Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 4 Cabinet 1, 7 novembre 2025, n° 25/00044
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 7 février 1964, Monsieur [M] [C] a acquis une parcelle de terrain située à CHONAS (Isère) cadastrée C 471 p, d'une contenance de cinquante-trois ares cinquante centiares (5050 m²) environ, comprenant selon les termes de l'acte, une bande de terrain servant de chemin, le long de la limite située à l'est de la parcelle voisine (parcelle [S] aujourd'hui numérotée AE 56) et permettant l'accès à la parcelle vendue depuis la voie publique. Suivant acte notarié en date du 19 juin 1968, Monsieur [M] [C] et Madame [I] [R], ont cédé une partie de leur parcelle (d'une superficie de 2467 m²) aux époux [E] comprenant notamment, selon les termes de l'acte, une bande de terrain à usage de chemin d'une superficie de 284 m² ainsi qu'un droit de passage au profit de ces derniers, sur la portion du chemin restant la propriété des vendeurs, et située le long de la parcelle aujourd'hui numérotée AE 56, jusqu'à la voie publique. Il est précisé dans l'acte que, selon les déclarations des vendeurs, l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune servitude. Suivant acte notarié du 31 décembre 1976 les époux [E] ont vendu leur parcelle nouvellement cadastrée AE 58 aux époux [K] comprenant selon les termes de l'acte, le sol du chemin d'accès avec les droits et servitudes actives ou passives résultant ou énoncés dans l'acte de vente par Monsieur et Madame [C] du 19 juin 1968. L'acte précise expressément qu'il est constitué un droit de passage et de circulation par les époux [K] au profit de Monsieur et Madame [C], propriétaires voisins, sur le chemin privé compris dans la présente vente sur toute la portion de ce chemin, longeant la propriété de ces derniers. Suite au décès de Monsieur [M] [C] selon acte de partage 3 novembre 2004, Monsieur [F] [C] est devenu propriétaire de la parcelle nouvellement numérotée AE 57. Un portail automatisé a été édifié par les époux [K] sur le chemin d'accès, dans les années 2000. Considérant que ce portail automatisé constituait un empiètement de la servitude de passage établie à son profit, et qu'en outre son grillage avait été endommagé par cette installation mais aussi par l'abattage des arbres de la propriété des époux [K], par acte de commissaire de justice du 26 février 2025,Monsieur [F] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne et demande au tribunal de condamner sous astreinte, les époux [K] à démolir le portail, ainsi qu'à lui payer les sommes de 918,50 euros et 1688,50 euros au titre de la réparation du grillage lié à la construction du portail et à la chute de branchages. Apres plusieurs renvois demandés par au moins une des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2025. A l'audience, Monsieur [F] [C], valablement représenté par son conseil a développé oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé plus amples de ses moyens et demande au tribunal de : Dire et juger que Madame et Monsieur [K] empiètent sur le droit de passage de Monsieur [F] [C] qui longe sa propriété située sur la commune de Chonas l'Ambalan, cadastrée AE 57, Dire et juger que Madame et Monsieur [K] ont engendré des dommages sur le grillage de Monsieur [C] en édifiant le portail électrique situé sur le droit de passage de Monsieur [F] [C] et en réalisant des travaux d'élagage d'arbres sur leur propriété, Débouter Madame et Monsieur [K] de l'ensemble de leur demande à l'encontre de Monsieur [F] [C], Par conséquent : Condamner Madame et Monsieur [K] à démolir le portail électrique illégalement installé sur le chemin qui est l'assiette du droit de passage de Monsieur [F] [C], condamnation assortie d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à venir, Condamner Madame et Monsieur [K] à payer à Monsieur [F] [C] la réparation des détériorations sur le grillage de Monsieur [C] liées à la construction du portail électrique situé sur le droit de passage de Monsieur [F] [C], soit la somme de 918,50 euros, Condamner Madame et Monsieur [K] à payer à Monsieur [F] [C] la réparation des détériorations sur le grillage de Monsieur [C] liées à la réalisation des travaux d'abattage des arbres, soit la somme de 1688,50 euros, En tout état de cause, Condamner Madame et Monsieur [K] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, Il soutient à titre liminaire, qu'une tentative de médiation ou conciliation n'a pu être possible, aucune suite n'ayant été donnée au courrier de Monsieur [C] du 8 juillet 2023 ni à celui de son conseil, au conseil des époux [K], le 22 novembre 2023, sollicitant le règlement amiable du litige et qu'en tout état de cause cette tentative n'est pas obligatoire, la demande inférieure à 5000 euros étant une demande connexe à une demande indéterminée. Au soutien de ses demandes, il expose au visa des articles 544 et 1371 du code civil et 457 du code de procédure civile, que l'existence de la servitude de passage à son profit, sur l'intégralité du chemin longeant sa parcelle, appartenant aux époux [K], a été reconnue par les actes notariés du 19 juin 1968 et 31 décembre 1976 ayant une valeur probante absolue, ainsi que par l'acte de partage du 3 novembre 2024,ce droit réel ayant été confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 16 mars 2010 ; qu'au visa de l'article 691 du code civil, il dispose d'un titre établissant la servitude discontinue ; qu'ainsi, la construction du portail située sur l'assiette de la servitude constitue un empiétement de servitude de sorte qu'il est bien fondé à demander la démolition du portail sous astreinte. En réponse aux moyens développés par les époux [K], il fait valoir que le droit de se clore invoqué par les défendeurs, rendrait impossible l'exercice de la servitude, que le non usage pendant plus de trente ans de la servitude n'est pas démontré et qu'il n'est pas plus démontré que Monsieur [M] [C] ait donné son accord à la construction du portail alors qu'il justifie que ce dernier s'est opposé à plusieurs reprises à la condamnation par les époux [K] de l'accès au chemin. Il ajoute au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil que la responsabilité civile des époux [K] doit être engagée à la suite des détériorations qu'ils ont commis sur sa clôture grillagée, détériorations liées à la pose du portail électrique ainsi qu'à la chute de branches après abattage des arbres sur la propriété des défendeurs en 2021, démontrées notamment par constat d'huissier ; qu'en conséquence les époux [K] doivent être condamnés à réparer la clôture. Il demande le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les époux [K] au titre de son prétendu comportement injustifié dès lors qu'ils ne démontrent aucun préjudice. A l'audience, Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K], régulièrement assignés par acte remis à étude, et valablement représentés par leur conseil, ont développé oralement leurs dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé plus ample de leurs moyens. Ils demandent au tribunal de : Juger que le droit de passage de la servitude est prescrit par le non usage, Juger que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices, En conséquence, Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [C] à verser aux époux [K] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [C] à verser aux époux [K] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens Ils soutiennent que la pose du portail par les époux [K] respecte la servitude de passage, est conforme à l'article 647 du code civil et en outre n'est pas necessaire. Ils ajoutent au visa de l'article 706 du code civil que la servitude n'a pas été utilisée pendant trente ans de sorte qu'elle est éteinte .Ils font valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, que la demande relative à la réparation du grillage au titre des détériorations liées à la pose de l'automatisme du portail est prescrite et qu'en outre, au visa de l'article 9 et 1240 du code civil, qu'aucune faute n'est démontrée , Monsieur [C] père ayant donné son accord à la pose du portail et à l'entaille en découlant dans le grillage du demandeur. Ils ajoutent s'agissant de la demande de réparation du grillage au sud du terrain de Monsieur [C] que ce dernier ne rapporte pas la preuve ni la cause du dommage allégué ni même de l'existence du dommage, alors qu'un expert amiable a été mandaté par l'assurance de protection juridique sans que ce rapport ne soit versé au débat. Ils sollicitent que des dommages et intérêts leur soient alloués au titre du comportement injustifié de Monsieur [C] et de son acharnement à leur encontre depuis plus de 20 ans.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties. Sur la tentative de conciliation et la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. L'article R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire dispose que Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Aux termes de l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Il est constant qu'en présence d'une demande indéterminée et d'une demande déterminée connexe d'un montant inférieur à 5.000 euros, il faut retenir le caractère indéterminé de la demande. Ce n'est que lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes que le montant de la demande est apprécié pour chaque prétention isolément. En outre, il est également constant que les démarches épistolaires d'une partie en vue d'une solution amiable du litige ne justifient pas une dispense de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige visée par l'article 750-1 du Code de procédure civile . En l'espèce, il ressort des conclusions et des explications du demandeur s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par le président à l'audience, que Monsieur [C] a formé plusieurs demandes, la première demande au titre de la démolition du portail, relevant de l'exercice d'une servitude de passage et des demandes au titre de la réparation du grillage des époux [K] pour un montant inférieur à 5000 euros. La demande de rétablissement de la servitude de passage par la démolition du portail a pour objet d'obtenir la suppression de l'aménagement réalisé faisant obstacle à cette servitude de passage. Or, l'obligation de la tentative de conciliation, prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile , ne s'applique pas à ce type d'action. La demande de rétablissement de l'assiette de la servitude et de démolition du portail est par consequent recevable. Monsieur [F] [C] demande également la réparation du grillage détérioré par la pose de l'automatisme du portail dont il demande la démolition. Cette action connexe à la demande de démolition indéterminée et résultant des mêmes faits, est également recevable. Toutefois n'est pas une demande connexe à celle relative au rétablissement de la servitude et à la démolition du portail et ne résulte pas des mêmes faits, la demande de réparation de la partie sud grillage au titre des détériorations provenant de l'abattage des arbres de la propriété des époux [K], chiffrée à 1688,50 euros. Dès lors il y a lieu de statuer sur sa recevabilité indépendamment de la demande indéterminée et de la demande connexe. Ainsi le montant de la demande concernant la réparation de la partie sud du grillage est inférieur à 5000 euros. En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative des lors que le montant de la demande est inferieur à 5000 euros. Monsieur [C] invoque des courriers restés sans réponse pour tenter de justifier d'une tentative de conciliation. Or ces démarches ne sauraient le dispenser de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige visée par l'article 750-1 du Code de procédure civile, obligation dont il ne justifie pas. La demande est par conséquent irrecevable. Sur la demande de rétablissement de la servitude de passage et de démolition du portail Aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Il résulte des articles 706 et 707 du code civil que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, les trente ans commençant à courir, du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues. Il est constant qu'en cas d'exercice partiel de la servitude due à l'opposition du propriétaire du fonds servant, la servitude sera réduite par le non-usage dans la proportion dans laquelle elle a été exercée depuis trente ans. Aux termes de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi si trente années se sont écoulées depuis la date du titre constitutif de la servitude, il est constant que c'est au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans. En outre, il est également constant que la servitude disparaît si le propriétaire du fonds dominant y renonce expressément et sans équivoque. En l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 31 décembre 1976 qu'une servitude de passage a été conventionnellement établie au profit du vendeur, Monsieur [M] [C], grevant la parcelle cédée aux consorts [E] (actuellement numérotée AE 58), cette servitude étant également mentionnée dans l'acte de partage du 3 novembre 2004, lequel indique que le bien partagé comprend tous droits actifs attachés sans exception ni réserve. L'existence de la servitude de passage conventionnelle est par conséquent établie. Il est noté que l'arrêt de la Cour d'Appel du 16 mars 2010 versé au débat par le demandeur, ne concerne pas la servitude litigieuse, mais la revendication par Monsieur et Monsieur [F] [C] suite à une erreur cadastrale, de la propriété de la portion du chemin longeant la propriété [S] (parcelle AE 56) allant jusqu'à la voie publique. Les défendeurs ne contestent pas l'existence de la servitude de passage conventionnelle sur la parcelle longeant la propriété [C] (parcelle AE 57) leur appartenant, au profit du demandeur mais soutiennent sur le fondement de l'article 685-1 du code civil d'une part, que l'accès est suffisamment respecté par la servitude légale et l'accès à la voie publique de sorte que la servitude est éteinte, la parcelle AE 57 disposant en outre d'un deuxième accès par l'arrière, d'autre part que Monsieur [M] [C] a donné son accord pour l'installation du portail automatisé et qu'enfin la servitude est éteinte par non usage trentenaire. Or s'agissant de l'extinction en raison de la cessation de l'état d'enclave, il convient de noter que l' état d'enclave n'a pas été la cause déterminante de la constitution de la servitude, la parcelle AE 57 de Monsieur [C] en outre n'étant pas enclavée puisqu'elle comprend le chemin d'accès à la voie publique. Il ressort des pièces produites que la servitude conventionnelle a été créé pour permettre à Monsieur [C] l'accès à sa propriété, par l'arrière. Les époux [K] ne démontrent pas de surcroît, l'existence d'un accord exprès et non équivoque de Monsieur [M] [C], propriétaire de la parcelle au moment de l'installation du portail automatisé ni qu'il existe un accès à l'arrière de la propriété de Monsieur [C]. S'agissant de l'extinction de la servitude par non usage pendant plus de trente ans, il est établi que le titre constitutif de la servitude date du 31 décembre 1976, date à compter de laquelle la prescription trentenaire court. Les époux [K] ne contestent pas avoir édifié un portail automatisé sur une partie du chemin, assiette de la servitude de passage. La facture du kit portail Castorama en date du 10 mai 2002 qu'ils produisent et les explications des parties, permettent de retenir une date d'installation de l'automatisme au plus tard en 2003. Ainsi s'il est établi que c'est de façon illicite que les époux [K] ont installé le portail automatisé sur l'assiette de la servitude de passage, bloquant ainsi son accès sur une portion, Monsieur [F] [C] ne démontre pas toutefois avoir demandé le rétablissement de l'intégralité de l'assiette de la servitude dans le délai de trente ans. Il ressort photos des lieux produites par les deux parties, qu'un accès à la propriété de Monsieur [F] [C] a été aménagé à hauteur du portail des époux [K]. Il n'est pas contesté de surcroît que Monsieur [C] a utilisé la partie du chemin encore accessible depuis moins de trente ans et ainsi usé de la servitude partiellement. Monsieur [F] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'usage de l'intégralité du chemin dans le délai de trente ans, à compter de l'acte constitutif du 31 décembre 1976. En conséquence il sera débouté de sa demande de démolition du portail, la servitude de passage sur cette portion du chemin étant éteinte. Sur la demande de réparation du grillage liée à la pose de la motorisation du portail Aux termes de l'article 224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 2227 du code civil les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que l'action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d'un empiétement est une action immobilière non soumise à la prescription applicable aux actions personnelles. En l'espèce, la détérioration du grillage résulte de l'installation de l'automatisme du portail, qui a nécessité d'entailler le grillage de Monsieur [C] pour y faire passer le bras du moteur. Cette entaille est démontrée par les photos figurant au constat du commissaire de justice produit, et n'est pas contestée par les défendeurs. Ces derniers soulèvent toutefois la prescription de l'action au motif que l'installation de l'automatisme du portail date de 2002 et qu'en conséquence le délai de 5 ans applicable aux actions mobilières et personnelles est écoulé. Or la demande de réparation de l'entaille du grillage est liée à la demande de rétablissement de la servitude et relève en conséquence de la prescription trentenaire liée aux actions réelles. Si la demande de rétablissement de l’intergalité de la servitude est prescrite par extinction pour non usage pendant trente, les demandes connexes liées aux agissements illicites du propriétaire du fonds servant, sur l'assiette de la servitude sont distinctes du non usage de la servitude et doivent être appréciées à compter du fait dommageable. Ainsi la demande de réparation du grillage de Monsieur [C] détérioré par l'installation illicite du portail sur la servitude de passage, soumise à la prescription trentenaire, fait courir le délai à compter du jour ou le titulaire du droit en a eu connaissance. Il est établi que l'automatisme du portail a été installé au plus tard le 31 décembre 2003 de sorte que la prescription cours à compter de cette date. L'action en conséquence n'est pas prescrite, la servitude n'étant en outre pas éteinte à cette date. Les époux [K] s'oppose à cette demande au motif que Monsieur [M] [C] aurait donné son accord, que l'entaille a été faite avec soin de sorte que le grillage n'est pas endommagé et qu'ils n'ont pas commis de faute. Or, aucun accord exprès provenant de Monsieur [M] [C] n'est démontré, les conditions de réalisation de l'entaille ne justifiant pas la détérioration. En outre des lors que les défendeurs, propriétaires du fonds servant, ne pouvaient rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude, leur agissement est fautif Les époux [K] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 918,50 euros à Monsieur [F] [C] au titre de la réparation du grillage par M.[C] Sur la demande reconventionnelle des époux [K] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les époux [K] sollicitent des dommages et intérêts au titre du comportement injustifié de Monsieur [F] [C] depuis plus de 20 ans soit depuis la mort de son père, faisant état de divers courriers d'avocat infondés et actions en justice. Or, ils ne justifient pas de faute commise par Monsieur [F] [C] ayant généré un préjudice. Ils versent au débat des courriers entre Maître [Y], notaire, et Monsieur [F] [C], datant d'août et septembre 2006 et relatant les difficultés relatives à une erreur cadastrale, erreur dont Monsieur [C] s'est prévalu pour fonder son action en revendication d'une partie de sa parcelle, à laquelle la cour d'appel a fait droit. Ces échanges et l'action judiciaire qui s'en est suivie ne sauraient en conséquence être considérés comme abusifs. Les courriers du 8 juillet 2023 de Monsieur [F] [C] aux époux [K] et du 22 novembre 2023 du conseil de Monsieur [F] [C] au conseil des époux [K], produits, n'avaient pour objet qu'une tentative de règlement amiable du litige. Ils ne sauraient être constitutifs de l'acharnement dont se prévalent les défendeurs. Les époux [K] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties succombant l'une et l'autre partiellement, les dépens seront partagés par moitié. En application de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de l'équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit, DECLARE irrecevable la demande tendant à la réparation de la partie sud du grillage de Monsieur [F] [C] pour défaut préalable de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en application de l'article 750-1 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de rétablissement de l'intégralité de la servitude de passage et de démolition du portail; CONDAMNE Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K] née [W] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 918,50 euros au titre des frais de réparation du grillage ; DEBOUTE Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K] née [W] de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K] née [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens seront partagés par moitié ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le président
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 / JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00044 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNOL NATURE AFFAIRE : 74D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [F] [C] C/ [P] [K], [H] [K] NEE [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 07 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me ZENOU le : 07.11.2025 copie certifiée conforme délivrée à : M. Mme [K] le : 07.11.2025 DEMANDEUR M. [F] [C] né le 29 Septembre 1962 à CONDRIEU (69420), demeurant 14, hameau de la Gère - 38780 PONT-EVÊQUE représenté par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, substitué par Maître Brice MULLER SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE DEFENDEURS M. [P] [K] né le 24 Août 1948 à LEON (ESPAGNE), demeurant Chemin de Sambillot - 38121 CHONAS L’AMBALLAN représenté Maître Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE Mme [H] [K] NEE [W] née le 31 Octobre 1947 à VIENNE (38200), demeurant Chemin de Sambillot - 38121 CHONAS L’AMBALLAN représentée par Maître Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE Débats tenus à l'audience du 12 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 7 février 1964, Monsieur [M] [C] a acquis une parcelle de terrain située à CHONAS (Isère) cadastrée C 471 p, d'une contenance de cinquante-trois ares cinquante centiares (5050 m²) environ, comprenant selon les termes de l'acte, une bande de terrain servant de chemin, le long de la limite située à l'est de la parcelle voisine (parcelle [S] aujourd'hui numérotée AE 56) et permettant l'accès à la parcelle vendue depuis la voie publique. Suivant acte notarié en date du 19 juin 1968, Monsieur [M] [C] et Madame [I] [R], ont cédé une partie de leur parcelle (d'une superficie de 2467 m²) aux époux [E] comprenant notamment, selon les termes de l'acte, une bande de terrain à usage de chemin d'une superficie de 284 m² ainsi qu'un droit de passage au profit de ces derniers, sur la portion du chemin restant la propriété des vendeurs, et située le long de la parcelle aujourd'hui numérotée AE 56, jusqu'à la voie publique. Il est précisé dans l'acte que, selon les déclarations des vendeurs, l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune servitude. Suivant acte notarié du 31 décembre 1976 les époux [E] ont vendu leur parcelle nouvellement cadastrée AE 58 aux époux [K] comprenant selon les termes de l'acte, le sol du chemin d'accès avec les droits et servitudes actives ou passives résultant ou énoncés dans l'acte de vente par Monsieur et Madame [C] du 19 juin 1968. L'acte précise expressément qu'il est constitué un droit de passage et de circulation par les époux [K] au profit de Monsieur et Madame [C], propriétaires voisins, sur le chemin privé compris dans la présente vente sur toute la portion de ce chemin, longeant la propriété de ces derniers. Suite au décès de Monsieur [M] [C] selon acte de partage 3 novembre 2004, Monsieur [F] [C] est devenu propriétaire de la parcelle nouvellement numérotée AE 57. Un portail automatisé a été édifié par les époux [K] sur le chemin d'accès, dans les années 2000. Considérant que ce portail automatisé constituait un empiètement de la servitude de passage établie à son profit, et qu'en outre son grillage avait été endommagé par cette installation mais aussi par l'abattage des arbres de la propriété des époux [K], par acte de commissaire de justice du 26 février 2025,Monsieur [F] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne et demande au tribunal de condamner sous astreinte, les époux [K] à démolir le portail, ainsi qu'à lui payer les sommes de 918,50 euros et 1688,50 euros au titre de la réparation du grillage lié à la construction du portail et à la chute de branchages. Apres plusieurs renvois demandés par au moins une des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2025. A l'audience, Monsieur [F] [C], valablement représenté par son conseil a développé oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé plus amples de ses moyens et demande au tribunal de : Dire et juger que Madame et Monsieur [K] empiètent sur le droit de passage de Monsieur [F] [C] qui longe sa propriété située sur la commune de Chonas l'Ambalan, cadastrée AE 57, Dire et juger que Madame et Monsieur [K] ont engendré des dommages sur le grillage de Monsieur [C] en édifiant le portail électrique situé sur le droit de passage de Monsieur [F] [C] et en réalisant des travaux d'élagage d'arbres sur leur propriété, Débouter Madame et Monsieur [K] de l'ensemble de leur demande à l'encontre de Monsieur [F] [C], Par conséquent : Condamner Madame et Monsieur [K] à démolir le portail électrique illégalement installé sur le chemin qui est l'assiette du droit de passage de Monsieur [F] [C], condamnation assortie d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à venir, Condamner Madame et Monsieur [K] à payer à Monsieur [F] [C] la réparation des détériorations sur le grillage de Monsieur [C] liées à la construction du portail électrique situé sur le droit de passage de Monsieur [F] [C], soit la somme de 918,50 euros, Condamner Madame et Monsieur [K] à payer à Monsieur [F] [C] la réparation des détériorations sur le grillage de Monsieur [C] liées à la réalisation des travaux d'abattage des arbres, soit la somme de 1688,50 euros, En tout état de cause, Condamner Madame et Monsieur [K] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, Il soutient à titre liminaire, qu'une tentative de médiation ou conciliation n'a pu être possible, aucune suite n'ayant été donnée au courrier de Monsieur [C] du 8 juillet 2023 ni à celui de son conseil, au conseil des époux [K], le 22 novembre 2023, sollicitant le règlement amiable du litige et qu'en tout état de cause cette tentative n'est pas obligatoire, la demande inférieure à 5000 euros étant une demande connexe à une demande indéterminée. Au soutien de ses demandes, il expose au visa des articles 544 et 1371 du code civil et 457 du code de procédure civile, que l'existence de la servitude de passage à son profit, sur l'intégralité du chemin longeant sa parcelle, appartenant aux époux [K], a été reconnue par les actes notariés du 19 juin 1968 et 31 décembre 1976 ayant une valeur probante absolue, ainsi que par l'acte de partage du 3 novembre 2024,ce droit réel ayant été confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 16 mars 2010 ; qu'au visa de l'article 691 du code civil, il dispose d'un titre établissant la servitude discontinue ; qu'ainsi, la construction du portail située sur l'assiette de la servitude constitue un empiétement de servitude de sorte qu'il est bien fondé à demander la démolition du portail sous astreinte. En réponse aux moyens développés par les époux [K], il fait valoir que le droit de se clore invoqué par les défendeurs, rendrait impossible l'exercice de la servitude, que le non usage pendant plus de trente ans de la servitude n'est pas démontré et qu'il n'est pas plus démontré que Monsieur [M] [C] ait donné son accord à la construction du portail alors qu'il justifie que ce dernier s'est opposé à plusieurs reprises à la condamnation par les époux [K] de l'accès au chemin. Il ajoute au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil que la responsabilité civile des époux [K] doit être engagée à la suite des détériorations qu'ils ont commis sur sa clôture grillagée, détériorations liées à la pose du portail électrique ainsi qu'à la chute de branches après abattage des arbres sur la propriété des défendeurs en 2021, démontrées notamment par constat d'huissier ; qu'en conséquence les époux [K] doivent être condamnés à réparer la clôture. Il demande le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les époux [K] au titre de son prétendu comportement injustifié dès lors qu'ils ne démontrent aucun préjudice. A l'audience, Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K], régulièrement assignés par acte remis à étude, et valablement représentés par leur conseil, ont développé oralement leurs dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé plus ample de leurs moyens. Ils demandent au tribunal de : Juger que le droit de passage de la servitude est prescrit par le non usage, Juger que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices, En conséquence, Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [C] à verser aux époux [K] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [C] à verser aux époux [K] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens Ils soutiennent que la pose du portail par les époux [K] respecte la servitude de passage, est conforme à l'article 647 du code civil et en outre n'est pas necessaire. Ils ajoutent au visa de l'article 706 du code civil que la servitude n'a pas été utilisée pendant trente ans de sorte qu'elle est éteinte .Ils font valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, que la demande relative à la réparation du grillage au titre des détériorations liées à la pose de l'automatisme du portail est prescrite et qu'en outre, au visa de l'article 9 et 1240 du code civil, qu'aucune faute n'est démontrée , Monsieur [C] père ayant donné son accord à la pose du portail et à l'entaille en découlant dans le grillage du demandeur. Ils ajoutent s'agissant de la demande de réparation du grillage au sud du terrain de Monsieur [C] que ce dernier ne rapporte pas la preuve ni la cause du dommage allégué ni même de l'existence du dommage, alors qu'un expert amiable a été mandaté par l'assurance de protection juridique sans que ce rapport ne soit versé au débat. Ils sollicitent que des dommages et intérêts leur soient alloués au titre du comportement injustifié de Monsieur [C] et de son acharnement à leur encontre depuis plus de 20 ans. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties. Sur la tentative de conciliation et la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. L'article R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire dispose que Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Aux termes de l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Il est constant qu'en présence d'une demande indéterminée et d'une demande déterminée connexe d'un montant inférieur à 5.000 euros, il faut retenir le caractère indéterminé de la demande. Ce n'est que lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes que le montant de la demande est apprécié pour chaque prétention isolément. En outre, il est également constant que les démarches épistolaires d'une partie en vue d'une solution amiable du litige ne justifient pas une dispense de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige visée par l'article 750-1 du Code de procédure civile . En l'espèce, il ressort des conclusions et des explications du demandeur s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par le président à l'audience, que Monsieur [C] a formé plusieurs demandes, la première demande au titre de la démolition du portail, relevant de l'exercice d'une servitude de passage et des demandes au titre de la réparation du grillage des époux [K] pour un montant inférieur à 5000 euros. La demande de rétablissement de la servitude de passage par la démolition du portail a pour objet d'obtenir la suppression de l'aménagement réalisé faisant obstacle à cette servitude de passage. Or, l'obligation de la tentative de conciliation, prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile , ne s'applique pas à ce type d'action. La demande de rétablissement de l'assiette de la servitude et de démolition du portail est par consequent recevable. Monsieur [F] [C] demande également la réparation du grillage détérioré par la pose de l'automatisme du portail dont il demande la démolition. Cette action connexe à la demande de démolition indéterminée et résultant des mêmes faits, est également recevable. Toutefois n'est pas une demande connexe à celle relative au rétablissement de la servitude et à la démolition du portail et ne résulte pas des mêmes faits, la demande de réparation de la partie sud grillage au titre des détériorations provenant de l'abattage des arbres de la propriété des époux [K], chiffrée à 1688,50 euros. Dès lors il y a lieu de statuer sur sa recevabilité indépendamment de la demande indéterminée et de la demande connexe. Ainsi le montant de la demande concernant la réparation de la partie sud du grillage est inférieur à 5000 euros. En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative des lors que le montant de la demande est inferieur à 5000 euros. Monsieur [C] invoque des courriers restés sans réponse pour tenter de justifier d'une tentative de conciliation. Or ces démarches ne sauraient le dispenser de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige visée par l'article 750-1 du Code de procédure civile, obligation dont il ne justifie pas. La demande est par conséquent irrecevable. Sur la demande de rétablissement de la servitude de passage et de démolition du portail Aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Il résulte des articles 706 et 707 du code civil que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, les trente ans commençant à courir, du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues. Il est constant qu'en cas d'exercice partiel de la servitude due à l'opposition du propriétaire du fonds servant, la servitude sera réduite par le non-usage dans la proportion dans laquelle elle a été exercée depuis trente ans. Aux termes de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi si trente années se sont écoulées depuis la date du titre constitutif de la servitude, il est constant que c'est au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans. En outre, il est également constant que la servitude disparaît si le propriétaire du fonds dominant y renonce expressément et sans équivoque. En l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 31 décembre 1976 qu'une servitude de passage a été conventionnellement établie au profit du vendeur, Monsieur [M] [C], grevant la parcelle cédée aux consorts [E] (actuellement numérotée AE 58), cette servitude étant également mentionnée dans l'acte de partage du 3 novembre 2004, lequel indique que le bien partagé comprend tous droits actifs attachés sans exception ni réserve. L'existence de la servitude de passage conventionnelle est par conséquent établie. Il est noté que l'arrêt de la Cour d'Appel du 16 mars 2010 versé au débat par le demandeur, ne concerne pas la servitude litigieuse, mais la revendication par Monsieur et Monsieur [F] [C] suite à une erreur cadastrale, de la propriété de la portion du chemin longeant la propriété [S] (parcelle AE 56) allant jusqu'à la voie publique. Les défendeurs ne contestent pas l'existence de la servitude de passage conventionnelle sur la parcelle longeant la propriété [C] (parcelle AE 57) leur appartenant, au profit du demandeur mais soutiennent sur le fondement de l'article 685-1 du code civil d'une part, que l'accès est suffisamment respecté par la servitude légale et l'accès à la voie publique de sorte que la servitude est éteinte, la parcelle AE 57 disposant en outre d'un deuxième accès par l'arrière, d'autre part que Monsieur [M] [C] a donné son accord pour l'installation du portail automatisé et qu'enfin la servitude est éteinte par non usage trentenaire. Or s'agissant de l'extinction en raison de la cessation de l'état d'enclave, il convient de noter que l' état d'enclave n'a pas été la cause déterminante de la constitution de la servitude, la parcelle AE 57 de Monsieur [C] en outre n'étant pas enclavée puisqu'elle comprend le chemin d'accès à la voie publique. Il ressort des pièces produites que la servitude conventionnelle a été créé pour permettre à Monsieur [C] l'accès à sa propriété, par l'arrière. Les époux [K] ne démontrent pas de surcroît, l'existence d'un accord exprès et non équivoque de Monsieur [M] [C], propriétaire de la parcelle au moment de l'installation du portail automatisé ni qu'il existe un accès à l'arrière de la propriété de Monsieur [C]. S'agissant de l'extinction de la servitude par non usage pendant plus de trente ans, il est établi que le titre constitutif de la servitude date du 31 décembre 1976, date à compter de laquelle la prescription trentenaire court. Les époux [K] ne contestent pas avoir édifié un portail automatisé sur une partie du chemin, assiette de la servitude de passage. La facture du kit portail Castorama en date du 10 mai 2002 qu'ils produisent et les explications des parties, permettent de retenir une date d'installation de l'automatisme au plus tard en 2003. Ainsi s'il est établi que c'est de façon illicite que les époux [K] ont installé le portail automatisé sur l'assiette de la servitude de passage, bloquant ainsi son accès sur une portion, Monsieur [F] [C] ne démontre pas toutefois avoir demandé le rétablissement de l'intégralité de l'assiette de la servitude dans le délai de trente ans. Il ressort photos des lieux produites par les deux parties, qu'un accès à la propriété de Monsieur [F] [C] a été aménagé à hauteur du portail des époux [K]. Il n'est pas contesté de surcroît que Monsieur [C] a utilisé la partie du chemin encore accessible depuis moins de trente ans et ainsi usé de la servitude partiellement. Monsieur [F] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'usage de l'intégralité du chemin dans le délai de trente ans, à compter de l'acte constitutif du 31 décembre 1976. En conséquence il sera débouté de sa demande de démolition du portail, la servitude de passage sur cette portion du chemin étant éteinte. Sur la demande de réparation du grillage liée à la pose de la motorisation du portail Aux termes de l'article 224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 2227 du code civil les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que l'action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d'un empiétement est une action immobilière non soumise à la prescription applicable aux actions personnelles. En l'espèce, la détérioration du grillage résulte de l'installation de l'automatisme du portail, qui a nécessité d'entailler le grillage de Monsieur [C] pour y faire passer le bras du moteur. Cette entaille est démontrée par les photos figurant au constat du commissaire de justice produit, et n'est pas contestée par les défendeurs. Ces derniers soulèvent toutefois la prescription de l'action au motif que l'installation de l'automatisme du portail date de 2002 et qu'en conséquence le délai de 5 ans applicable aux actions mobilières et personnelles est écoulé. Or la demande de réparation de l'entaille du grillage est liée à la demande de rétablissement de la servitude et relève en conséquence de la prescription trentenaire liée aux actions réelles. Si la demande de rétablissement de l’intergalité de la servitude est prescrite par extinction pour non usage pendant trente, les demandes connexes liées aux agissements illicites du propriétaire du fonds servant, sur l'assiette de la servitude sont distinctes du non usage de la servitude et doivent être appréciées à compter du fait dommageable. Ainsi la demande de réparation du grillage de Monsieur [C] détérioré par l'installation illicite du portail sur la servitude de passage, soumise à la prescription trentenaire, fait courir le délai à compter du jour ou le titulaire du droit en a eu connaissance. Il est établi que l'automatisme du portail a été installé au plus tard le 31 décembre 2003 de sorte que la prescription cours à compter de cette date. L'action en conséquence n'est pas prescrite, la servitude n'étant en outre pas éteinte à cette date. Les époux [K] s'oppose à cette demande au motif que Monsieur [M] [C] aurait donné son accord, que l'entaille a été faite avec soin de sorte que le grillage n'est pas endommagé et qu'ils n'ont pas commis de faute. Or, aucun accord exprès provenant de Monsieur [M] [C] n'est démontré, les conditions de réalisation de l'entaille ne justifiant pas la détérioration. En outre des lors que les défendeurs, propriétaires du fonds servant, ne pouvaient rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude, leur agissement est fautif Les époux [K] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 918,50 euros à Monsieur [F] [C] au titre de la réparation du grillage par M.[C] Sur la demande reconventionnelle des époux [K] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les époux [K] sollicitent des dommages et intérêts au titre du comportement injustifié de Monsieur [F] [C] depuis plus de 20 ans soit depuis la mort de son père, faisant état de divers courriers d'avocat infondés et actions en justice. Or, ils ne justifient pas de faute commise par Monsieur [F] [C] ayant généré un préjudice. Ils versent au débat des courriers entre Maître [Y], notaire, et Monsieur [F] [C], datant d'août et septembre 2006 et relatant les difficultés relatives à une erreur cadastrale, erreur dont Monsieur [C] s'est prévalu pour fonder son action en revendication d'une partie de sa parcelle, à laquelle la cour d'appel a fait droit. Ces échanges et l'action judiciaire qui s'en est suivie ne sauraient en conséquence être considérés comme abusifs. Les courriers du 8 juillet 2023 de Monsieur [F] [C] aux époux [K] et du 22 novembre 2023 du conseil de Monsieur [F] [C] au conseil des époux [K], produits, n'avaient pour objet qu'une tentative de règlement amiable du litige. Ils ne sauraient être constitutifs de l'acharnement dont se prévalent les défendeurs. Les époux [K] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties succombant l'une et l'autre partiellement, les dépens seront partagés par moitié. En application de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de l'équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit, DECLARE irrecevable la demande tendant à la réparation de la partie sud du grillage de Monsieur [F] [C] pour défaut préalable de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en application de l'article 750-1 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de rétablissement de l'intégralité de la servitude de passage et de démolition du portail; CONDAMNE Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K] née [W] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 918,50 euros au titre des frais de réparation du grillage ; DEBOUTE Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K] née [W] de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K] née [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens seront partagés par moitié ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le président
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- 9 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 24/00747
en commun : code civil 674, code civil 641, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14, code civil 640
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04380
en commun : code civil 674, code civil 641, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14, code civil 640
- 30 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/02660
en commun : code civil 674, code civil 641, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14, code civil 640
Mise à jour de la source le 2025-12-19T16:13:19.766Z.