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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 23 juin 2026, n° 26/00142

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

M. [N] [P] a acquis en 1997 une maison et un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1], à titre de résidence principale. 

En 2021, M. [P] a divisé ce terrain en trois parties : 
Son ancienne maison à usage d’habitation et un jardin alentour ont été cadastrés section I n°[Cadastre 1] et vendus à Mme [L],Un terrain situé au Nord de l’ancienne maison d’habitation a été cadastré section n°[Cadastre 2] et vendu à Mme [Q] [M] le 29 septembre 2021 ;Il a gardé la propriété d’un vaste terrain situé à l’Est de son ancienne propriété et d’un chemin de desserte qui a pris le nom d’[Adresse 6] et qui débouche sur la [Adresse 7] reliant le bourg de [Localité 2] à la [Adresse 8] à [Localité 3]. M. [P] a divisé ce vaste terrain en quatre parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. 
La parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3] correspond au chemin de desserte du reste de sa propriété, laquelle est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles acquises par Mme [L] et Mme [Q] [M]. 

Mme [Q] [M] a elle-même procédé à une division de son terrain en 2022 dont sont issues deux parcelles : 
La parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 7] qui est désormais la propriété de son fils et de sa belle-fille, M. [H] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] qui y ont fait construire une maison d’habitation qu’ils donnent en location,Une parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 8] sur laquelle Mme [M] a elle-même fait construire une maison d’habitation qu’elle occupe à titre de résidence principale. 
Ces deux maisons ont été construites courant 2022. 

En 2025, M. [P] a déploré une inondation régulière, lors de forts épisodes pluvieux, et l’endommagement de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3], servant de desserte à toutes les propriétés alentour pour accéder à la route de [Localité 4], ce qui obère la jouissance de la servitude de passage dont bénéficient les consorts [M]. 

Un différend demeure entre les parties sur l’origine de ces désordres qu’une tentative de conciliation n’a pas permis de résoudre. 

Le 26 juin 2025, M. et Mme [M], par l’intermédiaire de leur conseil, adressaient une mise en demeure à M. [P] lui demandant de faire le nécessaire pour leur assurer la jouissance paisible de la servitude de passage existante au profit de leur parcelle.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 31 mars 2026, M. [P] a fait assigner Mme [Q] [M], M. [H] [M] et Mme [V] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, M. [P] demande que les dépens soient réservés.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 26 mai 2026, au cours de laquelle M. [P] a maintenu ses demandes, dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Aux termes de leurs écritures déposées à l’audience du 26 mai 2026, Mme [Q] [M], M. [H] [M] et Mme [V] [M] ont émis les plus vives réserves et protestations sur la mesure d’expertise sollicitée, précisant avoir également intérêt à l’organisation d’une mesure d’expertise, M. [P] étant susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions des articles 640 et 701 du code civil. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.

Motifs

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, M. [P] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
 
Il est constant que la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3], appartenant à M. [P], sur laquelle s’exerce une servitude de passage au profit des défendeurs, est régulièrement inondée, tout particulièrement lors d’épisodes pluvieux d’importance. 

Aux termes de son rapport du 3 juin 2024, l’expert technique, mandaté par M. et Mme [M], a constaté « une forte rétention d’eau perturbant l’accès à la parcelle construite de M. et Mme [M] » et « que le terrain est gorgé d’eau ». Il conclut que « en l’état, un empierrement type routier n’a pas été constaté pour cette voie d’accès » et que « la situation des lieux, l’hydrologie, les contraintes du futur lotissement n’ont pas été appréciées en conséquence et au regard du droit de passage accordé ». Il précise que « le débiteur de cette servitude prenne les dispositions de nature à faire cesser le trouble d’usage et permettre immédiatement l’accès sécurisé au [Adresse 9], et le garantir dans le cadre de travaux de viabilisation futurs pour le lotissement ». 

En outre, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 12 décembre 2025 constatant que « le chemin est boueux » et que « de nombreux nids de poules remplis d’eau ainsi qu’une flaque mesurant plusieurs mètres de longueur et de largeur ». 

Si les parties partagent le constat de l’inondation régulière du chemin litigieux, ils s’opposent sur la cause de celle-ci. Le demandeur estime que les travaux d’aménagement des parcelles par les consorts [M] ont eu pour effet de modifier l’écoulement naturel des eaux et l’altimétrie des terrains en contravention des dispositions de l’article 641 du code civil alors que ceux-ci considèrent que M. [P] aurait dû mettre en œuvre une viabilisation du terrain pour créer le lotissement, avant la réalisation des constructions.

L’utilité d’une expertise judiciaire est ainsi établie.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [P] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre des défendeurs dont la responsabilité civile est susceptible d’être recherchée. 

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [P] le paiement de la provision initiale.


- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. 

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [P], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.




PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

M. [U] [S]
[Adresse 10] 
[Localité 5]

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation – ainsi que dans le rapport technique du 3 juin 2024 et le procès-verbal de constant du 12 décembre 2025 - et affectant l'immeuble litigieux, au regard de la situation des lieux et de l’altimétrie des parcelles dont les parties sont propriétaires ;

- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions

- Donner son avis sur l’existence éventuelle de servitudes d’écoulement des eaux pluviales grevant les parcelles litigieuses les unes au profit des autres ;

- donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;

Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;

Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : 

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux, [Adresse 11] ([Adresse 12]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [N] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 31 août 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;




Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. 

Disons que les dépens resteront à la charge de M. [N] [P] ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. 


Le greffier, Le président,




Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Texte intégral
23 Juin 2026

N° RG 26/00142 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2V2 

Ord n°





[N] [P]

c/

[Q] [M], [H] [M], [I] [K] épouse [M]





Le :

Exécutoire à :

Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS

Copies conformes à : 

Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA
Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS

Régie
Expertises


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Juin 2026




DEMANDEUR

Monsieur [N] [P]
 demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE





DEFENDEURS

Madame [Q] [M]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 3]

Madame [I] [K] épouse [M]
demeurant [Adresse 4]

Tous rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE







LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

M. [N] [P] a acquis en 1997 une maison et un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1], à titre de résidence principale. 

En 2021, M. [P] a divisé ce terrain en trois parties : 
Son ancienne maison à usage d’habitation et un jardin alentour ont été cadastrés section I n°[Cadastre 1] et vendus à Mme [L],Un terrain situé au Nord de l’ancienne maison d’habitation a été cadastré section n°[Cadastre 2] et vendu à Mme [Q] [M] le 29 septembre 2021 ;Il a gardé la propriété d’un vaste terrain situé à l’Est de son ancienne propriété et d’un chemin de desserte qui a pris le nom d’[Adresse 6] et qui débouche sur la [Adresse 7] reliant le bourg de [Localité 2] à la [Adresse 8] à [Localité 3]. M. [P] a divisé ce vaste terrain en quatre parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. 
La parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3] correspond au chemin de desserte du reste de sa propriété, laquelle est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles acquises par Mme [L] et Mme [Q] [M]. 

Mme [Q] [M] a elle-même procédé à une division de son terrain en 2022 dont sont issues deux parcelles : 
La parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 7] qui est désormais la propriété de son fils et de sa belle-fille, M. [H] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] qui y ont fait construire une maison d’habitation qu’ils donnent en location,Une parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 8] sur laquelle Mme [M] a elle-même fait construire une maison d’habitation qu’elle occupe à titre de résidence principale. 
Ces deux maisons ont été construites courant 2022. 

En 2025, M. [P] a déploré une inondation régulière, lors de forts épisodes pluvieux, et l’endommagement de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3], servant de desserte à toutes les propriétés alentour pour accéder à la route de [Localité 4], ce qui obère la jouissance de la servitude de passage dont bénéficient les consorts [M]. 

Un différend demeure entre les parties sur l’origine de ces désordres qu’une tentative de conciliation n’a pas permis de résoudre. 

Le 26 juin 2025, M. et Mme [M], par l’intermédiaire de leur conseil, adressaient une mise en demeure à M. [P] lui demandant de faire le nécessaire pour leur assurer la jouissance paisible de la servitude de passage existante au profit de leur parcelle.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 31 mars 2026, M. [P] a fait assigner Mme [Q] [M], M. [H] [M] et Mme [V] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, M. [P] demande que les dépens soient réservés.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 26 mai 2026, au cours de laquelle M. [P] a maintenu ses demandes, dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Aux termes de leurs écritures déposées à l’audience du 26 mai 2026, Mme [Q] [M], M. [H] [M] et Mme [V] [M] ont émis les plus vives réserves et protestations sur la mesure d’expertise sollicitée, précisant avoir également intérêt à l’organisation d’une mesure d’expertise, M. [P] étant susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions des articles 640 et 701 du code civil. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.


MOTIFS

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, M. [P] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
 
Il est constant que la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3], appartenant à M. [P], sur laquelle s’exerce une servitude de passage au profit des défendeurs, est régulièrement inondée, tout particulièrement lors d’épisodes pluvieux d’importance. 

Aux termes de son rapport du 3 juin 2024, l’expert technique, mandaté par M. et Mme [M], a constaté « une forte rétention d’eau perturbant l’accès à la parcelle construite de M. et Mme [M] » et « que le terrain est gorgé d’eau ». Il conclut que « en l’état, un empierrement type routier n’a pas été constaté pour cette voie d’accès » et que « la situation des lieux, l’hydrologie, les contraintes du futur lotissement n’ont pas été appréciées en conséquence et au regard du droit de passage accordé ». Il précise que « le débiteur de cette servitude prenne les dispositions de nature à faire cesser le trouble d’usage et permettre immédiatement l’accès sécurisé au [Adresse 9], et le garantir dans le cadre de travaux de viabilisation futurs pour le lotissement ». 

En outre, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 12 décembre 2025 constatant que « le chemin est boueux » et que « de nombreux nids de poules remplis d’eau ainsi qu’une flaque mesurant plusieurs mètres de longueur et de largeur ». 

Si les parties partagent le constat de l’inondation régulière du chemin litigieux, ils s’opposent sur la cause de celle-ci. Le demandeur estime que les travaux d’aménagement des parcelles par les consorts [M] ont eu pour effet de modifier l’écoulement naturel des eaux et l’altimétrie des terrains en contravention des dispositions de l’article 641 du code civil alors que ceux-ci considèrent que M. [P] aurait dû mettre en œuvre une viabilisation du terrain pour créer le lotissement, avant la réalisation des constructions.

L’utilité d’une expertise judiciaire est ainsi établie.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [P] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre des défendeurs dont la responsabilité civile est susceptible d’être recherchée. 

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [P] le paiement de la provision initiale.


- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. 

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [P], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.




PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

M. [U] [S]
[Adresse 10] 
[Localité 5]

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation – ainsi que dans le rapport technique du 3 juin 2024 et le procès-verbal de constant du 12 décembre 2025 - et affectant l'immeuble litigieux, au regard de la situation des lieux et de l’altimétrie des parcelles dont les parties sont propriétaires ;

- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions

- Donner son avis sur l’existence éventuelle de servitudes d’écoulement des eaux pluviales grevant les parcelles litigieuses les unes au profit des autres ;

- donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;

Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;

Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : 

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux, [Adresse 11] ([Adresse 12]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [N] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 31 août 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;




Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. 

Disons que les dépens resteront à la charge de M. [N] [P] ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. 


Le greffier, Le président,




Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:18:34.980Z.