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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 23 juin 2026, n° 24/00926

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [N] est propriétaire d’une maison située 140 route de Montrottier à BRULLIOLES (69690). Sa propriété est surplombée par les parcelles B443, B444 et B445 exploitées par Monsieur [X] [U], agriculteur. 

Les 27 et 28 juillet 2019, de violents orages ont frappé la région et provoqué des coulées de boue et de pierres depuis les parcelles de Monsieur [X] [U] jusqu’à la maison de Monsieur [D] [N], provoquant des dégâts sur le liner de la piscine et dans le jardin de ce dernier. 

Le sinistre a été déclaré auprès de la Compagnie d’assurance MAAF, assureur de Monsieur [D] [N] et une expertise contradictoire amiable s’est tenue le 10 octobre 2019, attestant que les eaux de ruissellement issues des intempéries survenues au mois de juillet sont à l’origine du sinistre et évaluant les dommages à la somme de 10 317,00€ TTC à neuf ou 8 078,70€ TTC vétusté déduite. 

La SA PACIFICA, assureur de Monsieur [X] [U], a refusé de prendre en charge les sommes réclamées par la compagnie d’assurance MAAF au titre de la réparation des dommages causés par ce sinistre, affirmant que celui-ci relevait de la servitude d’écoulement des eaux et qu’en l’absence de toute intervention de son assuré ayant eu pour effet de modifier ou d’aggraver cet écoulement naturel des eaux, le trouble de voisinage ne pouvait être retenu. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé. 

Par exploit introductif d’instance en date du 16 mars 2021, Monsieur [D] [N] a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10 037,00€ de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage. Toutefois, compte tenu de l’indemnisation partielle de son sinistre par sa propre compagnie d’assurance, Monsieur [D] [N] n’était recevable à agir contre Monsieur [X] [U] qu’à hauteur de 6 071,00€. Par conséquent, par jugement en date du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de LYON s’est déclaré incompétent au profit du Pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON.

Par exploit introductif d’instance en date du 29 novembre 2023, remis à personne, Monsieur [D] [N] a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 071,00€ en réparation du trouble anormal du voisinage causé par l’écoulement de boue sur son fonds, ainsi qu’à celle de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Par courrier en date du 14 décembre 2023, la SA PACIFICA a indiqué intervenir volontairement dans l’intérêt de Monsieur [X] [U], son assuré. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, renvoyée à la demande des parties, au 12 décembre 2024, puis au 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, Monsieur [D] [N], représenté par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il affirme que les dégâts causés à son fonds constituent un trouble anormal de voisinage et ne relèvent pas de la servitude d’écoulement des eaux puisqu’ils ont été causés par une coulée de boue et de pierres et non pas simplement par les eaux pluviales. En ce sens, il indique qu’il s’agit de la première fois que de tels dégâts se produisent et que la destination du terrain exploité par Monsieur [X] [U] avait été récemment changée.

A l’audience, le défendeur, représenté par son avocat, affirme que le litige relève de la servitude d’écoulement naturel des eaux, prévue aux articles 640 et 641 du code civil, et qu’en l’absence d’aggravation de la servitude, sa responsabilité ne peut être engagée. Il ajoute qu’aucune modification du terrain n’a été réalisée. 

La SA PACIFICA qui déclare intervenir volontairement est représenté par son conseil et fait sienne la position de son assuré Monsieur [X] [U]

Tous deux réclamant la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur l’intervention volontaire de la SA PACIFICA
 
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
 
Selon les articles 328 et suivant du même code, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. L’intervention est qualifiée d’accessoire « lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
 
En l’espèce, la SA PACIFICA est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur du défendeur après avoir refusé d’indemniser Monsieur [D] [N] affirmant que la responsabilité de Monsieur [X] [U] ne pouvait être engagée.
 
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la SA PACIFICA est parfaitement légitime à intervenir volontairement à la procédure dès lors que son intervention se rattache par un lien évident et suffisant aux prétentions du défendeur.
 
L’intervention volontaire de la SA PACIFICA à la procédure est donc déclarée recevable.

Sur le trouble anormal de voisinage
 
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements  ».

En application de la théorie jurisprudentielle selon laquelle nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble anormal, c’est-à-dire excédent les inconvénients normaux de voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.

Selon l’article 637 du code civil, « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire », qui peut, notamment, dériver de la situation naturelle des lieux selon l’article 639 du même code.
 
Il résulte de l’article 640 du code civil que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
 
Concernant ce dernier alinéa, l’article 641 dispose que « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ».
 
Il est constant que l’exercice régulier d’une servitude naturelle fait obstacle à la demande en indemnisation du propriétaire du fonds inférieur pour les dommages causés à sa propriété par le ruissellement des eaux de pluie provenant du fonds supérieur. 
 
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’une servitude naturelle n’est susceptible de dégénérer en trouble anormal de voisinage qu’à la condition que le propriétaire du fond dominant ait, par son action, aggraver la servitude et les conséquences de celle-ci sur le fond servant, de telle manière que les conditions propres au trouble anormal de voisinage sont réunies. 
 
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

 
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties que la propriété de Monsieur [D] [N] et les terrains exploités par Monsieur [X] [U] sont voisins et que les parcelles du second surplombent celles du premier. Suite à un orage survenu entre le 27 et le 28 juillet 2019, les eaux de ruissellement ont entraîné une coulée de boue depuis le terrain du défendeur jusqu’à celui du demandeur qui ont nécessité l’intervention de diverses sociétés aux fins de remplacer le liner abîmé de sa piscine et d’évacuer la terre accumulée sur sa propriété.
 
En réponse à la demande en indemnisation du trouble anormal de voisinage allégué par le demandeur, Monsieur [X] [U] oppose l’existence d’une servitude naturelle d’écoulement des eaux qui, en l’absence de toute intervention l’aggravant, ne peut ouvrir droit à réparation. Selon Monsieur [D] [N], le moyen tiré des dispositions relatives à la servitude d’écoulement des eaux, est inopportun, son action étant fondée exclusivement sur les troubles anormaux de voisinage.
 
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la caractérisation d’un éventuel trouble anormal de voisinage suppose que l’origine du sinistre soit identifiée, notamment afin de déterminer s’il résulte de l’exercice régulier de la servitude naturelle d’écoulement des eaux ou si la main de l’homme y a contribué. 
Compte-tenu de la description du lieu où s’est produit le dommage, il y a lieu d’affirmer que la propriété de Monsieur [D] [N] se trouve assujettie à une servitude d’écoulement des eaux du fonds supérieur exploité par Monsieur [X] [U], ce qu’en tout état de cause le demandeur ne conteste pas.

Par ailleurs, Monsieur [D] [N] affirme que le moyen tiré de l’existence de cette servitude est inapplicable en l’espèce puisque les dommages ont été causés par une coulée de boue et non pas simplement par les eaux pluviales.
 
Il produit en ce sens un procès-verbal de constat établi le 28 octobre 2019 aux termes duquel l’huissier de justice décrit la piscine et le jardin du demandeur comme étant recouverts d’une « eau boueuse » ou d’un « mélange d’eau et de sable pouvant atteindre jusqu’à 20 centimètres de profondeur côté nord-est de la terrasse ». De la même manière, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, réalisé contradictoirement le 10 octobre 2019, indique que les eaux de ruissellements sur les parcelles exploitées par Monsieur [X] [U] « ont entraîné des apports de terre sur la propriété de Monsieur [D] [N] » et que « le sinistre a occasionné des accumulations de terre dans la piscine et ses abords et sur le terrain ».
 
Ainsi il résulte de ces documents que la coulée de boue n’est que le résultat du ruissellement des eaux provoqué par un violent orage, de sorte que la servitude d’écoulement des eaux est applicable.
 
Enfin, Monsieur [D] [N] affirme que Monsieur [X] [U] a modifié la destination du terrain qu’il exploite en y semant du sorgho peu de temps avant la réalisation du sinistre, entraînant une abrasion de toute la terre de surface de la parcelle.
 
Selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi contradictoirement le 10 octobre 2019, les parcelles B443, B444 et B445, appartenant au défendeur, « sont régulièrement exploitées en culture depuis des dizaines d’années. La dernière plantation a été faite le 14/07/2019 en sorgho ».
 
Monsieur [X] [U] conteste les allégations du demandeur et produit un procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2022 par lequel l’huissier de justice commis déclare que « sur les terrains loués par le requérant, il n’existe aucune construction » et qu’il « n’a fait l’objet d’aucune modification ».
 
Ainsi, il résulte de ces éléments que le terrain exploité par Monsieur [X] [U] n’a fait l’objet d’aucune modification, les activités de plantation s’y étant déroulées quelques semaines avant l’orage n’étant pas susceptibles de caractériser une aggravation de la servitude alors que le terrain a une destination agricole depuis plusieurs décennies.

En effet, le demandeur se contente d’allégations et n’établit pas par des éléments de preuve d’une part que la plantation effectuée le 14 juillet 2019, était la première plantation de sorgho à la suite d’un changement de culture décidée par le défendeur et d’autre part en pareille hypothèse en quoi un changement de type de culture par rapport à celle antérieure, et notamment le choix su sorgho aurait permis une aggravation de la servitude.

Par conséquent, le sinistre ayant affecté le jardin et la piscine de Monsieur [D] [N] est survenu suite à un phénomène naturel, dans le cadre de l’exercice régulier de la servitude naturelle à laquelle sa propriété est assujettie et sans que la main de l’homme n’y contribue. 
 
Dès lors, l’exercice régulier d’une servitude naturelle faisant obstacle à toute indemnisation des dommages au fonds servant, et faute pour le demandeur de rapporter la preuve d’une cause distincte à son sinistre, le trouble anormal de voisinage ne peut être retenu. Monsieur [D] [N] sera ainsi débouté de sa demande. 

Au vu de ces développements, il y a lieu de mettre hors de cause la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [U].

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Monsieur [D] [N], partie perdante, est condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamnés aux dépens, Monsieur [D] [N], partie perdante, est condamné à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la SA PACIFICA qui est intervenue volontairement et dont la situation économique ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [U].

DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande en indemnisation pour trouble anormal de voisinage. 

MET hors de cause la SA PACIFIA, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [U]

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [U]


CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 800,00€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00926 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHZP

Jugement du : 
23/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[D] [N]
C/
[X] [U]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thibaut DE BERNON

Expédition délivrée
le :
à : Me Jérôme LETANG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [D] [N]
né le 27 Octobre 1953 à LYON (69006), demeurant 22 bis avenue Guy de Collongues - 69130 ECULLY
représenté par Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 772

d’une part,


DEFENDEURS

Monsieur [X] [U], demeurant 1355 route de Saint Julien - 69690 BRULLIOLES
représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11

Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 Novembre 2023.


INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. SA PACIFICA, dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS CEDEX 15
comparante en personne assistée de Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11




d’autre part


Date de la première audience : 14/05/2024
Date de la mise en délibéré : 17/04/2025





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [N] est propriétaire d’une maison située 140 route de Montrottier à BRULLIOLES (69690). Sa propriété est surplombée par les parcelles B443, B444 et B445 exploitées par Monsieur [X] [U], agriculteur. 

Les 27 et 28 juillet 2019, de violents orages ont frappé la région et provoqué des coulées de boue et de pierres depuis les parcelles de Monsieur [X] [U] jusqu’à la maison de Monsieur [D] [N], provoquant des dégâts sur le liner de la piscine et dans le jardin de ce dernier. 

Le sinistre a été déclaré auprès de la Compagnie d’assurance MAAF, assureur de Monsieur [D] [N] et une expertise contradictoire amiable s’est tenue le 10 octobre 2019, attestant que les eaux de ruissellement issues des intempéries survenues au mois de juillet sont à l’origine du sinistre et évaluant les dommages à la somme de 10 317,00€ TTC à neuf ou 8 078,70€ TTC vétusté déduite. 

La SA PACIFICA, assureur de Monsieur [X] [U], a refusé de prendre en charge les sommes réclamées par la compagnie d’assurance MAAF au titre de la réparation des dommages causés par ce sinistre, affirmant que celui-ci relevait de la servitude d’écoulement des eaux et qu’en l’absence de toute intervention de son assuré ayant eu pour effet de modifier ou d’aggraver cet écoulement naturel des eaux, le trouble de voisinage ne pouvait être retenu. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé. 

Par exploit introductif d’instance en date du 16 mars 2021, Monsieur [D] [N] a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10 037,00€ de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage. Toutefois, compte tenu de l’indemnisation partielle de son sinistre par sa propre compagnie d’assurance, Monsieur [D] [N] n’était recevable à agir contre Monsieur [X] [U] qu’à hauteur de 6 071,00€. Par conséquent, par jugement en date du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de LYON s’est déclaré incompétent au profit du Pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON.

Par exploit introductif d’instance en date du 29 novembre 2023, remis à personne, Monsieur [D] [N] a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 071,00€ en réparation du trouble anormal du voisinage causé par l’écoulement de boue sur son fonds, ainsi qu’à celle de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Par courrier en date du 14 décembre 2023, la SA PACIFICA a indiqué intervenir volontairement dans l’intérêt de Monsieur [X] [U], son assuré. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, renvoyée à la demande des parties, au 12 décembre 2024, puis au 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, Monsieur [D] [N], représenté par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il affirme que les dégâts causés à son fonds constituent un trouble anormal de voisinage et ne relèvent pas de la servitude d’écoulement des eaux puisqu’ils ont été causés par une coulée de boue et de pierres et non pas simplement par les eaux pluviales. En ce sens, il indique qu’il s’agit de la première fois que de tels dégâts se produisent et que la destination du terrain exploité par Monsieur [X] [U] avait été récemment changée.

A l’audience, le défendeur, représenté par son avocat, affirme que le litige relève de la servitude d’écoulement naturel des eaux, prévue aux articles 640 et 641 du code civil, et qu’en l’absence d’aggravation de la servitude, sa responsabilité ne peut être engagée. Il ajoute qu’aucune modification du terrain n’a été réalisée. 

La SA PACIFICA qui déclare intervenir volontairement est représenté par son conseil et fait sienne la position de son assuré Monsieur [X] [U]

Tous deux réclamant la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé jusqu’à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur l’intervention volontaire de la SA PACIFICA
 
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
 
Selon les articles 328 et suivant du même code, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. L’intervention est qualifiée d’accessoire « lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
 
En l’espèce, la SA PACIFICA est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur du défendeur après avoir refusé d’indemniser Monsieur [D] [N] affirmant que la responsabilité de Monsieur [X] [U] ne pouvait être engagée.
 
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la SA PACIFICA est parfaitement légitime à intervenir volontairement à la procédure dès lors que son intervention se rattache par un lien évident et suffisant aux prétentions du défendeur.
 
L’intervention volontaire de la SA PACIFICA à la procédure est donc déclarée recevable.

Sur le trouble anormal de voisinage
 
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements  ».

En application de la théorie jurisprudentielle selon laquelle nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble anormal, c’est-à-dire excédent les inconvénients normaux de voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.

Selon l’article 637 du code civil, « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire », qui peut, notamment, dériver de la situation naturelle des lieux selon l’article 639 du même code.
 
Il résulte de l’article 640 du code civil que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
 
Concernant ce dernier alinéa, l’article 641 dispose que « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ».
 
Il est constant que l’exercice régulier d’une servitude naturelle fait obstacle à la demande en indemnisation du propriétaire du fonds inférieur pour les dommages causés à sa propriété par le ruissellement des eaux de pluie provenant du fonds supérieur. 
 
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’une servitude naturelle n’est susceptible de dégénérer en trouble anormal de voisinage qu’à la condition que le propriétaire du fond dominant ait, par son action, aggraver la servitude et les conséquences de celle-ci sur le fond servant, de telle manière que les conditions propres au trouble anormal de voisinage sont réunies. 
 
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

 
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties que la propriété de Monsieur [D] [N] et les terrains exploités par Monsieur [X] [U] sont voisins et que les parcelles du second surplombent celles du premier. Suite à un orage survenu entre le 27 et le 28 juillet 2019, les eaux de ruissellement ont entraîné une coulée de boue depuis le terrain du défendeur jusqu’à celui du demandeur qui ont nécessité l’intervention de diverses sociétés aux fins de remplacer le liner abîmé de sa piscine et d’évacuer la terre accumulée sur sa propriété.
 
En réponse à la demande en indemnisation du trouble anormal de voisinage allégué par le demandeur, Monsieur [X] [U] oppose l’existence d’une servitude naturelle d’écoulement des eaux qui, en l’absence de toute intervention l’aggravant, ne peut ouvrir droit à réparation. Selon Monsieur [D] [N], le moyen tiré des dispositions relatives à la servitude d’écoulement des eaux, est inopportun, son action étant fondée exclusivement sur les troubles anormaux de voisinage.
 
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la caractérisation d’un éventuel trouble anormal de voisinage suppose que l’origine du sinistre soit identifiée, notamment afin de déterminer s’il résulte de l’exercice régulier de la servitude naturelle d’écoulement des eaux ou si la main de l’homme y a contribué. 
Compte-tenu de la description du lieu où s’est produit le dommage, il y a lieu d’affirmer que la propriété de Monsieur [D] [N] se trouve assujettie à une servitude d’écoulement des eaux du fonds supérieur exploité par Monsieur [X] [U], ce qu’en tout état de cause le demandeur ne conteste pas.

Par ailleurs, Monsieur [D] [N] affirme que le moyen tiré de l’existence de cette servitude est inapplicable en l’espèce puisque les dommages ont été causés par une coulée de boue et non pas simplement par les eaux pluviales.
 
Il produit en ce sens un procès-verbal de constat établi le 28 octobre 2019 aux termes duquel l’huissier de justice décrit la piscine et le jardin du demandeur comme étant recouverts d’une « eau boueuse » ou d’un « mélange d’eau et de sable pouvant atteindre jusqu’à 20 centimètres de profondeur côté nord-est de la terrasse ». De la même manière, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, réalisé contradictoirement le 10 octobre 2019, indique que les eaux de ruissellements sur les parcelles exploitées par Monsieur [X] [U] « ont entraîné des apports de terre sur la propriété de Monsieur [D] [N] » et que « le sinistre a occasionné des accumulations de terre dans la piscine et ses abords et sur le terrain ».
 
Ainsi il résulte de ces documents que la coulée de boue n’est que le résultat du ruissellement des eaux provoqué par un violent orage, de sorte que la servitude d’écoulement des eaux est applicable.
 
Enfin, Monsieur [D] [N] affirme que Monsieur [X] [U] a modifié la destination du terrain qu’il exploite en y semant du sorgho peu de temps avant la réalisation du sinistre, entraînant une abrasion de toute la terre de surface de la parcelle.
 
Selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi contradictoirement le 10 octobre 2019, les parcelles B443, B444 et B445, appartenant au défendeur, « sont régulièrement exploitées en culture depuis des dizaines d’années. La dernière plantation a été faite le 14/07/2019 en sorgho ».
 
Monsieur [X] [U] conteste les allégations du demandeur et produit un procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2022 par lequel l’huissier de justice commis déclare que « sur les terrains loués par le requérant, il n’existe aucune construction » et qu’il « n’a fait l’objet d’aucune modification ».
 
Ainsi, il résulte de ces éléments que le terrain exploité par Monsieur [X] [U] n’a fait l’objet d’aucune modification, les activités de plantation s’y étant déroulées quelques semaines avant l’orage n’étant pas susceptibles de caractériser une aggravation de la servitude alors que le terrain a une destination agricole depuis plusieurs décennies.

En effet, le demandeur se contente d’allégations et n’établit pas par des éléments de preuve d’une part que la plantation effectuée le 14 juillet 2019, était la première plantation de sorgho à la suite d’un changement de culture décidée par le défendeur et d’autre part en pareille hypothèse en quoi un changement de type de culture par rapport à celle antérieure, et notamment le choix su sorgho aurait permis une aggravation de la servitude.

Par conséquent, le sinistre ayant affecté le jardin et la piscine de Monsieur [D] [N] est survenu suite à un phénomène naturel, dans le cadre de l’exercice régulier de la servitude naturelle à laquelle sa propriété est assujettie et sans que la main de l’homme n’y contribue. 
 
Dès lors, l’exercice régulier d’une servitude naturelle faisant obstacle à toute indemnisation des dommages au fonds servant, et faute pour le demandeur de rapporter la preuve d’une cause distincte à son sinistre, le trouble anormal de voisinage ne peut être retenu. Monsieur [D] [N] sera ainsi débouté de sa demande. 

Au vu de ces développements, il y a lieu de mettre hors de cause la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [U].

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Monsieur [D] [N], partie perdante, est condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamnés aux dépens, Monsieur [D] [N], partie perdante, est condamné à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la SA PACIFICA qui est intervenue volontairement et dont la situation économique ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [U].

DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande en indemnisation pour trouble anormal de voisinage. 

MET hors de cause la SA PACIFIA, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [U]

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [U]


CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 800,00€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 639, code civil 641, code de procedure civile 325, code de procedure civile 328, code civil 637, code civil 640). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:19:08.612Z.