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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 24 mars 2026, n° 25/00511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 
 
Par acte authentique dressé par Maître [F] [W], notaire à [Localité 2], en date du 29 septembre 2014, Monsieur [X] [E] et Madame [K] [B], épouse [E] ont acquis une parcelle de terrain sise Commune de [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 1].

Selon acte en date du 25 avril 2023, Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] ont acquis la parcelle voisine des Consorts [V] (cadastrée [Cadastre 2] lieudit [Adresse 1]).

Le bien acquis par les époux [E] était grevé d’une servitude de passage établi par acte reçu par Maître [C], notaire a [Localité 1], en date du 27 août 2012.

Considérant que les époux [E] n’avaient pas respecté les obligations qui étaient les leurs dans le cadre de la servitude, les consorts [N]-[I] leur ont adressé une lettre en date du 20 septembre 2023 dans laquelle ils leur demandaient de se conformer aux termes de la servitude dans un délai de 6 mois (échu au 20 mars 2024) afin de régler les différends. 

Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2024, le Conseil des époux [E] répondait aux différents points évoqués par le couple [N]-[I].

Saisi par Monsieur [N], Madame [Z] [U], Conciliatrice de Justice, a établi un constat de carence le 26 mars 2024. 

Après plusieurs échanges de courriers officiels, les consorts [N]-[I] ont saisi le Juge des référés, lequel les a déboutés de leurs demandes, excepté concernant les caméras de vidéo-surveillance, en ce qu’elle ordonnait aux époux [E] de produire dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance un justificatif de l’ajustement de leurs caméras de surveillance et ce, par ordonnance du 7 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Madame [I] et Monsieur [N] ont fait assigner les époux [E] aux fins de voir condamner sous astreinte les époux [E] à faire installer une clôture ainsi qu’un portail et à faire démonter le portail existant.

Par conclusions récapitulatives en date du 7 octobre 2025, les consorts [I]-[N] sollicitent du tribunal de céans qu’il :

- ordonne aux époux [E], sous astreinte de 50€ par jour de retard, par obligation, à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à pleine exécution : 
 o L’installation d’une clôture, telle qui leur plaira, le long de la limite EST de la propriété des consorts [N]-[I], cadastrée [Cadastre 2], à une distance de 3m43 de la limite EST de la parcelle [Cadastre 1], jusqu’en limite SUD, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir, 
 o L’installation d’un portail de 4m permettant l’accès à un véhicule particulier avec remorque toujours sur le long de cette limite de propriété en aspect Nord-Est de la maison des consorts [N] – [I], 


 o Le démontage du portail à l’entrée de la bande de terrain donnant sur la [Adresse 3], étant précisé que dans ce cas, l’astreinte courra à compter de l’installation de la clôture susvisée. 
 - condamne les Consorts [E] à payer une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamne les époux [E] aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en date du 1er décembre 2025, les époux [E] sollicitent du tribunal de céans qu’il :

- déboute Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] à payer à Monsieur [X] [E] et à Madame [K] [B] épouse [E] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS :

Sur l’étendue de la servitude :

Aux termes de l'article 637 du Code civil, « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. » 

L’article 639 du même code dispose qu’ « elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. »

Enfin, l’article 640 du même code prévoit que « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
En l'espèce, aux termes de l’acte reçu par Maître [P] [C], Notaire à [Localité 1], le 27 août 2012, il était prévu que :

« Le VENDEUR profite d’une servitude de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande figurée sous teinte rose au plan ci-joint d’une largeur de 3,43 mètres, sur toute sa longueur, sauf à son extrémité ouvrant sur la [Adresse 3] où elle est d’une largueur de 5,50 mètres. En revanche, l’ACQUEREUR aura à sa charge l’intégralité de l’aménagement de ce passage. 
Actuellement, cette bande terrain n'est pas à usage de passage, mais de jardin avec haie existante à l'aspect EST. Un conifère se trouve à l'entrée du futur passage et un en limite de ce futur passage. L'ACQUEREUR aura à sa charge l'intégralité de l'aménagement de ce passage savoir : 
• Arrachage des deux conifères et dessouchage de celui se trouvant sur l'assiette du passage. 
• Création d'une ouverture sur la [Adresse 3]. 
• Arrachage de la haie. 
• Création d'un portail dans la future clôture séparément la propriété conservée par le VENDEUR et le passage cédé dans la partie située à l'arrière de la maison du VENDEUR, ainsi qu'il figure sur le plan ci- annexé. 
• Ce portail devra permettre l'accès à un véhicule particulier avec remorque. 
• Clôture à l'arrière du terrain conservé par le VENDEUR et à l'aspect Est de la même propriété. 
 
L'ACQUEREUR s'oblige à réaliser la clôture du fond et à l'arrachage et dessouchage des arbres au plus tard dans le délai d'un an à compter des présentes. Pour les autres aménagements, il s'oblige à les réaliser au plus tard six mois après la demande qui leur sera faite par les propriétaires du fonds dominant. Le propriétaire du fonds servant aménagera comme bon lui semblera le passage et mettra en place la clôture qu'il lui plaira. 
 
Le passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra pas être obstrué. 
 
Les propriétaires des fonds servant et dominant entretiendront à frais communs ledit passage dans la proportion de moitié, qui sera limité à un usage particulier et pas à une clientèle, de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien d'un des propriétaires du fonds servant ou dominant, le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter tel passage. » 
 
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant. » 

- Concernant la clôture en limite EST :

L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Par ailleurs, l’article 706 du même code prévoit que « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. » 
En l’espèce, l’acte notarié du 27 août 2012 prévoyait expressément que « L'ACQUEREUR s'oblige à réaliser la clôture du fond et à l'arrachage et dessouchage des arbres au plus tard dans le délai d'un an à compter des présentes. » 
Les époux [E] auraient donc dû faire les diligences nécessaires pour clôturer la parcelle avant le 27 août 2013 et les propriétaires du fonds dominant avaient jusqu’au 27 août 2018 pour le leur réclamer.
En effet, les règles de prescription qui s’appliquent ici ne sont pas celles portant sur l’existence de la servitude mais bien celles encadrant les actions personnelles ou mobilières.
En outre, les consorts [N]-[I] ne sauraient se prévaloir des échanges de courriers, bien postérieurs à l’expiration du délai de prescription, pour affirmer qu’ils ont pu interrompre ledit délai.
Dès lors, les demandes formulées par les consorts [N]-[I] concernant la clôture en limite EST seront déclarées irrecevables car prescrites.
- Concernant l’installation d’un nouveau portail et la démolition du portail existant :
En l’espèce, l’acte notarié du 27 juin 2012 prévoyait la « création d'un portail dans la future clôture séparément la propriété conservée par le VENDEUR et le passage cédé dans la partie située à l'arrière de la maison du VENDEUR, ainsi qu'il figure sur le plan ci- annexé. 
Ce portail devra permettre l'accès à un véhicule particulier avec remorque. »
Il n’est pas contesté qu’un portail existe déjà à l’entrée de l’allée, permettant de clôturer la parcelle et de la sécuriser par rapport à la voie publique.
En outre, les consorts [N]-[I] indiquent qu’ils disposent du badge permettant d’ouvrir ou de fermer ledit portail.
Dès lors, les époux [E] étant propriétaires de la parcelle litigieuse, rien ne leur interdisait de faire édifier ce portail, tant que les consorts [N]-[I] peuvent l’ouvrir et le fermer à leur guise, en fonction de leurs besoins personnels, compte-tenu de l’existence de la servitude de passage.
Ces derniers seront donc déboutés de leur demande tendant à ce que les époux [E] soient condamnés à démonter le portail existant.
S’agissant de leur seconde demande, portant sur la création d’un autre portail, à l’arrière de leur maison, comme c’était mentionné sur le plan annexé à l’acte notarié du 27 août 2012, il convient de rappeler qu’aux vues des procès-verbaux de constat versés aux débats par les deux parties, les époux [E] disposent déjà d’un portail et les consorts [N]-[I] aussi, outre le portail fermant l’accès à l’allée litigieuse.
En outre, les époux [E] communiquent un mail de Me [W], Notaire, qui indique que les précédents propriétaires du fond des consorts [N]-[I] avaient expressément demandé à pouvoir accéder directement au portail installé par les époux [E], de sorte que les parties s’étaient accordées sur ces modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage.
Les consort [N]-[I] n’ont donc aucun intérêt à ce qu’un second mur soit édifié sur cette allée.
Ils seront déboutés de leurs demandes.



Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
 
Il conviendra de condamner solidairement les consorts [N]-[I] aux dépens de l’instance.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] concernant la clôture en limite EST,

DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] de l’intégralité de leurs demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Jugement N°
du 24 MARS 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/00511 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5U6 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[G] [N]
[T] [I]


Contre :

[X] [E]
[K] [B] épouse [E]








Grosse : le

Me Christine BAUDON
la SCP SAVARY-JUAREZ




Copies électroniques :
 
Me Christine BAUDON
la SCP SAVARY-JUAREZ




Copie dossier

Me Christine BAUDON
la SCP SAVARY-JUAREZ





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS 

ET :

Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [K] [B] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentés par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :


EXPOSE DU LITIGE : 
 
Par acte authentique dressé par Maître [F] [W], notaire à [Localité 2], en date du 29 septembre 2014, Monsieur [X] [E] et Madame [K] [B], épouse [E] ont acquis une parcelle de terrain sise Commune de [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 1].

Selon acte en date du 25 avril 2023, Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] ont acquis la parcelle voisine des Consorts [V] (cadastrée [Cadastre 2] lieudit [Adresse 1]).

Le bien acquis par les époux [E] était grevé d’une servitude de passage établi par acte reçu par Maître [C], notaire a [Localité 1], en date du 27 août 2012.

Considérant que les époux [E] n’avaient pas respecté les obligations qui étaient les leurs dans le cadre de la servitude, les consorts [N]-[I] leur ont adressé une lettre en date du 20 septembre 2023 dans laquelle ils leur demandaient de se conformer aux termes de la servitude dans un délai de 6 mois (échu au 20 mars 2024) afin de régler les différends. 

Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2024, le Conseil des époux [E] répondait aux différents points évoqués par le couple [N]-[I].

Saisi par Monsieur [N], Madame [Z] [U], Conciliatrice de Justice, a établi un constat de carence le 26 mars 2024. 

Après plusieurs échanges de courriers officiels, les consorts [N]-[I] ont saisi le Juge des référés, lequel les a déboutés de leurs demandes, excepté concernant les caméras de vidéo-surveillance, en ce qu’elle ordonnait aux époux [E] de produire dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance un justificatif de l’ajustement de leurs caméras de surveillance et ce, par ordonnance du 7 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Madame [I] et Monsieur [N] ont fait assigner les époux [E] aux fins de voir condamner sous astreinte les époux [E] à faire installer une clôture ainsi qu’un portail et à faire démonter le portail existant.

Par conclusions récapitulatives en date du 7 octobre 2025, les consorts [I]-[N] sollicitent du tribunal de céans qu’il :

- ordonne aux époux [E], sous astreinte de 50€ par jour de retard, par obligation, à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à pleine exécution : 
 o L’installation d’une clôture, telle qui leur plaira, le long de la limite EST de la propriété des consorts [N]-[I], cadastrée [Cadastre 2], à une distance de 3m43 de la limite EST de la parcelle [Cadastre 1], jusqu’en limite SUD, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir, 
 o L’installation d’un portail de 4m permettant l’accès à un véhicule particulier avec remorque toujours sur le long de cette limite de propriété en aspect Nord-Est de la maison des consorts [N] – [I], 


 o Le démontage du portail à l’entrée de la bande de terrain donnant sur la [Adresse 3], étant précisé que dans ce cas, l’astreinte courra à compter de l’installation de la clôture susvisée. 
 - condamne les Consorts [E] à payer une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamne les époux [E] aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en date du 1er décembre 2025, les époux [E] sollicitent du tribunal de céans qu’il :

- déboute Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] à payer à Monsieur [X] [E] et à Madame [K] [B] épouse [E] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.

MOTIFS :

Sur l’étendue de la servitude :

Aux termes de l'article 637 du Code civil, « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. » 

L’article 639 du même code dispose qu’ « elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. »

Enfin, l’article 640 du même code prévoit que « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
En l'espèce, aux termes de l’acte reçu par Maître [P] [C], Notaire à [Localité 1], le 27 août 2012, il était prévu que :

« Le VENDEUR profite d’une servitude de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande figurée sous teinte rose au plan ci-joint d’une largeur de 3,43 mètres, sur toute sa longueur, sauf à son extrémité ouvrant sur la [Adresse 3] où elle est d’une largueur de 5,50 mètres. En revanche, l’ACQUEREUR aura à sa charge l’intégralité de l’aménagement de ce passage. 
Actuellement, cette bande terrain n'est pas à usage de passage, mais de jardin avec haie existante à l'aspect EST. Un conifère se trouve à l'entrée du futur passage et un en limite de ce futur passage. L'ACQUEREUR aura à sa charge l'intégralité de l'aménagement de ce passage savoir : 
• Arrachage des deux conifères et dessouchage de celui se trouvant sur l'assiette du passage. 
• Création d'une ouverture sur la [Adresse 3]. 
• Arrachage de la haie. 
• Création d'un portail dans la future clôture séparément la propriété conservée par le VENDEUR et le passage cédé dans la partie située à l'arrière de la maison du VENDEUR, ainsi qu'il figure sur le plan ci- annexé. 
• Ce portail devra permettre l'accès à un véhicule particulier avec remorque. 
• Clôture à l'arrière du terrain conservé par le VENDEUR et à l'aspect Est de la même propriété. 
 
L'ACQUEREUR s'oblige à réaliser la clôture du fond et à l'arrachage et dessouchage des arbres au plus tard dans le délai d'un an à compter des présentes. Pour les autres aménagements, il s'oblige à les réaliser au plus tard six mois après la demande qui leur sera faite par les propriétaires du fonds dominant. Le propriétaire du fonds servant aménagera comme bon lui semblera le passage et mettra en place la clôture qu'il lui plaira. 
 
Le passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra pas être obstrué. 
 
Les propriétaires des fonds servant et dominant entretiendront à frais communs ledit passage dans la proportion de moitié, qui sera limité à un usage particulier et pas à une clientèle, de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien d'un des propriétaires du fonds servant ou dominant, le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter tel passage. » 
 
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant. » 

- Concernant la clôture en limite EST :

L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Par ailleurs, l’article 706 du même code prévoit que « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. » 
En l’espèce, l’acte notarié du 27 août 2012 prévoyait expressément que « L'ACQUEREUR s'oblige à réaliser la clôture du fond et à l'arrachage et dessouchage des arbres au plus tard dans le délai d'un an à compter des présentes. » 
Les époux [E] auraient donc dû faire les diligences nécessaires pour clôturer la parcelle avant le 27 août 2013 et les propriétaires du fonds dominant avaient jusqu’au 27 août 2018 pour le leur réclamer.
En effet, les règles de prescription qui s’appliquent ici ne sont pas celles portant sur l’existence de la servitude mais bien celles encadrant les actions personnelles ou mobilières.
En outre, les consorts [N]-[I] ne sauraient se prévaloir des échanges de courriers, bien postérieurs à l’expiration du délai de prescription, pour affirmer qu’ils ont pu interrompre ledit délai.
Dès lors, les demandes formulées par les consorts [N]-[I] concernant la clôture en limite EST seront déclarées irrecevables car prescrites.
- Concernant l’installation d’un nouveau portail et la démolition du portail existant :
En l’espèce, l’acte notarié du 27 juin 2012 prévoyait la « création d'un portail dans la future clôture séparément la propriété conservée par le VENDEUR et le passage cédé dans la partie située à l'arrière de la maison du VENDEUR, ainsi qu'il figure sur le plan ci- annexé. 
Ce portail devra permettre l'accès à un véhicule particulier avec remorque. »
Il n’est pas contesté qu’un portail existe déjà à l’entrée de l’allée, permettant de clôturer la parcelle et de la sécuriser par rapport à la voie publique.
En outre, les consorts [N]-[I] indiquent qu’ils disposent du badge permettant d’ouvrir ou de fermer ledit portail.
Dès lors, les époux [E] étant propriétaires de la parcelle litigieuse, rien ne leur interdisait de faire édifier ce portail, tant que les consorts [N]-[I] peuvent l’ouvrir et le fermer à leur guise, en fonction de leurs besoins personnels, compte-tenu de l’existence de la servitude de passage.
Ces derniers seront donc déboutés de leur demande tendant à ce que les époux [E] soient condamnés à démonter le portail existant.
S’agissant de leur seconde demande, portant sur la création d’un autre portail, à l’arrière de leur maison, comme c’était mentionné sur le plan annexé à l’acte notarié du 27 août 2012, il convient de rappeler qu’aux vues des procès-verbaux de constat versés aux débats par les deux parties, les époux [E] disposent déjà d’un portail et les consorts [N]-[I] aussi, outre le portail fermant l’accès à l’allée litigieuse.
En outre, les époux [E] communiquent un mail de Me [W], Notaire, qui indique que les précédents propriétaires du fond des consorts [N]-[I] avaient expressément demandé à pouvoir accéder directement au portail installé par les époux [E], de sorte que les parties s’étaient accordées sur ces modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage.
Les consort [N]-[I] n’ont donc aucun intérêt à ce qu’un second mur soit édifié sur cette allée.
Ils seront déboutés de leurs demandes.



Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
 
Il conviendra de condamner solidairement les consorts [N]-[I] aux dépens de l’instance.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] concernant la clôture en limite EST,

DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] de l’intégralité de leurs demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [T] [I] aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-24T22:00:29.205Z.