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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 26 juin 2025, n° 15/04110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

GEOXIA MEDITERRANEE

Exposé du litige

NATURE DE LA DÉCISION :
 réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 











DEMANDEUR: 

Monsieur [X] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant




DEFENDEURS:

Madame [V] [A]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [O] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.N.C. GEOXIA MEDITERRANEE représentée par son dirigeant social domicilié eè qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Didier NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [C]-[R] prise en la personne de Maître [J] [C], désigné, par jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 22/06/2022, liquidateur Judiciaire de la SNC GEOXIA MEDITERRANNÉE
[Adresse 2]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [M] [Z] Prise en la personne de Maître [M] [Z], désigné, par jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 22/06/2022, liquidateur Judiciaire de la SNC GEOXIA MEDITERRANNÉE immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 318 573 318, au capital de 511 500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat










Vu l'exploit d'huissier en date du 30 juin et du 10 juillet 2015 aux termes duquel monsieur [X] [I] a fait assigner madame [V] [A], monsieur [O] [G] et la SNC GEOXIA MEDITERRANEE devant le tribunal de céans aux fins de les voir réaliser un mur de soutènement de leurs terres aux fins d’éviter tout éboulement ainsi que la société de construction GEOXIA afin de la voir relever et garantir les susnommés ; 

La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 15/4110.

Vu le jugement du 28 novembre 2019 aux termes duquel le tribunal a ordonné une expertise et désigné pour y procéder monsieur [T] [D] et a réservé l'ensemble des demandes.

Par ordonnance du 31 janvier 2020, le tribunal a rendu une ordonnance de remplacement d’expert et a désigné Monsieur [A] [K] afin de diligenter les opérations et a prorogé le délai imparti pour déposer le rapport.

Le 22 décembre 2022, madame [V] [A] et monsieur [O] [G] ont fait délivrer à la SELARL [C]-[R] prise en la personne de Maître [J] [C] désigné par jugement du 22 juin 2022 liquidateur de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE et la SELARL [M] [Z] prise en la personne de Maître [M] [Z] désigné liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE par jugement du 22 juin 2022, une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 21/156.

Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. 

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juillet 2023, qui a : 
- Déclaré commun et opposable à la SELARL [C]-[R] en la personne de Maître [J] [C] désigné, par jugement du 22 juin 2022, liquidateur de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE et la SELARL [M] [Z] en la personne de Maître [M] [Z] désigné liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE par jugement du 22 juin 2022, le jugement du 28 novembre 2019 qui a ordonné une expertise, 
- Dit que les opérations d'expertise se dérouleront à leur contradictoire, 
- Réservé les dépens ;

L'expert judiciaire monsieur [A] [K] a déposé son rapport le 4 avril 2024.

Vu les dernières conclusions de monsieur [I] (rpva 27 janvier 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 544 et suivants du Code civil ; 
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil devenus les articles 1240 et suivants du Code civil, notamment l’article 1253 ainsi que la théorie des troubles anormaux de voisinage ; 
Vu les articles 701 et 702 du Code Civil ; 
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil devenus les articles 1193 et 1217 du Code civil ; 
Vu les articles L 622-25 et suivants du Code Commerce ; 
Vu les articles 789 du Code de Procédure Civile et 2224 et suivants du Code Civil ; 
- REPORTER la clôture au jour de l’audience de plaidoirie. 
1/ Sur la tenue des terres [G]-[A] en limite de propriété, 
- CONDAMNER sous astreinte de 150 € par jour de retard monsieur [G] et madame [A] in solidum, à réaliser tout ouvrage, notamment un mur de soutènement de leurs terres et à l’intérieur de leur propriété, aux fins d’éviter tout éboulement et glissement de terres de leur parcelle [Cadastre 6] ([G] [A]) vers la parcelle limitrophe [Cadastre 5] ([I]). 
- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 
2/ Sur la servitude de passage, 
A titre principal, sur l’absence de prescription et ses conséquences, 
- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur la prescription. 
- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur le mur de la rampe d’accès et l’aire de retournement. 
- CONDAMNER sous astreinte de 150 euros par jour de retard Monsieur [G] et Madame [A] in solidum à réaliser la mise à niveau du portail et des deux piliers de leur maison, ainsi que la création d’un caniveau de récupération des eaux de ruissellement telles que préconisées par l’expert judiciaire en page 25 de son rapport d’expertise. 
A titre subsidiaire, si la prescription était retenue, 
- DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [A] de toutes leurs demandes compte tenu de la prescription applicable depuis la construction en 2023 jusqu’à la conclusion du mois d’octobre 2024. 
3/ Sur la liquidation judiciaire, et si une quelconque condamnation était retenue à son encontre :
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA sa créance chirographaire d’un montant de 42 305 Euros. 
4/ En toute état de cause, 
- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 
- CONDAMNER les défendeurs in solidum à payer à Monsieur [I] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire [N] et [K], sous distraction de Maître Thierry TROIN, Avocat au Barreau de Nice, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de madame [V] [A] et monsieur [O] [G] (rpva 
31 janvier 2025) qui sollicitent de voir :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N] en date du 4 janvier 2010, 
Vu le constat d’huissier de Me [Y] en date du 15 décembre 2015, 
Vu l’article 544 du Code Civil et la théorie des troubles de voisinage, 
Vu les articles 639 et suivants du Code Civil, 
Vu le rapport d’expertise de M. [K] déposé le 12 février 2024, 
- FIXER le rabat de la clôture au 15 février 2025 
- DÉBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER Monsieur [I] à faire ériger par un professionnel un système de soutènement tout du long de la limite séparative des propriétés tel que conçu sur les plans annexés à sa demande de permis de construire et tel que préconisé par l’expert, à savoir une terrasse de 2m de large sur 1m20 de hauteur et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; 
- CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer la somme 2907 € comme frais de remplacement de leur clôture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir. 
- CONDAMNER M. [I] à faire ériger par un professionnel un mur de soutènement des terres venant désormais s’ébouler sur la rampe d’accès aux 2 propriétés 
- CONDAMNER Monsieur [I] à faire effectuer par un professionnel un contrôle annuel dudit (nouveau) mur longeant l’accès aux 2 propriétés, et ce autant que de besoin 
- CONDAMNER Monsieur [I] à l’entière démolition du « mur » empiétant sur l’aire de retournement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; 
- CONDAMNER M. [I] prendre en charge les frais nécessaires à la pose d’une plaque de caniveau suffisante pour retenir les eaux qui ruissellent de son propre fonds ;
- CONDAMNER Monsieur [I] à 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ; 
- APPLIQUER l’indice du bâtiment BT01 aux montants des devis ; 
A titre subsidiaire et au cas où la responsabilité de la société GEOXIA était retenue, 
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA une créance chirographaire d’un montant de 20 807 euros, 
- CONDAMNER Monsieur [I] à 8 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais, débours et dépens de l’instance y compris les frais d’intervention forcée des mandataires de GEOXIA, sous distraction de Me SANOSSIAN, Avocate au Barreau de NICE, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 

Vu les messages des avocats de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE (en liquidation judiciaire) en date des 20 juin et 18 octobre 2023 qui indiquent que les liquidateurs de cette société n'ont pas souhaité être représentés dans la présente procédure ;

La SELARL [C]-[R] prise en la personne de Maître [J] [C] désigné par jugement du 22 juin 2022 liquidateur de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE et la SELARL [M] [Z] prise en la personne de Maître [M] [Z] désigné liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE par jugement du 22 juin 2022, n'ont pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 fixant la clôture au 31 janvier 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS :


Monsieur [I] propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] et les consorts [G] - [A], propriétaires de la parcelle [Cadastre 6], ont confié à la SNC GEOXIA la construction de leur maison d’habitation avec aménagement d’un accès en partie commun et réalisation des terrassements. 
 
L’accès commun aux deux parcelles, matérialisé par une servitude de passage, a donné lieu à un litige, qui a abouti à la désignation de Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport d’expertise le 4 janvier 2010.

Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par jugement du 28 novembre 2019, confiée à monsieur [K], qui a déposé son rapport d'expertise le 29 janvier 2024.

Deux problèmes opposent les parties : la réalisation conforme de la servitude de passage et la tenue des terres des consorts [G]-[A] en limite des deux parcelles.

Monsieur [I] conclut qu'il appartient au propriétaire du terrain de soutenir ses terres, ce qui n’est pas le cas des consorts [G] et [A], ce qui lui cause un trouble anormal de voisinage en ce que celui-ci a été obligé de construire un ouvrage provisoire de soutènement des glissements de terres de leur propriété. 

Il soutient qu'il n'a pas l'obligation de soutenir les terres ou de réaliser un talus, selon son permis de construire, et de réaliser une plateforme, qu'il a bien respecté la hauteur de terrain prévue à son permis de construire. 
Il explique qu'il a réalisé son mur de 1m20 et qu'il importe peu que ce mur soit à 2 mètres de la ligne de propriété ou contre la ligne de propriété comme en l’espèce, que le défaut de tenue des terres [G]-[A] se situe au-dessus de la hauteur de 1m20 et que c’est à cette hauteur que Monsieur [G] et Madame [A] doivent réaliser leurs tenues de terre ou mur de soutènement.

Il soutient que l’ouvrage ou le talus préconisé par l’expert judiciaire ne pourra pas remédier à l’altimétrie au-dessus de la hauteur de 1m20. 

Il ajoute qu'il n'a pas à réaliser un ouvrage de soutènement des terres [G]-[A], pas plus que le remplacement du grillage qui est sollicité par Monsieur [G] et Madame [A], ajoutant qu'un contrôle annuel du mur à venir n’est absolument pas fondé car un mur réalisé par un professionnel n’a pas à être contrôlé tous les ans. 

Concernant la servitude de passage, il soutient qu'en application de l’article 789 du code de procédure civile, la juridiction de céans n’est pas compétente pour trancher la prescription. 

Il ajoute qu'il ne peut pas y avoir de prescription puisque la procédure a été interruptive de prescription par l’ordonnance de référé, le rapport d’expertise de Monsieur [N] et le rapport d’expertise de Monsieur [K], en application des articles 2239 et 2241 du code civil.

Il conclut que chacune des parties s’est toujours prévalue de l’exécution de la servitude tout au long de leur procédure, que cette servitude constitue une convention dont les termes et conditions sont imprescriptibles ou pour laquelle la prescription de 30 ans est applicable, s’agissant de droits réels touchant à l’immeuble. 

A titre subsidiaire, il conclut que les défendeurs ne justifient d’aucune demande antérieure à leurs écritures du 4 octobre 2024 sur ces points.

Sur la remise à niveau du portail du terrain [G]-[A] empiétant sur la servitude, il expose que l’expert judicaire a conclu que le portail et la voie d’accès [G]-[A] n’étaient pas à la bonne hauteur, ce qui contrevenait à la convention de servitude, qu'il préconise une remise à la bonne cote de moins 73 cm par rapport au positionnement actuel, que la situation actuelle entraîne des venues d’eau pluviale sur son muret.

Sur la demande liée au prétendu empiètement de son mur longeant la voie d’accès commune, il conclut qu'il a démoli et reconstruit cette partie de mur (pièces 16 et 17), qu'il n'y a plus d'empiètement et conclut au rejet de cette demande.

Sur la demande de remise en état de son mur longeant l’accès, il conclut qu'il a procédé aux travaux en réalisant la démolition du mur ainsi que cela ressort des pièces 16 et 17, qu'il n’y a aucun empiètement à sanctionner, précisant que Monsieur [G] et Madame [A] avaient abandonné cette demande en cours d’expertise qu’ils ont repris de mauvaise foi dans le cadre de l’instance, et conclut au rejet de cette demande.

Il conclut n'avoir commis aucune faute permettant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, qu'au contraire, le rapport d’expertise fait ressortir le non-respect de la servitude de la hauteur de construction de Monsieur [G] et Madame [A]. 

Il expose que la situation des lieux n’est que la conséquence d’un défaut de coordination des deux constructions concomitantes ou successives réalisées par la société GEOXIA, que son action n'est donc pas un abus de droit, que Monsieur [G] et Madame [A] font tout pour ne pas réaliser leur obligation de tenue de terrain et de baisse de hauteur de leur terrain, que c'est donc à eux de supporter les frais irrépétibles de la présente instance et les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [N] et de Monsieur [K]. 

Il sollicite de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de GEOXIA MEDITERRANEE, soit la somme de 42 305 euros correspondant à l’intégralité du chiffrage de l’expert judiciaire si par extraordinaire une quelconque condamnation intervient à son encontre, y compris les frais de justice. 

Il soutient qu'en tant que constructeur, la Société GEOXIA MEDITERRANEE est responsable vis-à-vis de lui contractuellement pour les réalisations sur sa propriété pour une implantation et une altimétrie non conforme au permis de construire, et qu'elle est responsable vis-à-vis de lui délictuellement pour les travaux réalisés pour le compte et chez Monsieur [G] et Madame [A] en application de l’article 1382 du Code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage en réalisant une voie d’accès à une hauteur supérieure à celle prévue au permis de construire.

 
En réponse, monsieur [G] et madame [A] concluent que le litige ne porte pas sur le même mur de soutènement que dans une précédente instance, et que le 30 février 2025, monsieur [I], sous couvert de refaire le revêtement du chemin d’accès aux propriétés, a détruit deux des trois ouvrages objets du litige. 

Sur les demandes de monsieur [I] concernant les éboulements et le mur de soutènement, ils expliquent que ce n’est pas GEOXIA mais la société MAISONS FAMILIALES qui a réalisé les travaux de construction de leur maison, que c'est GEOXIA (qui vient aux droits de MAISONS INDIVIDUELLES MEDITERRANEE) qui a effectué les travaux de terrassement de monsieur [I] et la construction de sa maison et du mur de soutènement qu’il a lui-même détruit dans le but d’aplanir sa parcelle de terrain pour pouvoir garer son camping-car, creusant son terrain naturel de plus de 2 mètres à cet effet, et dont il demande la reconstruction. 

Ils ajoutent que sa demande de permis de construire prévoyait qu’une restanque d’au moins 2 mètres de large et d'1m20 de haut, agrémentée d’un muret et d’une haie vive viennent soutenir les terres décaissées, qui n'ont jamais été aménagés par le demandeur, qui a grignoté le terrain, ce qui a entraîné l'éboulement des terres, qu'il a lui-même détruit le talus pour gagner de la surface au sol.

Ils soulèvent la prescription des demandes de monsieur [I] concernant les erreurs d'altimétrie, expertisées depuis 2010.

Sur la demande relative à la création d’un caniveau de récupération des eaux de ruissellement, ils concluent qu'il appartient à monsieur [I] de gérer l’eau qui provient de ses propres terres, comme indiqué par l'expert judiciaire, que sa condamnation à poser une plaque de caniveau adaptée aux flux est demandée. 

Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation du demandeur à détruire le mur empiétant sur l'aire de retournement, manifestement illégal selon l'expert judiciaire, et à remettre les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à effectuer un contrôle annuel de le mur de soutènement de la voie d'accès à ses frais exclusifs comme indiqué par le sapiteur.

Ils précisent qu'ils suspendent leurs demandes sur les amorces de construction illégales et sur le préjudice de vue.

Ils concluent que cela fait 10 ans qu'ils subissent la pression procédurale et « l’inventivité architecturale » de leur plus proche voisin, qui les harcèle par voie de procédures abusives et des troubles de voisinage incessants, ils invoquent sa mauvaise foi, et sollicitent des dommages-intérêts à ce titre.

Ils indiquent que monsieur [I] vient de détruire les ouvrages objets du présent litige, soit le mur qui longeait la rampe d’accès et partiellement le mur empiétant sur l’aire de retournement.

Ils sollicitent la condamnation de monsieur [I] à reconstruire un mur de soutènement des terres venant s’ébouler sur la rampe d’accès aux 2 propriétés.

Ils précisent que le mur empiétant sur l’aire de retournement est désormais à l’état de ruine, qu'il convient de le faire disparaître entièrement, ce à quoi M. [I] devra être condamné. 

Ils concluent au débouté de toutes les demandes de M. [I] qui va jusqu’à solliciter leur condamnation au paiement des frais du référé-expertise et de l’expertise de monsieur [N] en 2008.


Ils indiquent que face à l’inertie de M. [I] et son refus de faire appel à des professionnels, ils ont pris l'initiative de modifier la hauteur des poteaux qui posaient problème, qu'ils ont dû abaisser la pente de 8 % et reprendre l’intégralité de leur propre mur de soutènement, ce qui leur a coûté la somme de 15 827 €, qu'ils ont aligné les poteaux de leur portail à celui de leur voisin, et que toute demande de condamnation en ce sens est infondée et sans objet. 


Sur la procédure :

Il n'y a pas lieu de reporter la date de clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoirie, les conclusions des parties ayant été signifiées par rpva au plus tard le jour de la clôture, sans contestation élevée le jour de l'audience de plaidoirie.

A l'audience du 3 mars 2025, les défendeurs ont indiqué abandonner leur demande aux fins de voir fixer la créance de GEOXIA au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société.


Sur le mur séparatif des propriétés en cause :

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Le rapport d'expertise de monsieur [K], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L'expert judiciaire conclut que le mur le long de la limite séparative des deux propriétés est non conforme aux plans du permis de construire de monsieur [I], à savoir une terrasse de 2 mètres de large sur 1.20 de hauteur, et que les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres sont la mise en conformité du permis de construire de M. [I], la démolition du mur existant et la création du talus selon le plan du permis de construire. 

Il a estimé le coût de ces travaux à la somme de 9000 euros TTC et à la somme de 2 907 € pour la remise en état du grillage. 

Monsieur [I] sera condamné à faire réaliser ces travaux, à savoir la démolition du mur existant et la création du talus selon le plan du permis de construire et à remettre en état le grillage, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué.

Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de monsieur [G] et madame [A] aux fins de voir réaliser tout ouvrage, notamment un mur de soutènement de leurs terres et à l’intérieur de leur propriété, aux fins d’éviter tout éboulement et glissement de leurs terres. 

Monsieur [I] étant condamné à remettre en état le grillage, les défendeurs seront déboutés de leur demande de le voir condamner à leur payer la somme 2907 € comme frais de remplacement de leur clôture.




Sur le contrôle annuel du mur :

Cette demande, non étayée, sera rejetée.


Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant la demande relative à l'écoulement des eaux pluviales à partir du fonds des défendeurs et sur cette demande : 
 
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

La demande de monsieur [I] concernant la création d’un caniveau de récupération des eaux de ruissellement n'est pas prescrite, puisque la procédure en référé a été interruptive de prescription, puis le rapport d’expertise de Monsieur [N] et ensuite le rapport d’expertise de Monsieur [K].

En effet, aux termes de l'article 2239 alinéa 1, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 

Aux termes de l'article 2241 alinéa 1 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée, la présente juridiction étant compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir eu égard à la date d'introduction de l'instance.

Sur le fond, l'expert judiciaire conclut que la grille de récupération des eaux pluviales en provenance de la parcelle des défendeurs est insuffisante pour collecter toutes les eaux de ruissellement et des parcelles en amont. 

Les travaux de mise en conformité (création d'un caniveau de récupération des eaux de ruissellement) incombent aux défendeurs, évalués par l'expert judiciaire à la somme de 1.000 euros TTC.
 
Les défendeurs seront condamnés in solidum à réaliser ces travaux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué. 

Ils seront déboutés de leur demande aux fins de voir condamner monsieur [I] à prendre en charge les frais nécessaires à la pose d’une plaque de caniveau suffisante pour retenir les eaux qui ruissellent de son propre fonds, non étayée.


Sur la demande de remise à niveau du portail du terrain [G]-[A] empiétant sur la servitude :

Il convient de constater que la mise à niveau du portail et des deux piliers de leur maison ainsi que le bas de la voie d'accès au niveau du portail, puisque le portail lui-même a été déplacé, ont été réalisées par les défendeurs, comme cela est évoqué par l'expert judiciaire (page 17). 
 
Le contrôle de l'altitude du portail et du bas de la voie d'accès n'a pas été réalisé par l'expert judiciaire, mais il n'est pas démontré qu'à la suite des travaux réalisés par les défendeurs, les désordres demeurent.

 
Sur la demande des consorts [G]-[A] concernant le mur longeant la voie d’accès commune et le mur empiétant sur l’aire de retournement :

Monsieur [I] soutient qu'il a démoli et reconstruit ces murs (pièces 16 et 17), qu'il n'y a plus d'empiètement et conclut au rejet de cette demande.
 
La transmission de ces deux pièces (photographies non datées, lieux non identifiés) n'est pas suffisante pour démontrer que monsieur [I] a satisfait aux demandes concernant le mur longeant la voie d’accès commune et le mur empiétant sur l’aire de retournement.

Cependant, les éléments produits au débat ne sont pas suffisamment clairs pour permettre au tribunal de prononcer la condamnation de monsieur [I] à détruire le mur empiétant sur l'aire de retournement, puisque les défendeurs indiquent que 2 des 3 ouvrages objets du litige ont été détruits par monsieur [I].

De plus, l'expert judiciaire a estimé que le désordre concernant le mur empiétant sur l'aire de retournement provient du non respect du permis de construire des défendeurs.

Les défendeurs ont également indiqué à l'expert judiciaire avoir abandonné leur demande concernant le désordre affectant le mur de soutènement le long de la voie d'accès. 

En conséquence, les défendeurs seront déboutés de ces demandes.


Sur la demande des défendeurs concernant les devis :

Les défendeurs sollicitent sans précision de voir appliquer l’indice du bâtiment BT01 aux montants des devis.

Cette demande imprécise sera rejetée.


Sur la demande de monsieur [I] concernant la fixation de sa créance :

En application de l’article L622-25 du code du commerce, les créanciers doivent produire au passif de la liquidation judiciaire leur créance. 

Monsieur [I] invoque la responsabilité contractuelle de GEOXIA dans la survenue des désordres, et sollicite, en cas de condamnation à son encontre, de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA, sa créance chirographaire d’un montant de 42 305 euros.

Or, en cas de procédure de liquidation judiciaire, le créancier doit faire connaître sa volonté claire et expresse de réclamer le paiement de sa créance. 

S'il n’existe pas de condition de forme, le plus souvent la demande est formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Monsieur [I] produit la copie d'un courrier à la SELARL [C]-[R] et à maître [Z] mandataire judiciaire, datée du 20 juin 2022, sans justifier de l'envoi de cette lettre, et surtout de sa réception, par les mandataires judiciaires chargés de la liquidation de la société GEOXIA.

En conséquence, la demande de monsieur [I] de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA, sa créance chirographaire d’un montant de 42 305 euros sera rejetée.


Sur la demande de dommages-intérêts des défendeurs pour procédure abusive et dilatoire :

S'agissant d'un conflit de voisinage, cette demande sera rejetée.


Sur les demandes accessoires :

L'exécution provisoire sera ordonnée, eu égard à l'ancienneté du litige.

Il n'apparaît pas inéquitable, s'agissant d'un conflit de voisinage, de débouter les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 code de procédure civile.

Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La demande de monsieur [I] de condamnation des défendeurs au paiement des frais du référé-expertise et de l’expertise de monsieur [N] en 2008, sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu de reporter la date de clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoirie, 

CONSTATE qu'à l'audience du 3 mars 2025, madame [V] [A] et monsieur [O] [G] ont indiqué abandonner leur demande aux fins de voir fixer la créance de GEOXIA au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société,

CONDAMNE monsieur [X] [I] à faire réaliser par un professionnel la mise en conformité de son permis de construire concernant le mur séparatif entre les deux propriétés en cause, soit : la démolition du mur existant et la création du talus selon le plan du permis de construire, et à remettre à état le grillage, pour un coût estimé par l'expert judiciaire à la somme de 9000 euros TTC et à la somme de 2 907 € pour la remise en état du grillage, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,

DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande de condamnation de monsieur [O] [G] et madame [V] [A] aux fins de voir réaliser tout ouvrage, notamment un mur de soutènement de leurs terres et à l’intérieur de leur propriété, 

DEBOUTE monsieur [O] [G] et madame [V] [A] de leur demande aux fins de voir condamner monsieur [X] [I] à leur payer la somme 2907 € comme frais de remplacement de leur clôture,

REJETTE la demande de contrôle annuel du mur,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande relative à l'écoulement des eaux pluviales à partir du fonds des défendeurs,

CONDAMNE in solidum monsieur [O] [G] et madame [V] [A] à faire réaliser un caniveau de récupération des eaux de ruissellement provenant de leur parcelle, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué, évalués par l'expert judiciaire à la somme de 1.000 euros TTC,

DEBOUTE monsieur [O] [G] et madame [V] [A] de leur demande aux fins de voir condamner monsieur [X] [I] à prendre en charge les frais nécessaires à la pose d’une plaque de caniveau suffisante pour retenir les eaux qui ruissellent de son propre fonds, 

CONSTATE que la mise à niveau du portail et des deux piliers de la maison de monsieur [O] [G] et madame [V] [A] ainsi que le bas de la voie d'accès au niveau du portail, a été réalisée,

REJETTE toute demande concernant l'altitude du portail et du bas de la voie d'accès,

DEBOUTE monsieur [O] [G] et madame [V] [A] de leur demande concernant le mur longeant la voie d’accès commune et le mur empiétant sur l’aire de retournement,

DEBOUTE monsieur [O] [G] et madame [V] [A] de leur demande aux fins de voir appliquer l’indice du bâtiment BT01 aux montants des devis,

DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA, sa créance chirographaire d’un montant de 42 305 euros,

DEBOUTE monsieur [O] [G] et madame [V] [A] de leur demande de dommages-intérêts des défendeurs pour procédure abusive et dilatoire,

ORDONNE l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande de condamnation de monsieur [O] [G] et madame [V] [A] au paiement des frais du référé-expertise et de l’expertise de monsieur [N] en 2008.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [X] [I] c/ [V] [A], [O] [G], S.N.C. GEOXIA MEDITERRANEE, S.E.L.A.R.L. [C]-[R], S.E.L.A.R.L. [M] [Z] 

MINUTE N° 25/404
Du 26 Juin 2025
 
2ème Chambre civile
N° RG 15/04110 - N° Portalis DBWR-W-B67-J77N 






























Grosse délivrée à
Me Julie DE VALKENAERE
Me Carol SANOSSIAN
Me Thierry TROIN


expédition délivrée à



le 26 Juin 2025

mentions diverses




















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du 
vingt six Juin deux mil vingt cinq



COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2025 en audience publique, devant :

Président : Madame BENZAQUEN
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
 
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,


DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.


NATURE DE LA DÉCISION :
 réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 











DEMANDEUR: 

Monsieur [X] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant




DEFENDEURS:

Madame [V] [A]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [O] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.N.C. GEOXIA MEDITERRANEE représentée par son dirigeant social domicilié eè qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Didier NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [C]-[R] prise en la personne de Maître [J] [C], désigné, par jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 22/06/2022, liquidateur Judiciaire de la SNC GEOXIA MEDITERRANNÉE
[Adresse 2]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [M] [Z] Prise en la personne de Maître [M] [Z], désigné, par jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 22/06/2022, liquidateur Judiciaire de la SNC GEOXIA MEDITERRANNÉE immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 318 573 318, au capital de 511 500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat










Vu l'exploit d'huissier en date du 30 juin et du 10 juillet 2015 aux termes duquel monsieur [X] [I] a fait assigner madame [V] [A], monsieur [O] [G] et la SNC GEOXIA MEDITERRANEE devant le tribunal de céans aux fins de les voir réaliser un mur de soutènement de leurs terres aux fins d’éviter tout éboulement ainsi que la société de construction GEOXIA afin de la voir relever et garantir les susnommés ; 

La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 15/4110.

Vu le jugement du 28 novembre 2019 aux termes duquel le tribunal a ordonné une expertise et désigné pour y procéder monsieur [T] [D] et a réservé l'ensemble des demandes.

Par ordonnance du 31 janvier 2020, le tribunal a rendu une ordonnance de remplacement d’expert et a désigné Monsieur [A] [K] afin de diligenter les opérations et a prorogé le délai imparti pour déposer le rapport.

Le 22 décembre 2022, madame [V] [A] et monsieur [O] [G] ont fait délivrer à la SELARL [C]-[R] prise en la personne de Maître [J] [C] désigné par jugement du 22 juin 2022 liquidateur de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE et la SELARL [M] [Z] prise en la personne de Maître [M] [Z] désigné liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE par jugement du 22 juin 2022, une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 21/156.

Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. 

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juillet 2023, qui a : 
- Déclaré commun et opposable à la SELARL [C]-[R] en la personne de Maître [J] [C] désigné, par jugement du 22 juin 2022, liquidateur de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE et la SELARL [M] [Z] en la personne de Maître [M] [Z] désigné liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE par jugement du 22 juin 2022, le jugement du 28 novembre 2019 qui a ordonné une expertise, 
- Dit que les opérations d'expertise se dérouleront à leur contradictoire, 
- Réservé les dépens ;

L'expert judiciaire monsieur [A] [K] a déposé son rapport le 4 avril 2024.

Vu les dernières conclusions de monsieur [I] (rpva 27 janvier 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 544 et suivants du Code civil ; 
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil devenus les articles 1240 et suivants du Code civil, notamment l’article 1253 ainsi que la théorie des troubles anormaux de voisinage ; 
Vu les articles 701 et 702 du Code Civil ; 
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil devenus les articles 1193 et 1217 du Code civil ; 
Vu les articles L 622-25 et suivants du Code Commerce ; 
Vu les articles 789 du Code de Procédure Civile et 2224 et suivants du Code Civil ; 
- REPORTER la clôture au jour de l’audience de plaidoirie. 
1/ Sur la tenue des terres [G]-[A] en limite de propriété, 
- CONDAMNER sous astreinte de 150 € par jour de retard monsieur [G] et madame [A] in solidum, à réaliser tout ouvrage, notamment un mur de soutènement de leurs terres et à l’intérieur de leur propriété, aux fins d’éviter tout éboulement et glissement de terres de leur parcelle [Cadastre 6] ([G] [A]) vers la parcelle limitrophe [Cadastre 5] ([I]). 
- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 
2/ Sur la servitude de passage, 
A titre principal, sur l’absence de prescription et ses conséquences, 
- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur la prescription. 
- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur le mur de la rampe d’accès et l’aire de retournement. 
- CONDAMNER sous astreinte de 150 euros par jour de retard Monsieur [G] et Madame [A] in solidum à réaliser la mise à niveau du portail et des deux piliers de leur maison, ainsi que la création d’un caniveau de récupération des eaux de ruissellement telles que préconisées par l’expert judiciaire en page 25 de son rapport d’expertise. 
A titre subsidiaire, si la prescription était retenue, 
- DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [A] de toutes leurs demandes compte tenu de la prescription applicable depuis la construction en 2023 jusqu’à la conclusion du mois d’octobre 2024. 
3/ Sur la liquidation judiciaire, et si une quelconque condamnation était retenue à son encontre :
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA sa créance chirographaire d’un montant de 42 305 Euros. 
4/ En toute état de cause, 
- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 
- CONDAMNER les défendeurs in solidum à payer à Monsieur [I] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire [N] et [K], sous distraction de Maître Thierry TROIN, Avocat au Barreau de Nice, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de madame [V] [A] et monsieur [O] [G] (rpva 
31 janvier 2025) qui sollicitent de voir :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N] en date du 4 janvier 2010, 
Vu le constat d’huissier de Me [Y] en date du 15 décembre 2015, 
Vu l’article 544 du Code Civil et la théorie des troubles de voisinage, 
Vu les articles 639 et suivants du Code Civil, 
Vu le rapport d’expertise de M. [K] déposé le 12 février 2024, 
- FIXER le rabat de la clôture au 15 février 2025 
- DÉBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER Monsieur [I] à faire ériger par un professionnel un système de soutènement tout du long de la limite séparative des propriétés tel que conçu sur les plans annexés à sa demande de permis de construire et tel que préconisé par l’expert, à savoir une terrasse de 2m de large sur 1m20 de hauteur et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; 
- CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer la somme 2907 € comme frais de remplacement de leur clôture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir. 
- CONDAMNER M. [I] à faire ériger par un professionnel un mur de soutènement des terres venant désormais s’ébouler sur la rampe d’accès aux 2 propriétés 
- CONDAMNER Monsieur [I] à faire effectuer par un professionnel un contrôle annuel dudit (nouveau) mur longeant l’accès aux 2 propriétés, et ce autant que de besoin 
- CONDAMNER Monsieur [I] à l’entière démolition du « mur » empiétant sur l’aire de retournement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; 
- CONDAMNER M. [I] prendre en charge les frais nécessaires à la pose d’une plaque de caniveau suffisante pour retenir les eaux qui ruissellent de son propre fonds ;
- CONDAMNER Monsieur [I] à 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ; 
- APPLIQUER l’indice du bâtiment BT01 aux montants des devis ; 
A titre subsidiaire et au cas où la responsabilité de la société GEOXIA était retenue, 
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA une créance chirographaire d’un montant de 20 807 euros, 
- CONDAMNER Monsieur [I] à 8 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais, débours et dépens de l’instance y compris les frais d’intervention forcée des mandataires de GEOXIA, sous distraction de Me SANOSSIAN, Avocate au Barreau de NICE, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 

Vu les messages des avocats de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE (en liquidation judiciaire) en date des 20 juin et 18 octobre 2023 qui indiquent que les liquidateurs de cette société n'ont pas souhaité être représentés dans la présente procédure ;

La SELARL [C]-[R] prise en la personne de Maître [J] [C] désigné par jugement du 22 juin 2022 liquidateur de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE et la SELARL [M] [Z] prise en la personne de Maître [M] [Z] désigné liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE par jugement du 22 juin 2022, n'ont pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 fixant la clôture au 31 janvier 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.


MOTIFS :


Monsieur [I] propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] et les consorts [G] - [A], propriétaires de la parcelle [Cadastre 6], ont confié à la SNC GEOXIA la construction de leur maison d’habitation avec aménagement d’un accès en partie commun et réalisation des terrassements. 
 
L’accès commun aux deux parcelles, matérialisé par une servitude de passage, a donné lieu à un litige, qui a abouti à la désignation de Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport d’expertise le 4 janvier 2010.

Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par jugement du 28 novembre 2019, confiée à monsieur [K], qui a déposé son rapport d'expertise le 29 janvier 2024.

Deux problèmes opposent les parties : la réalisation conforme de la servitude de passage et la tenue des terres des consorts [G]-[A] en limite des deux parcelles.

Monsieur [I] conclut qu'il appartient au propriétaire du terrain de soutenir ses terres, ce qui n’est pas le cas des consorts [G] et [A], ce qui lui cause un trouble anormal de voisinage en ce que celui-ci a été obligé de construire un ouvrage provisoire de soutènement des glissements de terres de leur propriété. 

Il soutient qu'il n'a pas l'obligation de soutenir les terres ou de réaliser un talus, selon son permis de construire, et de réaliser une plateforme, qu'il a bien respecté la hauteur de terrain prévue à son permis de construire. 
Il explique qu'il a réalisé son mur de 1m20 et qu'il importe peu que ce mur soit à 2 mètres de la ligne de propriété ou contre la ligne de propriété comme en l’espèce, que le défaut de tenue des terres [G]-[A] se situe au-dessus de la hauteur de 1m20 et que c’est à cette hauteur que Monsieur [G] et Madame [A] doivent réaliser leurs tenues de terre ou mur de soutènement.

Il soutient que l’ouvrage ou le talus préconisé par l’expert judiciaire ne pourra pas remédier à l’altimétrie au-dessus de la hauteur de 1m20. 

Il ajoute qu'il n'a pas à réaliser un ouvrage de soutènement des terres [G]-[A], pas plus que le remplacement du grillage qui est sollicité par Monsieur [G] et Madame [A], ajoutant qu'un contrôle annuel du mur à venir n’est absolument pas fondé car un mur réalisé par un professionnel n’a pas à être contrôlé tous les ans. 

Concernant la servitude de passage, il soutient qu'en application de l’article 789 du code de procédure civile, la juridiction de céans n’est pas compétente pour trancher la prescription. 

Il ajoute qu'il ne peut pas y avoir de prescription puisque la procédure a été interruptive de prescription par l’ordonnance de référé, le rapport d’expertise de Monsieur [N] et le rapport d’expertise de Monsieur [K], en application des articles 2239 et 2241 du code civil.

Il conclut que chacune des parties s’est toujours prévalue de l’exécution de la servitude tout au long de leur procédure, que cette servitude constitue une convention dont les termes et conditions sont imprescriptibles ou pour laquelle la prescription de 30 ans est applicable, s’agissant de droits réels touchant à l’immeuble. 

A titre subsidiaire, il conclut que les défendeurs ne justifient d’aucune demande antérieure à leurs écritures du 4 octobre 2024 sur ces points.

Sur la remise à niveau du portail du terrain [G]-[A] empiétant sur la servitude, il expose que l’expert judicaire a conclu que le portail et la voie d’accès [G]-[A] n’étaient pas à la bonne hauteur, ce qui contrevenait à la convention de servitude, qu'il préconise une remise à la bonne cote de moins 73 cm par rapport au positionnement actuel, que la situation actuelle entraîne des venues d’eau pluviale sur son muret.

Sur la demande liée au prétendu empiètement de son mur longeant la voie d’accès commune, il conclut qu'il a démoli et reconstruit cette partie de mur (pièces 16 et 17), qu'il n'y a plus d'empiètement et conclut au rejet de cette demande.

Sur la demande de remise en état de son mur longeant l’accès, il conclut qu'il a procédé aux travaux en réalisant la démolition du mur ainsi que cela ressort des pièces 16 et 17, qu'il n’y a aucun empiètement à sanctionner, précisant que Monsieur [G] et Madame [A] avaient abandonné cette demande en cours d’expertise qu’ils ont repris de mauvaise foi dans le cadre de l’instance, et conclut au rejet de cette demande.

Il conclut n'avoir commis aucune faute permettant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, qu'au contraire, le rapport d’expertise fait ressortir le non-respect de la servitude de la hauteur de construction de Monsieur [G] et Madame [A]. 

Il expose que la situation des lieux n’est que la conséquence d’un défaut de coordination des deux constructions concomitantes ou successives réalisées par la société GEOXIA, que son action n'est donc pas un abus de droit, que Monsieur [G] et Madame [A] font tout pour ne pas réaliser leur obligation de tenue de terrain et de baisse de hauteur de leur terrain, que c'est donc à eux de supporter les frais irrépétibles de la présente instance et les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [N] et de Monsieur [K]. 

Il sollicite de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de GEOXIA MEDITERRANEE, soit la somme de 42 305 euros correspondant à l’intégralité du chiffrage de l’expert judiciaire si par extraordinaire une quelconque condamnation intervient à son encontre, y compris les frais de justice. 

Il soutient qu'en tant que constructeur, la Société GEOXIA MEDITERRANEE est responsable vis-à-vis de lui contractuellement pour les réalisations sur sa propriété pour une implantation et une altimétrie non conforme au permis de construire, et qu'elle est responsable vis-à-vis de lui délictuellement pour les travaux réalisés pour le compte et chez Monsieur [G] et Madame [A] en application de l’article 1382 du Code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage en réalisant une voie d’accès à une hauteur supérieure à celle prévue au permis de construire.

 
En réponse, monsieur [G] et madame [A] concluent que le litige ne porte pas sur le même mur de soutènement que dans une précédente instance, et que le 30 février 2025, monsieur [I], sous couvert de refaire le revêtement du chemin d’accès aux propriétés, a détruit deux des trois ouvrages objets du litige. 

Sur les demandes de monsieur [I] concernant les éboulements et le mur de soutènement, ils expliquent que ce n’est pas GEOXIA mais la société MAISONS FAMILIALES qui a réalisé les travaux de construction de leur maison, que c'est GEOXIA (qui vient aux droits de MAISONS INDIVIDUELLES MEDITERRANEE) qui a effectué les travaux de terrassement de monsieur [I] et la construction de sa maison et du mur de soutènement qu’il a lui-même détruit dans le but d’aplanir sa parcelle de terrain pour pouvoir garer son camping-car, creusant son terrain naturel de plus de 2 mètres à cet effet, et dont il demande la reconstruction. 

Ils ajoutent que sa demande de permis de construire prévoyait qu’une restanque d’au moins 2 mètres de large et d'1m20 de haut, agrémentée d’un muret et d’une haie vive viennent soutenir les terres décaissées, qui n'ont jamais été aménagés par le demandeur, qui a grignoté le terrain, ce qui a entraîné l'éboulement des terres, qu'il a lui-même détruit le talus pour gagner de la surface au sol.

Ils soulèvent la prescription des demandes de monsieur [I] concernant les erreurs d'altimétrie, expertisées depuis 2010.

Sur la demande relative à la création d’un caniveau de récupération des eaux de ruissellement, ils concluent qu'il appartient à monsieur [I] de gérer l’eau qui provient de ses propres terres, comme indiqué par l'expert judiciaire, que sa condamnation à poser une plaque de caniveau adaptée aux flux est demandée. 

Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation du demandeur à détruire le mur empiétant sur l'aire de retournement, manifestement illégal selon l'expert judiciaire, et à remettre les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à effectuer un contrôle annuel de le mur de soutènement de la voie d'accès à ses frais exclusifs comme indiqué par le sapiteur.

Ils précisent qu'ils suspendent leurs demandes sur les amorces de construction illégales et sur le préjudice de vue.

Ils concluent que cela fait 10 ans qu'ils subissent la pression procédurale et « l’inventivité architecturale » de leur plus proche voisin, qui les harcèle par voie de procédures abusives et des troubles de voisinage incessants, ils invoquent sa mauvaise foi, et sollicitent des dommages-intérêts à ce titre.

Ils indiquent que monsieur [I] vient de détruire les ouvrages objets du présent litige, soit le mur qui longeait la rampe d’accès et partiellement le mur empiétant sur l’aire de retournement.

Ils sollicitent la condamnation de monsieur [I] à reconstruire un mur de soutènement des terres venant s’ébouler sur la rampe d’accès aux 2 propriétés.

Ils précisent que le mur empiétant sur l’aire de retournement est désormais à l’état de ruine, qu'il convient de le faire disparaître entièrement, ce à quoi M. [I] devra être condamné. 

Ils concluent au débouté de toutes les demandes de M. [I] qui va jusqu’à solliciter leur condamnation au paiement des frais du référé-expertise et de l’expertise de monsieur [N] en 2008.


Ils indiquent que face à l’inertie de M. [I] et son refus de faire appel à des professionnels, ils ont pris l'initiative de modifier la hauteur des poteaux qui posaient problème, qu'ils ont dû abaisser la pente de 8 % et reprendre l’intégralité de leur propre mur de soutènement, ce qui leur a coûté la somme de 15 827 €, qu'ils ont aligné les poteaux de leur portail à celui de leur voisin, et que toute demande de condamnation en ce sens est infondée et sans objet. 


Sur la procédure :

Il n'y a pas lieu de reporter la date de clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoirie, les conclusions des parties ayant été signifiées par rpva au plus tard le jour de la clôture, sans contestation élevée le jour de l'audience de plaidoirie.

A l'audience du 3 mars 2025, les défendeurs ont indiqué abandonner leur demande aux fins de voir fixer la créance de GEOXIA au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société.


Sur le mur séparatif des propriétés en cause :

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Le rapport d'expertise de monsieur [K], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L'expert judiciaire conclut que le mur le long de la limite séparative des deux propriétés est non conforme aux plans du permis de construire de monsieur [I], à savoir une terrasse de 2 mètres de large sur 1.20 de hauteur, et que les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres sont la mise en conformité du permis de construire de M. [I], la démolition du mur existant et la création du talus selon le plan du permis de construire. 

Il a estimé le coût de ces travaux à la somme de 9000 euros TTC et à la somme de 2 907 € pour la remise en état du grillage. 

Monsieur [I] sera condamné à faire réaliser ces travaux, à savoir la démolition du mur existant et la création du talus selon le plan du permis de construire et à remettre en état le grillage, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué.

Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de monsieur [G] et madame [A] aux fins de voir réaliser tout ouvrage, notamment un mur de soutènement de leurs terres et à l’intérieur de leur propriété, aux fins d’éviter tout éboulement et glissement de leurs terres. 

Monsieur [I] étant condamné à remettre en état le grillage, les défendeurs seront déboutés de leur demande de le voir condamner à leur payer la somme 2907 € comme frais de remplacement de leur clôture.




Sur le contrôle annuel du mur :

Cette demande, non étayée, sera rejetée.


Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant la demande relative à l'écoulement des eaux pluviales à partir du fonds des défendeurs et sur cette demande : 
 
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

La demande de monsieur [I] concernant la création d’un caniveau de récupération des eaux de ruissellement n'est pas prescrite, puisque la procédure en référé a été interruptive de prescription, puis le rapport d’expertise de Monsieur [N] et ensuite le rapport d’expertise de Monsieur [K].

En effet, aux termes de l'article 2239 alinéa 1, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 

Aux termes de l'article 2241 alinéa 1 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée, la présente juridiction étant compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir eu égard à la date d'introduction de l'instance.

Sur le fond, l'expert judiciaire conclut que la grille de récupération des eaux pluviales en provenance de la parcelle des défendeurs est insuffisante pour collecter toutes les eaux de ruissellement et des parcelles en amont. 

Les travaux de mise en conformité (création d'un caniveau de récupération des eaux de ruissellement) incombent aux défendeurs, évalués par l'expert judiciaire à la somme de 1.000 euros TTC.
 
Les défendeurs seront condamnés in solidum à réaliser ces travaux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué. 

Ils seront déboutés de leur demande aux fins de voir condamner monsieur [I] à prendre en charge les frais nécessaires à la pose d’une plaque de caniveau suffisante pour retenir les eaux qui ruissellent de son propre fonds, non étayée.


Sur la demande de remise à niveau du portail du terrain [G]-[A] empiétant sur la servitude :

Il convient de constater que la mise à niveau du portail et des deux piliers de leur maison ainsi que le bas de la voie d'accès au niveau du portail, puisque le portail lui-même a été déplacé, ont été réalisées par les défendeurs, comme cela est évoqué par l'expert judiciaire (page 17). 
 
Le contrôle de l'altitude du portail et du bas de la voie d'accès n'a pas été réalisé par l'expert judiciaire, mais il n'est pas démontré qu'à la suite des travaux réalisés par les défendeurs, les désordres demeurent.

 
Sur la demande des consorts [G]-[A] concernant le mur longeant la voie d’accès commune et le mur empiétant sur l’aire de retournement :

Monsieur [I] soutient qu'il a démoli et reconstruit ces murs (pièces 16 et 17), qu'il n'y a plus d'empiètement et conclut au rejet de cette demande.
 
La transmission de ces deux pièces (photographies non datées, lieux non identifiés) n'est pas suffisante pour démontrer que monsieur [I] a satisfait aux demandes concernant le mur longeant la voie d’accès commune et le mur empiétant sur l’aire de retournement.

Cependant, les éléments produits au débat ne sont pas suffisamment clairs pour permettre au tribunal de prononcer la condamnation de monsieur [I] à détruire le mur empiétant sur l'aire de retournement, puisque les défendeurs indiquent que 2 des 3 ouvrages objets du litige ont été détruits par monsieur [I].

De plus, l'expert judiciaire a estimé que le désordre concernant le mur empiétant sur l'aire de retournement provient du non respect du permis de construire des défendeurs.

Les défendeurs ont également indiqué à l'expert judiciaire avoir abandonné leur demande concernant le désordre affectant le mur de soutènement le long de la voie d'accès. 

En conséquence, les défendeurs seront déboutés de ces demandes.


Sur la demande des défendeurs concernant les devis :

Les défendeurs sollicitent sans précision de voir appliquer l’indice du bâtiment BT01 aux montants des devis.

Cette demande imprécise sera rejetée.


Sur la demande de monsieur [I] concernant la fixation de sa créance :

En application de l’article L622-25 du code du commerce, les créanciers doivent produire au passif de la liquidation judiciaire leur créance. 

Monsieur [I] invoque la responsabilité contractuelle de GEOXIA dans la survenue des désordres, et sollicite, en cas de condamnation à son encontre, de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA, sa créance chirographaire d’un montant de 42 305 euros.

Or, en cas de procédure de liquidation judiciaire, le créancier doit faire connaître sa volonté claire et expresse de réclamer le paiement de sa créance. 

S'il n’existe pas de condition de forme, le plus souvent la demande est formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Monsieur [I] produit la copie d'un courrier à la SELARL [C]-[R] et à maître [Z] mandataire judiciaire, datée du 20 juin 2022, sans justifier de l'envoi de cette lettre, et surtout de sa réception, par les mandataires judiciaires chargés de la liquidation de la société GEOXIA.

En conséquence, la demande de monsieur [I] de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA, sa créance chirographaire d’un montant de 42 305 euros sera rejetée.


Sur la demande de dommages-intérêts des défendeurs pour procédure abusive et dilatoire :

S'agissant d'un conflit de voisinage, cette demande sera rejetée.


Sur les demandes accessoires :

L'exécution provisoire sera ordonnée, eu égard à l'ancienneté du litige.

Il n'apparaît pas inéquitable, s'agissant d'un conflit de voisinage, de débouter les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 code de procédure civile.

Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La demande de monsieur [I] de condamnation des défendeurs au paiement des frais du référé-expertise et de l’expertise de monsieur [N] en 2008, sera donc rejetée.
 

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu de reporter la date de clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoirie, 

CONSTATE qu'à l'audience du 3 mars 2025, madame [V] [A] et monsieur [O] [G] ont indiqué abandonner leur demande aux fins de voir fixer la créance de GEOXIA au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société,

CONDAMNE monsieur [X] [I] à faire réaliser par un professionnel la mise en conformité de son permis de construire concernant le mur séparatif entre les deux propriétés en cause, soit : la démolition du mur existant et la création du talus selon le plan du permis de construire, et à remettre à état le grillage, pour un coût estimé par l'expert judiciaire à la somme de 9000 euros TTC et à la somme de 2 907 € pour la remise en état du grillage, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,

DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande de condamnation de monsieur [O] [G] et madame [V] [A] aux fins de voir réaliser tout ouvrage, notamment un mur de soutènement de leurs terres et à l’intérieur de leur propriété, 

DEBOUTE monsieur [O] [G] et madame [V] [A] de leur demande aux fins de voir condamner monsieur [X] [I] à leur payer la somme 2907 € comme frais de remplacement de leur clôture,

REJETTE la demande de contrôle annuel du mur,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande relative à l'écoulement des eaux pluviales à partir du fonds des défendeurs,

CONDAMNE in solidum monsieur [O] [G] et madame [V] [A] à faire réaliser un caniveau de récupération des eaux de ruissellement provenant de leur parcelle, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué, évalués par l'expert judiciaire à la somme de 1.000 euros TTC,

DEBOUTE monsieur [O] [G] et madame [V] [A] de leur demande aux fins de voir condamner monsieur [X] [I] à prendre en charge les frais nécessaires à la pose d’une plaque de caniveau suffisante pour retenir les eaux qui ruissellent de son propre fonds, 

CONSTATE que la mise à niveau du portail et des deux piliers de la maison de monsieur [O] [G] et madame [V] [A] ainsi que le bas de la voie d'accès au niveau du portail, a été réalisée,

REJETTE toute demande concernant l'altitude du portail et du bas de la voie d'accès,

DEBOUTE monsieur [O] [G] et madame [V] [A] de leur demande concernant le mur longeant la voie d’accès commune et le mur empiétant sur l’aire de retournement,

DEBOUTE monsieur [O] [G] et madame [V] [A] de leur demande aux fins de voir appliquer l’indice du bâtiment BT01 aux montants des devis,

DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA, sa créance chirographaire d’un montant de 42 305 euros,

DEBOUTE monsieur [O] [G] et madame [V] [A] de leur demande de dommages-intérêts des défendeurs pour procédure abusive et dilatoire,

ORDONNE l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande de condamnation de monsieur [O] [G] et madame [V] [A] au paiement des frais du référé-expertise et de l’expertise de monsieur [N] en 2008.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-06-26T19:35:00.803Z.