M. [S] [P] la somme de 15.000 €, d'une part, au titre du préjudice moral et des tracasseries causées, d'autre part, au titre du préjudice financier lié aux frais d'avocat et de géomètre et travaux de retrait et remise en état engendrés par les procédures téméraires et abusives, - condamner Mme [X] [B] à payer à M. [S] [P] la somme justifiée de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [X] [B] à supporter les entiers dépens du référé et du présent appel. M. [T] [C] dans ses dernières conclusions du 27 avril 2023, demande à la cour de : - accueillir l'appel incident de M. [T] [C], - infirmer l'ordonnance du 24 janvier 2023, Statuant a nouveau, - constater que la canalisation litigieuse n'empiète pas sur la propriété de Mme [X] [B] et qu'en tout cas la preuve de cet empiètement n'est pas suffisamment rapportée, - constater l'absence de trouble manifestement illicite établi, - constater l'existence d'une contestation sérieuse empêchant le prononcé de toute injonction de faire, - débouter en conséquence Mme [X] [B] de l'ensemble des moyens, fins et prétentieux formulés à l'encontre de M. [T] [C], En tout etat de cause, - condamner Mme [X] [B] à verser à M. [T] [C] la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner Mme [X] [B] à rembourser à M. [T] [C] toute dépense qu'il pourrait être contraint de supporter pour procéder au retrait du tuyau litigieux. Mme [X] [B], dans ses dernières conclusions du 27 juin 2023, demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants du Code civil, des articles L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 873 du code de procédure civile, de : - débouter M. [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [T] [C] de l'intégralité de ses demandes tant principales qu'incidentes, Par conséquent, À titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 10 janvier 2023, sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués à Mme [X] [B], - juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse empêchant le prononcé d'une injonction de faire, Par conséquent, - condamner in solidum M. [S] [P] et M. [T] [C] à effectuer les travaux de remise en état nécessaires afin de retirer la canalisation litigieuse installée en fraude des droits de Mme [X] [B] sur la parcelle dont elle est propriétaire à [Localité 8] sise [Adresse 2] cadastrée section B n°[Cadastre 6] - juger que les travaux seront réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant 3 mois, - condamner M. [S] [P] et M. [T] [C] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, À titre incident, s'agissant du montant desdits dommages et intérêts, - réformer la décision entreprise, Par conséquent, - condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-et- intérêts, - condamner M. [T] [C] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-et- intérêts, Si par extraordinaire la cour estimait ne pas devoir faire droit à l'appel incident formé par Mme [X] [B], - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, En tout état de cause, - débouter M. [T] [C] de la demande de remboursement de frais formulée à l'encontre de madame [B], - débouter M. [S] [P] de sa demande à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum M. [S] [P] et M. [T] [C] au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la demande en retrait de la canalisation : M. [P] explique que le fonds de Mme [B] appartenait autrefois à la s'ur de M. [C] qui y avait fait passer une canalisation de rejet d'eau pour aboutir au fossé situé le long de la route. Préalablement à l'acquisition du fonds par Mme [B], M.[C] a supprimé cette canalisation et en 2017, il a installé un exutoire déversant les eaux directement dans sa propriété, le litige qui est intervenu ayant trouvé sa solution dans la signature d'un protocole d'accord et l'installation d'une canalisation. Il fait valoir que l'absence d'empiètement a été confirmée par M.[O], successeur de M. [V] lui-même intervenu pour réaliser le lotissement dans lequel se trouvent les fonds appartenant à chacune des parties et avait effectué un bornage signé par le propriétaire initial de la parcelle [B]. Il considère que Mme [B] ne démontre aucun empiètement à défaut de bornage contradictoire opposable, ni aucun trouble manifestement illicite alors que : ' la présence d'un mur de clôture est insuffisante à prouver la ligne séparatrice des fonds, ' le bornage de 2015 produit pour la première fois en cause d'appel par Mme [B] ne lui est pas opposable en ce qu'il a été signé seulement par son épouse de laquelle il était alors séparé et qu'en tout état de cause, il existait un bornage antérieur. M. [C] explique qu'il existait un fossé d'écoulement des eaux qui longeait les trois propriétés des parties pour se jeter dans le fossé communal en bord de route qui accueillait les eaux pluviales du secteur et que lorsque les époux [P] ont fait édifier un mur en limite de leur propriété, au niveau du fossé, cette construction a obstrué le bon écoulement des eaux provoquant une dégradation du mur des époux [P]. C'est ainsi qu'il a signé avec ses voisins un protocole d'accord aux fins d'installation d'une canalisation. Il souligne que le constat produit par Mme [B] est insuffisant à caractériser par lui-même l'existence ou non d'un empiètement en l'absence d'éléments cadastraux déterminants et au regard de la correspondance de M. [O]. Mme [B] oppose être propriétaire depuis 2016 de sa parcelle, que dans un premier temps les eaux usées provenant de la parcelle de M. [C] ont été rejetées sur celle de M. [P] et que les parties ont trouvé un accord le 12 février 2020 aux termes duquel ils ont réalisé une canalisation d'évacuation des eaux usées en provenance de la parcelle de M. [C] sur sa parcelle sans qu'elle soit consultée à un quelconque moment. Elle considère que pour retenir que la canalisation litigieuse ne serait pas située sur sa propriété, M. [O] se fonde sur un bornage obsolète de 2001 et soutient que ses constatations et plans sont faux car établis sur des mesures erronées. Et l'installation de la canalisation sur sa propriété constitue un trouble manifestement illicite. La cour relève que Mme [B] fonde ses demandes sur l'article 873 du code de procédure civile qui concerne les pouvoirs du président du tribunal de commerce statuant en référé, ceci bien que le premier juge ait parfaitement rappelé les dispositions applicables en l'espèce c'est-à-dire celles de l'article 835 du même code. Cependant, elle évoque l'existence d'un trouble manifestement illicite et ses adversaires ont répondu sur le fondement du texte applicable dont il conviendra de faire application sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une réouverture des débats. Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. L'installation de canalisations sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui a une valeur constitutionnelle et donc un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 10 mai 2022 par un commissaire de justice que la canalisation litigieuse a été implantée contre un muret séparatif des propriétés des consorts [P] et de Mme [B], du côté et à l'intérieur de la propriété de cette dernière. Cependant, MM. [P] et [C] considèrent que le muret a été construit en retrait du fonds [P] et se trouve, de même que la canalisation, sur ce fonds. À l'appui de sa demande, Mme [B] produit un plan de bornage et de division établi le 8 juillet 2015, dont il n'est pas contesté qu'il a été signé par la seule Mme [P] qui conforte sa position. M. [P] produit un courrier établi le 29 mars 2023 par M. [O], géomètre-expert, qui rappelle que son prédécesseur, M. [H] [V] est intervenu dans le cadre d'une mission de lotissement et qu'à cette occasion, le périmètre du lotissement a fait l'objet d'un bornage contradictoire le 15 novembre 2001. Il précise que le plan contenant procès-verbal de bornage a recueilli l'accord des parties qui étaient alors propriétaires et aux droits desquelles interviennent les parties à l'instance, avoir retrouvé les bornes existantes et contrôlé les points correspondant à des angles de pilier béton, relevé au laser depuis la propriété [P] qui figure aussi sur le plan [V]. Au terme de son analyse, il conclut que la canalisation litigieuse est située à l'emplacement d'un ancien fossé dessiné par M. [V] en 2001 à cheval de la limite et considéré à l'époque comme mitoyen entre les propriétés [K]/[W] (devenues [B]/[P]) et qu'elle ne se situe pas sur la propriété de Mme [B] mais,de même que le mur séparatif, se trouve sur la propriété de M. [P]. Cependant : ' cette pièce est un simple courrier dont il n'est pas indiqué que son auteur a connaissance de ce qu'elle sera produite en justice et ne peut valoir attestation au sens de l'article 202 du Code civil. De plus, le plan qui est annexé a été établi par M. [O] , ' la circonstance que le bornage établi le 8 juillet 2015 ait été signé par la seule Mme [P] et non pas M. [P] et lui serait inopposable ne peut être retenue, à défaut pour M. [P] de produire l'acte démontrant son titre de propriété, ' le précédent bornage, qui aurait été établi le 15 novembre 2001 n'est pas produit, le courrier de M. [O], ne fait référence qu'au périmètre du lotissement sans préciser que le bornage concernait aussi les lots entre eux. Ainsi, l'existence d'un précédent bornage concernant les fonds [B]/[P], n'est pas établi. En conséquence, au regard des pièces produites, le trouble manifestement illicite résultant de l'installation d'une canalisation par les consorts [P]/[C] sur le fonds de Mme [B] est établi et la décision qui a fait droit à la demande de retrait de canalisation doit être confirmée dans son principe et ses modalités. Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [B] : Mme [B] fait valoir qu'elle a tenté en vain d'aboutir à une solution amiable du litige et que le comportement de ses adversaires caractérise une résistance abusive, au regard de la tardiveté de la réalisation des travaux. M. [P] oppose que Mme [B] ne démontre aucun préjudice alors qu'elle n'habite pas sur place et que lui-même n'a agi que comme exécutant du donneur d'ordre, M. [C]. Mme [B] ne formule pas sa demande à titre provisionnel et le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une question de responsabilité civile impliquant l'analyse d'un comportement fautif, d'un préjudice et d'un lien de causalité ce qui relève du juge du fond. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [B] par infirmation de la décision déférée. Sur la demande en dommages-intérêts de M. [P] : M. [P] soutient que les procédures engagées par Mme [B] lui ont causé des tracasseries et frais alors qu'elle ne subissait aucun trouble résultant de la canalisation litigieuse et que cette installation répondait à une nécessité impérieuse. Au regard de la solution du litige et en l'absence de démonstration d'un préjudice alors qu'au surplus il n'a pas présenté sa demande à titre provisionnel dans le dispositif de ses conclusions, il ne peut être fait droit à cette demande. Sur les demandes annexes : L'équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de faire droit à sa demande en cause d'appel à hauteur de 1000 €. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant : Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M.[S] [P], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M.[S] [P] et M. [T] [C] à verser à Mme [X] [B] 1000 €, Condamne in solidum M. [S] [P] et M. [T] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.